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Décision

PE.2002.0538

TA - PE.2002.0538 - 2003-07-29 - c/SPOP

29 juillet 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré

une première fois en Suisse le 16 août 1997 et y a déposé une demande d'asile.

Une autorisation de séjour pour requérant d'asile lui a ainsi été délivrée par

le canton de Glaris.

Après avoir quitté la

Suisse, il est revenu dans notre canton le 19 novembre 1998 et a obtenu une

autorisation de séjour de courte durée en vue d'un mariage. Il a épousé le 29

janvier 1999 à Y.________, ressortissante helvétique, et a obtenu de ce chef une

autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée jusqu'au 29 janvier

2002.

Par avis du 17 avril

2001, le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a fait état de la

séparation à l'amiable de l'intéressé et de son épouse.

Sur requête du SPOP,

la police judiciaire de Lausanne a établi le 14 juin 2001 un rapport de

renseignements généraux concernant l'intéressé, précisant que son nom était

inconnu des offices des poursuites de cette ville, qu'il avait été taxé sur un

revenu et une fortune nulle pour l'année 2000, que sa conduite n'avait jamais

provoqué des plaintes et que les renseignements recueillis auprès de son

employeur étaient favorables. A ce rapport était joint un procès-verbal

d'audition de X.________ du 13 juin 2001 selon lequel les époux étaient séparés

depuis février 2001 et indiquant que son épouse avait demandé le divorce,

décision avec laquelle il n'était pas d'accord. La police municipale de Nyon a

également transmis un rapport de renseignements du 23 juillet 2001. Il en

ressortait que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal au mois d'avril

2000 pour aller s'établir à Lausanne, que le couple s'était séparé suite à une

mésentente causée par le fait que l'intéressé avait demandé à faire venir sa

petite amie d'Albanie et qu'une demande en divorce avait été déposée au mois de

mai 2001.

L'autorisation de

séjour de l'intéressé a été prolongée le 17 décembre 2001 avec effet au 29

juillet 2002.

Par prononcé du Préfet

du district de Nyon du 17 mai 2002, X.________ a été condamné à 200 francs

d'amende pour avoir aidé un étranger à entrer illégalement sur le territoire suisse.

Le SPOP a prolongé le 27 août 2002 l'autorisation de séjour de l'intéressé

jusqu'au 29 mars 2003.

Le Tribunal

d'arrondissement de La Côte a prononcé, par jugement du 8 mai 2002, le divorce

des époux Z.________. Ce jugement est définitif et exécutoire dès le 26 juin

2002.

B. Par décision du 25

novembre 2002, notifiée le 6 décembre suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour de X.________ aux motifs que le but du séjour devait être considéré

comme atteint, que les époux s'étaient séparés après un laps de temps

relativement court, que leur divorce avait été prononcé, que l'intéressé

n'avait fait ménage commun avec son épouse que durant un an et trois mois

seulement, qu'aucun enfant n'était né de leur union et qu'il n'avait pas

d'attaches particulières avec notre pays à la vie sociale duquel il n'était que

peu intégré.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 23

décembre 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il était arrivé en Suisse au mois

d'août 1997, qu'il avait fait la connaissance de son ex-épouse à cette même

période, qu'ils avaient fait ménage commun depuis le mois d'octobre 1997, que

les époux avaient continué à vivre ensemble après le mariage, qu'il avait loué,

au 1er juin 2000, un appartement à Lausanne pour des raisons professionnelles

et que ce logement aurait dû être plus tard l'appartement principal du couple.

Il a aussi indiqué que la situation conjugale s'était dégradée à fin 2000 et

que la séparation avait eu lieu le 1er janvier 2001. Il a de plus insisté sur

le fait qu'il s'était investi dans sa vie professionnelle, qu'il avait acquis

et suivi une formation de chauffeur poids lourds en langue française, qu'il

donnait satisfaction à son employeur, qu'il n'avait jamais demandé l'aide des

services sociaux et qu'il s'était fait beaucoup d'amis à Lausanne. Il a encore

relevé qu'il était suivi médicalement en raison d'un état dépressif causé par

les problèmes liés à son autorisation de séjour. Il a donc conclu, avec suite

de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi

d'une autorisation de séjour annuelle.

D. Par décision incidente

du 13 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de

la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre

son activité dans notre canton jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 17 janvier 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Le recourant a produit

le 17 février 2003 copie d'une lettre de son employeur du 10 février 2003 à

l'intention du SPOP, écrit faisant l'éloge des qualités professionnelles et de

l'honnêteté du recourant. Le détail de cette correspondance sera repris dans la

mesure utile dans les considérants qui suivent. Dans le délai prolongé imparti

pour déposer un mémoire complémentaire, le recourant a exposé, le 28 mars 2003,

que son statut était source de difficultés dans le cadre de son activité

professionnelle puisqu'en tant que chauffeur il devait se rendre à l'étranger.

Le juge instructeur du tribunal a ainsi établi le 1er avril 2003 une

attestation autorisant X.________ à quitter la Suisse et à y revenir.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de

la loi.

4.

En l'espèce, l'autorité

intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que les

raisons qui en avaient motivé l'octroi n'existaient plus, que le but de son

séjour était atteint puisque son divorce d'avec une ressortissante helvétique

était définitif et exécutoire depuis le 26 juin 2002 et qu'il avait précisément

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE

dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier

et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que

ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

b) En l'espèce, le

recourant est divorcé depuis le 26 juin 2002, si bien qu'il a perdu le droit à

la prolongation de son autorisation de séjour (arrêt TA PE 2002/0013 du 3 mai

2002.

et les réf. cit.).

5.

a) Afin de coordonner

la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a

édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces directives,

dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que l'objectif

visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble.

Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du

décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il

convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en

application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 652 des directives

de l'IMES rappelle qu'au sens des dispositions du droit civil, le mariage est

dissous par le divorce, le décès ou le jugement en nullité et que si la

dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans après la conclusion du mariage

et la délivrance d'une autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à

la délivrance de l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin.

Dans sa jurisprudence

constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes qui figurent

dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0013 précité).

Le tribunal de céans a

également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de

séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger

d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé

sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive N° 644 de l'Office

fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE

2002/0013 déjà cité à plusieurs reprises et les références citées). Les

principes de cette ancienne directive sont repris dans le chiffre 654 des

nouvelles directives IMES, lequel prévoit ce qui suit :

"Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre

en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une

violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2

et 623).".

b) En l'espèce, il est

évident que le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE n'est pas atteint

puisqu'il faut que le mariage et le séjour en Suisse dans ce cadre aient duré

cinq ans (ATF non publié du 2 octobre 1996 dans la cause R.Y.;2A.413/1996).

Or, le mariage du recourant a duré trois ans et demi environ. On rappellera

encore que les séjours temporaires en Suisse (stages, études, etc.) avant le

mariage ne sont pas retenus dans le décompte de l'art. 7 LSEE (ATF 122 II 145).

Il en va donc en l'espèce ainsi des précédents séjours en Suisse du recourant

sous le couvert d'une demande d'asile et depuis qu'il est revenu dans notre

canton le 18 novembre 1998 dans l'attente de son mariage. Dès lors et même si

le séjour global de X.________ en Suisse peut être qualifié de durée moyenne,

la durée de son mariage est brève et celle de la vie commune avec son ex-épouse

l'est encore plus puisque selon les versions de l'un ou de l'autre ex-époux, la

séparation est intervenue soit en avril 2000, soit en janvier ou février 2001,

soit donc au plus tard deux ans après la célébration du mariage. Les liens

personnels du recourant avec la Suisse sont extrêmement ténus puisqu'aucun

enfant n'est issu de l'union précitée et que le recourant n'a pas allégué avoir

de proches parents dans notre pays. Le recourant exerce en revanche un emploi

de chauffeur poids lourds à l'entière satisfaction de son employeur et il a

fait preuve d'une volonté certaine en obtenant dans notre pays un permis pour

cette catégorie de véhicule. La situation économique et du marché de l'emploi

est également relativement favorable puisqu'il ne doit pas y avoir énormément

de main-d'oeuvre indigène pour occuper un emploi relativement pénible et

contraignant. A l'exception d'une condamnation préfectorale à l'amende en mai

2002, le comportement du recourant n'a pas donné lieu à des plaintes.

X.________ ne peut en revanche pas se prévaloir d'un haut degré d'intégration

au tissu social de son lieu de résidence.

En considérant que les

aspects liés à l'activité professionnelle et à la durée moyenne de son séjour

en Suisse ne pouvaient pas l'emporter sur la brièveté du mariage, l'absence de

liens étroits avec la Suisse (notamment l'absence d'enfants et de parents

directs), et l'absence d'une véritable intégration, le SPOP n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation et sa décision est fondée. Le recourant n'a en effet

pas tissé des liens si étroits avec le canton de Vaud qu'un départ ne puisse

être exigé. En particulier, son état dépressif lié à des craintes en rapport

avec ses conditions de séjour ne peut pas être pris en considération puisqu'il

est malheureusement usuel que les étrangers se trouvant dans une situation

identique soient affectés de ce genre de troubles.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, la décision

litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 LJPA).

En outre, un nouveau

délai de départ sera imparti à X.________.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 25 novembre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 30

septembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant albanais, né le

13 octobre 1968, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 juillet 2003

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Minh Son Nguyen, à

Vevey, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour