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Décision

PE.2003.0002

TA - PE.2003.0002 - 2004-01-30 - c/SPOP

30 janvier 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________ a fait

l'objet le 22 février 2002 d'une mesure d'interdiction d'entrer en

Suisse, valable du 22 février 2002 au 22 février 2004 en

raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée

sans visa, séjour et travail sans autorisation). L'intéressé n'ayant pas quitté

la Suisse, la durée de la mesure a été étendue au 19 juillet 2005,

par décision du 19 juillet 2002. Lors de son audition du

22 juin 2002 par la police municipale de Pully, Y.________ a indiqué

qu'elle était venue en Suisse le 31 juillet 2001 pour rejoindre son

mari et qu'elle avait depuis lors séjourné dans la région lausannoise et exercé

diverses activités lucratives.

B. Par lettre du

6 août 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du Conseil Fédéral du

6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), pour lui et sa

famille. Il a exposé qu'il était arrivé en Suisse en 1999, que sa femme et son

fils l'avaient rejoint ultérieurement, qu'il avait toujours travaillé pour

faire face aux besoins des siens, que sa famille était bien intégrée et que son

fils fréquentait l'école publique.

Le SPOP, selon

décision du 22 novembre 2002 a refusé la délivrance de l'autorisation

de séjour sollicitée en se fondant sur les graves infractions aux prescriptions

de police des étrangers commises par le requérant et les siens.

C. C'est contre cette

décision que les intéressés ont recouru, par acte du 2 janvier 2003.

A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir qu'ils n'avaient pas

été entendus par le SPOP, qu'ils avaient fait l'objet de menaces de mort dans

leur pays d'origine en raison notamment de leur confession protestante, qu'ils

avaient pris racine dans le canton de Vaud, qu'ils subvenaient à leurs besoins

et qu'ils ne pouvaient plus retourner en Equateur, pays dont la situation

économique les empêchait de vivre décemment.

Le

14 mars 2003, le juge instructeur du tribunal a admis la recevabilité

formelle du recours et accordé l'effet suspensif, en ce sens que les recourants

ont été autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour et leur activité dans

le canton de Vaud.

D. L'autorité intimée a produit

ses déterminations le 17 mars 2003. Elle y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a

conclu au rejet du recours.

Les recourants n'ont

pas déposé d'observations à la suite des déterminations du SPOP.

Ils ont procédé, dans

les délais impartis à cet effet, au paiement de l'avance de frais requise, par

200 francs.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans un argument

d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se

plaignent de la violation de leur droit d'être entendus.

La jurisprudence a

déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos. Ce droit

n'inclut toutefois pas celui d'être entendu oralement (ATF 127 I 54 consid. 2b;

126.

I 15, consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités).

Dans le cas

particulier, les recourants reprochent au SPOP de ne pas leur avoir donné

l'occasion de faire valoir tous leurs moyens. A supposer que tel ait été le

cas, (rien n'empêchait au demeurant les recourants d'exposer l'ensemble de leur

situation personnelle dans leur demande d'autorisation de séjour du 6 août 2002),

ce vice devrait être considéré comme réparé par la procédure cantonale de

recours au cours de laquelle les recourants ont eu la faculté de faire valoir

l'ensemble de leurs moyens (ATF 126 I 68, consid. 2; 124 II 132, consid, 2). Il

sied de relever, à cet égard, que les recourants n'ont pas fait usage de la

possibilité de déposer une écriture complémentaire après avoir pris

connaissance des déterminations de l'autorité intimée.

Le grief tiré de la

violation du droit d'être entendu doit en conséquence être écarté.

2.

a) D'après l'art. 13

let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

b) En l'espèce, les

recourants séjournent illégalement en Suisse à tout le moins depuis janvier

2001.

pour ce qui concerne le recourant X.________ (qui a même fait état d'une

entrée en Suisse en 1999 déjà) et depuis le 31 juillet 2001 pour son

épouse et son fils. Les parents ont tous deux exercé diverses activités

lucratives en dehors de toute autorisation et sans même avoir tenté d'en

obtenir une. Ce n'est qu'à l'occasion d'un contrôle de routine effectué le

21.

juin 2002 que leur présence en Suisse a été découverte, après la

mesure d'interdiction d'entrée en Suisse du 22 février 2002. La

présente affaire pose donc un problème de régularisation des conditions de

séjour des recourants.

3.

En vertu de l'art. 1er

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon

la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1

du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout

étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale

jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique

ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er

LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait

régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande

d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

Aux termes de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui

aura exercé une activit¿lucrative sans autorisation sera, en règle générale,

contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui

n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans

procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

Selon la

jurisprudence, l'existence de violation caractérisée aux prescriptions en

matière de police des étrangers tirée du séjour et travail illégaux fonde le

SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA arrêts PE 2003/0047 du

29.

septembre 2003; PE 2003/0154 du 11 juillet 2003, PE

2002/0075 du 10 juillet 2002).

Le régime légal permet

donc de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi; il

en fait même une règle générale en normalement impérative. Des exceptions ne

sont pas exclues (art. 3 al. 3 LSEE; pour un exemple, voir TA arrêt PE

2002/0249 du 12 décembre 2002), mais encore faut-il rappeler ici

qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement, sous peine de

vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au

surplus, des directives sous forme de circulaires ne constituent pas du droit

fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120

237.

consid. 2b et les références citées), indépendamment du fait qu'elles ne

doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions

légales applicables (ATF 117 Ib 225, consid. 4b).

Ainsi le principe

demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans

autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà cité),

les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions

pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure

administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait

que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions

pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais

des permis dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute

portée. Ces démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant

que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3

RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant

comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles

l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière.

b) Les recourants ne

peuvent pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles puisqu'il s'agit d'un

cas classique et flagrant d'immigration clandestine pour des motifs

économiques. On en voit pas d'éléments au dossier justifiant de ne pas tenir

compte de l'existence d'infrations dès que lors que celles-ci sont délibérées

et caractérisées. Comme ils l'ont clairement exposé, les recourants sont venus

en Suisse en raison des difficultés économiques qu'ils rencontraient dans leur

pays d'origine. Les prétendues menaces de mort dont ils auraient été victimes

en raison de leurs convictions religieuses ne reposent sur aucun élément

concret; en outre, de tels moyens relèvent de loi sur l'asile et non pas de la

LSEE.

C'est à juste titre

que le SPOP a refusé in casu d'admettre une exception au principe général de

l'art. 3 al. 3 RSEE en raison de l'obstination des recourants à ne pas

respecter les prescriptions de police des étrangers. En effet, X.________ a

fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse, notifiée le

5.

mars 2002. Informé de son obligation de quitter la Suisse,

l'intéressé n'a pas obtempéré, pas plus qu'il ne l'a fait à réception de la

nouvelle décision de l'IMES, notifiée le 29 juillet 2002. S'il

n'avait pas été interpellé fortuitement le 21 juin 2002, X.________

aurait assurément poursuivi son séjour et son activité illégaux, en compagnie

de sa femme et de son fils. Ce mépris affiché de la réglementation en vigueur

justifie le refus notifié par l'autorité intimée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants, qui

succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de

départ doit être imparti aux recourants, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du SPOP du

12 novembre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 30

avril 2004 est imparti aux recourants pour quitter le canton de Vaud.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

ip/Lausanne, le 30 janvier 2004

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants personnellement, sous

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour