PE.2003.0007
TA - PE.2003.0007 - 2003-06-05 - c/SPOP
5 juin 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CONJOINT ÉTRANGER
DIVORCE
LSEE-7-1
OFE-642
OFE-644
Résumé contenant:
Le recourant a épousé une ressortissante suisse en 2000; ils se sont divorcés en 2002. L'intéressé a ainsi perdu le droit au renouvellement de son permis de séjour. Recours rejeté au motif que la décision du SPOP n'entraîne pas une situation d'extrême rigueur pour le recourant (directives 644).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2003
sur le recours interjeté le 6 janvier 2003 par
X.________, ressortissant marocain né le 14 mars 1964, représenté pour
les besoins de la présente procédure par l'avocat Elie Elkaim, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 3 décembre 2002 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 17 février 2000,
X.________ a épousé Y.________, ressortissante Suisse née le 31 mars 1962. De
ce fait, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement
familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois
jusqu'au 23 novembre 2002.
B. Le 5 septembre 2001, le
SPOP a reçu un rapport de renseignements établi par la police municipale
d'Yverdon-les-Bains. Le contenu de ce rapport est notamment le suivant :
"(...)
Monsieur X.________
et Madame Y.________ Y.________, se sont séparés le 9 mars 2001 et aucune
mesure protectrice n'a été prononcée. Concernant les motifs de la séparation,
Monsieur X.________ expliqua qu'il n'en connaissait pas les raisons , mais que
c'était son épouse qui l'avait voulue et qu'elle avait fait les démarches pour
demander le divorce, précisant que le 23 août 2001, il était justement cité à
comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne/VD, pour être
entendu dans le cadre de la procédure. Le requérant qui n'a pas eu d'enfant de
cette union, a déclaré qu'il n'avait pas versé d'argent à son épouse pour pouvoir
se marier. Toutefois, depuis leur séparation, il a déclaré lui avoir donné
environ frs. 2'000.-, ceci par espoir de pouvoir reprendre la vie commune.
Depuis le 31 août 2000, il travaille comme sommelier, pour le compte de
l'entreprise "1.******** SA", sise à Berne/BE et déclaré réaliser un
salaire mensuel brut de 3'000.-; toutefois. celui-ci peut augmenter en fonction
des heures qu'il effectue. Monsieur X.________, qui ne verse pas de pension
alimentaire à son épouse, n'est au bénéfice d'aucune aide sociale. Il est
inconnu de l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-les-Bains/VD et n'est
pas sous le coup d'acte de défaut de biens après saisie. L'intéressé a déclaré
qu'il n'avait aucune attache dans notre pays et que toute sa famille se trouvait
à Casablanca/Maroc.
En ce qui concerne
l'éventuelle révocation de l'autorisation de séjour et le délai pour quitter le
territoire, Monsieur X.________ a expliqué que si une telle décision devait
être prise, il s'y conformerait. Monsieur X.________ n'a jamais occupé les
services de la police municipale d'Yverdon-les-Bains/VD.
Madame Y.________
Y.________, habitant à 1033 2.********, a été entendue par procès-verbal
d'audition, le mercredi 22 août 2001. Nous avons pu établir ce qui suit :
Madame Y.________
Y.________ a connu son mari, lors de vacances passées à Casablanca/Maroc, en
été 1999. Aux termes de celles-ci, elle revint en Suisse et garda des contacts
téléphoniques, avec ce dernier. Le 17 février 2000, elle épousa Monsieur
X.________ à Casablanca/Maroc. Après avoir obtenu les différentes
autorisations, celui-ci vint s'établir auprès de sa femme à 2.********/VD. Lors
de l'audition, Madame Y.________ Y.________ expliqua que son mari ne l'avait
pas mariée par amour, mais simplement pour pouvoir obtenir le passeport suisse,
tout en précisant qu'elle n'avait pas reçu d'argent pour ce mariage. Concernant
les motifs de leur séparation, l'intéressée a invoqué que son mari ne portait
aucune attention à son fils, Z.********, né d'un premier mariage et qu'il ne
participait pas au financement du ménage. Elle ajouta que lorsque son époux a
quitté le domicile conjugal, celui-ci aurait demandé de ne pas entamer une
procédure de divorce, car il pourrait être appelé à retourner au Maroc.
(...)".
Par courrier du 24
février 2002, Y.________ a encore informé le SPOP que son mari avait quitté le
domicile conjugal le 9 mars 2001, tout en précisant qu'après six mois de vie
commune, elle s'était rendue compte que son mari ne l'avait pas épousée pour fonder
une union conjugale, mais uniquement pour pouvoir bénéficier d'un permis de
séjour en Suisse.
Le époux
Y.________-Y.******** ont divorcé par jugement du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne du 24 septembre 2002, définitif et exécutoire dès
le 8 octobre 2002.
C. Par décision du 3
décembre 2002, notifiée le 16 décembre 2002, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour d'X.________. Il estime que les époux se sont séparés
après un laps de temps relativement court, que leur divorce a été prononcé le
24 septembre 2002 et que le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe
dès lors plus. De plus, le SPOP relève qu'X.________ n'a fait ménage commun
avec son épouse que durant une année, qu'aucun enfant n'est issu de cette union
et que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec la Suisse. Enfin, un
délai d'un mois dès notification, a été imparti à l'intéressé pour quitter le
territoire vaudois.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 6 janvier 2003 en concluant à l'annulation de la décision
entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son
recours, il expose en substance qu'il dispose d'un emploi stable en Suisse, en
qualité d'exploitant d'un service de restauration ("minibar") sur les
lignes ferroviaires, qu'il s'est montré de bonne foi dans le cadre de la
procédure de divorce, puisqu'il ne s'est pas opposé à ce dernier, ce qui aurait
pourtant pu le faire bénéficier du délai de quatre ans nécessaire à l'obtention
du divorce et lui permettre ainsi de se voir finalement attribuer un permis
d'établissement (art. 115 CC). Par ailleurs, il doit être tenu compte des
sacrifices qu'il a consentis en vue de venir d'installer en Suisse: il était
commerçant au Maroc avant son mariage et a tout abandonné avec peu d'espoir
aujourd'hui de pouvoir reprendre son activité d'alors.
Le recourant s'es
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 13 janvier 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 24 janvier 2003 en concluant au rejet du recours.
G. X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans
le délai imparti à cet effet.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135
du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Conformément à l'art. 7
al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un citoyen suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour tant que le mariage est juridiquement
valable (cf. les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration Suisse, ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des
étrangers, état février 2003, ci-après : Directives, chiffre 611), l'objectif
visé par le législateur étant de permettre aux conjoints de vivre ensemble
(Directives, chiffre 641). Après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans
dès la conclusion du mariage, le conjoint étranger a même droit à
l'autorisation d'établissement (art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE; ATF 122 II 145).
En revanche, lorsque le mariage prend fin avant l'échéance du délai de 5 ans,
l'étranger perd le droit au renouvellement de son autorisation de séjour (ATF
122.
précité, cons. 3a p. 146; directives, chiffre 642; A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997 I p. 273). En l'espèce, le mariage a été dissous par le divorce des
époux prononcé le 24 septembre 2002, définitif et exécutoire depuis le 8
octobre 2002. C'est donc à raison que l'autorité intimée a considéré que le
motif initial de l'autorisation litigieuse n'existait plus, à tout le moins à
partir de cette dernière date.
6.
Cela étant, l'autorité
peut néanmoins admettre dans certains cas le renouvellement d'une autorisation
de séjour, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (Directives,
chiffre 644). Elle statue alors librement dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. A. Wurzburger,
ibidem), en prenant en compte la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que
les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal
(Directives, chiffre 644; cf. également dans ce sens, parmi d'autres, arrêts TA
PE 99/0133 du 26 octobre 1999, PE 00/0472 du 19 février 2001 et PE 00/0591 du 7
mai 2001)). L'autorité doit également prendre en compte les intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que le degré de surpopulation étrangère (art. 16 al.
1.
LSEE).
En l'espèce, force est
de constater qu'aucune des circonstances énumérées ci-dessus ne justifie le
renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. En effet, ce dernier
ne séjourne légalement et de manière ininterrompue dans notre pays que depuis
son mariage le 24 juillet 2000, soit depuis moins de trois ans. Il s'agit
manifestement d'une durée insuffisante pour permettre une intégration
socioculturelle correcte dans notre pays (cf. notamment arrêts TA PE 2000/0164
du 26 septembre 2000, PE 1999/0335 du 7 février 2000, PE 1999/0281 du 3 janvier
2000, PE 1999/0116 du 23 juin 1999 et PE 1997/0418 du 19 mai 1998). En outre,
la vie commune a été particulièrement brève puisqu'elle a duré à peine treize
mois (mariage célébré le 17 février 2002 et séparation intervenue le 9 mars
2001). Par ailleurs, X.________ n'a pas eu de descendance avec son épouse. De
même, vu la relative brièveté de son séjour dans notre pays, il est
difficilement soutenable de considérer qu'il aurait eu le temps de s'y intégrer
véritablement et d'y créer des attaches sérieuses et concrètes. Il ne l'allègue
ni ne l'établit d'ailleurs pas. Il ressort du rapport de renseignements du 5
septembre 2001 qu'il n'a aucune famille en Suisse, toute sa famille se trouvant
au Maroc. Sur le plan professionnel, l'intéressé a certes une activité
lucrative depuis le 31 août 2000 pour le compte de l'entreprise 1.******** SA.
N'étant pas spécialement qualifié, cette activité ne saurait toutefois, compte
tenu de la conjoncture actuelle, être suffisante pour le mettre à l'abri d'une
éventuelle perte d'emploi. Quant au comportement du recourant, qui n'a certes
donné lieu à aucune plainte, il ne constitue en définitive que le seul élément
qui plaiderait en faveur du renouvellement de l'autorisation de séjour. Or, au
regard des autres critères exposés ci-dessus, cela est manifestement
insuffisant.
7.
En conclusion, la
décision entreprise est pleinement fondée. L'autorité intimée n'a au surplus ni
excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler
l'autorisation de séjour en faveur d'X.________. Cela étant, le recours doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ
sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3
LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge
du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 3 décembre 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 31 juillet 2003 est imparti à X.________,
ressortissant marocain né le 14 mars 1964, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 5 juin 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour