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Décision

PE.2002.0551

TA - PE.2002.0551 - 2003-06-30 - c/SPOP

30 juin 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré

illégalement en Suisse le 20 avril 1998. Le 29 mai suivant, à Ecublens, il a

épousé la ressortissante suisse Y.________. En raison de son mariage avec une

Suissesse, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable

jusqu'au 29 mai 1999. Le 5 octobre 1998, l'autorité intimée lui a adressé un

avertissement pour avoir enfreint les prescriptions en matière de police des

étrangers du fait de son entrée en Suisse sans visa et de son inscription au

Bureau des étrangers de Lausanne le 4 juin 1998 seulement, ce qui lui a valu

une amende préfectorale de 500 francs.

Les époux se sont

séparés au mois de décembre 1999, selon l'annonce qu'ils ont faite à cette

époque. Suite à leur séparation, les époux ont été entendus par la police le 22

mars 2000. Les époux ont répondu de manière concordante qu'ils envisageaient

d'entreprendre une procédure de divorce. X.________ a déclaré qu'il aimerait

que cette histoire soit finie afin qu'il puisse rentrer en Algérie, précisant

que dans l'intervalle il désirait travailler à la Brasserie des Sauges et qu'il

ne désirait pas quitter la Suisse avant trois mois. Invitée à se déterminer sur

le fait que l'autorisation de séjour de son mari pourrait ne pas être

renouvelée, Y.________ a répondu à la police que cela ne la concernait pas (on

se réfère à leurs déclarations qui sont protocolées en annexe au rapport de

police du 24 mars 2000).

B. Sur le plan

professionnel, X.________ a travaillé à partir du 1er novembre 1998 et jusqu'au

mois de juillet 1999 en qualité d'employé de restaurant chez 1.********. Puis

il a connu une période de chômage et a retrouvé un emploi à partir de la fin du

mois de mars 2000 comme garçon de buffet auprès de la 2.******** à Lausanne.

Sur l'avis de fin de validité de son permis B du 3 décembre 2000, il a indiqué

qu'il avait cessé son activité professionnelle au mois de novembre 2000 et

vivait de ses économies. Il a ensuite sollicité l'autorisation de changer

d'activité professionnelle pour travailler en qualité de sommelier auprès du

Restaurant de l3.******** à Lausanne, soit dès le 15 mai 2001. Le changement

d'employeur a été refusé par décision du 5 novembre 2001 du Service de

l'emploi, les renseignements demandés n'ayant pas été fournis.

C. Par jugement rendu le 24

septembre 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a

condamné X.________ pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux

témoignage à la peine de quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de 18

jours de détention préventive. La peine d'emprisonnement a été assortie d'une

expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant

trois ans. Il résulte notamment de ce jugement que X.________ a entretenu des

rapports intimes avec Z.________ qui est l'épouse de son frère. Le tribunal a

aussi considéré ce qui suit :

"Une peine

d'expulsion sera également signifiée à l'accusé. Ses liens avec la Suisse sont

très faibles. Il est séparé de sa femme - qui pense d'ailleurs qu'elle a été

épousée dans le but d'obtenir un permis de séjour. Il est fâché avec son frère

et tous ses autres parents vivent en Algérie. Dans la mesure où une peine

d'emprisonnement ferme lui est infligée, on peut penser que celle-ci devrait le

détourner de commettre de nouvelles infractions. L'accusé pourra dès lors

bénéficier du sursis s'agissant de la peine d'expulsion.".

Le jugement précité a

été confirmé par la Cour de cassation pénale le 13 février 2002.

D. Le 9 septembre 2002,

X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour,

expliquant qu'il se trouvait en détention préventive depuis le 8 février 2002.

Selon le dossier,

X.________ a été détenu préventivement du 8 février au 7 octobre 2002.

E. Le 14 novembre 2002, le

Service de l'emploi a reçu une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur de X.________ en vue de permettre à celui-ci de travailler

dans un salon de coiffure à Lausanne dont il loue un siège par l'intermédiaire

de Corinne Pfeffer.

Par décision du 19

décembre 2002, le Service de l'emploi a accepté la demande de main-d'oeuvre

déposée en faveur de X.________.

F. Par décision du 3

décembre 2002, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour

du prénommé et lui a imparti un délai de départ au 6 janvier 2003 pour les

motifs suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu que l'intéressé :

- A été condamné le 24 septembre 2001 par le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne à la peine de 4 mois d'emprisonnement sous

déduction de dix-huit mois (recte : 18 jours) de détention préventive pour vol,

utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux témoignage;

- Que la peine a été assortie d'une expulsion du territoire

suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans;

- Que l'intéressé, marié avec une ressortissante suisse le 29

mai 1998, vit séparé de cette dernière depuis décembre 1999;

- Que ce couple n'a pas eu d'enfant;

- Que depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé ne fait pas

preuve de stabilité professionnelle;

- Que l'on doit faire ici prévaloir l'intérêt public sur

l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir séjourner dans notre pays.

(...)".

G. Recourant le 24 décembre

2002.

auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 3 décembre

2002, le recourant conclut avec dépens principalement au renouvellement de son

autorisation de séjour. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

Par décision incidente

du 27 janvier 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le

recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton

de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Le 6 février

2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a pas

déposé d'observations complémentaires.

Le 20 mars 2003,

l'autorité intimée a transmis un rapport de la police judiciaire de la Ville de

Lausanne daté du 13 mars 2003 mettant en cause X.________ pour vol, complicité

de vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les certificats, tentative

de faux dans les certificats, faux dans les titres, infraction à la LSEE,

tentatives d'infraction à la LSEE, délits commis en bande et par métier. Cette

dénonciation fait suite à l'incarcération du recourant à partir du 8 février

2002.

à la prison de la Croisée. Cette pièce a été versée au dossier. Le 26 mars

suivant, le recourant a demandé à ce que ce rapport de police soit retranché du

dossier ou à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu

sur l'enquête pénale. Le 28 mars 2003, le juge instructeur a décidé de ne pas

retrancher cette pièce du dossier.

Ensuite, le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation du dossier.

et considère en droit :

1.

A l'appui de ses

conclusions, le recourant fait valoir qu'il a droit au renouvellement de son

autorisation de séjour aussi longtemps que dure le mariage même s'il ne fait

plus ménage commun avec son épouse dès lors qu'il n'est pas établi qu'un

mariage de complaisance, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, aurait été contracté

en l'espèce. Il se prévaut du fait que la condamnation pénale qui a été

prononcée à son encontre est d'une quotité très nettement inférieure à la

limite de deux ans d'emprisonnement qui justifie le refus de prolongation d'une

autorisation de séjour en Suisse. Le recourant estime par ailleurs que son

manque de stabilité professionnelle n'est pas déterminant en l'espèce dans la

mesure où il est au bénéfice d'une situation financière saine comme le certifie

l'attestation de l'Office des poursuites produite et qu'il ne recourt pas à

l'aide des services sociaux. Il se prévaut du certificat de travail daté du 19

décembre 2002 par lequel Corinne Pfeffer atteste qu'il est un employé sérieux,

aimable avec la clientèle, ponctuel et respectueux qui entretient d'excellents

rapports avec ses collègues et avec les clients.

2.

Aux termes de l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion; il n'existe pas lorsque le

mariage est contracté dans le but d'éluder des dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers (al. 2).

Le fait d'invoquer

l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence

d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le

Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée

dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être

pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple

fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux

étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il

n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que

son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.

Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit

empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence

d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit

entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle

procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre

séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement

dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour , car ce but n'est pas

protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

En l'espèce, le SPOP

considère que le recourant invoque abusivement son mariage avec une Suissesse

pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour dans la mesure où il

est séparé de son épouse depuis plus de trois ans, que celle-ci considère qu'il

ne l'a épousée que pour bénéficier d'une autorisation de séjour et qu'elle

s'est totalement désintéressée de son sort. L'autorité intimée se prévaut

également du jugement du 24 septembre 2001 dont il résulte qu'il a entretenu

des relations intimes hors mariage.

Il n'est pas contesté

que les époux vivent séparés depuis la fin 1999, soit depuis plus de trois ans actuellement.

Il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une

réconciliation et à une volonté de reprise de la vie commune. Le recourant

n'allègue rien de tel. L'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa

substance, les époux ne partageant plus leur destinée depuis plus de trois ans.

Il ne résulte pas du dossier qu'ils entretiendraient encore des relations sous

une forme ou une autre. La situation du couple du recourant n'entre ainsi pas

dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1er LSEE qui tend à permettre et à

assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF

non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le

mariage subsistant entre X.________ et son épouse se limite en effet à un lien

purement formel, la vie conjugale étant inexistante et vidée de sa substance.

Dans ces conditions, le recourant commet un abus de droit en se prévalant de

son mariage avec une ressortissante suisse (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; ATF

2A.40/2002 du 18 mars 2002).

3.

Cela étant, en présence

d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en

cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et

commentaires de l'Office fédéral des étrangers (état février 2003, chiffre

654), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des

conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, à titre d'exemple

récent, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).

D'après ces

directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les

liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation

économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi

que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon

l'art. 4 LSEE.

En l'espèce, le

recourant est entré illégalement en Suisse et a obtenu la délivrance d'une

autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple, demeuré sans

enfant, s'est séparé 19 mois environ après la célébration de son mariage. La

durée du séjour du recourant (cinq ans actuellement) est certes importante au

moment où le tribunal statue mais comme on l'a vu le, les liens du mariage sont

maintenus artificiellement depuis plusieurs années. L'intéressé a en outre été

condamné à une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois, assortie d'une

expulsion judiciaire avec sursis. Le motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al.

1.

lit. a LSEE est réalisé, même si la quotité de la peine ne justifie pas en soi

l'éloignement du recourant. Il reste que cette condamnation consiste un élément

qui ne milite pas en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour alors

que le motif de regroupement, à l'origine de l'admission du recourant en

Suisse, a disparu. Par ailleurs, le recourant n'a fait preuve d'aucune

stabilité professionnelle, alternant entre périodes d'activités et de chômage

ou de détention préventive. C'est donc à bon droit que le SPOP a refusé de

renouveler les conditions de séjour du recourant qui ne démontre pas avoir

réussi son intégration en Suisse.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un

nouveau délai de départ doit être fixé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 3 décembre 2002 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai

échéant le 1er août 2003 est imparti à X.________, ressortissant

algérien né le 15 décembre 1977, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 juin 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre, à

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Le présent arrêt

est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut

être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification

(art. 106 OJF).

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour