Lexipedia

Décision

PE.2002.0554

TA - PE.2002.0554 - 2003-04-28 - c/M. le Chef du Département des institutions et des relations extérieures

28 avril 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

A. La famille X.________

est composée de X.________, né le 2 avril 1969, de son épouse Y.________, née

le 2 février 1970, et de leur fils Z.________, né le 17 mars 2000. X.________

est entré en Suisse à la fin du mois de juillet 1997 pour y déposer une demande

d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés

(ci-après ODR) du 18 septembre 1997. Une demande de réexamen présentée le 23

avril 1998 a été rejetée par décision de l'ODR du 12 mai 1998. Le recours

interjeté contre ladite décision auprès de la Commission suisse de recours en

matière d'asile (ci-après: CRA) a également été rejeté le 9 février 2001. L'ODR

a, par décision du 25 juillet 2000, rejeté la demande d'asile déposée par

Y.________ X.________, décision qui a été confirmée par la CRA le 9 février

2001. En exécution de cette décision, le Service de la population, division

asile (ci-après SPOP) a fixé aux recourants plusieurs délais de départ,

reportés à plusieurs reprises, le dernier délai de départ imparti étant fixé au

30 avril 2003.

B. Le 19 novembre 2002, les

intéressés ont adressé au SPOP une requête tendant à ce que le dossier soit

transmis à l'Office fédéral des réfugiés en vue de l'obtention d'un permis F

pour cause de détresse personnelle grave. Par lettre datée du 6 décembre 2002,

le Conseiller d'Etat Pierre Chiffele a fait savoir à X.________ qu'il n'était

pas envisageable de proposer à l'autorité fédérale un règlement des conditions

de séjour de sa famille par l'octroi d'une admission provisoire dans la mesure

où la situation de ladite famille n'entrait pas dans le champ d'application de

leur directive du 21 décembre 2001, au regard des critères d'application

définis au plan fédéral et cantonal.

C. Par acte du 24 décembre

2002, le SAJE a déposé au nom des intéressés un recours contre cette

"décision". Ce recours a été enregistré le 30 décembre 2002 au

Tribunal administratif, les recourants étant dispensés provisoirement

d'effectuer une avance de frais.

D. Le 4 février 2003, le

SPOP s'est déterminé sur le recours déposé par les intéressés. Le 20 février

2003, les recourants ont, toujours par l'intermédiaire du SAJE, déposé des

observations complémentaires. Pour sa part, le SPOP a rappelé les raisons pour

lesquelles aucune décision formelle n'a été notifiée aux intéressés par lettre

du 12 mars 2003 dont on extrait le passage suivant :

"(...)

En matière d'asile,

la circulaire OFE/ODR du 21 septembre 2002, faute de base légale, ne confère

pas de droit aux personnes en phase de renvoi. Elle se limite à donner aux

gouvernements cantonaux - qui sont, eux, et non les personnes à renvoyer, les

destinataires de la circulaire - la possibilité de demander des dérogations au

régime légal pour des cas d'extrême gravité.

Cette possibilité a

été écartée en l'occurrence par M. le Conseiller d'Etat Pierre Chiffele, Chef

du Département des institutions et relations extérieures. Pour ce qui est des

droits proprement dits des recourants, la situation a été réglée par une décision

fédérale de renvoi définitive et exécutoire contre laquelle les éventuelles voies

de droit ont déjà été épuisées.

(...)"

Le SAJE a formulé

d'ultimes observations en date du 2 avril 2003.

E. Les autres faits de la

cause seront examinés, si besoin est, dans les considérants qui suivent:

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai selon les formes légales prévues par l'art. 31 LJPA. Se pose en

revanche la question de la compétence décisionnelle de l'autorité cantonale en

matière d'octroi d'une admission provisoire au sens de la Circulaire commune

OFE/ODR du 21 décembre 2001. Cette question a été tranchée récemment par le

tribunal (arrêt TA du 26 mars 2003 PE 2002/0529). La Cour de céans reprendra,

dans la mesure utile, les motifs exposés dans cet arrêt de principe.

2.

En procédure

administrative, un recours ne peut être dirigé que contre une décision,

conformément à l'art. 29 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (ci-après: LJPA). Est une décision toute mesure

prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de créer, de

modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence

ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). En d'autres termes, la décision

implique un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui

règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret

soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 et les réf. cit.). La décision se

distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son

destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les obligations de

personne, par exemple renseignements ou avertissements dépourvus de

conséquences juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une

communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de modifier la

situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et

l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est

irrecevable (RDAF 1984, p. 499 et réf. cit.). De même, l'autorité de

surveillance qui refuse d'entrer en matière sur une plainte ne rend elle pas

une décision susceptible de recours (ATF 127 I 87).

3.

La législation suisse

sur l'asile connaît le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art.

14.

LAsi). Introduit en 1990 (Arrêté fédéral urgent sur la procédure d'asile du

22.

juin 1990, ROLF 1990 938), ce principe répond à la nécessité de ne pas favoriser

les requérants d'asile par rapport aux étrangers cherchant à obtenir une

autorisation de séjour et d'éviter d'autre part que les requérants ne fassent

traîner la procédure d'asile (voir message du Conseil fédéral, FF 1990 II 584

et 585). Il interdit aux requérants d'engager une procédure visant l'octroi

d'une autorisation de police des étrangers pendant toute la durée de la

procédure d'asile et annule toute procédure tendant à la délivrance d'une

autorisation de séjour qui serait pendante au moment du dépôt de la demande. La

période de barrage va du dépôt de la demande d'asile jusqu'à la décision sur

cette demande et, en cas de rejet de celle-ci, jusqu'au départ de Suisse de

l'intéressé ou alors au prononcé d'une mesure de substitution (soit d'une

admission provisoire). Des exceptions limitées sont prévues, lorsque l'étranger

a droit à une autorisation de séjour, soit pratiquement dans les hypothèses

visées par les art. 7 al. 1 et 17 al. 2 LSEE, ou encore celle d'un traité

international.

4.

En l'espèce, la Cour de

céans a eu l'occasion de préciser que la Circulaire commune OFE/ODR du 21

décembre 2001 permettait aux cantons d'émettre un avis favorable sur la

question d'un éventuel réexamen de la décision de refus d'admission provisoire

dans les cas où les étrangers en cause peuvent se prévaloir d'une situation de

détresse personnelle grave. Cet avis favorable, pour nécessaire qu'il soit,

n'est toutefois qu'un élément d'appréciation à l'intention de l'autorité de

décision, dans le processus de réexamen. Il ne fait naître, ni ne définit, ni encore

ne modifie aucun droit ou obligation et ne change rien au statut des étrangers

concernés. Il ne s'agit dès lors pas d'une décision au sens du droit vaudois ou

du droit fédéral (voir par exemple ATF 116 Ib 260, consid. 1d cité par arrêt TA

du 26 mars 2003 PE 2002/0529).

Il ressort de ce qui

précède que la "décision querellée" n'a pas la portée d'une décision,

la Circulaire OFE/ODR ne conférant au demeurant aucun pouvoir décisionnel au

chef du Département des institutions et des relations extérieures. Aussi, pour

ce premier motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable.

5.

Les recourants

reprochent encore à l'autorité intimée de ne pas avoir rendu de décision

formelle. Ce faisant, ils semblent se prévaloir d'un déni de justice au sens de

l'art. 30 al. 1 LJPA, qui stipule que lorsqu'une autorité refuse sans raison de

statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative.

Toutefois, comme rappelé ci-dessus, la Circulaire OFE/ODR n'exige nullement que

l'autorité cantonale, en l'occurrence le SPOP, rende une décision formelle dans

le cadre d'une demande de réexamen. En effet, cette procédure particulière

reste de la compétence exclusive de l'autorité fédérale. Dès lors, pour ce

motif également, le recours doit être déclaré irrecevable.

6.

Il reste enfin à

examiner la question d'une éventuelle voie de recours même en l'absence d'une

décision formelle. Ce droit est conféré au recourant lorsqu'un besoin de

protection juridique l'exige. Tel est le cas si une autorité refuse à tort de

prendre une décision ou tarde à le faire (déni de justice formel). La question

peut aussi se poser en cas d'actes matériels (Realakte) positifs, par lesquels

l'Etat violerait les droits fondamentaux sans prendre de décision au sens

strict. Mais il doit dans tous les cas s'agir d'actes qui fondent un besoin

spécial de protection juridique en raison de leur contenu ou des droits

fondamentaux touchés (voir un arrêt du Tribunal fédéral 2P.96/2000 du 8 juin

2001, qui cite l'ATF 126 I 250 consid. 2d, réf. citée par l'arrêt PE

2002/0529). Or, en l'espèce, force est toutefois de constater que nous ne

sommes pas dans une telle configuration juridique.

7.

En conclusion, il

résulte des considérants qui précèdent que le pourvoi doit être déclaré

irrecevable. Compte tenu de la situation économique des recourants, l'arrêt

sera rendu sans frais, les intéressés n'ayant pas droit à des dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 avril 2003

Le président: Le

greffier

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire du

SAJE, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à la section des recours incidents du

Tribunal administratif.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour