PE.2002.0531
TA - PE.2002.0531 - 2003-12-03 - c/SPOP
3 décembre 2003Français17 min
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N° affaire:
PE.2002.0531
Autorité:, Date décision:
TA, 03.12.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
Résumé contenant:
Le moyen de preuve produit par les recourants à l'appui de leur demande de réexamen (certificat résidence) est dénué de toute pertinence en ce sens qu'il ne permet manifestement pas d'admettre l'existence d'une véritable modification des circonstances susceptibles de fonder une déicison plus favorable aux recours. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________ et
Y.________, tous deux représentés par l'avocat Charles Bavaud, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 26 novembre 2002, refusant d'entrer en matière sur leur
demande de réexamen de la décision du 2 avril 2001 (refus de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Z.________,
ressortissante marocaine née en 1964, a divorcé A.________ le 4 août 1984. Deux
enfants sont issus de cette union: X.________ X.________, né le 3 janvier 1983
et Y.________, né le 3 mars 1985. Z.________ est arrivée en Suisse le 30 avril
1993 et y a obtenu un permis B quelques mois plus tard suite à son mariage avec
un ressortissant Suisse, B.________. Le 22 mars 2000, elle a obtenu une
autorisation d'établissement. X.________ X.________ est arrivé en Suisse le 11
août 2000 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée d'un mois, alors que le
cadet Y.________ est resté au Maroc. Le 5 septembre 2000, Z.________ a déposé
une demande d'autorisation de séjour en faveur de ses fils X.________ et
Y.________ au titre de regroupement familial.
B. Par décision du 2 avril
2001, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation requise. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal administratif le 6 décembre 2001 au motif que le but
des démarches entreprises par Z.________ n'était pas d'assurer une vie
familiale commune mais d'améliorer les perspectives économiques et
professionnelles de ses enfants. En date du 14 mai 2002, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours de droit public formé contre ce jugement. Par décision du 24
juin 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'IMES) a imparti à
X.________ X.________ un délai au 31 août 2002 pour quitter le territoire de la
Confédération. Il ressort du dossier qu'en dépit de cette injonction,
l'intéressé n'a pas quitté la Suisse.
C. Le 4 octobre 2002, Farid
et X.________ X.________ ont présenté, par l'intermédiaire de l'avocat Bavaud,
une demande de reconsidération (ci-après: réexamen) tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour annuelle. Ils allèguent en substance que le centre de
leur vie familiale est en Suisse et que l'on est dès lors en présence d'un cas
topique de regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.
D. Par décision du 26
novembre 2002, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen
présentée par les intéressés. Par lettre du 18 décembre 2002, X.________ et
Y.________ ont alors sollicité, toujours par l'intermédiaire de Me Bavaud, un
deuxième réexamen de leur cas au motif qu'ils disposaient d'un moyen de preuve
nouveau, à savoir un certificat médical du Dr. Mohamed Bahri attestant que leur
grand-mère connaîtrait de graves problèmes de santé en raison d'affections aux
reins qui l'empêcheraient d'assumer les tâches courantes de la vie quotidienne.
Le SPOP a transmis cette demande de réexamen à l'autorité de céans comme objet
de sa compétence en considérant qu'il s'agissait d'un recours contre sa
décision du 26 novembre 2002.
E. L'autorité intimée a
déposé ses déterminations le 24 janvier 2003. Après avoir développé ses
arguments, elle conclut au rejet du recours. Dans leur mémoire complémentaire
du 28 mai 2003, X.________ et Y.________ insistent sur le fait que la scolarisation
d'X.________ et le certificat médical produit constituent des éléments
nouveaux, pertinents et inconnus qui nécessitent le réexamen de la décision
querellée.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs
des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de
la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers et
contre les décisions sur requête de réexamen que ces autorités rendent dans ce
domaine.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants en tant que destinataires de la décision attaquée ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 36 litt. a et c LJPA). En matière de réexamen, la question de savoir si
l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une demande est une question
de droit et implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la
légalité. En revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant
conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de
recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A.
Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog,
Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des
Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57, p. 397 s.). La loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal
de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié
in RDAF 1999 I 242, c. 4).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
a) Lorsqu'une telle
obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique
administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative
vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.
notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I
209.
et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une
modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109
précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait
l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue
(ATF 113 précité, c. 3a).
La première hypothèse,
couramment appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif,
vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A.
Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le
moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la
procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va
de même des moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se
rapporter à leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret,
Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3,
p. 32 s.), qui peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués
(qui constituent déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà
connus et invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au
détriment du requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2 litt. a
PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5;
A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K. Kiss,
Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,
Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).
La seconde hypothèse
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La
modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment
viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au
sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.
Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a
et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).
Dans les deux
hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature
à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt.
d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317,
c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor,
op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H.
Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).
La jurisprudence
souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité,
c. 4a). Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs
invoqués n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p.
229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de
l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in
fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).
b) Quant à la
procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans
un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer
sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou
production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les
conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant
prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête,
sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond.
Dans ce cas, le requérant doit se borner à alléguer dans son recours que
l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de
recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait
dû entrer en matière (ATF 113 précité, c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit.,
n° 8 ad art. 57, p. 397). En revanche, si elle déclare la requête recevable,
elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du
motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet
égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
6.
En l'espèce, les
recourants prétendent apporter un moyen de preuve nouveau à l'appui de leur
demande de réexamen. Il s'agit du certificat médical établi par le Dr. Mohammed
Bahri faisant état des problèmes de santé de leur grand-mère. Il apparaît
toutefois que les troubles décrits dans ce document ont déjà été invoqués au
cours de la procédure précédente. En outre, la production de ce certificat
médical ne démontre pas que la santé de la grand-mère des recourants se serait
dégradée au point qu'elle ne serait plus en mesure de s'occuper de ses
petits-enfants, dont on relèvera au demeurant que ceux-ci, âgés respectivement
de 18 et 20 ans, sont en âge d'être autonomes et n'ont de toute évidence plus
besoin d'une telle assistance. A cet égard, comme le relève le SPOP, la logique
voudrait qu'au vu de leur âge, il reviendrait plutôt aux recourants d'assister
leur grand-mère qui est de leur propre aveu souffrante. Il résulte de ce qui
précède que le moyen de preuve invoqué est dénué de toute pertinence en ce sens
qu'il ne permet manifestement pas d'admettre l'existence d'une véritable
modification des circonstances susceptible de fonder une décision plus
favorable aux recourants.
Quant aux arguments
relatifs à la scolarisation d'X.________ X.________, on observera que,
contrairement à ce que semble soutenir l'autorité intimée, ceux-ci ont déjà été
invoqués dans la précédente procédure, certes de façon très succincte (cf.
mémoire de recours du 30 avril 2001). Cela étant, à la différence près que
l'intéressé a achevé une formation dispensée à l'Ecole de perfectionnement de
Lausanne et qu'il poursuit actuellement des études au Centre professionnel du
Nord-Vaudois, à Sainte-Croix, la situation actuelle est en tout point identique
à celle qui prévalait au cours de la précédente procédure. La scolarisation
d'X.________ ne représente dès lors nullement un fait nouveau au sens décrit
ci-dessus (cf. cons. 5 3ème paragr.), de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir
un changement de circonstances dans le cas d'espèce. A cela s'ajoute qu'un tel
motif tend surtout à démontrer qu'X.________ X.________ est arrivé en Suisse
manifestement moins dans un but d'ordre familial que pour assurer son avenir
économique, but que ni l'art. 17 al. 2 LSEE ni l'art. 8 CEDH n'ont pour
vocation de protéger. Partant, sur ce point également, la décision querellée doit
être maintenue.
En réalité, tout porte à croire que les recourants utilisent la
procédure de réexamen pour tenter de remettre en cause une décision définitive
et exécutoire. Or, comme rappelé ci-dessus, tel n'est pas le but de cette
institution (cons. 5, 6ème paragr.). Pour ce motif aussi, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
7.
X.________ X.________ a
formulé une conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études. Il apparaît toutefois que la décision querellée ne porte
pas sur un refus de délivrer une telle autorisation. Or, en procédure
contentieuse administrative, la décision de l'instance inférieure est seule
objet de la contestation et l'autorité de recours ne peut statuer que sur des
points examinés par cette instance (arrêt TA PE 02/0309 du 30 juillet 2002). Il
en résulte que pour des raisons de procédure déjà, le recours est irrecevable
s'agissant de l'octroi à titre subsidiaire d'une autorisation de séjour pour
études. De toute manière, la délivrance de cette autorisation apparaît d'emblée
vouée à l'échec dans le cas particulier. En effet, en ne respectant pas
l'injonction qui lui a été faîte de quitter la Suisse dans un délai échéant le
31.
août 2002, X.________ X.________ a démontré que sa sortie de Suisse au terme
des études envisagées, si tant est qu'elle le fût auparavant, n'est
actuellement plus du tout assurée. La condition de l'art. 32 litt. f OLE n'est
par conséquent pas réalisée.
8.
Au vu des considérants
qui précèdent, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation en n'entrant pas en matière sur la demande de réexamen
présentée par les recourants en date du 4 octobre 2002. Le recours sera donc
rejeté et un délai de départ immédiat imparti à X.________ X.________ pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent et
qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 26 novembre 2002 est maintenue.
III. Un délai
immédiat, dès notification, est imparti à X.________ X.________,
ressortissant marocain né le 3 janvier 1983, pour quitter le canton de Vaud.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 3 décembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
leur conseil, Me Charles Bavaud, sous lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour