PE.2003.0001
TA - PE.2003.0001 - 2004-01-12 - c/OCMP et SPOP
12 janvier 2004Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 12.01.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP et SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Recours rejeté au motif que le recourant n'est pas qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a. Celui-ci peut en effet se prévaloir d'aucune formation particulière pour exercer la profession de cuisinier en spécialités orientales. De plus, il n'a pas établi que son engagement soit impératif pour son employeur pressenti. Enfin, la rétribution proposée (3'500 fr. brut par mois) ne correspond manifestement pas à l'apport de connaissances professionnelles spécifiques ou particulièrement pointues.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 janvier 2004
sur les recours interjetés par X.________ et
Y.________, 1.********, 2.********, représentés par l'avocat Jean-Pierre
Moser, à Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) du 17 mars 2003 refusant de
délivrer une autorisation de séjour et de travail à X.________ et pour
déni de justice de la part du Service de la population (ci-après :
SPOP).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
vu les faits suivants :
A. Après avoir fait
plusieurs tentatives pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, X.________,
ressortissant marocain né le 30 décembre 1976, est entré dans ce pays comme
touriste en 1999. Contrôlé en situation illégale au mois de mars 2000, il a
fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse en date du 17 mai
2000, avec échéance au 16 mai 2003. Cette décision n'a toutefois été notifiée
que le 23 décembre 2002.
B. X.________ a fait la
connaissance en avril 2001 d'une ressortissante suisse, Y.________, épouse d'un
citoyen tunisien du nom de A.________. De cette union est né l'enfant
Z.________, le 21 novembre 2000. Par jugement du 20 novembre 2002, une
procédure de divorce introduite par Y.________ a été rejetée par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, les conditions de l'art. 114 CC n'étant pas
réalisées.
C. Durant son mariage,
Y.________ a donné naissance à une fille, B.________, née le 21 décembre 2002.
X.________ revendique la paternité de cette enfant et une action en désaveu a
été introduite à cet effet.
D. Le 31 décembre 2002,
X.________ et Y.________, agissant par l'intermédiaire de Me Moser, ont déposé
un recours auprès du Tribunal administratif, concluant à l'annulation de la
décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative. A l'appui de leur pourvoi, les recourants exposent que le SPOP n'a
pas répondu à leur requête des 21 juin et 1er juillet 2002 tendant au règlement
des conditions de résidence et professionnelles de X.________, ce qui
constituerait un déni de justice au sens de l'art. 30 al. 1 LJPA. Les recourants
invoquent également une atteinte à la vie familiale (art. 8 al. 1 CEDH) et une
violation des art. 4 et 16 al. 1 LSEE.
E. Enregistrant le recours
par avis du 3 janvier 2003, le juge instructeur a indiqué aux recourants que le
recours lui paraissait sans objet, aucune décision n'ayant été prise par
l'autorité cantonale. Par décision du 22 janvier 2003, et après avoir recueilli
les déterminations des recourants, le juge instructeur a déclaré le pourvoi
irrecevable et rayé la cause du rôle, sans frais, ni dépens. Un recours
incident a été interjeté contre cette décision le 3 février 2003. Par arrêt du
25 février 2003, la Section des recours du Tribunal administratif a déclaré que
le recours incident était irrecevable et a constaté que la décision entreprise
était frappée d'une nullité absolue, faute d'avoir été prise par l'autorité
compétente.
F. Par avis du 6 mars
2003, le juge instructeur a repris l'instruction de la cause et a invité le
Service de la population à rendre une décision formelle sur la requête de
X.________, selon formule 1350 datée du 26 juin 2002, et sur les requêtes de
son conseil des 21 juin et 1er juillet 2002 tendant à obtenir une autorisation
de séjour. Le SPOP n'a pas rendu de décision dans le délai imparti mais a
signalé au juge instructeur, par correspondance du 19 mars 2003, avoir remis à
l'OCMP la formule 1350 complétée par l'employeur de M. X.________, à la suite
de quoi cet office a rendu la décision formelle de refus mentionnée ci-dessous.
G. Par décision du 17 mars
2003, l'OCMP a rejeté la demande de main-d'oeuvre du 26 juin 2002 déposée par
la société 3.******** Sàrl pour X.________ aux motifs que l'intéressé n'était
pas ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange et que, dans ces conditions, seules les demandes
concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une
formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle
étaient pris en considération.
H. X.________ s'est pourvu
au Tribunal administratif contre cette décision. En substance, il fait valoir
que c'est à tort que la décision attaquée lui oppose l'art. 8 al. 1 OLE étant
donné que le règlement de ses conditions de séjour n'est pas encore réglé. Il
estime en outre que le siège de la matière se trouve à l'art. 18 al. 5 LSEE qui
prévoit l'octroi d'autorisations provisoires, dont il relève l'urgente
nécessité dans son cas d'espèce.
Par avis du 9 avril
2003, le juge instructeur a joint la cause ouverte à la suite du recours contre
la décision de l'OCMP à celle ouverte à la suite du recours pour déni de
justice de la part du SPOP.
Dans ses
déterminations du 6 mai 2003, l'OCMP reprend, en les développant, les motifs
invoqués à l'appui de sa décision du 17 mars 2003 et conclut au rejet du
recours.
I. Le recourant a déposé
un mémoire complémentaire le 19 juin 2003 dans lequel il maintient que l'art.
18 al. 5 LSEE est la seule disposition conforme au système légal pour régler la
question de l'autorisation de présence accompagnée de l'activité lucrative. Il
ajoute qu'aucun texte de l'ALCP n'énonce ou n'entérine le principe de la
priorité de la main-d'oeuvre étrangère et qu'il convient de s'écarter de la
décision de l'OCMP afin de soulager les finances publiques et protéger la vie
familiale.
J. Par lettre du 14
juillet 2003, le SPOP signale au tribunal ce qui suit:
"(...) Ainsi,
pouvons-nous vous indiquer qu'en parcourant ce dossier, nous avons constaté
qu'un fait nouveau important était intervenu le 2 mai 2003, à savoir que M.
X.________ a bénéficié d'un non-lieu suite à la plainte déposée contre lui pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants.
Cela étant, il manque toujours un des éléments
qui nous faisaient défaut pour prendre une décision, soit l'acte de
reconnaissance de son enfant putatif par le recourant (...)".
K. Dans ses lettres du 23
juillet 2003, puis du 11 août 2003, le SPOP rappelle qu'il ne peut pas statuer
avant de recevoir l'acte de reconnaissance sollicité et que, dès lors, la
procédure ouverte contre la décision de refus de l'OCMP devrait poursuivre son
cours normal.
L. X.________ n'a pas
déposé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Il convient d'examiner
en premier lieu le recours formé par X.________ et Y.________ pour déni de
justice suite à l'absence de décision du SPOP sur leurs requêtes des 21 juin et
1er juillet 2002 tendant à l'obtention d'un permis de séjour avec activité
lucrative en faveur de X.________.
3.
Conformément à l'art.
30.
al. 1 LJPA, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se
prononcer, son silence équivaut à une décision négative. L'art. 31 al. 1, 2ème
phrase LJPA ouvre alors la voie d'un recours en tout temps contre cette fiction
de décision. En procédure vaudoise, la compétence pour connaître du recours
pour déni de justice formel n'est pas donnée à l'autorité de surveillance,
comme en procédure administrative fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais
appartient à l'autorité de recours ordinairement compétente pour connaître du
recours contre la décision, si cette dernière avait été régulièrement prise
(cf. arrêt TA GE 99/0014 du 24 mars 1999). A défaut de disposition légale
attribuant la compétence à une autre autorité, c'est bien au tribunal de céans
qu'il appartient de trancher le présent recours, en vertu de la clause générale
de compétence que lui reconnaît l'art. 4 al. 1 LJPA.
Sous l'empire de
l'ancienne Constitution fédérale (aCst), le Tribunal fédéral avait déduit de
l'interdiction du déni de justice formel rattachée à l'art. 4 aCst. le droit
pour les parties d'exiger qu'une procédure soit achevée dans un délai
raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 119 II 386, c. 1b; 125 V 188, c. 2a; 125 V
373, c. 2b/aa; cf. ég. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.).
Cette garantie est désormais consacrée expressément à l'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst), qui prescrit que toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ce principe, dit de
célérité (Beschleunigungsgebot), figure également à l'art. 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH) s'agissant du déroulement des procédures de type
judiciaire, où il a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib 311, c. 5). Il y a
par conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel,
contraire à l'art. 4 aCst., respectivement à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque
l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa décision
au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice porte
seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 61.21,
c. 1a). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut
naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC
1998, n° 24, c. 2).
En l'absence, comme en
l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à l'autorité des
délais pour statuer, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit
s'apprécier dans chaque cas en fonction des circonstances particulières de la
cause. Il faut notamment prendre en compte l'ampleur et la difficulté de
celle-ci, ainsi que le comportement éventuellement dilatoire du justiciable.
Entre également en considération la signification de l'affaire pour
l'administré (ATF 119 Ib 311 précité et les références). En revanche, des
circonstances sans rapport avec le litige, telle par exemple une surcharge de
travail de l'autorité, ne sauraient entrer en ligne de compte (ATF 125 V 188
précité et les références).
4.
En l'occurrence, il
apparaît clairement qu'au 31 décembre 2002, soit au jour du dépôt du recours,
l'autorité intimée n'était manifestement pas en possession de tous les
renseignements nécessaires pour se prononcer. En effet, le SPOP ignorait à
cette époque l'issue de l'action en divorce introduite par Y.________,
ressortissante suisse que X.________ projetait d'épouser. L'on notera à cet
égard que le conseil des recourants ne l'a informé du rejet de la demande en
divorce, pourtant intervenu le 20 novembre 2002, qu'au jour du dépôt de son
recours. En outre, à la même période, le SPOP était également en attente du
résultat d'une enquête pénale ouverte contre le recourant pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants (enquête qui a abouti quelques mois plus tard à un
non-lieu). Or, la perspective d'un mariage avec une ressortissante suisse et
l'issue d'une enquête pénale ouverte contre le recourant constituent de toute
évidence des éléments dont le SPOP devait tenir compte avant de se prononcer.
Par conséquent, force est de constater qu'en date du 31 décembre 2002, jour du
dépôt du recours, l'on ne se trouvait pas dans l'hypothèse où l'autorité a
refusé sans raison de statuer. Pour ce premier motif déjà, le recours
interjeté pour déni de justice doit être déclaré irrecevable.
5.
Invité par le juge
instructeur à rendre une décision en cours d'instruction, le SPOP a exposé
qu'il lui manquait l'acte de reconnaissance de la fille de M. X.________ avant
de pouvoir statuer. Il a ajouté que, dans la mesure où le recourant n'était pas
marié avec la mère de son enfant, seul l'octroi d'un permis humanitaire et non
le regroupement familial pouvait éventuellement être envisagé. Toutefois, selon
le SPOP, l'IMES n'entrerait probablement pas en matière sur une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE tant que la question de
l'octroi d'une unité du contingent à M. X.________ n'aurait pas été
définitivement tranchée au niveau cantonal (cf. lettre du 23 juillet 2003). A
ces explications, qui sont convaincantes, il convient d'ajouter que les
recourants requièrent la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
Or, cette question doit être tranchée au premier chef par l'OCMP, dont la
décision de refus lie le SPOP, sitôt celle-ci devenue définitive et exécutoire.
Il paraît par conséquent logique que le SPOP attende l'issue de la procédure
ouverte contre la décision de l'OCMP avant de rendre une décision portant sur
le séjour avec activité lucrative de M. X.________. Autrement dit, une décision
du SPOP apparaît effectivement prématurée. En définitive, sur ce point
également, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le
grief de déni de justice formulé par les recourants dans leur pourvoi du 31
décembre 2002.
6.
X.________ a également
recouru contre la décision de l'OCMP du 17 mars 2003 rejetant la demande de
main-d'oeuvre déposée par la société 3.******** Sàrl.
La
délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une
activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement
d'après les art. 12 ss de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE). Ce système est notamment censé contribuer à assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail
et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 lit. a et c OLE).
Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer
des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums
mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, lit. a. S'agissant du canton de
Vaud, ce contingent s'élevait à 165 unités pour la période du 1er novembre 2002
au 31 octobre 2003 (RO 2002 3571) contre 83 unités pour la période précédente.
Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son
contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et
d'éviter qu'une pénurie ne sévisse en cours de période contingentaire (cf.
arrêts TA PE 2000/0298 et PE 2000/0314 du 25 septembre 2000; PE 2000/0356 du 9
octobre 2000 et PE 2000/0396 du 30 octobre 2000).
Selon l'art. 8 al. 1
OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union
Européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes
et aux ressortissants des Etats membres de l'association européenne de
libre-échange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE. Selon
l'al. 3 lettre a de cette même disposition, lors de la décision préalable à l'octroi
d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre les
exceptions à l'alinéa 1 lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception.
7.
X.________ est
d'origine marocaine, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1
OLE. Il convient dès lors d'examiner si celui-ci peut se prévaloir d'une
qualification particulière. Dans sa jurisprudence constante, consacrée à de
nombreuses reprises, le tribunal de céans a posé qu'il fallait entendre par
personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de
connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile,
de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (cf. arrêt TA du 23
juillet 2003 PE 2003/0104 et les références citées). Il apparaît clairement
dans le cas particulier que le recourant ne remplit pas les critères énumérés
par la jurisprudence précitée. Celui-ci souhaite en effet travailler en qualité
de cuisinier en spécialités orientales pour la société 3.******** S.àr.l. Or,
non seulement il ne peut se prévaloir d'aucune formation particulière pour
exercer cette profession, mais en plus il n'a pas établi que son recrutement
soit impératif pour son employeur pressenti. A cela s'ajoute que la rétribution
proposée à X.________ (3'500 francs bruts par mois) est relativement modeste
et ne correspond manifestement pas à l'apport de connaissances professionnelles
spécifiques ou particulièrement pointues. Enfin, X.________ n'invoque aucun
motif particulier tiré de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE qui pourrait justifier une
exception au principe de la priorité des ressortissants des Etats membres de
l'UE ou de l'AELE. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est
bien fondée. Le recours, en tant qu'il porte sur la décision de refus de
l'OCMP, doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).
8.
En conclusion, le
recours de X.________ et d'Y.________, en tant qu'il est dirigé contre
l'absence de décision du SPOP, est irrecevable. Le recours formé par
X.________, en tant qu'il est dirigé contre la décision de refus de l'OCMP du
17.
mars 2003, est rejeté. En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à
l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue
du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants
déboutés, qui, pour la même raison, n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours, en
tant qu'il est dirigé contre un déni de justice du SPOP, est irrecevable.
II. Le recours, en
tant qu'il est dirigé contre la décision de l'OCMP du 17 mars 2003, est rejeté.
III. Un délai
échéant 12 février 2004 est imparti à X.________, ressortissant
marocain né le 30 décembre 1976, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge des recourants,
cette somme étant compensée par les avances de frais effectuées.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 12 janvier 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser,
sous pli lettre signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,
IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour