PE.2002.0549
TA - PE.2002.0549 - 2003-09-03 - c/SPOP
3 septembre 2003Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0549
Autorité:, Date décision:
TA, 03.09.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
DÉCISION
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORITÉ CANTONALE
AUTORITÉ FÉDÉRALE
DEMANDEUR D'ASILE
DIRECTIVES-OLE
LJPA-29
ROTA-21
Résumé contenant:
L'avis par lequel le SPOP informe le recourant qu'il refuse de transmettre son dossier à l'autorité fédérale pour l'octroi d'une éventuelle admission provisoire n'est pas une décision sujette à recours. Le tribunal de céans a en effet déjà rendu un arrêt de principe allant dans ce sens (arrêt TA PE 2002/0529 du 26 mars 2003).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant du Bangladesh, né le 7 mars 1955, avenue 1.********,
représenté pour les besoins de la présente cause par Laurent Amy, Service
d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 3864, 1002
Lausanne,
contre
l'avis du Service de la population (ci-après :
SPOP) du 3 décembre 2002, refusant de transmettre son dossier à
l'autorité fédérale en vue de l'éventuel octroi d'une admission provisoire.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entré en
Suisse le 27 novembre 1995 et y a déposé une demande d'asile. Par
décision du 25 septembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a
considéré que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d'asile, l'a renvoyé de Suisse et lui a imparti un délai au
15 novembre 1996 pour quitter notre territoire, le canton de Vaud
étant chargé de l'exécution du renvoi. La Commission suisse de recours en
matière d'asile a rejeté le 17 juin 1998 un recours de l'intéressé
contre la décision précitée de l'ODR. Cet office lui a en conséquence imparti
le 22 juin 1998 un nouveau délai au 30 septembre 1998 pour
quitter la Suisse.
Le renvoi de
l'intéressé n'a toutefois pas été exécuté en raison de difficultés survenues
dans le cadre de cette procédure.
B. Par pli du
8 février 2002, le SPOP a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait
d'examiner son dossier en vue d'éventuellement proposer à l'ODR l'octroi d'une
admission provisoire en sa faveur. Il l'a dès lors invité à fournir quelques
renseignements complémentaires sur sa bonne intégration dans notre pays.
L'intéressé a donné suite à cette requête le 21 février 2002.
La Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile a indiqué le 7 mars 2002 que
l'intéressé avait passé alternativement de périodes avec à celles sans
assistance et que lorsqu'il avait un emploi, il avait cumulé une dette de 884
fr. qu'il aurait fini de rembourser au mois d'avril 2002.
La Police municipale
de Vevey a établi le 18 mars 2002 un rapport de renseignements sur
X.________ précisant que, bien que peinant à s'exprimer dans notre langue, il
était bien intégré dans notre pays, qu'il ne faisait partie d'aucune société locale,
qu'il entretenait de bons rapports avec ses voisins, qu'il avait exercé
différentes activités lucratives de durée limitée depuis 1998 en alternance
avec des périodes durant lesquelles il avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise,
que les avis de ses employeurs à son sujet divergeaient, que huit actes de
défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers du 1er mai 1998
au 11 décembre 2001, pour un montant total de 7'093 fr. et qu'il
était inconnu des services de police.
C. Par avis du
3 décembre 2002, le SPOP a informé l'intéressé, en faisant référence
à une circulaire de l'Office fédéral des étrangers (OFE), (actuellement Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration) et de l'ODR du
21 décembre 2001, que les autorités cantonales étaient habilitées, en
vertu de cette circulaire, à présenter aux autorités fédérales les cas de
rigueur remplissant les conditions d'une situation de détresse personnelle
grave, qu'après un examen de son dossier, le Chef du Département des
institutions et des relations extérieures avait conclu que la situation de
l'intéressé ne réunissait pas les exigences requises par les autorités
fédérales et cantonales et que le SPOP se trouvait donc dans l'obligation de
procéder aux démarches en vue de l'exécution de son renvoi.
D. A la suite de cet envoi,
l'intéressé a saisi le tribunal de céans par un recours daté du
24 décembre 2002. Il y a notamment fait valoir que le refus de
l'autorité cantonale de soumettre son dossier aux autorités fédérales dans le
cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou détresse
personnelle et grave constituait une décision. Il a aussi exposé qu'il était
arrivé en Suisse depuis plus de sept ans, qu'il y travaillait depuis qu'il avait
obtenu l'autorisation nécessaire de l'autorité cantonale et qu'il était
indépendant de l'assistance. Il s'est ensuite livré à une analyse juridique de
la situation en relevant plus particulièrement qu'il remplissait toutes les
conditions de base mentionnées dans la circulaire du 21 décembre 2001
pour que l'on puisse examiner si sa situation constituait un cas de rigueur et
que la décision litigieuse ne permettait pas de comprendre en quoi les critères
liés à une autorisation humanitaire n'étaient pas réalisés. Le détail de son
argumentation sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui
suivent. Il a donc principalement conclu, avec suite de frais et dépens, que
son dossier soit transmis à l'ODR pour règlement de ses conditions de séjour par
l'octroi d'une admission provisoire.
E. Par avis du
13 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a invité le
recourant à procéder à une avance de frais réduite, par 200 fr., pour tenir
compte de sa situation matérielle et a accordé l'effet suspensif au recours de
sorte que X.________ a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et
son activité dans notre canton.
F. Le SPOP a recouru le
23 janvier 2003 contre la décision précitée du juge instructeur en
tant qu'elle accordait l'effet suspensif au recours. Il a en bref fait valoir
que le courrier adressé le 3 décembre 2002 au recourant ne constituait
pas une décision, que ce dernier faisait de plus l'objet d'une décision
fédérale de renvoi exécutoire et définitive. Il a donc conclu principalement à
la révocation de l'effet suspensif accordé au recours et subsidiairement à ce
que cet acte soit déclaré irrecevable.
G. Par pli du
7 avril 2003 et en référence à un arrêt rendu dans une affaire
similaire (arrêt TA PE 2002/0529 du 26 mars 2003), le juge
instructeur du tribunal a invité le représentant du recourant à indiquer s'il
entendait maintenir ou retirer son recours.
Ce dernier a répondu
le 22 avril 2003 qu'il entendait maintenir son pourvoi. A l'appui de
sa position, il a fait valoir que le Tribunal administratif devait se prononcer
sur la question de savoir si la circulaire commune de l'ODR et de l'Office
fédéral des étrangers du 21 décembre 2001 était conforme à la loi,
qu'il y avait lieu d'examiner la présente cause sous l'angle de l'art. 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH), que contraindre un homme vivant en Suisse depuis sept ans
à quitter notre pays, alors qu'il s'y était intégré professionnellement et
socialement, paraissait être une atteinte à la vie privée et qu'il ressortait
des différentes prises de position tant du SPOP que du tribunal de céans dans
d'autres affaires que la lettre du 3 décembre 2002 était bien une
décision.
H. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 8 mai 2003. Il s'y est intégralement rallié aux
considérants de l'arrêt du tribunal de céans du 26 mars 2003 rendu
dans la cause PE 2002/0529 précisant que la communication litigieuse n'avait
pas la portée d'une décision au sens formel et déclarant le recours
irrecevable.
Le recourant a encore
présenté des explications complémentaires le 6 juin 2003. Il y a
précisé, références à l'appui, qu'à son sens l'avis litigieux devait être
considéré comme une décision sujette à recours et a insisté sur le fait qu'en
l'absence totale de procédure de recours contre cette lettre du
3 décembre 2002, la CEDH était manifestement violée. Le détail de
cette écriture sera pour le surplus repris dans la mesure utile dans les
considérants qui suivent.
I. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé
dans le délai et selon les formes légales prévues par l'art. 31 LJPA. Se pose
en revanche la question du caractère décisionnel de l'acte attaqué (soit le
courrier du 3 décembre 2002 du SPOP). Le recourant considère que l'on a bel et
bien affaire à une décision invoquant la circulaire du 21 décembre 2001 de
l'OFE et de l'ODR et en se référant au surplus à la procédure habituelle
applicable en matière de permis de séjour hors contingent au sens de l'art. 13
litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE). L'autorité intimée a exposé dans ses
déterminations du 8 mai 2003 qu'elle se permettait de renvoyer aux
considérants de l'arrêt rendu le 26 mars 2003 par le tribunal de
céans dans la cause PE 2002/0529. Elle considère donc que son courrier du
2.
décembre 2002 n'a pas de caractère décisionnel.
2.
En procédure
administrative, un recours ne peut être dirigé que contre une décision,
conformément à l'art. 29 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (ci-après : LJPA). Est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de créer,
de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater
l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d'autres termes,
la décision implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier
et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique
concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 et les réf. cit.). La
décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de
son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les obligations de
personne, par exemple renseignements ou avertissements dépourvus de
conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une
communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de modifier la
situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et
l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est irrecevable
(RDAF 1984, p. 499 et réf. cit.). De même, l'autorité de surveillance qui
refuse d'entrer en matière sur une plainte ne rend elle pas une décision
susceptible de recours (ATF 127 I 87).
3.
La législation suisse
sur l'asile connaît le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art.
14.
LAsi). Introduit en 1990 (Arrêté fédéral urgent sur la procédure d'asile du
22.
juin 1990, ROLF 1990 938), ce principe répond à la nécessité de ne pas
favoriser les requérants d'asile par rapport aux étrangers cherchant à obtenir
une autorisation de séjour et d'éviter que les requérants ne fassent traîner la
procédure d'asile (voir message du Conseil fédéral, FF 1990 II 584 et 585). Il
interdit d'une part aux requérants d'engager une procédure visant l'octroi d'une
autorisation de police des étrangers pendant toute la durée de la procédure
d'asile, et annule d'autre part toute procédure tendant à la délivrance d'une
autorisation de séjour qui serait pendante au moment du dépôt de la demande. La
période de barrage va du dépôt de la demande d'asile jusqu'à la décision sur
cette demande et, en cas de rejet de celle-ci, jusqu'au départ de Suisse de
l'intéressé ou alors au prononcé d'une mesure de substitution (soit d'une
admission provisoire). Des exceptions limitées sont prévues, lorsque l'étranger
a droit à une autorisation de séjour, soit pratiquement dans les hypothèses
visées par les art. 7 al. 1 et 17 al. 2 LSEE, ou encore celle d'un traité
international.
4.
Dans la présente
espèce, le recourant, qui ne peut invoquer un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, est exclu de par l'effet de l'art. 14 LAsi de toute
procédure lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse, et
cette situation durera aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté le pays.
L'hypothèse d'une éventuelle admission provisoire en lieu et place du renvoi a
été examinée par les autorités fédérales compétentes (ODR, puis Commission
fédérale de recours) et la question a été résolue, de manière définitive, par
la négative. A cela s'ajoute qu'une admission provisoire pour détresse
personnelle grave (art. 44 al. 3 LAsi) n'entre pas davantage en ligne de
compte, la décision définitive de la Commission de recours en matière d'asile
étant intervenue le 17 juin 1998 soit moins de quatre ans après le
dépôt d'une demande d'asile par le recourant le 27 novembre 1995.
Dans ces conditions,
on ne voit pas où, dans une telle situation, il y aurait place pour une
compétence décisionnelle de l'autorité cantonale. Il est vrai que, par voie de
circulaire, les autorités fédérales compétentes (OFE et ODR) ont aménagé une
voie particulière de réexamen permettant de remettre en question, sur demande
de l'autorité cantonale, un refus d'admission provisoire dans les cas où les
étrangers en cause peuvent se prévaloir d'une situation de détresse personnelle
grave. Mais cette procédure particulière reste de la compétence exclusive de
l'autorité fédérale même si dans le système ainsi mis en place, cette dernière
n'entre en matière que si le canton est favorable à une telle issue. Cet avis
favorable, pour nécessaire qu'il soit, n'est qu'un élément d'appréciation à
l'intention de l'autorité de décision, dans le processus de réexamen. Il ne
fait naître, ni ne définit, ni encore ne modifie aucun droit ou obligation et
ne change rien au statut des étrangers concernés. Il ne s'agit dès lors pas
d'une décision au sens du droit vaudois ou du droit fédéral (voir par exemple
ATF 116 Ib 260, consid. 1d). On est très loin d'une situation comparable à
celle du permis dit "humanitaire". L'art. 13 litt. f OLE ne règle que
la question (tranchée par l'autorité fédérale) de l'exemption des mesures de
limitation. Sans une décision cantonale d'autorisation de séjour, l'application
de cette disposition n'a aucun effet, raison pour laquelle l'OFE n'entre en
matière qu'après s'être assuré de la volonté du canton de délivrer une
autorisation.
A ces considérations,
il convient encore d'ajouter que l'exercice d'une compétence décisionnelle est
soumis au principe général de la légalité. Cela signifie qu'en dehors des cas
où un pouvoir décisionnel résulte de la simple compétence d'exécution d'une
autorité, ou encore du pouvoir général de police (voir par exemple ATF 121 I 22
consid. 4), la compétence d'accomplir un acte de puissance publique doit faire
l'objet de normes juridiques, et non pas de simples règles internes (voir Moor,
Droit administratif, Vol. III, 1.2.2.4). Or, comme on l'a vu, l'intervention de
l'autorité vaudoise dans la procédure particulière de réexamen décrite
ci-dessus résulte d'une circulaire, soit d'une ordonnance administrative qui
n'est pas assimilée à une règle de droit. Il s'agit d'un acte qui contient au
premier chef des règles visant le comportement interne de l'administration,
s'adresse aux fonctionnaires hiérarchiquement subordonnés et poursuit des buts
qui peuvent être très divers (voir un ATF récent du 7 mai 2002, SJ 2002 I 457).
En l'espèce, la circulaire commune OFE/ODR a pour but d'organiser pratiquement
la procédure de réexamen, mais elle ne peut en aucun cas constituer une base
légale octroyant un pouvoir décisionnel au Chef du Département des institutions
et des relations extérieures, sans même parler du point de savoir si elle n'est
pas contraire aux règles légales (question que le tribunal laissera en l'espèce
ouverte).
Enfin, on n'est pas
dans une situation où selon la jurisprudence il peut y avoir à la rigueur une
voie de recours même en l'absence de décision formelle, lorsque le besoin de
protection juridique l'exige. Tel est le cas si une autorité refuse à tort de prendre
une décision ou tarde à le faire (déni de justice formel). La question peut
aussi se poser en cas d'actes matériels (Realakte) positifs, par lesquels
l'Etat violerait les droits fondamentaux sans prendre de décision au sens
strict. Mais il doit dans tous les cas s'agir d'actes qui fondent un besoin
spécial de protection juridique en raison de leur contenu ou des droits
fondamentaux touchés (voir un arrêt du Tribunal fédéral 2P.96/2000 du 8 juin
2001, qui cite ATF 126 I 250 consid. 2d), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La théorie du
"Realakte" a d'ailleurs été développée en relation avec les garanties
de procédure découlant de l'art. 13 CEDH (voir ATF 127 I 87 déjà cité). Or, la
question ne se pose pas dans le cas du recourant qui ne peut se prévaloir ni de
l'art. 6 CEDH (JAAC 61 (1997) N° 121) ni de l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 335) et
n'a aucun droit à une autorisation de séjour.
5.
Il faut encore rappeler
que les principes qui viennent d'être mentionnés correspondent au raisonnement
juridique suivi par le tribunal de céans dans un arrêt de principe rendu le
26.
mars 2003 (arrêt TA PE 2002/0529). Ledit jugement avait préalablement
fait l'objet d'une coordination entre les juges de la Chambre de la police de
étrangers (art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du
18.
avril 1997), si bien que la solution qui y est retenue s'impose
aux sections du tribunal. Il n'appartient donc pas à la présente section de
s'écarter en l'espèce de la motivation et/ou du dispositif de cet arrêt qui a,
de plus, été confirmé depuis lors (arrêt TA PE 2002/0533 du
14.
mai 2003). Dès lors, et si le recourant ne partage pas l'analyse
du tribunal de céans, il lui incombe de faire valoir ses griefs dans le cadre
d'un éventuel recours au Tribunal fédéral (dans le même sens arrêt TA PE
2002/0533 précité).
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que, dans la mesure où la lettre adressée le
3.
décembre 2002 à X.________ par le SPOP n'a pas la portée d'une
décision, un recours au Tribunal administratif est exclu. Le pourvoi doit donc
être déclaré irrecevable. Compte tenu de la situation économique du recourant,
les frais de recours seront arrêtés à 200 fr., le recourant n'ayant pas droit à
des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. L'émolument de
recours, arrêté à 200 (deux cents) francs, somme compensée par l'avance de
frais effectuée, est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 3 septembre 2003
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, par
l'intermédiaire de son mandataire, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour