PE.2003.0011
TA - PE.2003.0011 - 2003-07-15 - c/SPOP
15 juillet 2003Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASCENDANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-3-1
OLE-34
OLE-36
Résumé contenant:
Malgré la modification de l'OLE sur cette question, la recourante ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial lui permettant de vivre auprès de sa fille de nationalité suisse. Elle n'était en effet pas à charge de sa famille lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine. A défaut de moyens financiers suffisants, une autorisation de séjour pour rentier n'entre pas non plus en considération. Absence de raisons importantes justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante iranienne, née le 30 mars 1937, p.a. Y.________, avenue de
1.********, 1010 Lausanne, dont les conseils sont les avocats Philippe
Chaulmontet et Laurent Savoy, Place Saint-François, case postale 2533, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 20 décembre 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
1. Depuis 1993, X.________
a effectué plusieurs séjours dans notre pays, sous le couvert de visas
touristiques, afin de rendre visite à sa fille, Z.________, de nationalité
suisse.
Elle a déposé le 17
juin 2002 une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour lui
permettant de vivre auprès de sa fille et de son beau-fils. A cette occasion,
elle a exposé qu'elle était entrée en Suisse le 18 mars 2002, qu'elle disposait
d'une rente de veuve de 1'200 à 1'500 francs par mois, qu'elle pouvait de plus
compter sur l'aide de sa fille et de son beau-fils et qu'elle avait un autre
fils domicilié à l'étranger.
A la suite d'une
demande de renseignements complémentaires du SPOP, l'intéressée a indiqué
qu'elle n'avait quasiment plus de famille en Iran, à l'exception d'un frère en
fin de vie, qu'elle avait perdu en septembre 2001 la cadette de ses filles
décédée accidentellement, que, très touchée par ce brusque décès, elle
souhaitait vivre auprès de sa fille afin de trouver le maximum de réconfort
possible, qu'elle n'avait jamais exercé une quelconque activité lucrative en
Iran, qu'elle continuerait à ne pas en exercer en Suisse et qu'elle avait un
fils double national américo-iranien vivant aux Etats-Unis. Le Service du contrôle
des habitants de Lausanne a encore transmis le 4 septembre 2002 un certificat
médical du Dr Jean-Pierre Boss du 29 août de la même année selon lequel ce
praticien avait examiné Mme A.________ née le 30 mars 1937 en date des 28 mars
et 5 avril 2002, que les diagnostics provisoires suivants pouvaient être posés,
soit dépression réactionnelle, suspicion d'hypothyroïdie et polymyalgia
rhumatica et que, la patiente ne s'étant pas présentée à la consultation du
contrôle prévu, il n'était pas possible de donner plus de précisions.
Le conseil de
X.________ a indiqué le 14 novembre 2002, à la requête du SPOP, que cette
dernière n'avait bénéficié d'aucune prise en charge financière de la part de sa
famille ou d'autres personnes lorsqu'elle se trouvait en Iran, qu'elle
subvenait elle-même à ses obligations financières et que sa couverture
d'assurance maladie et accidents était assurée par sa fille et son beau-fils.
B. Par décision du 16
décembre 2002, adressée au conseil de l'intéressée, le SPOP a refusé de
délivrer l'autorisation requise aux motifs qu'aucune prise en charge préalable
n'avait été effectuée par sa famille alors qu'elle se trouvait à l'étranger,
qu'il n'y avait pas de nécessité absolue à l'octroi d'une autorisation, que
l'intéressée ne bénéficiait pas d'une rente qui lui permettrait d'assurer
elle-même ses moyens d'existence en Suisse et qu'elle ne pouvait se prévaloir
de raisons suffisamment importantes qui justifieraient l'octroi d'une
autorisation de séjour. Cette décision impartissait en outre à l'intéressée un
délai au 15 janvier 2002 pour quitter le territoire vaudois.
Le SPOP a rendu le 20
décembre 2002 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle mentionnée
ci-dessus. Dite décision a également été notifiée au conseil de l'intéressée.
Elle reprenait exactement les motifs présentés dans la précédente décision du
16 décembre 2002, à l'exception du délai de départ qui a été fixé au 15 janvier
2003.
C. C'est contre la décision
du SPOP du 20 janvier 2002 que X.________ a recouru auprès du tribunal de
céans, par acte du 8 janvier 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle
réalisait les conditions auxquelles était soumis l'octroi d'une autorisation de
séjour pour rentière, qu'elle était en effet âgée de plus 55 ans, qu'elle avait
des attaches étroites avec la Suisse en la personne de sa famille, que mis à
part cette dernière et son fils vivant aux Etats-Unis, elle n'avait plus de
famille en Iran puisque son frère était décédé d'une maladie incurable, qu'elle
n'exerçait aucune activité lucrative ni en Suisse ni à l'étranger, qu'elle
avait transféré le centre de ses intérêts dans notre pays puisqu'elle comptait
demeurer chez sa fille, qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires du
chef de la rente de vieillesse de 1'200 à 1'500 francs qu'elle percevait de
l'Etat iranien et que sa fille et son beau-fils dont les revenus imposables
étaient de 144'000 francs s'étaient engagés par écrit à subvenir à l'ensemble
de ses besoins. Elle a aussi relevé qu'il était étonnant que le SPOP tire argument
du fait qu'elle n'était pas assistée financièrement en Iran alors que c'était
précisément le propre de tous les rentiers de ne pas avoir été assistés dans
leur pays d'origine, que des raisons importantes justifiaient l'octroi d'une
autorisation de séjour, qu'elle se retrouvait en effet sans famille dans son
pays d'origine et qu'il était recommandé par avis médical, pour son état
psychique, qu'elle puisse vivre avec sa fille et son beau-fils sous le même
toit. Elle a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de
l'autorisation de séjour requise.
D. Par décision incidente
du 21 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de
la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre
son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de
recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 31 janvier 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a souligné qu'il
semblait bien que la recourante s'était rendue coupable d'une infraction en
entrant en Suisse sans visa ou en ne quittant pas notre pays à l'échéance de
l'éventuel visa touristique qu'elle aurait pu obtenir. Il a donc conclu au
rejet du recours.
La recourante a
indiqué dans son mémoire complémentaire du 6 mars 2003, qu'elle n'était pas
entrée en Suisse en commettant une infraction, qu'elle était en effet au
bénéfice d'une carte de résidente permanente aux Etats-Unis ("Green
Card") qu'elle avait présentée aux autorités douanières lors de son
entrée en Suisse, qu'elle avait dû regagner provisoirement l'Iran pour
entreprendre des démarches tendant à ce que sa rente de vieillesse puisse lui
être versée sur un compte bancaire en Suisse, qu'elle ne pouvait subvenir
elle-même à ses besoins lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine, qu'elle
avait disposé, en sus de sa rente, de certaines économies qui avaient été
consommées, que les 1'200 à 1'500 francs qu'elle touchait ne lui permettaient
plus de faire face à ses charges dans son pays d'origine, qu'elle devait donc
se faire aider financièrement par sa famille, qu'elle se trouvait ainsi à la
charge de sa fille et de son beau-fils compte tenu de ses ressources
insuffisantes et que ces derniers, qui entendaient accepter que la recourante
vienne habiter chez eux, souhaitaient s'en occuper personnellement et non pas
la placer en EMS.
F. Par avis du 14 mars
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords
internationaux.
4.
La recourante sollicite
en espèce une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa fille et
de son beau-fils de nationalité suisse. Le tribunal de céans relève tout
d'abord qu'il n'est pas utile d'examiner si la recourante s'est rendue coupable
de violation des prescriptions en matière de police des étrangers du fait
qu'elle est entrée en Suisse sans visa. En effet, elle bénéficie d'une part
d'une carte de résidente permanente aux Etats-Unis et, d'autre part, elle ne
peut de toute manière être mise au bénéfice d'aucune autorisation de séjour.
a) A la suite de
l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des accords bilatéraux entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats-membres sur la libre circulation des
personnes, la législation pertinente en matière de police des étrangers a été
quelque peu modifiée. Il en va notamment ainsi de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'art. 3 al.
1bis litt. b de cette ordonnance précise donc, dans sa teneur actuelle, que les
ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à
charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses.
Les ascendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger peuvent
ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour
autant qu'ils soient à charge. Dans la mesure où l'OLE a été modifiée afin
d'éviter les inégalités de traitement entre les citoyens suisses et ceux
d'Etats-membres de la Communauté européenne, il y a lieu d'interpréter l'art. 3
al. 1 bis litt. b OLE à la lumière de la réglementation et de la jurisprudence
européenne pertinente. Ainsi, et pour qu'un regroupement familial soit autorisé
en faveur d'un ascendant, il faut que ce dernier ait été effectivement au
bénéfice d'un soutien de la part de sa famille avant son entrée en Suisse. La
Cour de Justice des Communautés Européennes a en outre précisé que ce soutien
devait être d'une certaine importance.
b) En l'espèce, il
n'est pas établi, ni allégué, que la recourante ait bénéficié d'un soutien
d'une certaine importance de la part de sa fille et de son beau-fils avant sa
venue en Suisse. Bien au contraire, elle a exposé à l'appui de sa demande
qu'elle bénéficiait d'une rente mensuelle de l'ordre de 1'200 à 1'500 francs
versée par l'Etat iranien et que ses revenus lui permettaient de vivre de façon
autonome puisqu'elle était même d'avis qu'ils devaient être considérés comme
suffisants dans le cadre de l'octroi d'une l'autorisation de séjour pour
rentière. La recourante a modifié sa position à l'occasion de son mémoire
complémentaire en précisant que cette rente était complétée par des économies,
aujourd'hui consommées, si bien qu'elle ne pouvait plus assumer ses besoins
vitaux sans l'aide des membres de sa famille et ce même en Iran.
Il apparaît donc
clairement que X.________ ne peut pas être considéré comme étant à charge de sa
fille et de son beau-fils à défaut de soutien de ces derniers lorsqu'elle
résidait en Iran. Elle ne peut donc pas bénéficier d'une autorisation de séjour
par regroupement familial.
5.
a) La demande de la
recourante doit également être examinée sous l'angle de l'art. 34 OLE.
Selon cette
disposition, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers,
lorsque le requérant :
a) a plus de 55 ans;
b) a des
attaches étroites avec la Suisse;
c)
n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d)
transfert en Suisse le centre de ses intérêts et
e)
dispose des moyens financiers nécessaires.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 du 27 janvier 2003 et les
références citées).
La jurisprudence
constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive
de la lettre e) de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers
mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non
de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en
particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on
doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il
puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de
manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêts
TA PE 2002/0288 précité et les références).
b) En l'espèce et
d'après les dernière explications fournies par la recourante dans son mémoire
complémentaire, cette dernière admet ne pas disposer des moyens financiers
nécessaires au sens de la lettre e de l'art. 34 OLE. Elle a en effet clairement
exposé qu'elle devait se faire aider financièrement par sa famille et qu'elle
était à charge de sa fille et de son beau-fils. On peut encore relever que la
rente versée à la recourant, soit 1'200 à 1'500 francs par mois, montant pour
lequel aucune pièce justificative n'a été produite, n'est de toute manière pas
suffisante pour lui permettre de vivre de façon autonome en Suisse. L'art. 34
OLE ne peut donc pas trouver application. En revanche, et contrairement à ce
qu'indique la recourante, sa rente est suffisante pour lui permettre de vivre
dans son pays d'origine.
6.
a) Finalement, l'art.
36.
OLE ne permet pas d'aboutir à une solution différente. Cette disposition
prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres
étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent.
Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des
demandes d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (voir par exemple
arrêt TA PE 2002/0288 précité et les nombreuses références citées, notamment le
renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).
L'art. 36 OLE doit
donc être interprété restrictivement.
Une application trop
large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à
la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d'obtenir un regroupement
familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle
autorisation de séjour ne sont pas réalisées (arrêt TA PE 2002/0288 déjà cité à
plusieurs reprises). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des
personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner
durablement en Suisse (même arrêt).
b) Le Tribunal
administratif ne peut que constater que les motifs invoqués par la recourante à
l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de
l'art. 36 OLE. Le fait qu'elle n'ait plus de famille dans son pays d'origine
n'est pas décisif et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et
particulièrement pénible par rapport aux autres étrangers dont les enfants ont
émigré et qui se retrouvent seuls dans leur pays d'origine une fois passé l'âge
de 60 ans. La recourante semble également perdre de vue qu'elle dispose d'une
carte de résidente permanente aux Etats-Unis qui devrait lui permettre, le cas
échéant, d'aller y rejoindre son fils pour pouvoir bénéficier du soutien
qu'elle juge indispensable.
Enfin, et
contrairement à ce que prétend la recourante, son état de santé psychique ne
justifie pas non plus l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour. Le seul
certificat médical figurant au dossier est celui du Dr Jean-Pierre Boss du 29
août 2002. Ce document se contente de poser des diagnostics reposant sur des
constatations initiales faites lors de deux consultations. Il y est également
mentionné que la patiente ne s'est pas présentée à la consultation de contrôle
prévue ultérieurement. Les arguments de la recourante quant à son état de santé
tombent donc à faux puisque, d'une part la nécessité d'un traitement médical en
Suisse n'est pas établie et que, d'autre part, la recourante elle‑même
s'estime en bonne santé puisqu'elle ne s'est pas présentée à la consultation de
contrôle qui était prévue.
C'est donc à bon droit
aussi que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi
d'une autorisation de séjour.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit
donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens
(art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Un délai sera en outre
imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois, dans l'hypothèse où
elle y séjournerait encore.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 20 décembre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 15
août 2003 est imparti à X.________, ressortissante iranienne, née le 30
mars 1937, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 juillet 2003
Le
président:
Le présent arrêt
est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat
Laurent Savoy, à 1002 Lausanne, case postale 2533, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour