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Décision

PE.2003.0010

TA - PE.2003.0010 - 2003-04-01 - c/SPOP

1 avril 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 25 juin 1995 et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre

auprès de son conjoint, Y.________, ressortissant suisse. Après avoir obtenu

une autorisation de séjour par regroupement familial, l'intéressée a obtenu un

permis d'établissement (livret C) à une date ne ressortant pas des pièces du

dossier.

Le 11 juillet 2002,

Y.________ s'est adressé au Bureau des étrangers de la commune de 1.********

pour lui demander de délivrer en faveur de son épouse une déclaration

d'établissement, l'intéressée devant s'absenter de Suisse pour une période de

plus de six mois. A la requête du SPOP, X.________ a rempli une formule

"demande de déclaration d'établissement (durée max. 2 ans) (pour

titulaires du permis C)" le 2 septembre 2002, dans laquelle elle a

notamment indiqué avoir quitté la Suisse en août 2002 et que la date de son

retour dans notre pays n'était pas fixée. Sous la rubrique "motifs de

l'absence", l'intéressée a indiqué "sphère privée merci de la

respecter". Dans une correspondance du 3 septembre 2002, le contrôle des

habitants de la commune de 1.******** a informé le SPOP que Y.________ lui

avait également fait part de son départ de Suisse au 31 août 2002 en refusant

de donner une adresse à l'étranger au motif qu'il ne savait pas encore où il

allait s'établir.

B. Par décision du 3

octobre 2002, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le

SPOP a rendu la décision suivante :

"Madame,

Nous accusons

réception de votre demande du 2 septembre 2002 transmise par l'intermédiaire du

Bureau des étrangers de la commune de 1.******** et par laquelle vous

sollicitez une autorisation d'absence (déclaration d'établissement).

A ce propos, nous

estimons utile de vous rappeler la teneur de l'article 9 chiffre 3 lettre c de

la LSEE du 26 mars 1931 :

"L'autorisation

d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a

séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au

cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans."

Cette prolongation

jusqu'à deux ans n'est uniquement délivrée que pour des séjours qui, de par

leur nature, sont temporaires comme, notamment, l'accomplissement du

service militaire, un séjour de formation ou pour un déplacement professionnel

pour le compte d'un employeur suisse et d'une durée clairement définie à

l'issue de laquelle l'intéressé a effectivement l'intention de revenir en

Suisse.

A l'examen de votre

dossier, force nous est de constater qu'aucun élément ne nous permet de

déterminer une date de retour définie. De plus, nous relevons que vous avez

refusé de nous fournir le motif détaillé (avec justificatif) de votre départ.

De ce fait, notre Service ne saurait suspendre la validité de votre permis

"C" pour des "raisons de famille".

Ainsi, seule une

absence temporaire limitée à six mois au maximum peut être ainsi autorisée.

Cela signifie que

dès le 1er janvier 2003 (date de départ : 31.07.2002) toute demande

d'autorisation de séjour et de travail que vous présenteriez serait soumise à

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, et que vous

devriez attendre hors de nos frontières la décision de l'autorité. Celle-ci

pourrait, cas échéant, être envisagé sous l'angle d'une réintégration (art. 10

du règlement de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers), pour

autant que vous possédiez les moyens financiers nécessaires (activité

lucrative).

Veuillez agréer, Madame, nos salutations

distinguées."

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 9 novembre 2002 en concluant à l'octroi d'un délai de

deux ans pour conserver son permis C malgré son départ de Suisse. A l'appui de

son recours, elle expose en substance ne pas avoir refusé de fournir les motifs

de son départ temporaire et précisé qu'elle s'absentait momentanément pour des

raisons familiales. Elle estime n'avoir aucune obligation de donner de détails

sur des raisons qui lui sont propres dans la mesure où ces informations

touchent sa vie et sa sphère privées. Elle rappelle en outre que son mari est

suisse ainsi que leurs deux enfants communs.

La recourante s'est acquittée

en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Invité par le greffe du

tribunal à fournir toute pièce de nature à établir à quelle date la décision

entreprise avait été notifiée à X.________, le SPOP a répondu, en date du 15

janvier 2003, qu'il y avait lieu de partir de l'idée que l'acte de recours déposé

le 9 novembre 2002 avait été remis à un office postal dans les délais légaux.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 5 février 2003 en concluant au rejet du recours.

F. Y.________ a déposé des

écritures complémentaires le 12 février 2003 dans lesquelles il a notamment

déclaré ne pas désirer indiquer ce qu'il allait faire dans un autre pays ni

pour combien de temps, cela ne concernant selon lui que sa vie privée. Il

estime que son épouse se trouve dans un cas de force majeure, puisqu'elle doit

accompagner son mari dans un déplacement à l'étranger et qu'elle désire par

conséquent pouvoir garder son permis C pour revenir régulièrement en Suisse

rendre visite à sa famille (à concurrence d'environ 5 à 6 fois par année).

Y.________ explique également que son épouse et lui-même ne refusent pas

d'indiquer les motifs de leur départ de Suisse mais qu'il s'agit de raisons

personnelles. Ils ne sont pas en mesure d'indiquer la date de leur retour

puisque cette date dépendra des expériences professionnelles que Y.________

aura acquises à l'étranger.

G. Le 20 février 2003, le

SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 5 février 2003.

H. Le tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, faute de preuve quant à la date de

notification effective de la décision entreprise et compte tenu de l'avis du

SPOP exprimé dans son courrier du 15 janvier 2003, il y a lieu d'admettre que

le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la

recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent,

X.________ a obtenu, à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, un

permis de séjour puis un permis d'établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Ayant

apparemment quitté la Suisse depuis le mois d'août 2002, il y a lieu d'examiner

dans quelle mesure elle peut prétendre à ce que la validité de son permis

d'établissement soit prolongée pour une durée maximale de deux ans et il

convient à cet égard de se référer à l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE. Selon cette

disposition, "l'autorisation d'établissement prend fin lorsque

l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six

mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut

être prolongé jusqu'à deux ans."

Conformément aux

Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers sur l'entrée, le

séjour et l'établissement des étrangers (état juin 2000, chiffre 334), "la

demande au maintien de l'autorisation d'établissement doit être présentée par

l'étranger lui-même avant l'échéance du délai de six mois. Elle sera adressée,

dûment motivée, à l'autorité cantonale de police des étrangers, qui la traite

dans sa propre compétence.

La législation en

matière de police des étrangers prévoit que le droit de présence ne peut

prendre naissance ou subsister que pour autant qu'il repose sur la présence

personnelle de l'étranger. L'art. 9, 3ème alinéa, lettre c LSEE devra être

interprété conformément à ce principe. Une autorisation d'établissement ne

pourra donc être maintenue en cas d'absence à l'étranger de plus de six mois

que si le requérant a effectivement l'intention de revenir en Suisse dans un

délai maximum de deux ans. Entrent en considération uniquement les séjours qui,

par nature, sont temporaires comme, notamment, l'accomplissement du service

militaire, les séjours de formation, et séjours de déplacement professionnels

pour le compte d'un employeur suisse, etc. (ATF 120 Ib 369). Si l'étranger a

effectivement déplacé le centre de ses intérêts à l'étranger, le délai de six

mois prévu par la loi n'est pas interrompu lorsqu'il revient en Suisse avant

l'échéance de ce délai non pas durablement mais uniquement pour des séjours de

nature temporaire (séjours d'affaires ou de visites; ATF 120 Ib 369)".

6.

Dans le cas présent, la

demande litigieuse a été présentée en temps utile, soit dans un délai de six

mois à compter du départ de Suisse. Les motifs invoqués par la recourante pour

justifier sa demande de prolongation à deux ans du délai prévu à l'art. 9 al. 3

c LSEE sont des raisons familiales (cf. recours du 9 novembre 2002). Par la

suite, Y.________ a encore exposé dans une correspondance du 12 février 2003

que son épouse et lui-même quittaient la Suisse pour des raisons personnelles,

tout en précisant que leur retour dépendrait des expériences professionnelles

qu'il pourrait acquérir à l'étranger. Aussi, faut-il considérer que les raisons

de famille invoquées par la recourante constituent en fait l'obligation de

suivre son mari à l'étranger, le départ de ce dernier étant motivé par des

raisons d'ordre professionnel.

Dans ces

circonstances, on ne saurait suivre le SPOP lorsqu'il soutient ne pas connaître

les raisons du départ de Suisse de l'intéressée. En revanche, il est exact que

ni la recourante ni son conjoint n'ont indiqué de manière claire si, et le cas

échéant quand, X.________ reviendrait en Suisse, de sorte que rien ne permet de

tenir son absence pour temporaire, d'autant plus que son mari a également

annoncé son départ de Suisse (cf. correspondance du contrôle des habitants de

la commune de 1.******** au SPOP du 3 septembre 2002 et écritures de Y.________

du 12 février 2003). En d'autres termes, il n'est pas possible de tenir pour

établie la volonté de la recourante de revenir dans notre pays dans un délai

maximum de deux ans. Au surplus, un départ à l'étranger pour accompagner un

conjoint à la recherche d'expériences professionnelles ne revêt - même s'il est

parfaitement compréhensible et digne de considération - aucun caractère de

nature temporaire, puisque sa durée est - par définition - dépendante du

résultat de ces expériences. On est donc bien loin d'une absence de nature

temporaire telle que celles énumérées dans les directives susmentionnées. La

recourante n'invoque au surplus aucun élément permettant de se convaincre de la

nécessité de lui délivrer l'autorisation d'absence sollicitée. En effet, le but

d'un maintien de son statut de titulaire de permis C relèverait de la pure

commodité, ce qui n'est pas décisif. Enfin, il n'est pas démontré non plus que

les séjours touristiques autorisés par la loi ne permettraient pas les visites

familiales qu'elle souhaite pouvoir faire en Suisse. (cf. dans le même sens arrêts

TA PE 99/0502 du 17 janvier 2000 et PE 2001/0074 du 10 mai 2001).

Ainsi, X.________ ne

peut-elle prétendre à la délivrance d'une déclaration d'établissement et, si

elle a déjà effectivement quitté la Suisse depuis plus de six mois, son permis

d'établissement a pris fin. En cas de retour prolongé dans notre pays avec son

époux, une nouvelle autorisation annuelle lui sera délivrée avec, le cas

échéant, la possibilité d'obtenir éventuellement à ce moment-là une nouvelle

autorisation d'établissement, à titre anticipé (art. 10 al. 1 RSEE).

7.

En conclusion, la

décision entreprise est pleinement fondée; elle ne relève par ailleurs ni d'un

abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui, pour la

même raison et faute d'avoir été assistée d'un mandataire professionnel, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 3 octobre 2002 est maintenue.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 1er avril 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son mari, Y.________, à 1.********, sous lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour