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Décision

PE.2002.0539

TA - PE.2002.0539 - 2003-06-30 - c/SPOP

30 juin 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Z.________ et

Y.________, qui s'appelait alors Y.________, se sont rencontrés au début des

années 1990 à Tirana alors que celui-ci était en mission pour le CICR.

B. Par arrêté du 27 mars

1996, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a octroyé un

permis professionnel (120 jours par an) à Y.________ Y.________, ressortissante

albanaise née le 13 mars 1961 pour exercer une activité d'assistante secrétaire

auprès de 1.********, société de droit roumain fondée par Z.________. Le 17 mai

1996, Y.________ Y.________ a obtenu un permis L de 120 jours.

C. Le 11 décembre 1997, à

Avully (Genève), Y.________ Z.________ a épousé Z.________, ressortissant

suisse de 25 ans son aîné. Celle-ci et sa fille, issue d'un précédent mariage

dissous en 1997, ont obtenu de la part des autorités genevoises un premier permis

de séjour annuel, renouvelé par la suite jusqu'au 10 décembre 1999. X.________

a été mise au bénéfice d'un assentiment le 6 avril 1998 pour travailler en

qualité de secrétaire auprès du café du 2.******** où elle a été inscrite en

résidence secondaire à partir du 17 avril 1998. Dès cette période, la

recourante et sa fille ont ainsi résidé dans le canton de Neuchâtel, dans dite

localité, d'abord rue des 3.********, puis à 4.******** dans un appartement de

4 pièces. Y.________ a été scolarisée dans ce canton. Z.________, a quant à

lui, continué à résider à Genève, 5.********, puis dès le mois de septembre 1999,

6.******** où il est locataire d'un appartement sans confort de deux pièces

pour un loyer mensuel de 150 francs du fait qu'il s'est retrouvé avec une rente

AVS, ayant tout perdu dans la faillite de sa société.

D. Pendant l'instruction de

sa demande de renouvellement de permis, X.________ a indiqué le 7 mai 2000 à

l'Office cantonal de la population du canton de Genève (OCP) qu'elle allait

quitter Neuchâtel, ainsi que le travail qu'elle y avait, pour Yverdon où elle

avait trouvé un établissement, situé Rue 7.********, qu'elle allait exploiter

avec un partenaire suisse comme café-snack. Elle a exposé qu'elle habiterait

avec sa fille dans l'appartement situé dans le même immeuble, ce qui la

rapprochera de Genève, lieu de domicile de son mari et de son propre domicile

légal.

E. Par décision du 18 mai

2000, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et de

sa fille aux motifs que leur lieu de séjour effectif ne se situait pas à

Genève. Les autorités genevoises leur a imparti un délai au 17 juin 2000 pour

annoncer leur arrivée à Yverdon, nouveau lieu de travail et de résidence selon

la lettre du 7 mai 2000.

Par décision du 6

novembre 2001, la Commission cantonale de recours en matière de police des

étrangers de la République et canton de Genève a confirmé la décision de son

office du 18 mai 2000, considérant que la recourante X.________ n'avait pas

démontré avoir maintenu dans le canton de Genève le centre de ses activités et

de ses intérêts personnels. Cette décision est entrée en force. Les autorités

genevoises ont enregistré le départ des intéressées au 6 novembre 2001.

F. Dans l'intervalle,

X.________ et sa fille ont annoncé le 1er mai 2000 leur arrivée à Lausanne,

inscrites en résidence secondaire à l'Avenue de 8.********. Le 9 août 2000,

elles ont rempli un rapport d'arrivée auprès de la Commune de Lausanne.

A la suite d'un

contrôle de police effectué rue de la 7.******** 3 à Yverdon au début août

2001, X.________ a expliqué qu'elle avait acheté le fond de commerce de

l'établissement "9.********" le 1er mai 2000, qu'elle l'exploitait

comme indépendante et qu'elle y travaillait seule depuis le départ de son

associé. Elle a déclaré qu'elle vivait avec son enfant dans un appartement de 3

pièces situé au dessus de son négoce (voir rapport de renseignements du 28 août

2001 et le procès-verbal d'audition de X.________ du 6 août 2001).

En août 2001,

X.________ a remis son établissement. A partir du 1er juillet 2001, elle est

devenue gérante du 10.********5, à Lausanne. Elle a été inscrite en domicile

principal à Lausanne depuis le 9 juin 2002, à l'adresse de la Rue de la

11.********, p.a. Y.________ Y.________, appartement qu'elle partage avec une

amie. Au mois d'août 2002, Y.________ a débuté son gymnase au Bugnon à

Lausanne.

G. Par décision du 6

décembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à

X.________ et à sa fille Y.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu du fait que:

- Madame Z.________ X.________ a toujours eu de fait un

appartement, et donc une résidence, séparée de son époux.

- Que celui-ci vit visiblement seul à Genève et que son épouse

n'a jamais été vue à ce domicile, qu'elle n'a pu établir que ses rapports

sociaux et privés s'y déroulaient.

- Qu'aucun projet commun entre les époux ne paraissent être

d'actualité.

- Que sa fille, Z.________ a toujours été scolarisée dans

d'autres cantons que celui du prétendu domicile commun.

- Que le lieu des activités professionnelles de Madame

Z.________ n'a jamais été le même que ce domicile. Que ses activités, très

astreignantes sur le plan de la quantité d'heures quotidiennes effectuées ainsi

que par le type d'horaire ne laissent que peu de doutes sur le fait que Madame

Z.________ ne vit effectivement pas au domicile de son mari.

- Qu'en réalité, ce qui précède établit clairement que Madame

Z.________ et sa fille ne font pas ménage commun avec l'époux de Madame, qu'il

n'y a manifestement pas eu et qu'il n'y a pas d'intention de faire changer

cette situation et que cette union ne perdure que dans le but de permettre à

Madame Z.________ de conserver une autorisation de séjour.

- Qu'ainsi, force est de constater que ce mariage est vidé de

toute subsistance (sic) et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son

autorisation est constitutif d'un abus de droit.

(...)".

H. Recourant auprès du

Tribunal administratif à l'encontre du refus du SPOP, X.________ et sa fille

Y.________ concluent avec dépens à la délivrance d'une autorisation de séjour.

Les recourantes se sont acquittées d'une avance de frais de 500 francs. L'effet

suspensif a été accordé au recours.

Dans ses

déterminations du 23 janvier 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du

recours.

Le 19 mars 2003, les

recourantes ont déposé des observations complémentaires requérant à cette

occasion la tenue d'une audience en vue d'entendre des témoins. Le 26 mars

2003, l'autorité intimée a suggéré que les recourantes déposent des

déclarations écrites des témoins. Le 31 mars 2003, le juge leur a imparti un

délai au 14 avril 2003, prolongé au 30 avril suivant, à cet effet. Le 30 avril

2003, les recourantes ont à nouveau sollicité la tenue de débats oraux dans la

mesure où le tribunal pourrait mettre en cause la sincérité et la crédibilité

des témoignages écrits.

Ensuite, le tribunal a

statué par voie de circulation du dossier.

et considère en droit :

1.

Selon l'art. 7 al. 1er

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à

la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

En l'espèce, la

recourante X.________ est mariée à un ressortissant suisse de sorte qu'elle a

droit en principe à la délivrance d'une autorisation de séjour en application

de la disposition précitée. Sa fille a également peut revendiquer selon l'art.

8.

CEDH un permis B, par regroupement familial, pour vivre auprès d'elle.

2.

Il résulte du dossier

que les recourantes ne vivent pas dans le canton Genève, lieu de résidence

respectivement de leur mari et beau-père. Il est établi qu'elles ont transféré

leur centre d'intérêts dans un autre canton et qu'il appartient actuellement au

canton de Vaud où elles résident de régler leurs conditions de séjour.

3.

A l'appui de son refus

de délivrer une autorisation de séjour aux recourantes, l'autorité intimée

considère qu'en raison de l'ensemble des circonstances, en particulier du

domicile séparé des époux si tôt après la célébration du mariage, l'union est

vidée de sa substance et invoquée de manière abusive. La recourante Y.________

X.________, qui conteste une telle appréciation, rappelle qu'avant son mariage

elle a obtenu un permis L en 1996 pour occuper un emploi dans l'entreprise de

Z.________. Elle se prévaut du fait qu'à cette époque elle a cohabité avec lui

et ce, après le mariage, jusqu'au mois d'avril 1998. Elle expose que les

difficultés financières rencontrées par son mari l'ont contrainte à chercher du

travail afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Elle explique que

des raisons indépendantes de sa volonté et de celle de son mari n'ont en grande

partie pas permis une cohabitation permanente de leur couple, lequel se

retrouvait toutefois chaque fois qu'il le pouvait.

4.

Le fait d'invoquer

l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence

d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le

Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée

dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être

pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple

fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux

étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il

n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que

son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.

Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit

empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence

d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit

entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle

procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre

séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but

n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

En l'espèce, il est

constant que depuis le printemps 1998, les époux ne vivent plus ensemble,

Z.________ demeurant seul à Genève. Les recourantes ont vécu à Neuchâtel

jusqu'en été 2000, puis elles se sont installées dans le canton de Vaud,

d'abord à Lausanne, puis à Yverdon, et de nouveau à Lausanne. Dans ces

circonstances, le résultat des enquêtes de voisinage menées à Genève n'a rien

de surprenant. Elles ne permettent pas encore d'affirmer que le mariage se

limiterait à un lien purement formel alors que les époux démontrent en

procédure maintenir des relations et entretenir des rapports réguliers.

L'art. 7 al. 1er LSEE

tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du

conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du

27.

février 2001). En l'espèce, même si l'union conjugale n'est pas vécue en

tant que telle, l'existence d'un abus manifeste n'est toutefois pas établie à

satisfaction de droit (v. dans ce sens ATF 126 II 265; également la décision du

6.

novembre 2001 de la Commission cantonale de recours genevoise de police des

étrangers, partie droit, chiffre 9, p. 7). La décision attaquée doit être

annulée et les autorisations de séjour sollicitées doivent être délivrées.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les

recourantes, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 6 décembre 2002 est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de

garantie versé étant restitué aux recourantes.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera aux recourantes une indemnité de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 30 juin 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de

leur avocat, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

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