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Décision

PE.2002.0547

TA - PE.2002.0547 - 2003-07-21 - c/SPOP

21 juillet 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

A. La recourante

A.________, née en 1970, de nationalité chinoise, a suivi sa scolarité à

Shanghai, avant de faire, toujours en Chine, des études de sciences économiques

terminées par un diplôme de gestionnaire en 1993.

B. En octobre 1999, la

recourante a décidé de venir en Suisse apprendre le français, avec pour

objectif de passer le diplôme de langue de l'Alliance Française en décembre

2000. Selon la lettre de motivation annexée au questionnaire de l'Association

vaudoise des écoles privées, elle envisageait ensuite de faire des études dans

le domaine de l'hôtellerie.

C. Le 8 décembre 1999, la

police des étrangers du canton de Vaud a autorisé la délivrance d'un visa

permettant un séjour temporaire pour études auprès de l'Institut Le 1.********

SA à Lausanne, d'une durée d'une année. Au bénéfice de ce visa, l'intéressée est

entrée en Suisse le 2 mars 2000 et a obtenu une autorisation de séjour à

l'année pour études (permis B), valable jusqu'au 1er mars 2001.

D. Ayant échoué aux examens

d'entrée de l'école de Français Moderne (session du 23 octobre 2000), et

désireuse de se préparer pour ces mêmes examens de la session d'octobre 2001,

la recourante a obtenu une prolongation de son autorisation de séjour lui

permettant de continuer à suivre les cours de l'Institut Le 1.******** jusqu'au

28 septembre 2001. Cette autorisation a été une nouvelle fois prolongée à fin

2001, avec échéance au 30 juin 2002, toujours en vue de la préparation du

diplôme de langue de l'Alliance Française. Entre-temps, la recourante avait

tenté de passer des examens d'admission auprès de l'EPFL, sans succès.

E. Le 27 juin 2002, la

recourante a demandé une prolongation de son autorisation jusqu'au 30 septembre

2002, aux motifs que cela devait lui permettre de se présenter à un examen

d'entrée à l'Université de Genève. En fait, l'intéressée a déposé une demande d'immatriculation

pour le semestre d'hiver 2002/2003 auprès de l'Université de Neuchâtel, pour

suivre des études à l'Institut de langue et civilisation françaises. Elle a

présenté une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour à

cette fin, en indiquant qu'elle préférait rester domiciliée à Lausanne (lettre

du 4 novembre 2002).

F. Par décision du 3

décembre 2002, le SPOP a refusé l'autorisation sollicitée et invité

l'intéressée à quitter le territoire vaudois dans le délai d'un mois. C'est

contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 24 décembre

2002. L'effet suspensif a été ordonné (décision du 16 janvier 2003), et le SPOP

s'est déterminé en date du 29 janvier 2003, concluant au rejet du pourvoi. La

recourante a encore déposé des observations complémentaires en date du 31 mars

2003. La recourante a finalement produit le 28 mai 2003, le certificat d'études

de français pratique (2ème degré) obtenu de l'Ecole Internationale de l'Alliance

Française en avril 2003.

Le tribunal a ensuite

statué sans autre mesure d'instruction après en avoir informé les parties.

et considère en droit :

1. Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'étranger directement intéressé à l'obtention

de l'autorisation sollicitée, le recours est recevable à la forme. Il est

dirigé contre une décision refusant de prolonger une nouvelle fois

l'autorisation de séjour pour études obtenue au début de l'année 2000. La

recourante conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée. Subsidiairement, elle sollicite un délai d'environ trois

mois pour quitter le territoire suisse.

Considérants

2.

A forme de l'art. 32

OLE, la délivrance d'une autorisation de séjour pour études est subordonnée à différentes

conditions, notamment au respect du programme des études présenté par

l'étranger (litt. c). La décision attaquée est fondée essentiellement sur le

défaut de cette condition, l'autorité intimée considérant que la longueur des

études, d'une part, les échecs aux examens, d'autre part, enfin diverses

tentatives de s'inscrire dans des universités, démontraient que les objectifs

de la recourante n'étaient plus simplement d'obtenir le diplôme de langue de

l'Alliance Française. Est également relevé dans la motivation de la décision

attaquée l'âge de la recourante.

Cette dernière fait

valoir de son côté qu'elle n'a pas abandonné l'objectif de poursuivre des

études de gestion hôtelière, dûment annoncées lors du dépôt de sa demande

initiale en 1999, et elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir adopté un

comportement contradictoire, contraire aux règles de la bonne foi.

En l'espèce, il faut

constater qu'effectivement la recourante a indiqué, lorsqu'elle a demandé son

autorisation en 1999, qu'elle était intéressée dans le futur à faire des études

dans le domaine de la gestion hôtelière. Elle a toutefois mentionné qu'il

s'agissait pour elle d'abord et avant tout d'acquérir de bonnes connaissances

du français, et a bien précisé qu'il s'agissait à cette fin d'effectuer des

études d'une année en Suisse en 2000 (voir la lettre du 11 octobre 1999).

Le tribunal ne peut

que constater que la recourante, si elle a finalement obtenu (mais au printemps

2003, soit avec plus de deux ans de retard sur le programme prévu) le diplôme

de langue française qu'elle recherchait, son parcours d'étudiante n'est pas

resté dans le cadre annoncé. On peut certes comprendre que des échecs soient

venus perturber le programme initialement fixé, dans la mesure où il n'est

certainement pas aisé pour une personne de langue maternelle chinoise

d'atteindre en français le niveau requis pour l'obtention du diplôme de

l'Alliance Française (mais la recourante a obtenu sans difficulté les

prolongations d'autorisation nécessaires). En revanche, on ne comprend pas ce

que viennent faire dans un tel plan d'études des démarches tendant à s'inscrire

à l'EPFL, à l'Université de Genève ou encore à celles de Neuchâtel, démarches

sortant totalement du cadre initialement prévu, puisqu'elles n'étaient destinées

ni à l'obtention du diplôme de l'Alliance française, ni à suivre une école

hôtelière. Ces tentatives visaient probablement un objectif professionnel

différent, soit l'enseignement du français en Chine, comme on croit le déduire

des observations du 31 mars 2003 de la recourante. Si tel est bien le cas, on

ne peut qu'observer que cet objectif serait en contradiction avec celui qui a

été indiqué à peine deux mois plus tard, le 28 mai 2003, et qui en revient à

l'obtention d'un diplôme de gestion hôtelière. Dans ces conditions, on doit

admettre que le SPOP était fondé à considérer que la condition de l'art. 32

litt. c OLE n'était plus respecté lorsqu'il a pris sa décision, en décembre

2002.

3.

De toute manière, la

question est aujourd'hui dépassée en raison de la suite des événements. La

recourante a obtenu le diplôme de langue qu'elle recherchait, de sorte que le

but recherché au moment où elle a déposé et obtenu son autorisation de séjour

pour études est atteint. Si elle entend maintenant concrétiser son projet

d'études hôtelières, elle doit le faire en présentant une demande en bonne et

due forme qui permet de vérifier la réalisation des autres conditions de l'art.

32.

OLE (disposer de connaissances linguistiques suffisantes n'est qu'une des

conditions posées). En tout état de cause, il ne s'agit plus d'effectuer des

études à l'Université de Neuchâtel, comme la recourante l'a allégué lors de sa

dernière demande de prolongation d'autorisation de séjour, à l'origine de la

décision attaquée. On peut remarquer d'ailleurs en passant qu'il appartiendrait

normalement aux autorités de police des étrangers du canton de Neuchâtel de

statuer sur une telle demande.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner

le problème de l'âge de la recourante, également invoqué par l'autorité intimée

dans sa décision. Tout au plus le Tribunal administratif peut-il faire

remarquer que la jurisprudence a nuancé le principe voulant que les

autorisations de séjour pour études soient réservées en priorité aux étudiants

jeunes, lorsqu'il s'agit d'étrangers suivant les cours d'une école privée, et

lorsqu'il s'agit de formation complémentaire (par exemple PE 1999/0210 du 10

septembre 1999 ou PE 2000/0256 du 4 août 2000). Vu l'issue du recours, les

frais d'instruction doivent être mis à la charge de la recourante déboutée qui

n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

3 décembre 2002 du Service de la population refusant de prolonger

l'autorisation de séjour pour études de la recourante est confirmée, le délai

de départ imparti étant reporté au 31 août 2003.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 21 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me

Pierre-Alain Killias, case postale 3648, 1002 Lausanne, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour