PE.2003.0002
TA - PE.2003.0002 - 2004-01-30 - c/SPOP
30 janvier 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 30.01.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
SÉJOUR ILLÉGAL
INTERDICTION D'ENTRÉE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
LSEE-3-3
OLE-13-f
Résumé contenant:
Les recourants ont eu l'occasion d'exposer tous leurs moyens dans le cadre de la procédure de recours. Séjour et travail en Suisse en dehors de toute autorisation et alors qu'une interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée. Absence de circonstances exceptionnelles permettant de passer outre ces infractions. Cas typique d'immigration clandestine pour des motifs économiques.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 janvier 2004
sur le recours interjeté le X.________,
né le 27 avril 1973, son Y.________, née le
28 juillet 1974 et leur fils Z.________, né le 1er
octobre 1997, ressortissants équatoriens, domiciliés à 1008 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 12 novembre 2002, refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________ a fait
l'objet le 22 février 2002 d'une mesure d'interdiction d'entrer en
Suisse, valable du 22 février 2002 au 22 février 2004 en
raison d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée
sans visa, séjour et travail sans autorisation). L'intéressé n'ayant pas quitté
la Suisse, la durée de la mesure a été étendue au 19 juillet 2005,
par décision du 19 juillet 2002. Lors de son audition du
22 juin 2002 par la police municipale de Pully, Y.________ a indiqué
qu'elle était venue en Suisse le 31 juillet 2001 pour rejoindre son
mari et qu'elle avait depuis lors séjourné dans la région lausannoise et exercé
diverses activités lucratives.
B. Par lettre du
6 août 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du Conseil Fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), pour lui et sa
famille. Il a exposé qu'il était arrivé en Suisse en 1999, que sa femme et son
fils l'avaient rejoint ultérieurement, qu'il avait toujours travaillé pour
faire face aux besoins des siens, que sa famille était bien intégrée et que son
fils fréquentait l'école publique.
Le SPOP, selon
décision du 22 novembre 2002 a refusé la délivrance de l'autorisation
de séjour sollicitée en se fondant sur les graves infractions aux prescriptions
de police des étrangers commises par le requérant et les siens.
C. C'est contre cette
décision que les intéressés ont recouru, par acte du 2 janvier 2003.
A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir qu'ils n'avaient pas
été entendus par le SPOP, qu'ils avaient fait l'objet de menaces de mort dans
leur pays d'origine en raison notamment de leur confession protestante, qu'ils
avaient pris racine dans le canton de Vaud, qu'ils subvenaient à leurs besoins
et qu'ils ne pouvaient plus retourner en Equateur, pays dont la situation
économique les empêchait de vivre décemment.
Le
14 mars 2003, le juge instructeur du tribunal a admis la recevabilité
formelle du recours et accordé l'effet suspensif, en ce sens que les recourants
ont été autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour et leur activité dans
le canton de Vaud.
D. L'autorité intimée a produit
ses déterminations le 17 mars 2003. Elle y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a
conclu au rejet du recours.
Les recourants n'ont
pas déposé d'observations à la suite des déterminations du SPOP.
Ils ont procédé, dans
les délais impartis à cet effet, au paiement de l'avance de frais requise, par
200 francs.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans un argument
d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se
plaignent de la violation de leur droit d'être entendus.
La jurisprudence a
déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos. Ce droit
n'inclut toutefois pas celui d'être entendu oralement (ATF 127 I 54 consid. 2b;
126.
I 15, consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités).
Dans le cas
particulier, les recourants reprochent au SPOP de ne pas leur avoir donné
l'occasion de faire valoir tous leurs moyens. A supposer que tel ait été le
cas, (rien n'empêchait au demeurant les recourants d'exposer l'ensemble de leur
situation personnelle dans leur demande d'autorisation de séjour du 6 août 2002),
ce vice devrait être considéré comme réparé par la procédure cantonale de
recours au cours de laquelle les recourants ont eu la faculté de faire valoir
l'ensemble de leurs moyens (ATF 126 I 68, consid. 2; 124 II 132, consid, 2). Il
sied de relever, à cet égard, que les recourants n'ont pas fait usage de la
possibilité de déposer une écriture complémentaire après avoir pris
connaissance des déterminations de l'autorité intimée.
Le grief tiré de la
violation du droit d'être entendu doit en conséquence être écarté.
2.
a) D'après l'art. 13
let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on
parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
b) En l'espèce, les
recourants séjournent illégalement en Suisse à tout le moins depuis janvier
2001.
pour ce qui concerne le recourant X.________ (qui a même fait état d'une
entrée en Suisse en 1999 déjà) et depuis le 31 juillet 2001 pour son
épouse et son fils. Les parents ont tous deux exercé diverses activités
lucratives en dehors de toute autorisation et sans même avoir tenté d'en
obtenir une. Ce n'est qu'à l'occasion d'un contrôle de routine effectué le
21.
juin 2002 que leur présence en Suisse a été découverte, après la
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse du 22 février 2002. La
présente affaire pose donc un problème de régularisation des conditions de
séjour des recourants.
3.
En vertu de l'art. 1er
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1
du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout
étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale
jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique
ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er
LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait
régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande
d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.
Aux termes de l'art. 3
al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui
aura exercé une activit¿lucrative sans autorisation sera, en règle générale,
contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui
n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans
procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
Selon la
jurisprudence, l'existence de violation caractérisée aux prescriptions en
matière de police des étrangers tirée du séjour et travail illégaux fonde le
SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA arrêts PE 2003/0047 du
29.
septembre 2003; PE 2003/0154 du 11 juillet 2003, PE
2002/0075 du 10 juillet 2002).
Le régime légal permet
donc de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi; il
en fait même une règle générale en normalement impérative. Des exceptions ne
sont pas exclues (art. 3 al. 3 LSEE; pour un exemple, voir TA arrêt PE
2002/0249 du 12 décembre 2002), mais encore faut-il rappeler ici
qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement, sous peine de
vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au
surplus, des directives sous forme de circulaires ne constituent pas du droit
fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120
237.
consid. 2b et les références citées), indépendamment du fait qu'elles ne
doivent bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions
légales applicables (ATF 117 Ib 225, consid. 4b).
Ainsi le principe
demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans
autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà cité),
les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions
pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure
administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait
que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions
pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais
des permis dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute
portée. Ces démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant
que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3
RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant
comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles
l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière.
b) Les recourants ne
peuvent pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles puisqu'il s'agit d'un
cas classique et flagrant d'immigration clandestine pour des motifs
économiques. On en voit pas d'éléments au dossier justifiant de ne pas tenir
compte de l'existence d'infrations dès que lors que celles-ci sont délibérées
et caractérisées. Comme ils l'ont clairement exposé, les recourants sont venus
en Suisse en raison des difficultés économiques qu'ils rencontraient dans leur
pays d'origine. Les prétendues menaces de mort dont ils auraient été victimes
en raison de leurs convictions religieuses ne reposent sur aucun élément
concret; en outre, de tels moyens relèvent de loi sur l'asile et non pas de la
LSEE.
C'est à juste titre
que le SPOP a refusé in casu d'admettre une exception au principe général de
l'art. 3 al. 3 RSEE en raison de l'obstination des recourants à ne pas
respecter les prescriptions de police des étrangers. En effet, X.________ a
fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse, notifiée le
5.
mars 2002. Informé de son obligation de quitter la Suisse,
l'intéressé n'a pas obtempéré, pas plus qu'il ne l'a fait à réception de la
nouvelle décision de l'IMES, notifiée le 29 juillet 2002. S'il
n'avait pas été interpellé fortuitement le 21 juin 2002, X.________
aurait assurément poursuivi son séjour et son activité illégaux, en compagnie
de sa femme et de son fils. Ce mépris affiché de la réglementation en vigueur
justifie le refus notifié par l'autorité intimée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants, qui
succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de
départ doit être imparti aux recourants, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du SPOP du
12 novembre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30
avril 2004 est imparti aux recourants pour quitter le canton de Vaud.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.
ip/Lausanne, le 30 janvier 2004
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants personnellement, sous
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour