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Décision

PE.2002.0545

TA - PE.2002.0545 - 2003-07-22 - c/SPOP

22 juillet 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

Considérants

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail,

qu'il en va de même

s'agissant d'une autorisation d'établissement,

qu'il incombe à

l'autorité d'examiner à fond la conduite de l'étranger jusqu'alors, avant de

lui délivrer une autorisation d'établissement (art. 11 al. 1 du Règlement

d'exécution de la LSEE),

qu'ayant procédé à cet

examen, le SPOP a considéré que le recourant ne pouvait pas, en l'état, obtenir

une autorisation d'établissement dès lors que son comportement avait donné lieu

à plusieurs plaintes et à des condamnations pénales,

qu'en l'espèce, force

est de constater que le comportement du recourant n'est de loin pas celui que

l'on est en droit d'attendre de toute personne qui désire séjourner durablement

en Suisse,

qu'en dépit d'un

avertissement qui lui a été adressé le 7 décembre 2001 par l'autorité intimée,

X.________ n'a pas interrompu son activité délictueuse,

que son attitude

démontre qu'il n'est manifestement pas capable de se conformer à l'ordre public

suisse,

qu'au vu de ce qui

précède, les motifs invoqués à l'appui du recours ne permettent pas de

s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée,

qu'en outre, au regard

des circonstances, cette dernière a déjà fait preuve d'une certaine indulgence

en renouvelant l'autorisation de séjour du recourant pour une durée de cinq

ans,

qu'en définitive, la

décision querellée doit être confirmée, celle-ci étant proportionnée et

nullement empreinte d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation,

qu'au vu du sort du

recours, l'émolument et les frais d'instruction, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, doivent être mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée

par le dépôt de garantie versé,

qu'il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 26 novembre 2002 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 22 juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Annik Nicod, à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour