PE.2002.0545
TA - PE.2002.0545 - 2003-07-22 - c/SPOP
22 juillet 2003Français6 min
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N° affaire:
PE.2002.0545
Autorité:, Date décision:
TA, 22.07.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
RSEE-11-1
Résumé contenant:
Recours tendant à la transformation d'une autorisation de séjour en autorisation d'établissement rejeté au motif que le comportement du recourant, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations, n'est de loin pas celui que l'on est en droit d'attendre d'une personne qui désire séjourner durablement en Suisse. L'attitude du recourant, qui n'a pas interrompu son activité délictueuse en dépit d'un avertissement qui lui a été adressé, démontre qu'il n'est manifestement pas capable de se conformer à l'ordre public suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 juillet 2003
sur le recours interjeté le 23 décembre 2002
par X.________, ressortissant yougoslave né le 22 mars 1968, dont le
conseil est Me Annik Nicod, avocate à Montreux,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 26 novembre 2002, refusant de transformer son autorisation
de séjour en autorisation d'établissement.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
constate en fait et considère en droit
:
Vu l'entrée en Suisse
le 6 février 1997 de X.________, né le 22 mars 1968,
vu la délivrance d'une
autorisation de séjour à l'intéressé à la suite de son mariage durant l'été
1997 avec Y.________, ressortissante espagnole titulaire d'un permis C,
vu les condamnations
dont X.________ a fait l'objet, à savoir :
le 11 mars 1993, 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans
pour entrée illégale en Suisse et falsification de papiers d'identité,
le 24 juin 1996, 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans
pour vol, condamnation assortie d'une révocation du sursis octroyé par le
jugement du 11 mars,
le 7 juin 2001, 2 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans pour
délit manqué de contrainte,
le 6 mars 2002, 800 francs d'amende pour menaces, cette peine étant
complémentaire à celle prononcée le 7 juin 2001,
le 27 août 2002, 1 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour
vol,
vu la décision de
l'autorité intimée du 26 novembre 2002 refusant de transformer en faveur de
l'intéressé son autorisation de séjour en autorisation d'établissement,
vu le recours formé le
23 décembre 2002 par l'intéressé, agissant par intermédiaire de son conseil Me
Annik Nicod,
vu les déterminations
de l'autorité intimée du 17 janvier 2003 proposant le rejet du recours,
vu le mémoire
complémentaire déposé par X.________ en date du 25 mars 2003,
vu l'avance de frais
effectuée dans le délai imparti à cet effet,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
Considérants
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail,
qu'il en va de même
s'agissant d'une autorisation d'établissement,
qu'il incombe à
l'autorité d'examiner à fond la conduite de l'étranger jusqu'alors, avant de
lui délivrer une autorisation d'établissement (art. 11 al. 1 du Règlement
d'exécution de la LSEE),
qu'ayant procédé à cet
examen, le SPOP a considéré que le recourant ne pouvait pas, en l'état, obtenir
une autorisation d'établissement dès lors que son comportement avait donné lieu
à plusieurs plaintes et à des condamnations pénales,
qu'en l'espèce, force
est de constater que le comportement du recourant n'est de loin pas celui que
l'on est en droit d'attendre de toute personne qui désire séjourner durablement
en Suisse,
qu'en dépit d'un
avertissement qui lui a été adressé le 7 décembre 2001 par l'autorité intimée,
X.________ n'a pas interrompu son activité délictueuse,
que son attitude
démontre qu'il n'est manifestement pas capable de se conformer à l'ordre public
suisse,
qu'au vu de ce qui
précède, les motifs invoqués à l'appui du recours ne permettent pas de
s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée,
qu'en outre, au regard
des circonstances, cette dernière a déjà fait preuve d'une certaine indulgence
en renouvelant l'autorisation de séjour du recourant pour une durée de cinq
ans,
qu'en définitive, la
décision querellée doit être confirmée, celle-ci étant proportionnée et
nullement empreinte d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation,
qu'au vu du sort du
recours, l'émolument et les frais d'instruction, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, doivent être mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée
par le dépôt de garantie versé,
qu'il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 26 novembre 2002 est maintenue.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
ip/Lausanne, le 22 juillet 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Annik Nicod, à
Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour