PE.2002.0548
TA - PE.2002.0548 - 2003-03-18 - c/OCMP
18 mars 2003Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0548
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE TRAVAIL
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
MARCHÉ DU TRAVAIL
PÉROU
PAYS D'ORIGINE
DIRECTIVES-OLE
OLE-7-1
OLE-7-3
OLE-7-4
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que la recourante n'a pas démontré avoir pu trouver de travailleur indigène (art. 7 al. 4 OLE) pour occuper le poste de contremaître spécialisé en technologie ultra-propreté. La formation de l'employé péruvien pressenti dans l'architecture d'intérieure n'entre pas dans la définition de personnel qualifié (directives OLE); formation qui, de toute façon, est sans aucun rapport avec l'emploi envisagé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2003
sur le recours interjeté le 24 décembre 2002
par X.________ X.________ SA, à Crissier,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 3 décembre 2002, refusant
de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur d'Y.________,
ressortissant péruvien né le 29 octobre 1975.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Y.________ (ci-après
Y.________) est entré en Suisse le 26 septembre 1996 pour y suivre les cours de
l'Ecole Z.________ Lausanne SA, à Lausanne (ci-après Z.________). Les cours
envisagés étaient des cours d'architecture intérieure ED-EPS, des cours d'arts
mobiliers et de décoration générale, ainsi que des cours d'agencements
d'habitation et d'exploitation. L'intéressé a obtenu à cet effet une
autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 26 septembre
1997. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois
jusqu'au 25 septembre 2001.
B. Le 8 juin 2001,
X.________ X.________ SA, entreprise de nettoyage industriel à Crissier, a
présenté une demande (formule 1350) en vue d'engager Y.________ à son service
en qualité de chef d'équipe pour une durée indéterminée. Dans sa lettre
d'accompagnement, l'entreprise précitée exposait qu'Y.________ avait travaillé
régulièrement chez elle lors de ses vacances au cours des quatre dernières
années, qu'il avait acquis une excellence base de nettoyeur polyvalent et avait
su démontrer des qualités évidentes de négociateur et de meneur d'hommes. Elle
précisait encore que le recourant avait acquis une formation d'architecte
auprès de Z.________ et était diplômé de cette école. Cette formation lui
permettait d'avoir une parfaite connaissance des chantiers et du domaine de la
construction, ce qui en faisait un interlocuteur privilégié et respecté des
architectes. Etait jointe à cette demande copie d'un diplôme d'architecture
intérieure délivré à l'intéressé par Z.________ le 30 juin 2000.
Par décision du 9
juillet 2001, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise, aux motifs
que le but du séjour d'Y.________ pour études était atteint et que, s'agissant
de l'imputation d'une unité annuelle, ce dernier n'était pas ressortissant d'un
pays traditionnel de recrutement et ne pouvait par ailleurs être considéré
comme du personnel hautement qualifié ayant une large expérience
professionnelle. Ni Y.________ ni X.________ X.________ SA n'ont recouru contre
cette décision.
B. L'intéressé ayant
exprimé le désir de poursuivre ses études d'architecture pour obtenir un
certificat de perfectionnement postgrade (informatique et design), le Service
de la population (SPOP) a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 25
septembre 2002.
Le 15 mars 2002, le
SPOP a adressé au recourant la lettre suivante :
"(...)
Monsieur,
Nous nous référons à
votre demande de prolongation d'autorisation de séjour pour études qui nous a
été transmise par le Bureau des étrangers de Renens et qui a retenu notre
meilleure attention,
Après examen de
votre dossier, nous constatons que vous séjournez sur notre territoire, au
bénéfice d'une autorisation de séjour strictement temporaire pour études et
que, dès fin septembre 2002, vous obtiendrez votre diplôme.
Par conséquent,
force nous est de constater que le but initial de votre séjour sera atteint et
que vous devrez quitter notre canton dès cette date.
Il vous appartient
donc de prendre toutes dispositions utiles afin de préparer votre départ au
terme de notre autorisation actuelle.
En vous remerciant
de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous présentons, Monsieur, nos
salutations distinguées.
(...)".
Y.________ a signé
l'accusé de réception de cette correspondance en date du 22 mars 2002.
C. Le 17 juillet 2002,
Z.________ a adressé au SPOP copie des divers diplômes obtenus par Y.________
auprès de cet établissement, soit un certificat d'études classiques des styles
du 28 avril 2000, un diplôme d'architecture d'intérieure du 30 juin 2000, une
attestation de cours d'initiation au dessin assisté par ordinateur du 31 mai
2002 et enfin une attestation de cours de perfectionnement au dessin assisté
par ordinateur du 2 juillet 2002. Le 24 septembre 2002, Z.________ a certifié
que l'intéressé avait quitté son établissement le 30 juin 2002.
D. Le 27 septembre 2002,
X.________ X.________ SA a présenté une nouvelle demande en vue d'engager à son
service Y.________ en qualité de cadre, soit de "contremaître
spécialisé en technologie ultra-propreté", dès le 1er octobre 2002 pour
un salaire mensuel brut de 4'950 francs, plus 250 francs de frais fixes, sans
13ème salaire. A l'appui de cette demande, l'employeur potentiel du
recourant a exposé, en date du 5 octobre 2002, qu'ayant travaillé pour son
compte à temps partiel durant quatre ans au cours de ses études, l'intéressé
avait pu se spécialiser dans des travaux de hautes technologies concernant le
domaine très spécifique de l'ultra-propreté et occuper ainsi une fonction de
contremaître. Les tâches principales d'Y.________ seraient les suivantes :
"(...)
Contremaître et
chef d'équipe,
(encadrement d'une quarantaine
d'employés).
Responsable de la
formation du personnel dans le milieu des salles blanches et de l'ultra
propreté.
Responsable à
l'année du suivi et de la planification d'une dizaine de chantiers, soit dans
les nettoyages traditionnels, soit dans l'ultra propreté (salles blanches).
Etablissement de
devis, négociation.
(...)."
Par ailleurs, les
connaissances linguistiques étendues du recourant (l'intéressé parle couramment
le français, l'espagnol et le portugais; il comprend l'italien et l'anglais)
lui permettent de contacter l'ensemble du personnel d'entretien de nationalité étrangère.
Enfin, X.________ X.________ SA exposait avoir fait des recherches par
l'intermédiaire du journal "24 Heures, cahier de l'Emploi" et auprès
des divers ORP de la région, ainsi qu'auprès de ses filiales situées en Europe,
sans pour autant recevoir de dossiers correspondant aux exigences du poste
envisagé pour Y.________. A la requête de l'OCMP du 14 novembre 2002,
X.________ (Suisse SA) a produit le 19 novembre 2002 diverses pièces, dont
notamment copie d'une facture de Publicitas SA datée du 23 septembre 2002
relative à la parution d'une annonce dans "24 Heures" du 19 septembre
2002 pour un poste de contremaître, ainsi que copie des divers certificats
obtenus par Y.________, soit notamment copie d'un certificat délivré par le
Centre de formation Wetrok pour la Suisse romande attestant que l'intéressé
avait suivi les 3, 4 et 5 juillet 2001 le "cours de base, techniques de
nettoyage modernes", copie d'une attestation de formation interne suivie
auprès d'X.________ X.________ SA le 25 avril 2002 concernant une formation
théorique de nettoyage et désinfection en salles blanches "UP
Microbiologie", et encore copie d'une attestation de formation par
compagnonnage du 14 août 2001. La société recourante a enfin produit un
curriculum vitae de l'intéressé duquel il ressort notamment que ce dernier a
suivi dans son pays d'origine (Pérou) une formation en électricité de 1993 à
1995 et qu'il a travaillé à temps partiel au service d'X.________ X.________ SA
en qualité d'interlocuteur avec les architectes et la clientèle dans ladite
entreprise".
D. Par décision du 3
décembre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Sa décision
est motivée de la même manière que celle rendue le 9 juillet 2001.
E. X.________ X.________ SA
a recouru contre cette décision le 24 décembre 2002 en concluant à la
délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, elle reprend en
substance les arguments développés dans sa demande de permis déposée en automne
2002, tout en précisant que la formation déjà acquise par l'intéressé dans son
établissement a duré plusieurs années au cours desquelles il avait accumulé une
expérience et un savoir-faire reconnus dans le domaine très pointu de
l'ultra-propreté. Aucun de ses employés ne possède actuellement cette
formation, extrêmement longue et complexe, de manière à pouvoir remplacer
Y.________. Si ce dernier ne pouvait obtenir de permis, X.________ X.________
SA affirme qu'elle se retrouverait dans une grave impasse professionnelle et
économique. S'agissant des griefs avancés par l'OCMP relatifs à l'absence de
qualifications particulières, la société recourante se détermine comme suit :
"(...)
Contrairement à ce
qu'affirme le Service de l'Emploi, M. X.________ bénéficie de qualifications
particulières, d'une formation complète, et il peut justifier d'une large
expérience professionnelle. En effet, il bénéficie d'un diplôme d'architecte
d'intérieur, acquis dans une école supérieure ici en Suisse, et il connaît donc
les lois, règlements et usages dans le domaine de l'habitat et de la
construction en Suisse. Il a de plus acquis au sein de notre entreprise les
connaissances spéciales indispensables à l'exercice de son travail dans un
domaine très spécifique de l'ultra propreté. Il maîtrise plusieurs langues,
dirige et forme une équipe d'une quarantaine de personnes depuis plusieurs
années, il occupe dès lors une place primordiale dans notre entreprise. en
effet, grâce à son engagement personnel et à ses compétences, il a décroché de
nouveaux mandats pour notre entreprise, ce qui nous a permis de développer nos
activités et d'engager plus de personnel. Dès lors, M. X.________ remplit
toutes les conditions de l'art. 8, al. 3 let. a de l'ordonnance limitant le
nombre des étrangers (OLE).
(...)".
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision du 28
janvier 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé
Y.________ à entreprendre l'activité envisagée auprès de la recourante.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 12 février 2003 en concluant au rejet du recours. Elle relève
notamment que la recourante n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on
aurait pu attendre d'elle pour tenter de trouver le collaborateur recherché sur
le marché local du travail.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure
utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par
l'employeur potentiel de l'intéressé auquel il faut reconnaître la qualité pour
agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V
360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
La délivrance des
autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité
lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les
art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les
séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des
autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums
mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. S'agissant du canton de
Vaud, ce contingent s'élevait pour la période comprise entre le 1er juin 2002 et le
31.
octobre 2002 à 83 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur
selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre
2002, al. 1 let. a, RO 2002, p. 1778; le contingent s'élève à 165 unités pour
la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003). Une telle limitation impose
nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même
de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne
sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE
00/0314 du 25 septembre 2002; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30
octobre 2002).
6.
a) Pour sa part, l'art.
7.
al. 3 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité,
priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi
étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception
aux principes de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7
al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur
indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon les directives et
commentaires en matière de marché du travail de l'Office fédéral des étrangers
concernant l'application de l'OLE (version du 1er juin 2002; ci-après : les
directives), les ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne
de libre-échange (AELE) et de l'Union Européenne (UE) bénéficient également du
principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est
admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou
ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en
Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur
est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour
trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a
signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que
celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin
pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence
constante, le Tribunal administratif a en outre considéré qu'il fallait se
montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du
travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il
rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables
(cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667 du 3 mars
1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du 28 août 2002, PE 01/0364 du
6.
novembre 2001 et PE 02/0330 du 10 septembre 2002).
b) En l'espèce, l'OCMP
a, dans ses déterminations du 12 février 2003, fondé son refus sur l'absence de
recherches suffisantes sur le marché de l'emploi. Force est effectivement de
constater qu'X.________ X.________ SA n'a nullement démontré ne pas avoir pu
trouver de travailleur ou de travailleuse indigènes capables et désireux(se)
d'occuper le poste de contremaître spécialisé en technologie ultra-propreté
brigué par Y.________. Certes, la recourante affirme avoir effectué des
recherches par voie d'annonces dans la presse (24 Heures du 19 septembre 2002),
ainsi que par l'intermédiaire des divers ORP et de ses propres filiales, mais
que les réponses reçues ne correspondaient pas à ses critères de sélection. Or,
si l'annonce dans la presse résulte bien de la pièce produite au dossier (cf.
facture de Publicitas SA du 23 septembre 2002), il en va différemment des
autres recherches prétendument effectuées (contact avec les ORP, démarches
auprès des filiales d'X.________ X.________ SA)), lesquelles ne sont absolument
pas établies. Cela étant, l'annonce susmentionnée - publiée au demeurant à une
seule occasion et relativement tardivement, soit le 23 septembre 2002, pour un
poste dont la date d'entrée en fonction était le 1er octobre 2002 - est, selon
la jurisprudence constante du tribunal de céans, insuffisante à elle seule pour
satisfaire aux exigences liées à la recherche active des collaborateurs
indigènes (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2000/0515 du 4 janvier 2001, PE
2000/0619 du 12 mars 2002 et PE 2002/0330 du 10 septembre 2002). Comme exposé
ci-dessus, on est en droit d'attendre d'un employeur qu'il entreprenne toutes
les démarches possibles en vue de trouver le collaborateur recherché sur le
marché local du travail et y compris sur le marché de l'UE et de l'AELE.
Manifestement, tel n'est pas le cas en l'occurrence et la trop grande légèreté
dans les recherches effectuées par la recourante incline le tribunal à penser
que c'est en réalité par pure convenance personnelle que le choix de
l'intéressée s'est porté sur Y.________ et non sur des demandeurs d'emploi
locaux présentant des qualifications comparables.
La rigueur dont il
convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des
demandeurs d'emploi indigènes ne permet donc pas de s'écarter de la décision
négative de l'OCMP. Ce dernier a considéré à raison que la recourante n'avait
pas exploité tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le marché local
le personnel qualifié dont elle avait besoin. La décision attaquée apparaît de
ce point de vue là bien fondée. A cela s'ajoute également le fait que la
recourante n'a pas démontré non plus en quoi elle ne pouvait pas former ou
faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché
local du travail. Elle affirme certes à cet égard que la formation nécessaire
pour le poste envisagé est extrêmement longue et complexe. Or, si l'on se
réfère au curriculum vitae de l'intéressé produit par la recourante, on
constate que ce dernier n'a finalement travaillé à temps partiel au service
d'X.________ X.________ SA que comme "interlocuteur avec les
architectes et la clientèle". On est assez loin d'un poste nécessitant
les qualifications particulières alléguées par la recourante. Quant à la
formation spécifique suivie par Y.________, les pièces produites par
l'intéressée font état de cours de base (formation Wetrok) suivis sur trois
jours, d'une formation théorique de nettoyage et de désinfection en salle
blanche organisée sur un seul jour et, enfin, d'une formation par compagnonnage
également sur un seul séjour (cf. pièces produites par X.________ X.________ SA
à l'OCMP le 19 novembre 2002). En d'autres termes, on ne voit pas en quoi la
formation prétendument poussée d'Y.________ ne pourrait être donnée dans un
délai raisonnable à un autre travailleur disponible sur le marché indigène du
travail.
7.
Indépendamment de ce
qui précède, le recours d'X.________ X.________ SA doit également être rejetée
au regard des exigences de l'art. 8 al. 1 et 3 OLE. Aux termes de l'art. 8 al.
1.
OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs
ressortissants d'Etats membres de l'UE et de l'AELE. Lors de la décision
préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent
admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans le
cas présent, il n'est pas contesté qu'Y.________, citoyen péruvien, n'est pas
ressortissant d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la
seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation
requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE.
a) La première
condition à remplir pour bénéficier d'une exception au sens de la disposition
précitée est que la demande soit faite en faveur de personnel qualifié. Les
directives (ch. 1.2, p.10) définissent la notion de personnel qualifié comme
suit :
" - Les qualifications peuvent
avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents
niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience;
connaissances spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.
- L'existence des qualifications requises
peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, découler de
la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de
personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le
marché de l'emploi.
- S'il s'agit de personnes admises dans le
cadre de programmes de formation, le but même du séjour autorise à se montrer
un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances
linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."
Dans sa jurisprudence
relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est
toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 93/0443 du
11.
mars 1994, PE 94/412 du 23 septembre 1994, PE 00/0466 du 21 novembre 2000 et
PE 02/336 du 26 novembre 2002). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par
personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances
professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au
sein de l'UE ou de l'AELE.
b) En l'espèce,
Y.________ a obtenu des diplômes dans le domaine de l'architecture d'intérieur
et du dessin assisté par ordinateur. X.________ X.________ SA désire
aujourd'hui l'engager en qualité de cadre, soit de contremaître spécialisé en
technologie ultra-propreté. Cependant, la formation de l'intéressé ne lui
permet à l'évidence pas d'entrer dans la définition de personnel qualifié telle
qu'imposée par les directives. Il n'a en effet obtenu aucun diplôme
universitaire et, à supposer que Z.________ puisse être assimilée à une haute
école spécialisée, l'enseignement qui y est prodigué est sans aucun rapport avec
l'activité envisagée. De plus, si la formation professionnelle que l'intéressé
a pu acquérir en travaillant à temps partiel auprès de la recourante pourrait
éventuellement être tenue pour spéciale, elle n'a en revanche pas été assortie
de plusieurs années d'expérience comme l'exigent les directives. Enfin, la
fonction d'Y.________ au sein d'X.________ X.________ SA ne saurait pas non
plus être comparée à celle d'une personne appelée à créer ou à diriger une
entreprise importante pour le marché de l'emploi.
Par ailleurs, même à
supposer que l'intéressé remplisse les exigences relatives à la notion de
personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il faudrait encore que des motifs
particuliers justifient une exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3 litt. a OLE
dont les conditions sont cumulatives. Or en l'espèce, les motifs invoqués à
l'appui du recours - même s'il sont tout à fait dignes de considération - ne
sauraient être qualifiés de particuliers, dans la mesure où ils ne s'écartent
en rien de ceux qu'invoque tout employeur souhaitant engager un étranger dont
il affirme qu'il est le seul à revêtir les qualités nécessaires à l'exercice de
l'emploi en question. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée
n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.
On relèvera enfin, par
surabondance, qu'Y.________ ne pouvait ignorer que son séjour dans notre canton
arrivait à échéance à fin septembre 2002, puisque le SPOP le lui avait
clairement signifié en date du 15 mars 2002 et lui avait rappelé à cette
occasion que son autorisation de séjour prendrait fin dès l'obtention de son
diplôme, le but de son séjour devant être considéré comme atteint à ce
moment-là.
8.
En définitive, le
recours doit être rejeté, la demande litigieuse ne remplissant ni les
conditions de l'art. 7 al. 3 et 4 OLE ni celles de l'art. 8 al. 1 et 3 litt. a
OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation
en refusant de délivrer l'autorisation requise de sorte que la décision attaquée
doit être maintenue.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante. Pour la
même raison et faute d'avoir consulté un mandataire professionnel, cette
dernière n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 3 décembre 2002 est maintenue.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la société recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais
effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 18 mars 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________ X.________
SA, à Crissier, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour