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Décision

PE.2003.0005

TA - PE.2003.0005 - 2003-08-20 - c/SPOP

20 août 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

29 décembre 1993, l'Office cantonal des étrangers (devenu SPOP) a

refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ de même qu'à ses

trois frères et soeur. Une seconde décision également négative a été rendue par

la même autorité le 17 mars 1999.

B. Le

26 juin 2002 Y.________, mère de X.________, a derechef sollicité une

autorisation de séjour en sa faveur. Cette requête a été confirmée par un

rapport d'arrivée, daté du 16 octobre 2002, lequel indique que

X.________ est entré en Suisse le 5 juin 2002, au bénéfice d'un visa

de nature touristique valable deux mois.

De son côté, l'avocat

Bruno Kaufmann, par lettre du 1er août 2002, a déposé une demande de

permis humanitaire en faveur de X.________.

C. Par décision du

16 décembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour à X.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Compte tenu que M. X.________ sollicite une

autorisation pour vivre auprès de sa mère au bénéfice d'un permis

d'établissement et que l'on constate :

- qu'il est entré en Suisse le 5 juin 2002 au

bénéfice d'un visa de visite valable pour une durée de 60 jours,

- qu'à la teneur de l'article 10, alinéa 3 eu Règlement de la loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers (RLSEE), les obligations assumées

par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en

particulier sur les motifs de son séjours, le lient à l'égal des conditions

imposées par l'autorité,

- que cela signifie que l'intéressé, étant tenu par les conditions et les

termes de son visa d'entrée, aurait dû quitter notre pays au terme de son visa

touristique,

- que par ailleurs, étant âgé de plus de 18 ans, les conditions du regroupement

familial prévues à l'article 38 alinéa 1 OLE ne sont pas remplies,

- que conformément à l'article 1, alinéa 1 de ladite ordonnance qui vise à

assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui

de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des

raisons importantes (article 36 OLE),

- qu'en l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien

que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut

s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de

séjour fondée sur cet article.

(...)"

D. C'est contre cette

décision que l'avocat Bruno Kaufmann, agissant au nom de X.________, a recouru

par acte du 6 janvier 2003. En substance, il fait valoir que

Y.________ avait déposé une demande de regroupement familial alors que son fils

était encore mineur, que le père de X.________ a regagné définitivement la

Turquie en 2001 de sorte qu'elle a pu entreprendre des démarches sans que ledit

père ne s'y oppose, que X.________ a toujours entretenu des contacts avec sa

mère, et qu'il vit une vie difficile en Turquie étant donné les mauvaises

relations qu'il entretien avec sa marâtre. Il ajoute que X.________ pourrait

obtenir un poste de travail dans les environs de Payerne s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour, et précise que ce n'est que lorsqu'il a eu 18 ans

que l'intéressé a pu se procurer un visa de touriste pour venir voir sa mère,

son père s'y étant préalablement opposé.

Par décision incidente

du 10 janvier 2003, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la

décision attaquée.

Le SPOP a déposé ses

déterminations le 24 janvier 2003. Il a repris, en les développant,

les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

Après avoir sollicité

plusieurs prolongations pour déposer un mémoire complémentaire, ainsi qu'il l'y

avait été invité, l'avocat Bruno Kaufmann a adressé au Tribunal administratif,

le 20 juin 2003 des observations complémentaires, accompagnées d'un

lot de lettres appuyant et explicitant les démarches entreprises par

X.________. Par son conseil, ce dernier expose encore qu'en Turquie, son père

voulait absolument qu'il contracte mariage avec une jeune fille, ce qu'il a

refusé. Son père l'a alors maltraité tant physiquement que psychiquement.

X.________ présente encore des traces physiques de ces mauvais traitements et

invoque une situation de détresse particulièrement grave.

Par lettre du

15 juillet 2003, l'avocat Bruno Kaufmann a sollicité l'établissement

d'un rapport par une personne spécialisée dans la question des "mariages

organisés" en Turquie et leurs conséquences. Enfin, il a produit le

30 juillet 2003 une déclaration écrite de X.________, accompagnée

d'une traduction française.

E. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, le SPOP a

tout d'abord refusé de délivrer une quelconque autorisation de séjour au

recourant, en se prévalant de l'art. 10 al. 3 RLSEE, selon lequel les

obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et

ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lie à l'égal

des conditions imposées par l'autorité. Selon la directive fédérale No 221.1,

aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré

en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 de

l'Ordonnance concernant l'entrée et de la déclaration d'arrivée des étrangers.

Des dérogations sont certes possibles, mais essentiellement en faveur

d'étrangers possédant à un droit à une autorisation de séjour, ce qui n'est pas

le cas du recourant.

Ce dernier, entré dans

notre pays au bénéfice d'un visa de nature touristique, devait le quitter après

un séjour de 60 jours au maximum. Etant donné qu'il est demeuré en Suisse après

cette échéance, il n'a pas respecté les conditions fixées par son visa. Pour ce

motif déjà, la décision entreprise se révèle bien fondée (voir arrêt TA PE

1996/0856; 1997/0002 et 1997/0563 parmi d'autres).

5.

En vertu de l'art. 17

al. 2 LSEE, l'étranger qui possède une autorisation d'établissement peut faire

venir auprès de lui ses enfants âgés de moins de 18 ans, lesquels peuvent être

inclus dans ladite autorisation d'établissement s'ils vivent auprès de leurs

parents.

Lorsque sa mère a

demandé en sa faveur la délivrance d'une autorisation de séjour, le

26.

juin 2002, le recourant avait dépassé l'âge de 18 ans, contrairement à

ce que son conseil allègue. De même, la demande de permis humanitaire du

1er août 2002 a été déposée après que l'intéressé eut acquis sa

majorité.

De ce qui précède, il

résulte que l'art. 17 al 2 LSEE n'est pas applicable en l'occurrence.

6.

L'art. 36 OLE prescrit

que des autorisations de séjour peuvent être accordées à un étranger n'exerçant

pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Dans le cas

particulier, le recourant fait valoir le conflit qui a surgi avec son père du

fait qu'il refusait de s'unir à la compatriote que ce dernier lui avait choisi,

ainsi que la mésentente qui règne avec sa marâtre. Il s'agit-là de raisons

certes dignes d'intérêt, mais qui ne sauraient relever de l'art. 36 OLE. En

réalité, accorder au recourant une autorisation de séjour sur la base de cette

disposition reviendrait à contourner les règles qui régissent le regroupement

familial, et ce, alors même que le recourant ne souffre pas d'un grave handicap

et qu'il ne se trouve pas dans un rapport étroit de dépendance de sa mère (voir

ATF 115 Ib I ss).

L'art. 36 OLE n'est

pas applicable dans le cas particulier. En revanche, il n'est pas exclu que le

recourant puisse invoquer avec quelques chances de succès des motifs d'ordre

humanitaire, lesquels relèveraient alors de l'art. 13 litt. f OLE qui se trouve

dans la compétence de l'IMES (anciennement Office fédéral des étrangers), et

non des autorités cantonales. C'est au demeurant dans ce contexte que

l'éventuelle mise en avant d'un expert versé dans la question des

"mariages organisés" en Turquie pourrait être envisagée. En l'état,

la requête tendant à ordonner une telle expertise ne peut qu'être rejetée,

faute de pertinence.

7.

Des considérants qui

précèdent, il ressort que le recours est mal fondé, la décision de l'autorité

intimée devant en effet être confirmée. Le recours sera rejeté, aux frais de

son auteur, lequel n'a au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Un nouveau délai de

départ sera imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 16 décembre 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissant turc,

né le 17 avril 1984, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 20 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour