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Décision

PE.2003.0001

TA - PE.2003.0001 - 2004-01-12 - c/OCMP et SPOP

12 janvier 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Après avoir fait

plusieurs tentatives pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, X.________,

ressortissant marocain né le 30 décembre 1976, est entré dans ce pays comme

touriste en 1999. Contrôlé en situation illégale au mois de mars 2000, il a

fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse en date du 17 mai

2000, avec échéance au 16 mai 2003. Cette décision n'a toutefois été notifiée

que le 23 décembre 2002.

B. X.________ a fait la

connaissance en avril 2001 d'une ressortissante suisse, Y.________, épouse d'un

citoyen tunisien du nom de A.________. De cette union est né l'enfant

Z.________, le 21 novembre 2000. Par jugement du 20 novembre 2002, une

procédure de divorce introduite par Y.________ a été rejetée par le Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois, les conditions de l'art. 114 CC n'étant pas

réalisées.

C. Durant son mariage,

Y.________ a donné naissance à une fille, B.________, née le 21 décembre 2002.

X.________ revendique la paternité de cette enfant et une action en désaveu a

été introduite à cet effet.

D. Le 31 décembre 2002,

X.________ et Y.________, agissant par l'intermédiaire de Me Moser, ont déposé

un recours auprès du Tribunal administratif, concluant à l'annulation de la

décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative. A l'appui de leur pourvoi, les recourants exposent que le SPOP n'a

pas répondu à leur requête des 21 juin et 1er juillet 2002 tendant au règlement

des conditions de résidence et professionnelles de X.________, ce qui

constituerait un déni de justice au sens de l'art. 30 al. 1 LJPA. Les recourants

invoquent également une atteinte à la vie familiale (art. 8 al. 1 CEDH) et une

violation des art. 4 et 16 al. 1 LSEE.

E. Enregistrant le recours

par avis du 3 janvier 2003, le juge instructeur a indiqué aux recourants que le

recours lui paraissait sans objet, aucune décision n'ayant été prise par

l'autorité cantonale. Par décision du 22 janvier 2003, et après avoir recueilli

les déterminations des recourants, le juge instructeur a déclaré le pourvoi

irrecevable et rayé la cause du rôle, sans frais, ni dépens. Un recours

incident a été interjeté contre cette décision le 3 février 2003. Par arrêt du

25 février 2003, la Section des recours du Tribunal administratif a déclaré que

le recours incident était irrecevable et a constaté que la décision entreprise

était frappée d'une nullité absolue, faute d'avoir été prise par l'autorité

compétente.

F. Par avis du 6 mars

2003, le juge instructeur a repris l'instruction de la cause et a invité le

Service de la population à rendre une décision formelle sur la requête de

X.________, selon formule 1350 datée du 26 juin 2002, et sur les requêtes de

son conseil des 21 juin et 1er juillet 2002 tendant à obtenir une autorisation

de séjour. Le SPOP n'a pas rendu de décision dans le délai imparti mais a

signalé au juge instructeur, par correspondance du 19 mars 2003, avoir remis à

l'OCMP la formule 1350 complétée par l'employeur de M. X.________, à la suite

de quoi cet office a rendu la décision formelle de refus mentionnée ci-dessous.

G. Par décision du 17 mars

2003, l'OCMP a rejeté la demande de main-d'oeuvre du 26 juin 2002 déposée par

la société 3.******** Sàrl pour X.________ aux motifs que l'intéressé n'était

pas ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Association

européenne de libre-échange et que, dans ces conditions, seules les demandes

concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une

formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle

étaient pris en considération.

H. X.________ s'est pourvu

au Tribunal administratif contre cette décision. En substance, il fait valoir

que c'est à tort que la décision attaquée lui oppose l'art. 8 al. 1 OLE étant

donné que le règlement de ses conditions de séjour n'est pas encore réglé. Il

estime en outre que le siège de la matière se trouve à l'art. 18 al. 5 LSEE qui

prévoit l'octroi d'autorisations provisoires, dont il relève l'urgente

nécessité dans son cas d'espèce.

Par avis du 9 avril

2003, le juge instructeur a joint la cause ouverte à la suite du recours contre

la décision de l'OCMP à celle ouverte à la suite du recours pour déni de

justice de la part du SPOP.

Dans ses

déterminations du 6 mai 2003, l'OCMP reprend, en les développant, les motifs

invoqués à l'appui de sa décision du 17 mars 2003 et conclut au rejet du

recours.

I. Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire le 19 juin 2003 dans lequel il maintient que l'art.

18 al. 5 LSEE est la seule disposition conforme au système légal pour régler la

question de l'autorisation de présence accompagnée de l'activité lucrative. Il

ajoute qu'aucun texte de l'ALCP n'énonce ou n'entérine le principe de la

priorité de la main-d'oeuvre étrangère et qu'il convient de s'écarter de la

décision de l'OCMP afin de soulager les finances publiques et protéger la vie

familiale.

J. Par lettre du 14

juillet 2003, le SPOP signale au tribunal ce qui suit:

"(...) Ainsi,

pouvons-nous vous indiquer qu'en parcourant ce dossier, nous avons constaté

qu'un fait nouveau important était intervenu le 2 mai 2003, à savoir que M.

X.________ a bénéficié d'un non-lieu suite à la plainte déposée contre lui pour

actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Cela étant, il manque toujours un des éléments

qui nous faisaient défaut pour prendre une décision, soit l'acte de

reconnaissance de son enfant putatif par le recourant (...)".

K. Dans ses lettres du 23

juillet 2003, puis du 11 août 2003, le SPOP rappelle qu'il ne peut pas statuer

avant de recevoir l'acte de reconnaissance sollicité et que, dès lors, la

procédure ouverte contre la décision de refus de l'OCMP devrait poursuivre son

cours normal.

L. X.________ n'a pas

déposé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Il convient d'examiner

en premier lieu le recours formé par X.________ et Y.________ pour déni de

justice suite à l'absence de décision du SPOP sur leurs requêtes des 21 juin et

1er juillet 2002 tendant à l'obtention d'un permis de séjour avec activité

lucrative en faveur de X.________.

3.

Conformément à l'art.

30.

al. 1 LJPA, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se

prononcer, son silence équivaut à une décision négative. L'art. 31 al. 1, 2ème

phrase LJPA ouvre alors la voie d'un recours en tout temps contre cette fiction

de décision. En procédure vaudoise, la compétence pour connaître du recours

pour déni de justice formel n'est pas donnée à l'autorité de surveillance,

comme en procédure administrative fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais

appartient à l'autorité de recours ordinairement compétente pour connaître du

recours contre la décision, si cette dernière avait été régulièrement prise

(cf. arrêt TA GE 99/0014 du 24 mars 1999). A défaut de disposition légale

attribuant la compétence à une autre autorité, c'est bien au tribunal de céans

qu'il appartient de trancher le présent recours, en vertu de la clause générale

de compétence que lui reconnaît l'art. 4 al. 1 LJPA.

Sous l'empire de

l'ancienne Constitution fédérale (aCst), le Tribunal fédéral avait déduit de

l'interdiction du déni de justice formel rattachée à l'art. 4 aCst. le droit

pour les parties d'exiger qu'une procédure soit achevée dans un délai

raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 119 II 386, c. 1b; 125 V 188, c. 2a; 125 V

373, c. 2b/aa; cf. ég. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.).

Cette garantie est désormais consacrée expressément à l'art. 29 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst), qui prescrit que toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ce principe, dit de

célérité (Beschleunigungsgebot), figure également à l'art. 6 § 1 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH) s'agissant du déroulement des procédures de type

judiciaire, où il a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib 311, c. 5). Il y a

par conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel,

contraire à l'art. 4 aCst., respectivement à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque

l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa décision

au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice porte

seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 61.21,

c. 1a). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut

naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC

1998, n° 24, c. 2).

En l'absence, comme en

l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à l'autorité des

délais pour statuer, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit

s'apprécier dans chaque cas en fonction des circonstances particulières de la

cause. Il faut notamment prendre en compte l'ampleur et la difficulté de

celle-ci, ainsi que le comportement éventuellement dilatoire du justiciable.

Entre également en considération la signification de l'affaire pour

l'administré (ATF 119 Ib 311 précité et les références). En revanche, des

circonstances sans rapport avec le litige, telle par exemple une surcharge de

travail de l'autorité, ne sauraient entrer en ligne de compte (ATF 125 V 188

précité et les références).

4.

En l'occurrence, il

apparaît clairement qu'au 31 décembre 2002, soit au jour du dépôt du recours,

l'autorité intimée n'était manifestement pas en possession de tous les

renseignements nécessaires pour se prononcer. En effet, le SPOP ignorait à

cette époque l'issue de l'action en divorce introduite par Y.________,

ressortissante suisse que X.________ projetait d'épouser. L'on notera à cet

égard que le conseil des recourants ne l'a informé du rejet de la demande en

divorce, pourtant intervenu le 20 novembre 2002, qu'au jour du dépôt de son

recours. En outre, à la même période, le SPOP était également en attente du

résultat d'une enquête pénale ouverte contre le recourant pour actes d'ordre

sexuel avec des enfants (enquête qui a abouti quelques mois plus tard à un

non-lieu). Or, la perspective d'un mariage avec une ressortissante suisse et

l'issue d'une enquête pénale ouverte contre le recourant constituent de toute

évidence des éléments dont le SPOP devait tenir compte avant de se prononcer.

Par conséquent, force est de constater qu'en date du 31 décembre 2002, jour du

dépôt du recours, l'on ne se trouvait pas dans l'hypothèse où l'autorité a

refusé sans raison de statuer. Pour ce premier motif déjà, le recours

interjeté pour déni de justice doit être déclaré irrecevable.

5.

Invité par le juge

instructeur à rendre une décision en cours d'instruction, le SPOP a exposé

qu'il lui manquait l'acte de reconnaissance de la fille de M. X.________ avant

de pouvoir statuer. Il a ajouté que, dans la mesure où le recourant n'était pas

marié avec la mère de son enfant, seul l'octroi d'un permis humanitaire et non

le regroupement familial pouvait éventuellement être envisagé. Toutefois, selon

le SPOP, l'IMES n'entrerait probablement pas en matière sur une exception aux

mesures de limitation au sens de l'art. 13 litt. f OLE tant que la question de

l'octroi d'une unité du contingent à M. X.________ n'aurait pas été

définitivement tranchée au niveau cantonal (cf. lettre du 23 juillet 2003). A

ces explications, qui sont convaincantes, il convient d'ajouter que les

recourants requièrent la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Or, cette question doit être tranchée au premier chef par l'OCMP, dont la

décision de refus lie le SPOP, sitôt celle-ci devenue définitive et exécutoire.

Il paraît par conséquent logique que le SPOP attende l'issue de la procédure

ouverte contre la décision de l'OCMP avant de rendre une décision portant sur

le séjour avec activité lucrative de M. X.________. Autrement dit, une décision

du SPOP apparaît effectivement prématurée. En définitive, sur ce point

également, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le

grief de déni de justice formulé par les recourants dans leur pourvoi du 31

décembre 2002.

6.

X.________ a également

recouru contre la décision de l'OCMP du 17 mars 2003 rejetant la demande de

main-d'oeuvre déposée par la société 3.******** Sàrl.

La

délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une

activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement

d'après les art. 12 ss de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE). Ce système est notamment censé contribuer à assurer un

rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail

et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 lit. a et c OLE).

Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer

des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums

mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, lit. a. S'agissant du canton de

Vaud, ce contingent s'élevait à 165 unités pour la période du 1er novembre 2002

au 31 octobre 2003 (RO 2002 3571) contre 83 unités pour la période précédente.

Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son

contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et

d'éviter qu'une pénurie ne sévisse en cours de période contingentaire (cf.

arrêts TA PE 2000/0298 et PE 2000/0314 du 25 septembre 2000; PE 2000/0356 du 9

octobre 2000 et PE 2000/0396 du 30 octobre 2000).

Selon l'art. 8 al. 1

OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union

Européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes

et aux ressortissants des Etats membres de l'association européenne de

libre-échange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE. Selon

l'al. 3 lettre a de cette même disposition, lors de la décision préalable à l'octroi

d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre les

exceptions à l'alinéa 1 lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception.

7.

X.________ est

d'origine marocaine, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1

OLE. Il convient dès lors d'examiner si celui-ci peut se prévaloir d'une

qualification particulière. Dans sa jurisprudence constante, consacrée à de

nombreuses reprises, le tribunal de céans a posé qu'il fallait entendre par

personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de

connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile,

de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (cf. arrêt TA du 23

juillet 2003 PE 2003/0104 et les références citées). Il apparaît clairement

dans le cas particulier que le recourant ne remplit pas les critères énumérés

par la jurisprudence précitée. Celui-ci souhaite en effet travailler en qualité

de cuisinier en spécialités orientales pour la société 3.******** S.àr.l. Or,

non seulement il ne peut se prévaloir d'aucune formation particulière pour

exercer cette profession, mais en plus il n'a pas établi que son recrutement

soit impératif pour son employeur pressenti. A cela s'ajoute que la rétribution

proposée à X.________ (3'500 francs bruts par mois) est relativement modeste

et ne correspond manifestement pas à l'apport de connaissances professionnelles

spécifiques ou particulièrement pointues. Enfin, X.________ n'invoque aucun

motif particulier tiré de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE qui pourrait justifier une

exception au principe de la priorité des ressortissants des Etats membres de

l'UE ou de l'AELE. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est

bien fondée. Le recours, en tant qu'il porte sur la décision de refus de

l'OCMP, doit en conséquence être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

8.

En conclusion, le

recours de X.________ et d'Y.________, en tant qu'il est dirigé contre

l'absence de décision du SPOP, est irrecevable. Le recours formé par

X.________, en tant qu'il est dirigé contre la décision de refus de l'OCMP du

17.

mars 2003, est rejeté. En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à

l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue

du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants

déboutés, qui, pour la même raison, n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours, en

tant qu'il est dirigé contre un déni de justice du SPOP, est irrecevable.

II. Le recours, en

tant qu'il est dirigé contre la décision de l'OCMP du 17 mars 2003, est rejeté.

III. Un délai

échéant 12 février 2004 est imparti à X.________, ressortissant

marocain né le 30 décembre 1976, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge des recourants,

cette somme étant compensée par les avances de frais effectuées.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 12 janvier 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Moser,

sous pli lettre signature;

- au SPOP;

- à l'OCMP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,

IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour