PE.2002.0538
TA - PE.2002.0538 - 2003-07-29 - c/SPOP
29 juillet 2003Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0538
Autorité:, Date décision:
TA, 29.07.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
MARIAGE
DURÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour du recourant qu'il avait obtenue par mariage avec une ressortissante suisse. Parmi les éléments à prendre en considération pour examiner un éventuel renouvellement, seuls ceux liés à l'activité lucrative et la situation économique et du marché de l'emploi sont favorables au recourant. Le mariage de ce dernier a été bref, il n'a pas d'enfants ni de parents directs en Suisse et ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement élevée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant albanais, né le 13 octobre 1969, route du 1.********, 1018
Lausanne, dont le conseil est l'avocat Minh Son Nguyen, rue du Simplon 13, case
postale, 1800 Vevey 1,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 novembre 2002 révoquant son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré
une première fois en Suisse le 16 août 1997 et y a déposé une demande d'asile.
Une autorisation de séjour pour requérant d'asile lui a ainsi été délivrée par
le canton de Glaris.
Après avoir quitté la
Suisse, il est revenu dans notre canton le 19 novembre 1998 et a obtenu une
autorisation de séjour de courte durée en vue d'un mariage. Il a épousé le 29
janvier 1999 à Y.________, ressortissante helvétique, et a obtenu de ce chef une
autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée jusqu'au 29 janvier
2002.
Par avis du 17 avril
2001, le Service du Contrôle des habitants de Lausanne a fait état de la
séparation à l'amiable de l'intéressé et de son épouse.
Sur requête du SPOP,
la police judiciaire de Lausanne a établi le 14 juin 2001 un rapport de
renseignements généraux concernant l'intéressé, précisant que son nom était
inconnu des offices des poursuites de cette ville, qu'il avait été taxé sur un
revenu et une fortune nulle pour l'année 2000, que sa conduite n'avait jamais
provoqué des plaintes et que les renseignements recueillis auprès de son
employeur étaient favorables. A ce rapport était joint un procès-verbal
d'audition de X.________ du 13 juin 2001 selon lequel les époux étaient séparés
depuis février 2001 et indiquant que son épouse avait demandé le divorce,
décision avec laquelle il n'était pas d'accord. La police municipale de Nyon a
également transmis un rapport de renseignements du 23 juillet 2001. Il en
ressortait que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal au mois d'avril
2000 pour aller s'établir à Lausanne, que le couple s'était séparé suite à une
mésentente causée par le fait que l'intéressé avait demandé à faire venir sa
petite amie d'Albanie et qu'une demande en divorce avait été déposée au mois de
mai 2001.
L'autorisation de
séjour de l'intéressé a été prolongée le 17 décembre 2001 avec effet au 29
juillet 2002.
Par prononcé du Préfet
du district de Nyon du 17 mai 2002, X.________ a été condamné à 200 francs
d'amende pour avoir aidé un étranger à entrer illégalement sur le territoire suisse.
Le SPOP a prolongé le 27 août 2002 l'autorisation de séjour de l'intéressé
jusqu'au 29 mars 2003.
Le Tribunal
d'arrondissement de La Côte a prononcé, par jugement du 8 mai 2002, le divorce
des époux Z.________. Ce jugement est définitif et exécutoire dès le 26 juin
2002.
B. Par décision du 25
novembre 2002, notifiée le 6 décembre suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour de X.________ aux motifs que le but du séjour devait être considéré
comme atteint, que les époux s'étaient séparés après un laps de temps
relativement court, que leur divorce avait été prononcé, que l'intéressé
n'avait fait ménage commun avec son épouse que durant un an et trois mois
seulement, qu'aucun enfant n'était né de leur union et qu'il n'avait pas
d'attaches particulières avec notre pays à la vie sociale duquel il n'était que
peu intégré.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 23
décembre 2002. Il y a notamment fait valoir qu'il était arrivé en Suisse au mois
d'août 1997, qu'il avait fait la connaissance de son ex-épouse à cette même
période, qu'ils avaient fait ménage commun depuis le mois d'octobre 1997, que
les époux avaient continué à vivre ensemble après le mariage, qu'il avait loué,
au 1er juin 2000, un appartement à Lausanne pour des raisons professionnelles
et que ce logement aurait dû être plus tard l'appartement principal du couple.
Il a aussi indiqué que la situation conjugale s'était dégradée à fin 2000 et
que la séparation avait eu lieu le 1er janvier 2001. Il a de plus insisté sur
le fait qu'il s'était investi dans sa vie professionnelle, qu'il avait acquis
et suivi une formation de chauffeur poids lourds en langue française, qu'il
donnait satisfaction à son employeur, qu'il n'avait jamais demandé l'aide des
services sociaux et qu'il s'était fait beaucoup d'amis à Lausanne. Il a encore
relevé qu'il était suivi médicalement en raison d'un état dépressif causé par
les problèmes liés à son autorisation de séjour. Il a donc conclu, avec suite
de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi
d'une autorisation de séjour annuelle.
D. Par décision incidente
du 13 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de
la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre
son activité dans notre canton jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 17 janvier 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a produit
le 17 février 2003 copie d'une lettre de son employeur du 10 février 2003 à
l'intention du SPOP, écrit faisant l'éloge des qualités professionnelles et de
l'honnêteté du recourant. Le détail de cette correspondance sera repris dans la
mesure utile dans les considérants qui suivent. Dans le délai prolongé imparti
pour déposer un mémoire complémentaire, le recourant a exposé, le 28 mars 2003,
que son statut était source de difficultés dans le cadre de son activité
professionnelle puisqu'en tant que chauffeur il devait se rendre à l'étranger.
Le juge instructeur du tribunal a ainsi établi le 1er avril 2003 une
attestation autorisant X.________ à quitter la Suisse et à y revenir.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
4.
En l'espèce, l'autorité
intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que les
raisons qui en avaient motivé l'octroi n'existaient plus, que le but de son
séjour était atteint puisque son divorce d'avec une ressortissante helvétique
était définitif et exécutoire depuis le 26 juin 2002 et qu'il avait précisément
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE
dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que
ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
b) En l'espèce, le
recourant est divorcé depuis le 26 juin 2002, si bien qu'il a perdu le droit à
la prolongation de son autorisation de séjour (arrêt TA PE 2002/0013 du 3 mai
2002.
et les réf. cit.).
5.
a) Afin de coordonner
la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) a
édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces directives,
dans leur deuxième version remaniée et adaptée en février 2003, que l'objectif
visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble.
Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du
décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il
convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en
application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le chiffre 652 des directives
de l'IMES rappelle qu'au sens des dispositions du droit civil, le mariage est
dissous par le divorce, le décès ou le jugement en nullité et que si la
dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans après la conclusion du mariage
et la délivrance d'une autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à
la délivrance de l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin.
Dans sa jurisprudence
constante, le tribunal de céans a toujours fait sien les principes qui figurent
dans ces directives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0013 précité).
Le tribunal de céans a
également toujours considéré qu'il était possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de
séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger
d'un étranger). Pour apprécier cette question, le tribunal de céans s'est fondé
sur les principes mentionnés dans l'ancienne directive N° 644 de l'Office
fédéral des étrangers (actuellement IMES) (voir par exemple arrêt TA PE
2002/0013 déjà cité à plusieurs reprises et les références citées). Les
principes de cette ancienne directive sont repris dans le chiffre 654 des
nouvelles directives IMES, lequel prévoit ce qui suit :
"Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre
en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de
rigueur.
Si le divorce ou la
rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une
violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2
et 623).".
b) En l'espèce, il est
évident que le délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE n'est pas atteint
puisqu'il faut que le mariage et le séjour en Suisse dans ce cadre aient duré
cinq ans (ATF non publié du 2 octobre 1996 dans la cause R.Y.;2A.413/1996).
Or, le mariage du recourant a duré trois ans et demi environ. On rappellera
encore que les séjours temporaires en Suisse (stages, études, etc.) avant le
mariage ne sont pas retenus dans le décompte de l'art. 7 LSEE (ATF 122 II 145).
Il en va donc en l'espèce ainsi des précédents séjours en Suisse du recourant
sous le couvert d'une demande d'asile et depuis qu'il est revenu dans notre
canton le 18 novembre 1998 dans l'attente de son mariage. Dès lors et même si
le séjour global de X.________ en Suisse peut être qualifié de durée moyenne,
la durée de son mariage est brève et celle de la vie commune avec son ex-épouse
l'est encore plus puisque selon les versions de l'un ou de l'autre ex-époux, la
séparation est intervenue soit en avril 2000, soit en janvier ou février 2001,
soit donc au plus tard deux ans après la célébration du mariage. Les liens
personnels du recourant avec la Suisse sont extrêmement ténus puisqu'aucun
enfant n'est issu de l'union précitée et que le recourant n'a pas allégué avoir
de proches parents dans notre pays. Le recourant exerce en revanche un emploi
de chauffeur poids lourds à l'entière satisfaction de son employeur et il a
fait preuve d'une volonté certaine en obtenant dans notre pays un permis pour
cette catégorie de véhicule. La situation économique et du marché de l'emploi
est également relativement favorable puisqu'il ne doit pas y avoir énormément
de main-d'oeuvre indigène pour occuper un emploi relativement pénible et
contraignant. A l'exception d'une condamnation préfectorale à l'amende en mai
2002, le comportement du recourant n'a pas donné lieu à des plaintes.
X.________ ne peut en revanche pas se prévaloir d'un haut degré d'intégration
au tissu social de son lieu de résidence.
En considérant que les
aspects liés à l'activité professionnelle et à la durée moyenne de son séjour
en Suisse ne pouvaient pas l'emporter sur la brièveté du mariage, l'absence de
liens étroits avec la Suisse (notamment l'absence d'enfants et de parents
directs), et l'absence d'une véritable intégration, le SPOP n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation et sa décision est fondée. Le recourant n'a en effet
pas tissé des liens si étroits avec le canton de Vaud qu'un départ ne puisse
être exigé. En particulier, son état dépressif lié à des craintes en rapport
avec ses conditions de séjour ne peut pas être pris en considération puisqu'il
est malheureusement usuel que les étrangers se trouvant dans une situation
identique soient affectés de ce genre de troubles.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, la décision
litigieuse étant maintenue. Vu le sort du pourvoi, il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau
délai de départ sera imparti à X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 25 novembre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30
septembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant albanais, né le
13 octobre 1968, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 29 juillet 2003
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Minh Son Nguyen, à
Vevey, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour