PE.2003.0010
TA - PE.2003.0010 - 2003-04-01 - c/SPOP
1 avril 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 01.04.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
DURÉE INDÉTERMINÉE
LSEE-9-3-c
OFE-334
Résumé contenant:
La recourante sollicite la prolongation de son permis C pour 2 ans pour suivre son époux suisse à l'étranger (raisons professionnelles). Recours rejeté au motif que l'intéressé n'a pas établi avoir la volonté de revenir en Suisse dans un délai maximum de 2 ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er avril 2003
sur le recours interjeté le 9 novembre 2002
par X.________, ressortissante indonésienne née le 25 novembre 1968,
représentée par son mari Y.________, à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 3 octobre 2002, refusant de lui délivrer une autorisation
d'absence (déclaration d'établissement).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 25 juin 1995 et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre
auprès de son conjoint, Y.________, ressortissant suisse. Après avoir obtenu
une autorisation de séjour par regroupement familial, l'intéressée a obtenu un
permis d'établissement (livret C) à une date ne ressortant pas des pièces du
dossier.
Le 11 juillet 2002,
Y.________ s'est adressé au Bureau des étrangers de la commune de 1.********
pour lui demander de délivrer en faveur de son épouse une déclaration
d'établissement, l'intéressée devant s'absenter de Suisse pour une période de
plus de six mois. A la requête du SPOP, X.________ a rempli une formule
"demande de déclaration d'établissement (durée max. 2 ans) (pour
titulaires du permis C)" le 2 septembre 2002, dans laquelle elle a
notamment indiqué avoir quitté la Suisse en août 2002 et que la date de son
retour dans notre pays n'était pas fixée. Sous la rubrique "motifs de
l'absence", l'intéressée a indiqué "sphère privée merci de la
respecter". Dans une correspondance du 3 septembre 2002, le contrôle des
habitants de la commune de 1.******** a informé le SPOP que Y.________ lui
avait également fait part de son départ de Suisse au 31 août 2002 en refusant
de donner une adresse à l'étranger au motif qu'il ne savait pas encore où il
allait s'établir.
B. Par décision du 3
octobre 2002, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le
SPOP a rendu la décision suivante :
"Madame,
Nous accusons
réception de votre demande du 2 septembre 2002 transmise par l'intermédiaire du
Bureau des étrangers de la commune de 1.******** et par laquelle vous
sollicitez une autorisation d'absence (déclaration d'établissement).
A ce propos, nous
estimons utile de vous rappeler la teneur de l'article 9 chiffre 3 lettre c de
la LSEE du 26 mars 1931 :
"L'autorisation
d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a
séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au
cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans."
Cette prolongation
jusqu'à deux ans n'est uniquement délivrée que pour des séjours qui, de par
leur nature, sont temporaires comme, notamment, l'accomplissement du
service militaire, un séjour de formation ou pour un déplacement professionnel
pour le compte d'un employeur suisse et d'une durée clairement définie à
l'issue de laquelle l'intéressé a effectivement l'intention de revenir en
Suisse.
A l'examen de votre
dossier, force nous est de constater qu'aucun élément ne nous permet de
déterminer une date de retour définie. De plus, nous relevons que vous avez
refusé de nous fournir le motif détaillé (avec justificatif) de votre départ.
De ce fait, notre Service ne saurait suspendre la validité de votre permis
"C" pour des "raisons de famille".
Ainsi, seule une
absence temporaire limitée à six mois au maximum peut être ainsi autorisée.
Cela signifie que
dès le 1er janvier 2003 (date de départ : 31.07.2002) toute demande
d'autorisation de séjour et de travail que vous présenteriez serait soumise à
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, et que vous
devriez attendre hors de nos frontières la décision de l'autorité. Celle-ci
pourrait, cas échéant, être envisagé sous l'angle d'une réintégration (art. 10
du règlement de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers), pour
autant que vous possédiez les moyens financiers nécessaires (activité
lucrative).
Veuillez agréer, Madame, nos salutations
distinguées."
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 9 novembre 2002 en concluant à l'octroi d'un délai de
deux ans pour conserver son permis C malgré son départ de Suisse. A l'appui de
son recours, elle expose en substance ne pas avoir refusé de fournir les motifs
de son départ temporaire et précisé qu'elle s'absentait momentanément pour des
raisons familiales. Elle estime n'avoir aucune obligation de donner de détails
sur des raisons qui lui sont propres dans la mesure où ces informations
touchent sa vie et sa sphère privées. Elle rappelle en outre que son mari est
suisse ainsi que leurs deux enfants communs.
La recourante s'est acquittée
en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Invité par le greffe du
tribunal à fournir toute pièce de nature à établir à quelle date la décision
entreprise avait été notifiée à X.________, le SPOP a répondu, en date du 15
janvier 2003, qu'il y avait lieu de partir de l'idée que l'acte de recours déposé
le 9 novembre 2002 avait été remis à un office postal dans les délais légaux.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 5 février 2003 en concluant au rejet du recours.
F. Y.________ a déposé des
écritures complémentaires le 12 février 2003 dans lesquelles il a notamment
déclaré ne pas désirer indiquer ce qu'il allait faire dans un autre pays ni
pour combien de temps, cela ne concernant selon lui que sa vie privée. Il
estime que son épouse se trouve dans un cas de force majeure, puisqu'elle doit
accompagner son mari dans un déplacement à l'étranger et qu'elle désire par
conséquent pouvoir garder son permis C pour revenir régulièrement en Suisse
rendre visite à sa famille (à concurrence d'environ 5 à 6 fois par année).
Y.________ explique également que son épouse et lui-même ne refusent pas
d'indiquer les motifs de leur départ de Suisse mais qu'il s'agit de raisons
personnelles. Ils ne sont pas en mesure d'indiquer la date de leur retour
puisque cette date dépendra des expériences professionnelles que Y.________
aura acquises à l'étranger.
G. Le 20 février 2003, le
SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 5 février 2003.
H. Le tribunal
administratif a délibéré par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, faute de preuve quant à la date de
notification effective de la décision entreprise et compte tenu de l'avis du
SPOP exprimé dans son courrier du 15 janvier 2003, il y a lieu d'admettre que
le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la
recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Dans le cas présent,
X.________ a obtenu, à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, un
permis de séjour puis un permis d'établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Ayant
apparemment quitté la Suisse depuis le mois d'août 2002, il y a lieu d'examiner
dans quelle mesure elle peut prétendre à ce que la validité de son permis
d'établissement soit prolongée pour une durée maximale de deux ans et il
convient à cet égard de se référer à l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE. Selon cette
disposition, "l'autorisation d'établissement prend fin lorsque
l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six
mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut
être prolongé jusqu'à deux ans."
Conformément aux
Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers sur l'entrée, le
séjour et l'établissement des étrangers (état juin 2000, chiffre 334), "la
demande au maintien de l'autorisation d'établissement doit être présentée par
l'étranger lui-même avant l'échéance du délai de six mois. Elle sera adressée,
dûment motivée, à l'autorité cantonale de police des étrangers, qui la traite
dans sa propre compétence.
La législation en
matière de police des étrangers prévoit que le droit de présence ne peut
prendre naissance ou subsister que pour autant qu'il repose sur la présence
personnelle de l'étranger. L'art. 9, 3ème alinéa, lettre c LSEE devra être
interprété conformément à ce principe. Une autorisation d'établissement ne
pourra donc être maintenue en cas d'absence à l'étranger de plus de six mois
que si le requérant a effectivement l'intention de revenir en Suisse dans un
délai maximum de deux ans. Entrent en considération uniquement les séjours qui,
par nature, sont temporaires comme, notamment, l'accomplissement du service
militaire, les séjours de formation, et séjours de déplacement professionnels
pour le compte d'un employeur suisse, etc. (ATF 120 Ib 369). Si l'étranger a
effectivement déplacé le centre de ses intérêts à l'étranger, le délai de six
mois prévu par la loi n'est pas interrompu lorsqu'il revient en Suisse avant
l'échéance de ce délai non pas durablement mais uniquement pour des séjours de
nature temporaire (séjours d'affaires ou de visites; ATF 120 Ib 369)".
6.
Dans le cas présent, la
demande litigieuse a été présentée en temps utile, soit dans un délai de six
mois à compter du départ de Suisse. Les motifs invoqués par la recourante pour
justifier sa demande de prolongation à deux ans du délai prévu à l'art. 9 al. 3
c LSEE sont des raisons familiales (cf. recours du 9 novembre 2002). Par la
suite, Y.________ a encore exposé dans une correspondance du 12 février 2003
que son épouse et lui-même quittaient la Suisse pour des raisons personnelles,
tout en précisant que leur retour dépendrait des expériences professionnelles
qu'il pourrait acquérir à l'étranger. Aussi, faut-il considérer que les raisons
de famille invoquées par la recourante constituent en fait l'obligation de
suivre son mari à l'étranger, le départ de ce dernier étant motivé par des
raisons d'ordre professionnel.
Dans ces
circonstances, on ne saurait suivre le SPOP lorsqu'il soutient ne pas connaître
les raisons du départ de Suisse de l'intéressée. En revanche, il est exact que
ni la recourante ni son conjoint n'ont indiqué de manière claire si, et le cas
échéant quand, X.________ reviendrait en Suisse, de sorte que rien ne permet de
tenir son absence pour temporaire, d'autant plus que son mari a également
annoncé son départ de Suisse (cf. correspondance du contrôle des habitants de
la commune de 1.******** au SPOP du 3 septembre 2002 et écritures de Y.________
du 12 février 2003). En d'autres termes, il n'est pas possible de tenir pour
établie la volonté de la recourante de revenir dans notre pays dans un délai
maximum de deux ans. Au surplus, un départ à l'étranger pour accompagner un
conjoint à la recherche d'expériences professionnelles ne revêt - même s'il est
parfaitement compréhensible et digne de considération - aucun caractère de
nature temporaire, puisque sa durée est - par définition - dépendante du
résultat de ces expériences. On est donc bien loin d'une absence de nature
temporaire telle que celles énumérées dans les directives susmentionnées. La
recourante n'invoque au surplus aucun élément permettant de se convaincre de la
nécessité de lui délivrer l'autorisation d'absence sollicitée. En effet, le but
d'un maintien de son statut de titulaire de permis C relèverait de la pure
commodité, ce qui n'est pas décisif. Enfin, il n'est pas démontré non plus que
les séjours touristiques autorisés par la loi ne permettraient pas les visites
familiales qu'elle souhaite pouvoir faire en Suisse. (cf. dans le même sens arrêts
TA PE 99/0502 du 17 janvier 2000 et PE 2001/0074 du 10 mai 2001).
Ainsi, X.________ ne
peut-elle prétendre à la délivrance d'une déclaration d'établissement et, si
elle a déjà effectivement quitté la Suisse depuis plus de six mois, son permis
d'établissement a pris fin. En cas de retour prolongé dans notre pays avec son
époux, une nouvelle autorisation annuelle lui sera délivrée avec, le cas
échéant, la possibilité d'obtenir éventuellement à ce moment-là une nouvelle
autorisation d'établissement, à titre anticipé (art. 10 al. 1 RSEE).
7.
En conclusion, la
décision entreprise est pleinement fondée; elle ne relève par ailleurs ni d'un
abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui, pour la
même raison et faute d'avoir été assistée d'un mandataire professionnel, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 3 octobre 2002 est maintenue.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 1er avril 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
son mari, Y.________, à 1.********, sous lettre-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour