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Décision

PE.2002.0541

TA - PE.2002.0541 - 2003-04-07 - c/SPOP

7 avril 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après

X.________) est entré en Suisse le 14 novembre 2000 et a obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage

célébré le 5 janvier 2001 avec une ressortissante suisse, Y.________. Cette

autorisation a été renouvelée jusqu'au 20 juin 2002.

B. A la requête du SPOP, la

police municipale de Montreux a établi en date du 13 avril 2002 un rapport de

renseignements concernant l'intéressé dont il ressort ce qui suit:

"(...)

Situation du couple

:

- date de la

séparation : 27 septembre 2001. Aucune mesure protectrice de l'union conjugale

n'a été prononcée.

- motif de la

séparation : incompatibilité d'humeur.

- une procédure de

divorce est-elle envisagée ? non.

- une pension

est-elle versée ? non.

- existe-t-il des

indices de mariage de complaisance ? non.

Enfants :

- des enfants

sont-ils issus de cette union ? non.

Situation générale

de monsieur :

- son comportement :

M. X.________ n'est pas connu de nos services, ni de la gendarmerie Vaudoise.

Il ne fait l'objet d'aucune plainte de ses voisins.

- sa situation

financière : ayant été blessé lors d'un accident de la route, monsieur est

actuellement suivi par Mme Z.________ des Services sociaux de notre commune. Il

touche Frs 1'400.-- par mois. Dans le courant de ce mois, étant guéri, son

dossier sera transmis à l'Office Régional de Placement.

- sa stabilité

professionnelle : après avoir travaillé environ quatre mois au restaurant le

1.********, monsieur est reparti environ deux mois au Portugal pour ensuite

revenir à la mi-mars 2001 travailler comme portier d'étages à l'hôtel de la

Paix à Lausanne. A la fin avril de cette même année, il a trouvé un nouvel

emploi, toujours dans le même secteur, mais cette fois à l'Hôtel 2.********. Au

mois de juin, il a été malade, puis a été victime d'un accident de la

circulation l'ayant dès lors empêché de travailler.

- son intégration

dans notre pays : M. X.________ ne fait partie d'aucune société, hormis le

centre portugais de Montreux qu'il fréquente fréquemment.

- ses attaches en

Suisse et à l'étranger : il n'a aucune famille en Suisse. Sa femme ayant quitté

notre pays à destination du Portugal en date du 31 décembre 2001.

Informé que selon le

résultat de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à

décider la révocation, voire le non-renouvellement de son autorisation de

séjour et lui impartir un délai pour quitter le territoire, M. X.________ se

détermine comme suit : "Je préférerais rester en Suisse, car la qualité de

vie est meilleure. J'ai pris contact avec l'ORP de Montreux pour faire une

nouvelle formation en informatique, ceci afin de trouver un meilleur

travail".

Remarque(s) :

Mme Y.________ n'a

pas pu être entendue, celle-ci ayant quitté définitivement la Suisse à

destination du Portugal le 31 décembre 2001.

(...)".

C. Par décision du 14 mai

2002, notifiée le 13 décembre 2002, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour

de X.________. L'autorité intimée relève que ce dernier a obtenu une

autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 5 janvier 2001 avec

une Suissesse, que le couple s'est séparé le 27 septembre 2001, qu'aucun enfant

n'est issu de cette union, que le recourant n'a plus d'attaches dans notre pays

étant donné que son épouse est repartie définitivement pour le Portugal le 31

décembre 2001, que le droit de l'intéressé à une autorisation de séjour s'est

éteint depuis le départ de son épouse et qu'enfin, l'intéressé bénéficie

actuellement des prestations de l'Aide sociale vaudoise. En outre, un délai

d'un mois dès notification a été imparti à l'intéressé pour quitter le

territoire vaudois.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 23 décembre 2002 en concluant implicitement au

renouvellement de son autorisation de séjour. Il affirme avoir encore des

attaches en Suisse, étant donné que son épouse y habite toujours, même s'il ne

connaît pas son adresse. Il précise être séparé d'elle depuis le 27 septembre

2002, mais qu'il tient vivement à se réconcilier.

E. Par décision incidente

du 13 janvier 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours. Le même jour, il a dispensé l'intéressé, compte

tenu de sa situation financière, de procéder à une avance de frais.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 30 janvier 2003 en concluant au rejet du recours.

G. Invité à déposer un

mémoire complémentaire ou à requérir d'autres mesures d'instruction dans un

délai échéant le 17 février 2003, l'intéressé n'a pas procédé.

H. Le 6 mars 2003, le SPOP

a transmis au tribunal une copie d'un avis de départ qui lui avait été transmis

le 3 mars 2003 par le contrôle des habitants de la commune de Montreux. Selon

ce document, l'intéressé a quitté la Suisse pour un Etat inconnu le 31 décembre

2002.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le

mariage est contracté dans le but d'éluder des dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers (al. 2).

En l'espèce,

l'autorité intimée invoque l'existence d'un abus de droit consistant à invoquer

un mariage qui n'existe plus que formellement pour justifier la révocation de

l'autorisation de séjour du recourant. Par ailleurs, le SPOP estime que le

droit de ce dernier à une autorisation de séjour s'est éteint depuis le départ

de son épouse pour l'étranger. On soulignera d'emblée que la dernière

prolongation de l'autorisation de séjour accordée à X.________ est arrivée à

échéance le 20 juin 2002, de sorte que le refus litigieux - prononcé le 14 mai

2002, soit à une époque où l'autorisation de séjour était déjà échue -

doit en fait être assimilé à un refus de renouvellement et non pas à une

révocation (art. 9 al. 2 litt. b LSEE). Cette distinction est sans incidence

sur le sort du recours, qui doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui

vont suivre.

6.

a) Conformément à la

doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE

s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin lorsque

l'étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II

97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon

le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être

appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste

pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97

précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du

simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est

plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé,

essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire

du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de

la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c.

3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse

renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation

effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre

l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée, le

droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en

effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint

étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure (ATF

121.

II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger

invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir

une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le

cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe

plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277).

b) En l'espèce, il est

manifeste que le mariage des époux Mourao-Michellod a perdu toute sa substance,

au plus tard à fin septembre 2001, époque à laquelle le couple s'est séparé. De

plus, Y.________ a, semble-t-il, quitté la Suisse pour le Portugal le 31

décembre 2001 et, même si le recourant affirme que son épouse serait revenue

dans notre pays et qu'il envisage une réconciliation, force est toutefois de

constater que les contacts qu'il entretient avec elle sont inexistants, ou à

tout le moins si ténus, puisqu'il est incapable de donner son adresse (cf.

recours du 23 décembre 2002). Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé

semble espérer une reprise de la vie commune, on ne saurait toutefois admettre

que le couple forme aujourd'hui encore une véritable union conjugale. Le

recourant ne saurait dès lors prétendre au renouvellement de son autorisation

de séjour.

Aucun élément ne

permettant plus d'admettre que le couple X.________ forme une véritable union

conjugale depuis près de sept mois au minimum (si l'on retient la version du

recourant affirmant que la séparation ne remonterait qu'au mois de septembre

2002), le maintien de son mariage ne sert donc plus qu'à assurer au recourant

la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue un abus de droit

manifeste. Il apparaît dès lors que la situation du couple n'est pas conforme à

l'art. 7 al. 1 LSEE, puisque cette disposition ne tend en aucun cas à assurer

le séjour sur le territoire helvétique du conjoint étranger sans qu'une reprise

réelle de la vie commune paraisse envisageable.

7.

Cela étant, en présence

d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en

cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office

fédéral des étrangers (ci-après les Directives, état août 2000, ch. 644), les

circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de

séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts TA PE 99/0133

du 26 octobre 1999, PE 2000/0472 du 19 février 2001 et PE 2000/0591 du 7 mai

2001). Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique

et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré

d'intégration. Les autorités décident en principe librement (art. 4 LSEE).

Dans le cas présent,

on doit admettre que les circonstances ne justifient en aucun cas le

renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse. Le recourant ne séjourne

légalement et de manière ininterrompue en Suisse que depuis son mariage célébré

en janvier 2001, soit depuis un peu plus de deux ans. Il s'agit manifestement

d'une durée insuffisante pour permettre une intégration socioculturelle

correcte dans notre pays (cf. notamment arrêts TA PE 00/0164 du 26 septembre

2000, PE 99/0335 du 7 février 2000, PE 99/0281 du 3 janvier 2000, PE 99/0116 du

23.

juin 1999, PE 97/0418 du 19 mai 1998 et PE 97/0144 du 8 décembre 1997). De

plus, X.________ n'a pas eu de descendance avec son épouse. De même, vu la

brièveté de son séjour dans notre pays, il est difficilement soutenable de

considérer qu'il aurait eu le temps d'y créer des attaches sérieuses et

concrètes. Il n'a d'ailleurs aucune famille en Suisse. Sur le plan

professionnel, l'intéressé a changé trois fois d'emploi (Restaurant

"1.********, puis 3.********, à Lausanne et enfin Hôtel 2.********).

Depuis le mois de juin 2001, il paraît même ne plus avoir d'emploi et

bénéficier des prestations de l'Aide sociale vaudoise (cf. rapport de police du

13.

avril 2002). Quant à son comportement, s'il n'a donné lieu à aucune plainte,

il ne constitue en définitive que le seul élément qui plaiderait en faveur du

renouvellement de l'autorisation de séjour. Or, au regard des autres critères

exposés ci-dessus, cela est manifestement insuffisant.

8.

Par surabondance, on

relèvera que, dans la mesure où il n'exerce apparemment plus aucune activité

depuis plus d'un an, qu'il est à la charge des services sociaux et que,

partant, il n'est pas autonome financièrement, X.________ ne saurait prétendre

à la délivrance d'une autorisation sur la base de l'Accord entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999,

entrée en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681).

9.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour en faveur du

recourant. Cela étant, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée. A toutes fins utiles, un nouveau délai de départ sera imparti à

X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). En raison

de la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi et à défaut d'avoir

été assisté d'un mandataire professionnel, l'intéressé n'a enfin pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 14 mai 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 15 mai 2003 est imparti à X.________, ressortissant

portugais né le 14 novembre 1957, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 7 avril 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par voie édictale (FAO;

art. 41a LJPA),

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour