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Décision

PE.2003.0011

TA - PE.2003.0011 - 2003-07-15 - c/SPOP

15 juillet 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

1. Depuis 1993, X.________

a effectué plusieurs séjours dans notre pays, sous le couvert de visas

touristiques, afin de rendre visite à sa fille, Z.________, de nationalité

suisse.

Elle a déposé le 17

juin 2002 une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour lui

permettant de vivre auprès de sa fille et de son beau-fils. A cette occasion,

elle a exposé qu'elle était entrée en Suisse le 18 mars 2002, qu'elle disposait

d'une rente de veuve de 1'200 à 1'500 francs par mois, qu'elle pouvait de plus

compter sur l'aide de sa fille et de son beau-fils et qu'elle avait un autre

fils domicilié à l'étranger.

A la suite d'une

demande de renseignements complémentaires du SPOP, l'intéressée a indiqué

qu'elle n'avait quasiment plus de famille en Iran, à l'exception d'un frère en

fin de vie, qu'elle avait perdu en septembre 2001 la cadette de ses filles

décédée accidentellement, que, très touchée par ce brusque décès, elle

souhaitait vivre auprès de sa fille afin de trouver le maximum de réconfort

possible, qu'elle n'avait jamais exercé une quelconque activité lucrative en

Iran, qu'elle continuerait à ne pas en exercer en Suisse et qu'elle avait un

fils double national américo-iranien vivant aux Etats-Unis. Le Service du contrôle

des habitants de Lausanne a encore transmis le 4 septembre 2002 un certificat

médical du Dr Jean-Pierre Boss du 29 août de la même année selon lequel ce

praticien avait examiné Mme A.________ née le 30 mars 1937 en date des 28 mars

et 5 avril 2002, que les diagnostics provisoires suivants pouvaient être posés,

soit dépression réactionnelle, suspicion d'hypothyroïdie et polymyalgia

rhumatica et que, la patiente ne s'étant pas présentée à la consultation du

contrôle prévu, il n'était pas possible de donner plus de précisions.

Le conseil de

X.________ a indiqué le 14 novembre 2002, à la requête du SPOP, que cette

dernière n'avait bénéficié d'aucune prise en charge financière de la part de sa

famille ou d'autres personnes lorsqu'elle se trouvait en Iran, qu'elle

subvenait elle-même à ses obligations financières et que sa couverture

d'assurance maladie et accidents était assurée par sa fille et son beau-fils.

B. Par décision du 16

décembre 2002, adressée au conseil de l'intéressée, le SPOP a refusé de

délivrer l'autorisation requise aux motifs qu'aucune prise en charge préalable

n'avait été effectuée par sa famille alors qu'elle se trouvait à l'étranger,

qu'il n'y avait pas de nécessité absolue à l'octroi d'une autorisation, que

l'intéressée ne bénéficiait pas d'une rente qui lui permettrait d'assurer

elle-même ses moyens d'existence en Suisse et qu'elle ne pouvait se prévaloir

de raisons suffisamment importantes qui justifieraient l'octroi d'une

autorisation de séjour. Cette décision impartissait en outre à l'intéressée un

délai au 15 janvier 2002 pour quitter le territoire vaudois.

Le SPOP a rendu le 20

décembre 2002 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle mentionnée

ci-dessus. Dite décision a également été notifiée au conseil de l'intéressée.

Elle reprenait exactement les motifs présentés dans la précédente décision du

16 décembre 2002, à l'exception du délai de départ qui a été fixé au 15 janvier

2003.

C. C'est contre la décision

du SPOP du 20 janvier 2002 que X.________ a recouru auprès du tribunal de

céans, par acte du 8 janvier 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle

réalisait les conditions auxquelles était soumis l'octroi d'une autorisation de

séjour pour rentière, qu'elle était en effet âgée de plus 55 ans, qu'elle avait

des attaches étroites avec la Suisse en la personne de sa famille, que mis à

part cette dernière et son fils vivant aux Etats-Unis, elle n'avait plus de

famille en Iran puisque son frère était décédé d'une maladie incurable, qu'elle

n'exerçait aucune activité lucrative ni en Suisse ni à l'étranger, qu'elle

avait transféré le centre de ses intérêts dans notre pays puisqu'elle comptait

demeurer chez sa fille, qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires du

chef de la rente de vieillesse de 1'200 à 1'500 francs qu'elle percevait de

l'Etat iranien et que sa fille et son beau-fils dont les revenus imposables

étaient de 144'000 francs s'étaient engagés par écrit à subvenir à l'ensemble

de ses besoins. Elle a aussi relevé qu'il était étonnant que le SPOP tire argument

du fait qu'elle n'était pas assistée financièrement en Iran alors que c'était

précisément le propre de tous les rentiers de ne pas avoir été assistés dans

leur pays d'origine, que des raisons importantes justifiaient l'octroi d'une

autorisation de séjour, qu'elle se retrouvait en effet sans famille dans son

pays d'origine et qu'il était recommandé par avis médical, pour son état

psychique, qu'elle puisse vivre avec sa fille et son beau-fils sous le même

toit. Elle a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de

l'autorisation de séjour requise.

D. Par décision incidente

du 21 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de

la décision attaquée en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre

son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de

recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 31 janvier 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a souligné qu'il

semblait bien que la recourante s'était rendue coupable d'une infraction en

entrant en Suisse sans visa ou en ne quittant pas notre pays à l'échéance de

l'éventuel visa touristique qu'elle aurait pu obtenir. Il a donc conclu au

rejet du recours.

La recourante a

indiqué dans son mémoire complémentaire du 6 mars 2003, qu'elle n'était pas

entrée en Suisse en commettant une infraction, qu'elle était en effet au

bénéfice d'une carte de résidente permanente aux Etats-Unis ("Green

Card") qu'elle avait présentée aux autorités douanières lors de son

entrée en Suisse, qu'elle avait dû regagner provisoirement l'Iran pour

entreprendre des démarches tendant à ce que sa rente de vieillesse puisse lui

être versée sur un compte bancaire en Suisse, qu'elle ne pouvait subvenir

elle-même à ses besoins lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine, qu'elle

avait disposé, en sus de sa rente, de certaines économies qui avaient été

consommées, que les 1'200 à 1'500 francs qu'elle touchait ne lui permettaient

plus de faire face à ses charges dans son pays d'origine, qu'elle devait donc

se faire aider financièrement par sa famille, qu'elle se trouvait ainsi à la

charge de sa fille et de son beau-fils compte tenu de ses ressources

insuffisantes et que ces derniers, qui entendaient accepter que la recourante

vienne habiter chez eux, souhaitaient s'en occuper personnellement et non pas

la placer en EMS.

F. Par avis du 14 mars

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous

réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords

internationaux.

4.

La recourante sollicite

en espèce une autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de sa fille et

de son beau-fils de nationalité suisse. Le tribunal de céans relève tout

d'abord qu'il n'est pas utile d'examiner si la recourante s'est rendue coupable

de violation des prescriptions en matière de police des étrangers du fait

qu'elle est entrée en Suisse sans visa. En effet, elle bénéficie d'une part

d'une carte de résidente permanente aux Etats-Unis et, d'autre part, elle ne

peut de toute manière être mise au bénéfice d'aucune autorisation de séjour.

a) A la suite de

l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des accords bilatéraux entre la Suisse et

la Communauté européenne et ses Etats-membres sur la libre circulation des

personnes, la législation pertinente en matière de police des étrangers a été

quelque peu modifiée. Il en va notamment ainsi de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'art. 3 al.

1bis litt. b de cette ordonnance précise donc, dans sa teneur actuelle, que les

ascendants des ressortissants suisses ainsi que ceux du conjoint qui sont à

charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses.

Les ascendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger peuvent

ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour

autant qu'ils soient à charge. Dans la mesure où l'OLE a été modifiée afin

d'éviter les inégalités de traitement entre les citoyens suisses et ceux

d'Etats-membres de la Communauté européenne, il y a lieu d'interpréter l'art. 3

al. 1 bis litt. b OLE à la lumière de la réglementation et de la jurisprudence

européenne pertinente. Ainsi, et pour qu'un regroupement familial soit autorisé

en faveur d'un ascendant, il faut que ce dernier ait été effectivement au

bénéfice d'un soutien de la part de sa famille avant son entrée en Suisse. La

Cour de Justice des Communautés Européennes a en outre précisé que ce soutien

devait être d'une certaine importance.

b) En l'espèce, il

n'est pas établi, ni allégué, que la recourante ait bénéficié d'un soutien

d'une certaine importance de la part de sa fille et de son beau-fils avant sa

venue en Suisse. Bien au contraire, elle a exposé à l'appui de sa demande

qu'elle bénéficiait d'une rente mensuelle de l'ordre de 1'200 à 1'500 francs

versée par l'Etat iranien et que ses revenus lui permettaient de vivre de façon

autonome puisqu'elle était même d'avis qu'ils devaient être considérés comme

suffisants dans le cadre de l'octroi d'une l'autorisation de séjour pour

rentière. La recourante a modifié sa position à l'occasion de son mémoire

complémentaire en précisant que cette rente était complétée par des économies,

aujourd'hui consommées, si bien qu'elle ne pouvait plus assumer ses besoins

vitaux sans l'aide des membres de sa famille et ce même en Iran.

Il apparaît donc

clairement que X.________ ne peut pas être considéré comme étant à charge de sa

fille et de son beau-fils à défaut de soutien de ces derniers lorsqu'elle

résidait en Iran. Elle ne peut donc pas bénéficier d'une autorisation de séjour

par regroupement familial.

5.

a) La demande de la

recourante doit également être examinée sous l'angle de l'art. 34 OLE.

Selon cette

disposition, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers,

lorsque le requérant :

a) a plus de 55 ans;

b) a des

attaches étroites avec la Suisse;

c)

n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;

d)

transfert en Suisse le centre de ses intérêts et

e)

dispose des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0288 du 27 janvier 2003 et les

références citées).

La jurisprudence

constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive

de la lettre e) de l'art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers

mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non

de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en

particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on

doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il

puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de

manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (arrêts

TA PE 2002/0288 précité et les références).

b) En l'espèce et

d'après les dernière explications fournies par la recourante dans son mémoire

complémentaire, cette dernière admet ne pas disposer des moyens financiers

nécessaires au sens de la lettre e de l'art. 34 OLE. Elle a en effet clairement

exposé qu'elle devait se faire aider financièrement par sa famille et qu'elle

était à charge de sa fille et de son beau-fils. On peut encore relever que la

rente versée à la recourant, soit 1'200 à 1'500 francs par mois, montant pour

lequel aucune pièce justificative n'a été produite, n'est de toute manière pas

suffisante pour lui permettre de vivre de façon autonome en Suisse. L'art. 34

OLE ne peut donc pas trouver application. En revanche, et contrairement à ce

qu'indique la recourante, sa rente est suffisante pour lui permettre de vivre

dans son pays d'origine.

6.

a) Finalement, l'art.

36.

OLE ne permet pas d'aboutir à une solution différente. Cette disposition

prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres

étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (voir par exemple

arrêt TA PE 2002/0288 précité et les nombreuses références citées, notamment le

renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).

L'art. 36 OLE doit

donc être interprété restrictivement.

Une application trop

large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers. En outre, cette disposition, conformément à

la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d'obtenir un regroupement

familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle

autorisation de séjour ne sont pas réalisées (arrêt TA PE 2002/0288 déjà cité à

plusieurs reprises). L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des

personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner

durablement en Suisse (même arrêt).

b) Le Tribunal

administratif ne peut que constater que les motifs invoqués par la recourante à

l'appui de sa demande ne constituent pas des raisons importantes au sens de

l'art. 36 OLE. Le fait qu'elle n'ait plus de famille dans son pays d'origine

n'est pas décisif et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et

particulièrement pénible par rapport aux autres étrangers dont les enfants ont

émigré et qui se retrouvent seuls dans leur pays d'origine une fois passé l'âge

de 60 ans. La recourante semble également perdre de vue qu'elle dispose d'une

carte de résidente permanente aux Etats-Unis qui devrait lui permettre, le cas

échéant, d'aller y rejoindre son fils pour pouvoir bénéficier du soutien

qu'elle juge indispensable.

Enfin, et

contrairement à ce que prétend la recourante, son état de santé psychique ne

justifie pas non plus l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour. Le seul

certificat médical figurant au dossier est celui du Dr Jean-Pierre Boss du 29

août 2002. Ce document se contente de poser des diagnostics reposant sur des

constatations initiales faites lors de deux consultations. Il y est également

mentionné que la patiente ne s'est pas présentée à la consultation de contrôle

prévue ultérieurement. Les arguments de la recourante quant à son état de santé

tombent donc à faux puisque, d'une part la nécessité d'un traitement médical en

Suisse n'est pas établie et que, d'autre part, la recourante elle‑même

s'estime en bonne santé puisqu'elle ne s'est pas présentée à la consultation de

contrôle qui était prévue.

C'est donc à bon droit

aussi que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante ne justifiait l'octroi

d'une autorisation de séjour.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est en tous points mal fondé. Il doit

donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens

(art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Un délai sera en outre

imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois, dans l'hypothèse où

elle y séjournerait encore.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 20 décembre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 15

août 2003 est imparti à X.________, ressortissante iranienne, née le 30

mars 1937, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 15 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt

est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat

Laurent Savoy, à 1002 Lausanne, case postale 2533, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour