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Décision

PE.2002.0536

TA - PE.2002.0536 - 2003-07-22 - c/SPOP

22 juillet 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

A. En date du 5 décembre

2000, X.________, ressortissante turque née le 5 octobre 1964, est entrée en

Suisse accompagnée de ses enfants Y.________, né le 11 juillet 1985 et

Z.________, né le 25 avril 1999. Elle a déposé une demande d'asile. Le 7

janvier 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a levé des

mesures provisionnelles suspendant le renvoi de cette famille et a confirmé son

ordre de départ de Suisse et son renvoi en Allemagne.

B. En date du 4 avril 2002,

les recourants ont déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton

de Vaud. Par décision du 10 décembre 2002, le SPOP a déclaré ladite demande

irrecevable, subsidiairement l'a refusée. En substance, l'autorité intimée fait

valoir que la procédure d'asile ouverte à l'égard des recourants n'étant pas

close, elle ne saurait entrer en matière sur une quelconque demande

d'autorisation de séjour. Par ailleurs, les recourants ne sauraient invoquer

l'art. 8 § 1 CEDH du fait que X.________ était tout-à-fait indépendante en

Turquie, puis en Allemagne et, enfin, dans les premiers temps de son séjour en

Suisse. En outre, les relations entre les recourants et leurs proches

séjournant en Suisse ne sont pas si étroites et effectives qu'elles devraient

être protégées en vertu de l'art. 8 CEDH.

C. Par décision incidente

du 17 janvier 2003, le juge instructeur a muni le recours de l'effet suspensif

si bien que les recourants ont été autorisés à poursuivre leur séjour dans le

canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

D. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 31 janvier 2003. Il y reprend, en les développant, les arguments

présentés à l'appui de la décision litigieuse.

Par lettres des 28

avril et 3 juin 2003, le conseil des recourants a transmis au magistrat

instructeur, pour le compte de ses mandants, des témoignages écrits émanant de

proches et amis des recourants.

E. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

F. Les arguments

respectifs des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les

considérants qui suivent.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le

destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).

5.

Dans le cas

particulier, les recourants requièrent la délivrance d'une autorisation de

séjour en invoquant les arguments tirés de l'art. 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(ci‑après : CEDH) garantissant le droit à la protection de la vie

familiale.

S'il est vrai que

l'art. 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie

familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d'avec

les membres de sa famille, le Tribunal fédéral a néanmoins posé qu'en principe

cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des

époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant

mineur. Si l'intéressé requérant une autorisation de séjour ne fait pas partie

de ce noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se

prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un

rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120

Ib 257, c. 1d, JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). Le TF a ainsi admis que le

demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de nationalité suisse ou

autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si il ou elle se

trouvait dans un état de dépendance comparable au lien unissant un enfant

mineur et ses parents (même arrêt). Le Tribunal fédéral a encore relevé qu'un

enfant est considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l'âge

de 18 ans. Ainsi, pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et

obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en

Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave

rendant irremplaçable l'assistance des proches parents (voir notamment ATF 115

I b 1, JT 1991 I 269).

6.

En l'espèce, il résulte

du dossier, et en particulier d'un rapport médical établi par les Drs Serra et

Savovic en date du 7 septembre 2001 ainsi que d'une expertise psychiatrique

effectuée par le Dr Gil le 15 octobre 2002, que X.________, aujourd'hui âgée de

39.

ans, souffre de nombreux problèmes psychiques, notamment dépressifs,

auxquels se greffe probablement un retard mental. On peut dès lors admettre

qu'au vu de son état, l'intéressée a besoin de l'entourage des siens.

Cependant, même si cette situation est indéniablement digne de considération

sur le plan humain, elle n'est toutefois pas constitutive du rapport de

dépendance évoqué ci-dessus, la porte étant sinon ouverte à une interprétation

par trop large du champ de protection de l'art. 8 CEDH (cf. à cet égard ATF 115

Ib 1 JT, 1991 I 269; ATF 120 Ib 257, JT 1996 I 306, ainsi que arrêt TA du 24

avril 2001 PE 2000/0602, notamment). A cela s'ajoute que l'art. 8 CEDH ne peut

être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et

sérieusement vécues (voir notamment ATF 122 II 1; JT 1998 I 86). Cette autre

condition d'application de l'art. 8 CEDH n'apparaît également pas réalisée en

l'occurrence dès lors que les recourants ont vécu séparés de leurs proches

résidant en Suisse durant de nombreuses années. La solidarité familiale, aussi

respectable soit-elle, ne peut à cet égard être assimilée à une relation

familiale sérieusement vécue. Enfin, X.________ ne se trouve pas dans un lien

de dépendance économique envers ses proches résidant en Suisse. En effet, les

recourants ont toujours vécu dans leur famille en Turquie, puis en Allemagne

durant quatre ans, tout en assurant, d'une façon ou d'une autre, leur

indépendance. On notera en outre que rien ne s'oppose à ce qu'un éventuel

soutien matériel soit apporté à l'extérieur de nos frontières dans l'hypothèse

où la recourante ne devait plus séjourner dans notre pays. Il convient de

préciser par surabondance qu'un lien de nature économique n'est pas constitutif

d'une dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt TA du 1er

octobre 2002, PE 02/0238), de sorte que le recours, à cet égard également,

devrait de toute façon être rejeté même dans l'hypothèse où la situation

financière des recourants nécessiterait un soutien de leurs proches résidant en

Suisse.

7.

Dès lors que les recourants

ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH et, partant, d'aucun droit à la

délivrance d'un permis de séjour, l'art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile du 26

juin 1988 (LAsi) qui exclut très clairement l'ouverture de procédure de police

des étrangers en parallèle à la procédure d'asile jusqu'au moment du renvoi (ou

du prononcé d'une mesure de remplacement), leur est opposable. C'est par

conséquent à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner une suite

favorable à la demande des recourants du 4 avril 2002 au motif que la procédure

d'asile ouverte à l'encontre des intéressés n'était pas close, ceux-ci n'ayant

pas encore quitté la Suisse.

8.

En conclusion, il

ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le

droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer

aux recourants une autorisation de séjour. Le recours doit donc être rejeté et un

nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge des recourants qui succombent et qui n'ont pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 10 décembre 2002 est confirmée.

III. Un délai de

départ immédiat, dès notification, est imparti aux recourants pour quitter le

territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

l'avocat Minh Son Nguyen, à Vevey, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour