PE.2002.0553
TA - PE.2002.0553 - 2003-07-25 - c/SPOP
25 juillet 2003Français10 min
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N° affaire:
PE.2002.0553
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision refusant d'autoriser l'engagement d'un ressortissant turc en qualité de gérant de boutique. L'employeur recourant ne démontre en effet pas avoir procédé à une quelconque recherche sur le marché local de l'emploi. De plus, le travailleur qu'il envisage d'engager ne dispose pas de qualifications professionnelles telles qu'il soit impossible de le trouver sur le marché local et européen de l'emploi. A cet élément s'ajoute encore qu'aucun motif particulier ne justifie l'engagement du travailleur envisagé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
Y.________, rue de 1.********, 1003 Lausanne, représenté par l'avocat
Francesco A. Delco, rue Bellefontaine N° 2, case postale 63, 1000 Lausanne 5,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 11 décembre 2002 rejetant
une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'Z.________,
ressortissant turc, né le 29 mars 1978.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud , président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________, Y.________,
a complété une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle en vue
d'engager Z.________ en qualité de gérant de boutique à compter du 1er novembre
2002. Dite demande, enregistrée par l'OCMP le 31 octobre 2002, était accompagnée
d'un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute de 5'500
francs pour les horaires suivants :
lundi : 13.00 - 19.00
heures;
mardi - vendredi : 09.00 - 19.00 heures;
samedi : 09.00 - 17.00
heures.
Etaient également
joints à cette demande, le curriculum vitae du futur gérant et une lettre de
motivation de ce dernier, ainsi qu'une correspondance d'X.________ dans
laquelle il indiquait que dans le cadre du développement de sa société, il
cherchait depuis quelques mois un responsable du département import-export
connaissant au mieux les systèmes suisses et turcs et qu'après moultes
démarches, il se rendait compte que la personne correspondant le mieux au poste
à pourvoir était son frère Z.________.
L'OCMP a informé la
société requérante par avis du 4 novembre 2002 qu'il lui fallait obtenir des
informations complémentaires pour traiter la demande et lui a indiqué que sans
nouvelles et sans retour du dossier de demande dans les dix jours, il conclurait
qu'elle avait renoncé à l'engagement. X.________ a répondu le 14 novembre 2002
en sollicitant un délai jusqu'à la fin du même mois pour donner suite à cette
demande.
B. Par décision du 11
décembre 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs
qu'il ne pouvait pas entrer en matière puisque les renseignements demandés
n'avaient pas été fournis.
C. C'est contre cette
décision qu'X.________, Y.________, a recouru auprès du tribunal de céans le 18
décembre 2002. Il y a fait valoir qu'il avait demandé un délai pour produire la
seule pièce manquante, qu'aucune réponse n'avait été donnée à cette demande et
que dite pièce, à savoir la copie du diplôme de l'employé à engager, avait été
produite. Il a en conséquence requis l'annulation de la décision litigieuse.
Par correspondance
adressée à l'employeur requérant le 14 janvier 2003, dont une copie a été
adressée au tribunal de céans, l'OCMP a confirmé sa décision de refus, après
examen des renseignements complémentaires fournis, aux motifs que l'intéressé
n'était pas ressortissant d'un pays de l'Union Européenne (UE) ou de
l'Association européenne de Libre-échange (AELE), que, dans ces conditions,
seules les demandes concernant les étrangers au bénéfice de qualifications
particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large
expérience professionnelle étaient prises en compte, que tel n'était pas le cas
et que l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'était acceptée que
lorsqu'il était prouvé qu'aucun travailleur indigène (résident) ou
ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE pouvait être recruté pour
un travail en Suisse.
Le juge instructeur du
tribunal a indiqué le 17 janvier 2003 que le dépôt du recours n'avait pas pour
effet d'autoriser provisoirement Z.________ à entreprendre l'activité lucrative
envisagée et que, compte tenu des explications de l'OCMP du 14 janvier 2003,
Y.________, disposait d'un délai au 31 janvier 2003 pour, le cas échéant,
compléter l'argumentation de son recours. La société recourante n'a pas réagi
dans le délai imparti à cet effet.
D. L'OCMP a déposé sa
réponse au recours le 4 mars 2003. Il y a repris les motifs présentés le 14
janvier 2003.
La recourante n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
Par avis du 11 avril
2003 et pour donner suite à une demande du conseil de la recourante du 4 du
même mois, le juge instructeur du tribunal a refusé de restituer le délai
imparti pour déposer un mémoire complémentaire, Y.________ n'ayant pas établi
qu'elle ait été sans sa faute incapable d'agir dans le délai précité. Les
parties ont en outre été informées que l'instruction du recours étaient achevée
et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié ultérieurement.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la
mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux
et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des
dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
2.
a) Aux termes de l'art.
7.
al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE), les autorisations pour l'exercice d'une première activité,
pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour
ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur
indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de
rémunération usuelles de la branche et du lieu.
L'al. 2 de l'art. 7
OLE rappelle notamment que sont considérés comme travailleurs indigènes les
Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement. Quant à l'al.
3.
de l'art. 7 précité, il indique que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une
première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux
demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à
travailler.
b) La société
recourante se contente en espèce d'alléguer, sans que cette affirmation ne soit
corroborée par une quelconque pièce, qu'elle aurait procédé à moultes démarches
pour pouvoir engager le gérant de boutique correspondant au profil souhaité. A
défaut de pouvoir démontrer que des recherches probantes ont été effectuées, le
recours apparaît déjà comme étant mal fondé, puisqu'il semble bien au contraire
qu'X.________ ait d'emblée jeté son dévolu sur son frère.
3.
a) L'art. 8 OLE est
consacré à la priorité dans le recrutement des travailleurs étrangers. Son
alinéa 1 indique qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité
lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de
l'Union Européenne conformément à l'Accord sur la libre circulation des
personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne
de Libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE.
La lettre a de l'al. 3
de l'art. 8 OLE prévoit toutefois une exception au principe qui vient d'être
rappelé lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception.
b) L'employé que la
société recourante souhaite engager est d'origine turque, si bien qu'il ne peut
pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Le tribunal de céans a exposé à de très
nombreuses reprises dans sa jurisprudence constante qu'il fallait entendre par
personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de
connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible voire très difficile de
les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA PE 2002/0305 du
6.
novembre 2002 et les références citées). Ainsi et même s'il n'est pas douteux
qu'Z.________ dispose des capacités requises pour occuper le poste à pourvoir, on
ne peut pas pour autant considérer qu'il dispose de qualités telles qu'il soit
impossible de trouver un candidat équivalent sur le marché local et européen de
l'emploi. Il est toutefois évident que pour trouver ce candidat, la société
recourante devra procéder à quelques démarches, ce qu'elle n'a à ce jour pas
fait.
A cela s'ajoute que la
seconde condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, soit des motifs
particuliers justifiant l'engagement d'Z.________, n'est pas non plus réalisée.
Le tribunal de céans peut en effet bien concevoir que l'engagement de ce
travailleur aurait pu présenter certains avantages pour développer le secteur
de l'import‑export entre la Suisse et la Turquie. Toutefois et moyennant
un minimum de temps consacré à la formation, cette tâche pourra très bien être
effectuée par un employé qui n'est pas de nationalité turque. Les désagréments
que pourrait avoir à subir la société recourante sont ainsi identiques à ceux
qui surgissent pour toutes les entreprises ayant une activité dans le même
secteur et ne suffisent pas à permettre de considérer que les motifs
particuliers de la disposition précitée sont réalisés.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Le
recours doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra
pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 11 décembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de
frais opérée, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 25 juillet 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la société recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Francesco
A. Delcò, à Lausanne, sous pli lettre signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour