PE.2002.0536
TA - PE.2002.0536 - 2003-07-22 - c/SPOP
22 juillet 2003Français11 min
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N° affaire:
PE.2002.0536
Autorité:, Date décision:
TA, 22.07.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
LAsi-14
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer aux recourants une autorisation de séjour confirmé sur recours au motif que la procédure d'asile ouverte à l'encontre des intéressés n'est pas close, ceux-ci n'ayant pas encore quitté la Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 juillet 2003
sur le recours formé par X.________ et ses
enfants, 1,********, dont le conseil est l'avocat Minh Son Nguyen, à Vevey,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 décembre 2002 refusant de leur délivrer des autorisations
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
A. En date du 5 décembre
2000, X.________, ressortissante turque née le 5 octobre 1964, est entrée en
Suisse accompagnée de ses enfants Y.________, né le 11 juillet 1985 et
Z.________, né le 25 avril 1999. Elle a déposé une demande d'asile. Le 7
janvier 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a levé des
mesures provisionnelles suspendant le renvoi de cette famille et a confirmé son
ordre de départ de Suisse et son renvoi en Allemagne.
B. En date du 4 avril 2002,
les recourants ont déposé une demande d'autorisation de séjour dans le canton
de Vaud. Par décision du 10 décembre 2002, le SPOP a déclaré ladite demande
irrecevable, subsidiairement l'a refusée. En substance, l'autorité intimée fait
valoir que la procédure d'asile ouverte à l'égard des recourants n'étant pas
close, elle ne saurait entrer en matière sur une quelconque demande
d'autorisation de séjour. Par ailleurs, les recourants ne sauraient invoquer
l'art. 8 § 1 CEDH du fait que X.________ était tout-à-fait indépendante en
Turquie, puis en Allemagne et, enfin, dans les premiers temps de son séjour en
Suisse. En outre, les relations entre les recourants et leurs proches
séjournant en Suisse ne sont pas si étroites et effectives qu'elles devraient
être protégées en vertu de l'art. 8 CEDH.
C. Par décision incidente
du 17 janvier 2003, le juge instructeur a muni le recours de l'effet suspensif
si bien que les recourants ont été autorisés à poursuivre leur séjour dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
D. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 31 janvier 2003. Il y reprend, en les développant, les arguments
présentés à l'appui de la décision litigieuse.
Par lettres des 28
avril et 3 juin 2003, le conseil des recourants a transmis au magistrat
instructeur, pour le compte de ses mandants, des témoignages écrits émanant de
proches et amis des recourants.
E. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
F. Les arguments
respectifs des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les
considérants qui suivent.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le
destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour
agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5.
Dans le cas
particulier, les recourants requièrent la délivrance d'une autorisation de
séjour en invoquant les arguments tirés de l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(ci‑après : CEDH) garantissant le droit à la protection de la vie
familiale.
S'il est vrai que
l'art. 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie
familiale et la protège, à certaines conditions, contre une séparation d'avec
les membres de sa famille, le Tribunal fédéral a néanmoins posé qu'en principe
cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des
époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant
mineur. Si l'intéressé requérant une autorisation de séjour ne fait pas partie
de ce noyau familial ("Kernfamilie") proprement dit, il ne peut se
prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un
rapport de dépendance avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120
Ib 257, c. 1d, JT 1996 I 306 et l'arrêt cité). Le TF a ainsi admis que le
demi-frère ou la demi-soeur d'une personne adulte de nationalité suisse ou
autorisée à s'établir en Suisse qui en avait la charge pouvait déduire un droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH si il ou elle se
trouvait dans un état de dépendance comparable au lien unissant un enfant
mineur et ses parents (même arrêt). Le Tribunal fédéral a encore relevé qu'un
enfant est considéré comme capable de vivre de manière indépendante dès l'âge
de 18 ans. Ainsi, pour qu'un étranger puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et
obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec ses parents établis en
Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave
rendant irremplaçable l'assistance des proches parents (voir notamment ATF 115
I b 1, JT 1991 I 269).
6.
En l'espèce, il résulte
du dossier, et en particulier d'un rapport médical établi par les Drs Serra et
Savovic en date du 7 septembre 2001 ainsi que d'une expertise psychiatrique
effectuée par le Dr Gil le 15 octobre 2002, que X.________, aujourd'hui âgée de
39.
ans, souffre de nombreux problèmes psychiques, notamment dépressifs,
auxquels se greffe probablement un retard mental. On peut dès lors admettre
qu'au vu de son état, l'intéressée a besoin de l'entourage des siens.
Cependant, même si cette situation est indéniablement digne de considération
sur le plan humain, elle n'est toutefois pas constitutive du rapport de
dépendance évoqué ci-dessus, la porte étant sinon ouverte à une interprétation
par trop large du champ de protection de l'art. 8 CEDH (cf. à cet égard ATF 115
Ib 1 JT, 1991 I 269; ATF 120 Ib 257, JT 1996 I 306, ainsi que arrêt TA du 24
avril 2001 PE 2000/0602, notamment). A cela s'ajoute que l'art. 8 CEDH ne peut
être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et
sérieusement vécues (voir notamment ATF 122 II 1; JT 1998 I 86). Cette autre
condition d'application de l'art. 8 CEDH n'apparaît également pas réalisée en
l'occurrence dès lors que les recourants ont vécu séparés de leurs proches
résidant en Suisse durant de nombreuses années. La solidarité familiale, aussi
respectable soit-elle, ne peut à cet égard être assimilée à une relation
familiale sérieusement vécue. Enfin, X.________ ne se trouve pas dans un lien
de dépendance économique envers ses proches résidant en Suisse. En effet, les
recourants ont toujours vécu dans leur famille en Turquie, puis en Allemagne
durant quatre ans, tout en assurant, d'une façon ou d'une autre, leur
indépendance. On notera en outre que rien ne s'oppose à ce qu'un éventuel
soutien matériel soit apporté à l'extérieur de nos frontières dans l'hypothèse
où la recourante ne devait plus séjourner dans notre pays. Il convient de
préciser par surabondance qu'un lien de nature économique n'est pas constitutif
d'une dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt TA du 1er
octobre 2002, PE 02/0238), de sorte que le recours, à cet égard également,
devrait de toute façon être rejeté même dans l'hypothèse où la situation
financière des recourants nécessiterait un soutien de leurs proches résidant en
Suisse.
7.
Dès lors que les recourants
ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH et, partant, d'aucun droit à la
délivrance d'un permis de séjour, l'art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile du 26
juin 1988 (LAsi) qui exclut très clairement l'ouverture de procédure de police
des étrangers en parallèle à la procédure d'asile jusqu'au moment du renvoi (ou
du prononcé d'une mesure de remplacement), leur est opposable. C'est par
conséquent à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner une suite
favorable à la demande des recourants du 4 avril 2002 au motif que la procédure
d'asile ouverte à l'encontre des intéressés n'était pas close, ceux-ci n'ayant
pas encore quitté la Suisse.
8.
En conclusion, il
ressort des considérants qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le
droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer
aux recourants une autorisation de séjour. Le recours doit donc être rejeté et un
nouveau délai de départ sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourants qui succombent et qui n'ont pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 10 décembre 2002 est confirmée.
III. Un délai de
départ immédiat, dès notification, est imparti aux recourants pour quitter le
territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 22 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
l'avocat Minh Son Nguyen, à Vevey, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour