Lexipedia

Décision

PE.2002.0553

TA - PE.2002.0553 - 2003-07-25 - c/SPOP

25 juillet 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________, Y.________,

a complété une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle en vue

d'engager Z.________ en qualité de gérant de boutique à compter du 1er novembre

2002. Dite demande, enregistrée par l'OCMP le 31 octobre 2002, était accompagnée

d'un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute de 5'500

francs pour les horaires suivants :

lundi : 13.00 - 19.00

heures;

mardi - vendredi : 09.00 - 19.00 heures;

samedi : 09.00 - 17.00

heures.

Etaient également

joints à cette demande, le curriculum vitae du futur gérant et une lettre de

motivation de ce dernier, ainsi qu'une correspondance d'X.________ dans

laquelle il indiquait que dans le cadre du développement de sa société, il

cherchait depuis quelques mois un responsable du département import-export

connaissant au mieux les systèmes suisses et turcs et qu'après moultes

démarches, il se rendait compte que la personne correspondant le mieux au poste

à pourvoir était son frère Z.________.

L'OCMP a informé la

société requérante par avis du 4 novembre 2002 qu'il lui fallait obtenir des

informations complémentaires pour traiter la demande et lui a indiqué que sans

nouvelles et sans retour du dossier de demande dans les dix jours, il conclurait

qu'elle avait renoncé à l'engagement. X.________ a répondu le 14 novembre 2002

en sollicitant un délai jusqu'à la fin du même mois pour donner suite à cette

demande.

B. Par décision du 11

décembre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs

qu'il ne pouvait pas entrer en matière puisque les renseignements demandés

n'avaient pas été fournis.

C. C'est contre cette

décision qu'X.________, Y.________, a recouru auprès du tribunal de céans le 18

décembre 2002. Il y a fait valoir qu'il avait demandé un délai pour produire la

seule pièce manquante, qu'aucune réponse n'avait été donnée à cette demande et

que dite pièce, à savoir la copie du diplôme de l'employé à engager, avait été

produite. Il a en conséquence requis l'annulation de la décision litigieuse.

Par correspondance

adressée à l'employeur requérant le 14 janvier 2003, dont une copie a été

adressée au tribunal de céans, l'OCMP a confirmé sa décision de refus, après

examen des renseignements complémentaires fournis, aux motifs que l'intéressé

n'était pas ressortissant d'un pays de l'Union Européenne (UE) ou de

l'Association européenne de Libre-échange (AELE), que, dans ces conditions,

seules les demandes concernant les étrangers au bénéfice de qualifications

particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large

expérience professionnelle étaient prises en compte, que tel n'était pas le cas

et que l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'était acceptée que

lorsqu'il était prouvé qu'aucun travailleur indigène (résident) ou

ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE pouvait être recruté pour

un travail en Suisse.

Le juge instructeur du

tribunal a indiqué le 17 janvier 2003 que le dépôt du recours n'avait pas pour

effet d'autoriser provisoirement Z.________ à entreprendre l'activité lucrative

envisagée et que, compte tenu des explications de l'OCMP du 14 janvier 2003,

Y.________, disposait d'un délai au 31 janvier 2003 pour, le cas échéant,

compléter l'argumentation de son recours. La société recourante n'a pas réagi

dans le délai imparti à cet effet.

D. L'OCMP a déposé sa

réponse au recours le 4 mars 2003. Il y a repris les motifs présentés le 14

janvier 2003.

La recourante n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

Par avis du 11 avril

2003 et pour donner suite à une demande du conseil de la recourante du 4 du

même mois, le juge instructeur du tribunal a refusé de restituer le délai

imparti pour déposer un mémoire complémentaire, Y.________ n'ayant pas établi

qu'elle ait été sans sa faute incapable d'agir dans le délai précité. Les

parties ont en outre été informées que l'instruction du recours étaient achevée

et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la

mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui

a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux

et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des

dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.

2.

a) Aux termes de l'art.

7.

al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), les autorisations pour l'exercice d'une première activité,

pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour

ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur

indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de

rémunération usuelles de la branche et du lieu.

L'al. 2 de l'art. 7

OLE rappelle notamment que sont considérés comme travailleurs indigènes les

Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement. Quant à l'al.

3.

de l'art. 7 précité, il indique que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une

première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux

demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à

travailler.

b) La société

recourante se contente en espèce d'alléguer, sans que cette affirmation ne soit

corroborée par une quelconque pièce, qu'elle aurait procédé à moultes démarches

pour pouvoir engager le gérant de boutique correspondant au profil souhaité. A

défaut de pouvoir démontrer que des recherches probantes ont été effectuées, le

recours apparaît déjà comme étant mal fondé, puisqu'il semble bien au contraire

qu'X.________ ait d'emblée jeté son dévolu sur son frère.

3.

a) L'art. 8 OLE est

consacré à la priorité dans le recrutement des travailleurs étrangers. Son

alinéa 1 indique qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité

lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de

l'Union Européenne conformément à l'Accord sur la libre circulation des

personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne

de Libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE.

La lettre a de l'al. 3

de l'art. 8 OLE prévoit toutefois une exception au principe qui vient d'être

rappelé lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une exception.

b) L'employé que la

société recourante souhaite engager est d'origine turque, si bien qu'il ne peut

pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Le tribunal de céans a exposé à de très

nombreuses reprises dans sa jurisprudence constante qu'il fallait entendre par

personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de

connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible voire très difficile de

les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA PE 2002/0305 du

6.

novembre 2002 et les références citées). Ainsi et même s'il n'est pas douteux

qu'Z.________ dispose des capacités requises pour occuper le poste à pourvoir, on

ne peut pas pour autant considérer qu'il dispose de qualités telles qu'il soit

impossible de trouver un candidat équivalent sur le marché local et européen de

l'emploi. Il est toutefois évident que pour trouver ce candidat, la société

recourante devra procéder à quelques démarches, ce qu'elle n'a à ce jour pas

fait.

A cela s'ajoute que la

seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, soit des motifs

particuliers justifiant l'engagement d'Z.________, n'est pas non plus réalisée.

Le tribunal de céans peut en effet bien concevoir que l'engagement de ce

travailleur aurait pu présenter certains avantages pour développer le secteur

de l'import‑export entre la Suisse et la Turquie. Toutefois et moyennant

un minimum de temps consacré à la formation, cette tâche pourra très bien être

effectuée par un employé qui n'est pas de nationalité turque. Les désagréments

que pourrait avoir à subir la société recourante sont ainsi identiques à ceux

qui surgissent pour toutes les entreprises ayant une activité dans le même

secteur et ne suffisent pas à permettre de considérer que les motifs

particuliers de la disposition précitée sont réalisés.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le

recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra

pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 11 décembre 2002 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de

frais opérée, est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 25 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la société recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Francesco

A. Delcò, à Lausanne, sous pli lettre signature;

- au SPOP;

- à l'OCMP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour