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Décision

PE.2002.0531

TA - PE.2002.0531 - 2003-12-03 - c/SPOP

3 décembre 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Z.________,

ressortissante marocaine née en 1964, a divorcé A.________ le 4 août 1984. Deux

enfants sont issus de cette union: X.________ X.________, né le 3 janvier 1983

et Y.________, né le 3 mars 1985. Z.________ est arrivée en Suisse le 30 avril

1993 et y a obtenu un permis B quelques mois plus tard suite à son mariage avec

un ressortissant Suisse, B.________. Le 22 mars 2000, elle a obtenu une

autorisation d'établissement. X.________ X.________ est arrivé en Suisse le 11

août 2000 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée d'un mois, alors que le

cadet Y.________ est resté au Maroc. Le 5 septembre 2000, Z.________ a déposé

une demande d'autorisation de séjour en faveur de ses fils X.________ et

Y.________ au titre de regroupement familial.

B. Par décision du 2 avril

2001, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation requise. Cette décision a été

confirmée par le Tribunal administratif le 6 décembre 2001 au motif que le but

des démarches entreprises par Z.________ n'était pas d'assurer une vie

familiale commune mais d'améliorer les perspectives économiques et

professionnelles de ses enfants. En date du 14 mai 2002, le Tribunal fédéral a

rejeté le recours de droit public formé contre ce jugement. Par décision du 24

juin 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'IMES) a imparti à

X.________ X.________ un délai au 31 août 2002 pour quitter le territoire de la

Confédération. Il ressort du dossier qu'en dépit de cette injonction,

l'intéressé n'a pas quitté la Suisse.

C. Le 4 octobre 2002, Farid

et X.________ X.________ ont présenté, par l'intermédiaire de l'avocat Bavaud,

une demande de reconsidération (ci-après: réexamen) tendant à l'octroi d'une

autorisation de séjour annuelle. Ils allèguent en substance que le centre de

leur vie familiale est en Suisse et que l'on est dès lors en présence d'un cas

topique de regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.

D. Par décision du 26

novembre 2002, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen

présentée par les intéressés. Par lettre du 18 décembre 2002, X.________ et

Y.________ ont alors sollicité, toujours par l'intermédiaire de Me Bavaud, un

deuxième réexamen de leur cas au motif qu'ils disposaient d'un moyen de preuve

nouveau, à savoir un certificat médical du Dr. Mohamed Bahri attestant que leur

grand-mère connaîtrait de graves problèmes de santé en raison d'affections aux

reins qui l'empêcheraient d'assumer les tâches courantes de la vie quotidienne.

Le SPOP a transmis cette demande de réexamen à l'autorité de céans comme objet

de sa compétence en considérant qu'il s'agissait d'un recours contre sa

décision du 26 novembre 2002.

E. L'autorité intimée a

déposé ses déterminations le 24 janvier 2003. Après avoir développé ses

arguments, elle conclut au rejet du recours. Dans leur mémoire complémentaire

du 28 mai 2003, X.________ et Y.________ insistent sur le fait que la scolarisation

d'X.________ et le certificat médical produit constituent des éléments

nouveaux, pertinents et inconnus qui nécessitent le réexamen de la décision

querellée.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de

la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers et

contre les décisions sur requête de réexamen que ces autorités rendent dans ce

domaine.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants en tant que destinataires de la décision attaquée ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 36 litt. a et c LJPA). En matière de réexamen, la question de savoir si

l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une demande est une question

de droit et implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la

légalité. En revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant

conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de

recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A.

Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2ème éd., Zurich 1998, n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog,

Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des

Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57, p. 397 s.). La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal

de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié

in RDAF 1999 I 242, c. 4).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

a) Lorsqu'une telle

obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique

administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative

vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.

notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I

209.

et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une

modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109

précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait

l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue

(ATF 113 précité, c. 3a).

La première hypothèse,

couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif,

vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A.

Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le

moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la

procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va

de même des moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se

rapporter à leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret,

Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3,

p. 32 s.), qui peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués

(qui constituent déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà

connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au

détriment du requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2 litt. a

PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5;

A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss,

Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,

Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).

La seconde hypothèse

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La

modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment

viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au

moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au

sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.

Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,

op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a

et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux

hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature

à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,

s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt.

d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317,

c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor,

op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H.

Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

La jurisprudence

souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à

remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout

à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité,

c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs

invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p.

229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de

l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in

fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

b) Quant à la

procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans

un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer

sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou

production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les

conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant

prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête,

sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond.

Dans ce cas, le requérant doit se borner à alléguer dans son recours que

l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de

recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait

dû entrer en matière (ATF 113 précité, c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit.,

n° 8 ad art. 57, p. 397). En revanche, si elle déclare la requête recevable,

elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du

motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet

égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

6.

En l'espèce, les

recourants prétendent apporter un moyen de preuve nouveau à l'appui de leur

demande de réexamen. Il s'agit du certificat médical établi par le Dr. Mohammed

Bahri faisant état des problèmes de santé de leur grand-mère. Il apparaît

toutefois que les troubles décrits dans ce document ont déjà été invoqués au

cours de la procédure précédente. En outre, la production de ce certificat

médical ne démontre pas que la santé de la grand-mère des recourants se serait

dégradée au point qu'elle ne serait plus en mesure de s'occuper de ses

petits-enfants, dont on relèvera au demeurant que ceux-ci, âgés respectivement

de 18 et 20 ans, sont en âge d'être autonomes et n'ont de toute évidence plus

besoin d'une telle assistance. A cet égard, comme le relève le SPOP, la logique

voudrait qu'au vu de leur âge, il reviendrait plutôt aux recourants d'assister

leur grand-mère qui est de leur propre aveu souffrante. Il résulte de ce qui

précède que le moyen de preuve invoqué est dénué de toute pertinence en ce sens

qu'il ne permet manifestement pas d'admettre l'existence d'une véritable

modification des circonstances susceptible de fonder une décision plus

favorable aux recourants.

Quant aux arguments

relatifs à la scolarisation d'X.________ X.________, on observera que,

contrairement à ce que semble soutenir l'autorité intimée, ceux-ci ont déjà été

invoqués dans la précédente procédure, certes de façon très succincte (cf.

mémoire de recours du 30 avril 2001). Cela étant, à la différence près que

l'intéressé a achevé une formation dispensée à l'Ecole de perfectionnement de

Lausanne et qu'il poursuit actuellement des études au Centre professionnel du

Nord-Vaudois, à Sainte-Croix, la situation actuelle est en tout point identique

à celle qui prévalait au cours de la précédente procédure. La scolarisation

d'X.________ ne représente dès lors nullement un fait nouveau au sens décrit

ci-dessus (cf. cons. 5 3ème paragr.), de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir

un changement de circonstances dans le cas d'espèce. A cela s'ajoute qu'un tel

motif tend surtout à démontrer qu'X.________ X.________ est arrivé en Suisse

manifestement moins dans un but d'ordre familial que pour assurer son avenir

économique, but que ni l'art. 17 al. 2 LSEE ni l'art. 8 CEDH n'ont pour

vocation de protéger. Partant, sur ce point également, la décision querellée doit

être maintenue.

En réalité, tout porte à croire que les recourants utilisent la

procédure de réexamen pour tenter de remettre en cause une décision définitive

et exécutoire. Or, comme rappelé ci-dessus, tel n'est pas le but de cette

institution (cons. 5, 6ème paragr.). Pour ce motif aussi, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée.

7.

X.________ X.________ a

formulé une conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'une autorisation de

séjour pour études. Il apparaît toutefois que la décision querellée ne porte

pas sur un refus de délivrer une telle autorisation. Or, en procédure

contentieuse administrative, la décision de l'instance inférieure est seule

objet de la contestation et l'autorité de recours ne peut statuer que sur des

points examinés par cette instance (arrêt TA PE 02/0309 du 30 juillet 2002). Il

en résulte que pour des raisons de procédure déjà, le recours est irrecevable

s'agissant de l'octroi à titre subsidiaire d'une autorisation de séjour pour

études. De toute manière, la délivrance de cette autorisation apparaît d'emblée

vouée à l'échec dans le cas particulier. En effet, en ne respectant pas

l'injonction qui lui a été faîte de quitter la Suisse dans un délai échéant le

31.

août 2002, X.________ X.________ a démontré que sa sortie de Suisse au terme

des études envisagées, si tant est qu'elle le fût auparavant, n'est

actuellement plus du tout assurée. La condition de l'art. 32 litt. f OLE n'est

par conséquent pas réalisée.

8.

Au vu des considérants

qui précèdent, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé ou abusé de son

pouvoir d'appréciation en n'entrant pas en matière sur la demande de réexamen

présentée par les recourants en date du 4 octobre 2002. Le recours sera donc

rejeté et un délai de départ immédiat imparti à X.________ X.________ pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent et

qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 26 novembre 2002 est maintenue.

III. Un délai

immédiat, dès notification, est imparti à X.________ X.________,

ressortissant marocain né le 3 janvier 1983, pour quitter le canton de Vaud.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 3 décembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur conseil, Me Charles Bavaud, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour