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Décision

PE.2002.0548

TA - PE.2002.0548 - 2003-03-18 - c/OCMP

18 mars 2003Français23 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Y.________ (ci-après

Y.________) est entré en Suisse le 26 septembre 1996 pour y suivre les cours de

l'Ecole Z.________ Lausanne SA, à Lausanne (ci-après Z.________). Les cours

envisagés étaient des cours d'architecture intérieure ED-EPS, des cours d'arts

mobiliers et de décoration générale, ainsi que des cours d'agencements

d'habitation et d'exploitation. L'intéressé a obtenu à cet effet une

autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 26 septembre

1997. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois

jusqu'au 25 septembre 2001.

B. Le 8 juin 2001,

X.________ X.________ SA, entreprise de nettoyage industriel à Crissier, a

présenté une demande (formule 1350) en vue d'engager Y.________ à son service

en qualité de chef d'équipe pour une durée indéterminée. Dans sa lettre

d'accompagnement, l'entreprise précitée exposait qu'Y.________ avait travaillé

régulièrement chez elle lors de ses vacances au cours des quatre dernières

années, qu'il avait acquis une excellence base de nettoyeur polyvalent et avait

su démontrer des qualités évidentes de négociateur et de meneur d'hommes. Elle

précisait encore que le recourant avait acquis une formation d'architecte

auprès de Z.________ et était diplômé de cette école. Cette formation lui

permettait d'avoir une parfaite connaissance des chantiers et du domaine de la

construction, ce qui en faisait un interlocuteur privilégié et respecté des

architectes. Etait jointe à cette demande copie d'un diplôme d'architecture

intérieure délivré à l'intéressé par Z.________ le 30 juin 2000.

Par décision du 9

juillet 2001, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise, aux motifs

que le but du séjour d'Y.________ pour études était atteint et que, s'agissant

de l'imputation d'une unité annuelle, ce dernier n'était pas ressortissant d'un

pays traditionnel de recrutement et ne pouvait par ailleurs être considéré

comme du personnel hautement qualifié ayant une large expérience

professionnelle. Ni Y.________ ni X.________ X.________ SA n'ont recouru contre

cette décision.

B. L'intéressé ayant

exprimé le désir de poursuivre ses études d'architecture pour obtenir un

certificat de perfectionnement postgrade (informatique et design), le Service

de la population (SPOP) a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 25

septembre 2002.

Le 15 mars 2002, le

SPOP a adressé au recourant la lettre suivante :

"(...)

Monsieur,

Nous nous référons à

votre demande de prolongation d'autorisation de séjour pour études qui nous a

été transmise par le Bureau des étrangers de Renens et qui a retenu notre

meilleure attention,

Après examen de

votre dossier, nous constatons que vous séjournez sur notre territoire, au

bénéfice d'une autorisation de séjour strictement temporaire pour études et

que, dès fin septembre 2002, vous obtiendrez votre diplôme.

Par conséquent,

force nous est de constater que le but initial de votre séjour sera atteint et

que vous devrez quitter notre canton dès cette date.

Il vous appartient

donc de prendre toutes dispositions utiles afin de préparer votre départ au

terme de notre autorisation actuelle.

En vous remerciant

de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous présentons, Monsieur, nos

salutations distinguées.

(...)".

Y.________ a signé

l'accusé de réception de cette correspondance en date du 22 mars 2002.

C. Le 17 juillet 2002,

Z.________ a adressé au SPOP copie des divers diplômes obtenus par Y.________

auprès de cet établissement, soit un certificat d'études classiques des styles

du 28 avril 2000, un diplôme d'architecture d'intérieure du 30 juin 2000, une

attestation de cours d'initiation au dessin assisté par ordinateur du 31 mai

2002 et enfin une attestation de cours de perfectionnement au dessin assisté

par ordinateur du 2 juillet 2002. Le 24 septembre 2002, Z.________ a certifié

que l'intéressé avait quitté son établissement le 30 juin 2002.

D. Le 27 septembre 2002,

X.________ X.________ SA a présenté une nouvelle demande en vue d'engager à son

service Y.________ en qualité de cadre, soit de "contremaître

spécialisé en technologie ultra-propreté", dès le 1er octobre 2002 pour

un salaire mensuel brut de 4'950 francs, plus 250 francs de frais fixes, sans

13ème salaire. A l'appui de cette demande, l'employeur potentiel du

recourant a exposé, en date du 5 octobre 2002, qu'ayant travaillé pour son

compte à temps partiel durant quatre ans au cours de ses études, l'intéressé

avait pu se spécialiser dans des travaux de hautes technologies concernant le

domaine très spécifique de l'ultra-propreté et occuper ainsi une fonction de

contremaître. Les tâches principales d'Y.________ seraient les suivantes :

"(...)

Contremaître et

chef d'équipe,

(encadrement d'une quarantaine

d'employés).

Responsable de la

formation du personnel dans le milieu des salles blanches et de l'ultra

propreté.

Responsable à

l'année du suivi et de la planification d'une dizaine de chantiers, soit dans

les nettoyages traditionnels, soit dans l'ultra propreté (salles blanches).

Etablissement de

devis, négociation.

(...)."

Par ailleurs, les

connaissances linguistiques étendues du recourant (l'intéressé parle couramment

le français, l'espagnol et le portugais; il comprend l'italien et l'anglais)

lui permettent de contacter l'ensemble du personnel d'entretien de nationalité étrangère.

Enfin, X.________ X.________ SA exposait avoir fait des recherches par

l'intermédiaire du journal "24 Heures, cahier de l'Emploi" et auprès

des divers ORP de la région, ainsi qu'auprès de ses filiales situées en Europe,

sans pour autant recevoir de dossiers correspondant aux exigences du poste

envisagé pour Y.________. A la requête de l'OCMP du 14 novembre 2002,

X.________ (Suisse SA) a produit le 19 novembre 2002 diverses pièces, dont

notamment copie d'une facture de Publicitas SA datée du 23 septembre 2002

relative à la parution d'une annonce dans "24 Heures" du 19 septembre

2002 pour un poste de contremaître, ainsi que copie des divers certificats

obtenus par Y.________, soit notamment copie d'un certificat délivré par le

Centre de formation Wetrok pour la Suisse romande attestant que l'intéressé

avait suivi les 3, 4 et 5 juillet 2001 le "cours de base, techniques de

nettoyage modernes", copie d'une attestation de formation interne suivie

auprès d'X.________ X.________ SA le 25 avril 2002 concernant une formation

théorique de nettoyage et désinfection en salles blanches "UP

Microbiologie", et encore copie d'une attestation de formation par

compagnonnage du 14 août 2001. La société recourante a enfin produit un

curriculum vitae de l'intéressé duquel il ressort notamment que ce dernier a

suivi dans son pays d'origine (Pérou) une formation en électricité de 1993 à

1995 et qu'il a travaillé à temps partiel au service d'X.________ X.________ SA

en qualité d'interlocuteur avec les architectes et la clientèle dans ladite

entreprise".

D. Par décision du 3

décembre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Sa décision

est motivée de la même manière que celle rendue le 9 juillet 2001.

E. X.________ X.________ SA

a recouru contre cette décision le 24 décembre 2002 en concluant à la

délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, elle reprend en

substance les arguments développés dans sa demande de permis déposée en automne

2002, tout en précisant que la formation déjà acquise par l'intéressé dans son

établissement a duré plusieurs années au cours desquelles il avait accumulé une

expérience et un savoir-faire reconnus dans le domaine très pointu de

l'ultra-propreté. Aucun de ses employés ne possède actuellement cette

formation, extrêmement longue et complexe, de manière à pouvoir remplacer

Y.________. Si ce dernier ne pouvait obtenir de permis, X.________ X.________

SA affirme qu'elle se retrouverait dans une grave impasse professionnelle et

économique. S'agissant des griefs avancés par l'OCMP relatifs à l'absence de

qualifications particulières, la société recourante se détermine comme suit :

"(...)

Contrairement à ce

qu'affirme le Service de l'Emploi, M. X.________ bénéficie de qualifications

particulières, d'une formation complète, et il peut justifier d'une large

expérience professionnelle. En effet, il bénéficie d'un diplôme d'architecte

d'intérieur, acquis dans une école supérieure ici en Suisse, et il connaît donc

les lois, règlements et usages dans le domaine de l'habitat et de la

construction en Suisse. Il a de plus acquis au sein de notre entreprise les

connaissances spéciales indispensables à l'exercice de son travail dans un

domaine très spécifique de l'ultra propreté. Il maîtrise plusieurs langues,

dirige et forme une équipe d'une quarantaine de personnes depuis plusieurs

années, il occupe dès lors une place primordiale dans notre entreprise. en

effet, grâce à son engagement personnel et à ses compétences, il a décroché de

nouveaux mandats pour notre entreprise, ce qui nous a permis de développer nos

activités et d'engager plus de personnel. Dès lors, M. X.________ remplit

toutes les conditions de l'art. 8, al. 3 let. a de l'ordonnance limitant le

nombre des étrangers (OLE).

(...)".

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

F. Par décision du 28

janvier 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé

Y.________ à entreprendre l'activité envisagée auprès de la recourante.

G. L'autorité intimée s'est

déterminée le 12 février 2003 en concluant au rejet du recours. Elle relève

notamment que la recourante n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on

aurait pu attendre d'elle pour tenter de trouver le collaborateur recherché sur

le marché local du travail.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure

utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par

l'employeur potentiel de l'intéressé auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

La délivrance des

autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité

lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les

art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les

séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des

autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums

mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. S'agissant du canton de

Vaud, ce contingent s'élevait pour la période comprise entre le 1er juin 2002 et le

31.

octobre 2002 à 83 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur

selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre

2002, al. 1 let. a, RO 2002, p. 1778; le contingent s'élève à 165 unités pour

la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003). Une telle limitation impose

nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même

de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne

sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE

00/0314 du 25 septembre 2002; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30

octobre 2002).

6.

a) Pour sa part, l'art.

7.

al. 3 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité,

priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi

étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception

aux principes de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7

al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur

indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon les directives et

commentaires en matière de marché du travail de l'Office fédéral des étrangers

concernant l'application de l'OLE (version du 1er juin 2002; ci-après : les

directives), les ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne

de libre-échange (AELE) et de l'Union Européenne (UE) bénéficient également du

principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est

admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou

ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en

Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur

est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour

trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a

signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que

celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin

pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai

raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence

constante, le Tribunal administratif a en outre considéré qu'il fallait se

montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du

travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il

rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667 du 3 mars

1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du 28 août 2002, PE 01/0364 du

6.

novembre 2001 et PE 02/0330 du 10 septembre 2002).

b) En l'espèce, l'OCMP

a, dans ses déterminations du 12 février 2003, fondé son refus sur l'absence de

recherches suffisantes sur le marché de l'emploi. Force est effectivement de

constater qu'X.________ X.________ SA n'a nullement démontré ne pas avoir pu

trouver de travailleur ou de travailleuse indigènes capables et désireux(se)

d'occuper le poste de contremaître spécialisé en technologie ultra-propreté

brigué par Y.________. Certes, la recourante affirme avoir effectué des

recherches par voie d'annonces dans la presse (24 Heures du 19 septembre 2002),

ainsi que par l'intermédiaire des divers ORP et de ses propres filiales, mais

que les réponses reçues ne correspondaient pas à ses critères de sélection. Or,

si l'annonce dans la presse résulte bien de la pièce produite au dossier (cf.

facture de Publicitas SA du 23 septembre 2002), il en va différemment des

autres recherches prétendument effectuées (contact avec les ORP, démarches

auprès des filiales d'X.________ X.________ SA)), lesquelles ne sont absolument

pas établies. Cela étant, l'annonce susmentionnée - publiée au demeurant à une

seule occasion et relativement tardivement, soit le 23 septembre 2002, pour un

poste dont la date d'entrée en fonction était le 1er octobre 2002 - est, selon

la jurisprudence constante du tribunal de céans, insuffisante à elle seule pour

satisfaire aux exigences liées à la recherche active des collaborateurs

indigènes (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2000/0515 du 4 janvier 2001, PE

2000/0619 du 12 mars 2002 et PE 2002/0330 du 10 septembre 2002). Comme exposé

ci-dessus, on est en droit d'attendre d'un employeur qu'il entreprenne toutes

les démarches possibles en vue de trouver le collaborateur recherché sur le

marché local du travail et y compris sur le marché de l'UE et de l'AELE.

Manifestement, tel n'est pas le cas en l'occurrence et la trop grande légèreté

dans les recherches effectuées par la recourante incline le tribunal à penser

que c'est en réalité par pure convenance personnelle que le choix de

l'intéressée s'est porté sur Y.________ et non sur des demandeurs d'emploi

locaux présentant des qualifications comparables.

La rigueur dont il

convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des

demandeurs d'emploi indigènes ne permet donc pas de s'écarter de la décision

négative de l'OCMP. Ce dernier a considéré à raison que la recourante n'avait

pas exploité tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le marché local

le personnel qualifié dont elle avait besoin. La décision attaquée apparaît de

ce point de vue là bien fondée. A cela s'ajoute également le fait que la

recourante n'a pas démontré non plus en quoi elle ne pouvait pas former ou

faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché

local du travail. Elle affirme certes à cet égard que la formation nécessaire

pour le poste envisagé est extrêmement longue et complexe. Or, si l'on se

réfère au curriculum vitae de l'intéressé produit par la recourante, on

constate que ce dernier n'a finalement travaillé à temps partiel au service

d'X.________ X.________ SA que comme "interlocuteur avec les

architectes et la clientèle". On est assez loin d'un poste nécessitant

les qualifications particulières alléguées par la recourante. Quant à la

formation spécifique suivie par Y.________, les pièces produites par

l'intéressée font état de cours de base (formation Wetrok) suivis sur trois

jours, d'une formation théorique de nettoyage et de désinfection en salle

blanche organisée sur un seul jour et, enfin, d'une formation par compagnonnage

également sur un seul séjour (cf. pièces produites par X.________ X.________ SA

à l'OCMP le 19 novembre 2002). En d'autres termes, on ne voit pas en quoi la

formation prétendument poussée d'Y.________ ne pourrait être donnée dans un

délai raisonnable à un autre travailleur disponible sur le marché indigène du

travail.

7.

Indépendamment de ce

qui précède, le recours d'X.________ X.________ SA doit également être rejetée

au regard des exigences de l'art. 8 al. 1 et 3 OLE. Aux termes de l'art. 8 al.

1.

OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs

ressortissants d'Etats membres de l'UE et de l'AELE. Lors de la décision

préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent

admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans le

cas présent, il n'est pas contesté qu'Y.________, citoyen péruvien, n'est pas

ressortissant d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la

seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation

requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE.

a) La première

condition à remplir pour bénéficier d'une exception au sens de la disposition

précitée est que la demande soit faite en faveur de personnel qualifié. Les

directives (ch. 1.2, p.10) définissent la notion de personnel qualifié comme

suit :

" - Les qualifications peuvent

avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents

niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation

professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience;

connaissances spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.

- L'existence des qualifications requises

peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, découler de

la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché de l'emploi.

- S'il s'agit de personnes admises dans le

cadre de programmes de formation, le but même du séjour autorise à se montrer

un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances

linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."

Dans sa jurisprudence

relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est

toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 93/0443 du

11.

mars 1994, PE 94/412 du 23 septembre 1994, PE 00/0466 du 21 novembre 2000 et

PE 02/336 du 26 novembre 2002). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par

personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances

professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au

sein de l'UE ou de l'AELE.

b) En l'espèce,

Y.________ a obtenu des diplômes dans le domaine de l'architecture d'intérieur

et du dessin assisté par ordinateur. X.________ X.________ SA désire

aujourd'hui l'engager en qualité de cadre, soit de contremaître spécialisé en

technologie ultra-propreté. Cependant, la formation de l'intéressé ne lui

permet à l'évidence pas d'entrer dans la définition de personnel qualifié telle

qu'imposée par les directives. Il n'a en effet obtenu aucun diplôme

universitaire et, à supposer que Z.________ puisse être assimilée à une haute

école spécialisée, l'enseignement qui y est prodigué est sans aucun rapport avec

l'activité envisagée. De plus, si la formation professionnelle que l'intéressé

a pu acquérir en travaillant à temps partiel auprès de la recourante pourrait

éventuellement être tenue pour spéciale, elle n'a en revanche pas été assortie

de plusieurs années d'expérience comme l'exigent les directives. Enfin, la

fonction d'Y.________ au sein d'X.________ X.________ SA ne saurait pas non

plus être comparée à celle d'une personne appelée à créer ou à diriger une

entreprise importante pour le marché de l'emploi.

Par ailleurs, même à

supposer que l'intéressé remplisse les exigences relatives à la notion de

personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il faudrait encore que des motifs

particuliers justifient une exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3 litt. a OLE

dont les conditions sont cumulatives. Or en l'espèce, les motifs invoqués à

l'appui du recours - même s'il sont tout à fait dignes de considération - ne

sauraient être qualifiés de particuliers, dans la mesure où ils ne s'écartent

en rien de ceux qu'invoque tout employeur souhaitant engager un étranger dont

il affirme qu'il est le seul à revêtir les qualités nécessaires à l'exercice de

l'emploi en question. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée

n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.

On relèvera enfin, par

surabondance, qu'Y.________ ne pouvait ignorer que son séjour dans notre canton

arrivait à échéance à fin septembre 2002, puisque le SPOP le lui avait

clairement signifié en date du 15 mars 2002 et lui avait rappelé à cette

occasion que son autorisation de séjour prendrait fin dès l'obtention de son

diplôme, le but de son séjour devant être considéré comme atteint à ce

moment-là.

8.

En définitive, le

recours doit être rejeté, la demande litigieuse ne remplissant ni les

conditions de l'art. 7 al. 3 et 4 OLE ni celles de l'art. 8 al. 1 et 3 litt. a

OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de délivrer l'autorisation requise de sorte que la décision attaquée

doit être maintenue.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante. Pour la

même raison et faute d'avoir consulté un mandataire professionnel, cette

dernière n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 3 décembre 2002 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la société recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais

effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 18 mars 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________ X.________

SA, à Crissier, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour