PE.2003.0013
TA - PE.2003.0013 - 2003-08-26 - c/SPOP
26 août 2003Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 26.08.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ABUS DE DROIT
MARIAGE INEXISTANT
LSEE-17-2
Résumé contenant:
La recourante invoque abusivement un mariage qui n'existe plus que formellement dans le seul but de lui permettre de sauvegarder son permis de séjour en Suisse. L'instruction a en effet permis de démontrer que les époux ne faisaient pas vie commune et qu'aucune communauté conjugale n'existait. La décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et, en conséquence, de lui délivrer une autorisaiton d'établissement, doit donc être confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante brésilienne, née le 7 septembre 1971, av. de 1.******** à 1005
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 23 décembre 2002, refusant de prolonger son autorisation de
séjour par regroupement familial et respectivement de transformer dite
autorisation en une autorisation d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud président; M. Philippe Ogay et M. Jean-Claude Maire assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________, qui n'était
à l'époque pas mariée et se nommait X.________, a obtenu dans différents
cantons plusieurs autorisations de séjour et de travail de courte durée en
qualité de danseuse de cabaret à compter du mois d'août 1994.
Elle a épousé le 15
juillet 1996 à Genève, Y.________, ressortissant brésilien, titulaire d'une
autorisation d'établissement et a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle lui permettant de vivre auprès de son conjoint.
L'Office cantonal de
contrôle des habitants et de police des étrangers, autorité à laquelle le SPOP
a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration cantonale vaudoise,
lui a toutefois adressé un avertissement le 25 octobre 1996 du fait qu'elle
était entrée en Suisse le 2 mars 1996 sans être au bénéfice d'un visa et l'a
informée qu'il la dénonçait à l'autorité compétente pour infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Elle a ainsi été
condamnée à 300 fr. d'amende par prononcé du préfet du district de Lausanne du
3 février 1997.
Des demandes en vue
d'engager l'intéressée en qualité de danseuse durant les mois de juin et
juillet 1997 ont été déposées par deux cabarets vaudois. Elle a également été
autorisée à exercer l'activité précitée dans un cabaret du canton de Neuchâtel
durant le mois d'août 1997.
L'intéressée a
complété un formulaire en vue d'être engagée en qualité de coiffeuse dès le 6
juillet 1999 dans le salon tenu par son mari à Lausanne pour un salaire mensuel
brut de 2'200 francs. Ce document a été préavisé favorablement par l'autorité
communale compétente le 30 juillet 1999 et par l'autorité cantonale le 9 août
de la même année.
La Gendarmerie de la
République et canton de Genève a établi le 20 juillet 2000 un rapport de
renseignements duquel il ressortait que X.________ avait été contrôlée dans un
studio en ville de Genève le 3 juillet 2000, qu'elle avait déclaré se
prostituer exceptionnellement depuis une semaine environ, qu'elle avait fait
paraître dans la presse locale une annonce concernant cette activité et qu'elle
ne disposait d'aucune autorisation pour cette profession.
B. Par avis du 1er octobre
2001, notifié le 10 du même mois, et pour donner suite à une requête de
l'intéressée, le SPOP l'a informée que le règlement de ses conditions de séjour
et notamment sa demande d'autorisation d'établissement étaient à l'examen et que
son autorisation de séjour était en conséquence renouvelée temporairement pour
une durée de quatre mois.
A la suite d'une
intervention du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a établi le 28 janvier
2002 un rapport de renseignements généraux concernant l'intéressée sur la base
d'auditions de cette dernière et de son époux. Il en ressortait que le couple
avait menti, qu'en effet, renseignements pris auprès des locataires de
l'immeuble où les époux étaient domiciliés à Prilly, le mari de l'intéressée
avait occupé seul cet appartement, qu'il semblait également qu'aucune femme ne
vivait à son domicile, que l'intéressée avait certifié ne plus s'être livrée à
la prostitution depuis le milieu de l'année 1998 alors que la police genevoise
l'avait contrôlée en août 2000 pour une telle activité, qu'elle avait également
été identifiée en février 2000 à un endroit de la ville de Lausanne connu pour
être un lieu de prostitution sans pour autant qu'il y ait quelque chose à lui
reprocher, qu'elle avait fait l'objet, avec trois personnes, soit un homme et
deux transsexuels, le 26 juin 2001, d'une dénonciation pour scandale dans un
appartement à Lausanne, qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, le couple
Z.________ faisait l'objet d'une action en cours pour un montant de 899 fr. 10
et qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, une poursuite les concernant
était inscrite pour un total de 377 fr. 60.
Les autorités
communales et cantonales compétentes ont enregistré les 25 juillet et 23
octobre 2002 un nouveau formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère
concernant une activité de coiffeuse de l'intéressée dans un autre salon
lausannois à compter du 2 juillet 2002 pour un salaire mensuel brut de 2'200
francs.
La Police judiciaire
de Lausanne a transmis le 20 septembre 2002 un rapport de renseignements
complémentaires du 18 du même mois qui indiquait notamment que la concierge de
l'immeuble où était domicilié le couple avait confirmé qu'aucune femme ne
vivait avec Y.________, qu'à la demande de la gérance, elle s'était rendue dans
son appartement mais n'y avait remarqué aucun effet féminin et que, par contre,
une à deux fois par mois, elle remarquait qu'une femme, brésilienne, selon
elle, rendait visite à M. Z.________.
C. Par décision du 23
décembre 2002, notifiée le lendemain, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de X.________ et de la transformer en autorisation
d'établissement aux motifs qu'elle était entrée sans visa dans notre pays et y
avait séjourné illégalement jusqu'à l'obtention de son autorisation de séjour
par regroupement familial, qu'elle s'était prostituée en ville de Genève en
juillet 2000, qu'elle avait fait de fausses déclarations dans le cadre de
l'enquête concernant ses conditions de séjour, que des enquêtes de voisinage
avaient démontré qu'elle ne faisait pas ménage commun avec son époux à ses deux
dernières adresses, qu'il apparaissait ainsi qu'elle avait gravement enfreint
les prescriptions en matière de police des étrangers et que, ne faisant pas
domicile commun avec son époux, elle ne pouvait plus se prévaloir depuis
plusieurs années de cette union pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour, respectivement sa transformation en une autorisation
d'établissement.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 13
janvier 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle séjournait en Suisse
depuis près de neuf ans, qu'elle était très bien intégrée à Lausanne, qu'elle
parlait parfaitement le français, qu'elle contestait les allégations concernant
son activité de prostituée à Genève, qu'elle était parfaitement honnête et
sincère, qu'elle faisait ménage commun avec son époux et que même s'ils avaient
connu quelques tensions sans importance, ils vivaient toujours ensemble.
Concernant sa situation professionnelle et financière, elle a exposé qu'elle
suivait depuis le 19 mars 2002 une formation de coiffeuse pour dames, qu'elle
exerçait en parallèle cette profession dans un salon lausannois pour un salaire
mensuel brut de 2'200 fr. qui lui permettait de vivre vu qu'elle était hébergée
par son mari et qu'elle contestait pour le surplus totalement les motifs
retenus à l'appui de la décision litigieuse. Elle a également soutenu que cette
décision était contraire à l'art. 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qu'elle n'avait pas
une situation financière obérée et qu'elle n'était pas dépendante des services
sociaux. Elle a donc conclu, sous suite de frais, à l'annulation de la décision
litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour par regroupement
familial, respectivement à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
E. Par décision incidente
du 28 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours de sorte que X.________ a été autorisée provisoirement à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton de Vaud. Compte tenu de la situation
matérielle de la recourante, le montant de l'avance de frais dans le cadre de
la présente procédure a été limité à 100 francs.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 7 février 2003. Il y a rappelé la jurisprudence et la
pratique applicables en matière de mariage contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et les principes
relatifs à une union invoquée abusivement. Il est donc arrivé à la conclusion
que le mariage de la recourante n'avait été conclu que pour lui permettre
d'obtenir une autorisation de séjour puisque, provenant du deuxième cercle de
recrutement, elle n'avait pas d'autre solution pour obtenir un permis durable.
Il a aussi relevé qu'elle se livrait à la prostitution, qu'il y avait absence
de vie commune avec son époux et que de toute manière, si le tribunal
n'admettait pas l'existence d'un mariage de complaisance, force serait
d'admettre que cette union était invoquée abusivement. Il a donc conclu au
rejet du recours.
Dans son mémoire
complémentaire du 12 mars 2003, la recourante a contesté les allégations
présentées par l'autorité intimée dans ses déterminations précitées et a
insisté sur le fait qu'elle avait contracté un mariage d'amour et a donc
confirmé les conclusions prises dans son recours.
Sur demande du juge
instructeur du tribunal, la recourante a exposé le 13 mai 2003 qu'il était
exact qu'elle s'était retrouvée à une reprise en février 2000 à la rue de
Genève à Lausanne, qu'elle n'y avait toutefois exercé aucune activité illégale
ou contraire à l'honneur et, en ce qui concernait le scandale dans un
appartement pour lequel elle avait été dénoncée le 26 juin 2001, elle était
simplement présente à cet endroit sans être pour quoi que ce soit dans cette
affaire. Elle a de plus produit des pièces complémentaires relatives à sa
formation de coiffeuse pour dames ainsi qu'à son activité lucrative dans le
même secteur.
G. Le Tribunal
administratif a tenu une audience publique le 8 juillet 2003 en présence de la
recourante, de son mari et d'un représentant du SPOP. A cette occasion, Mme
A.________, concierge de l'immeuble où sont domiciliés la recourante et son
époux et Mme B.________, sergente-major à la police de Lausanne, ont été
entendues.
Le mari de la
recourante a confirmé qu'il avait habité successivement avec elle à trois
endroits différents dans l'agglomération lausannoise, que son épouse l'avait
secondé dans son activité professionnelle de l'été 1999 au début de l'année
2002, qu'ils envisageaient d'ouvrir un salon en commun dès qu'elle aurait
achevé sa formation, qu'ils avaient une vie de couple normale, qu'il avait eu
connaissance des activités exercées par son épouse à Genève en juillet 2000,
qu'il les désapprouvait et qu'elles avaient entraîné quelques discussions
orageuses entre les époux.
La concierge de
l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement des époux X.________ Z.________
a pour sa part déclaré qu'elle connaissait bien tous les locataires de cet
immeuble, plus particulièrement le mari de la recourante avec lequel elle avait
eu jusqu'ici de bons contacts, qu'elle le rencontrait dans l'immeuble en
moyenne une à deux fois par semaine, qu'elle ne connaissait en revanche par la
recourante, qu'elle ne l'avait rencontrée qu'à une à deux reprises dans l'immeuble,
qu'elle ne faisait donc à ses yeux pas partie des locataires, qu'avant
l'audience elle ne connaissait pas son nom et qu'elle ne l'avait jamais vue
avec son mari. Elle a encore ajouté qu'après avoir reçu la convocation à
l'audience, elle avait pris contact avec le mari de la recourante, que ce
dernier était contrarié et pensait que son témoignage ne lui serait pas
favorable et qu'il lui avait donc laissé entendre qu'elle pourrait avoir
ultérieurement des problèmes.
Mme B.________, auteur
des rapports de renseignements concernant la recourante, a confirmé que dans le
cadre des enquêtes de voisinage, les personnes étaient en général contactées
par téléphone, que dans le cas particulier, cinq à six locataires du précédent
lieu de domicile des époux avaient été contactés, que tous connaissaient le
mari de la recourante et avaient dit qu'il ne vivait pas à demeure avec une
femme et que dans l'immeuble où les époux vivaient actuellement, quatre à six
locataires avaient été approchés, qu'ils connaissaient tous M. Z.________ et
qu'ils avaient déclaré qu'il vivait seul.
La recourante a pour
sa part confirmé les explications qu'elle avait fournies dans la phase écrite
de la procédure, tout en relevant qu'elle n'était pas étonnée que la concierge
ne la connaisse pas puisqu'elle ne l'avait rencontrée qu'à une seule occasion.
H. Le Tribunal
administratif a statué à huis clos.
Par avis du 15 juillet
2003, le juge instructeur du tribunal a transmis aux parties une copie du
procès-verbal de l'audience précitée accompagné des déclarations des témoins et
de la recourante et les a informées que l'arrêt leur serait notifié
ultérieurement.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
En l'espèce, le SPOP a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et, en
conséquence de la transformer en une autorisation d'établissement, du fait que
son mariage avait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
des étrangers.
a) La problématique
des autorisations de séjour de conjoints étrangers d'un ressortissant étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE.
L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne
délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger
s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration fixera, dans chaque cas, la date à partir de
laquelle l'établissement est accordé.
L'al. 2 de l'art. 17
LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger
possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation
de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours d'après cette
disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent
toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
La simple lecture de
l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de
l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux.
Le tribunal de céans a
toujours rappelé que l'objectif visé par le législateur était de permettre au
conjoint de vivre ensemble et qu'ainsi, en cas de divorce ou de rupture de
l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la
cessation de la vie commune, il convenait de réexaminer les conditions de
séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.
A la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint
étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant
l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2
LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être
refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (v. par exemple arrêt TA PE
2001/0461 du 4 décembre 2002).
En outre, même si les
conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE sont remplies, le droit de séjour du
conjoint prévu par cette disposition tombe, à l'instar du droit fondé sur
l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d'éluder les
prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif
n'ayant pas pour but de créer une véritable communauté conjugale) ou s'il est
invoqué de manière abusive (ATF 121 II 5, JT 1997 I 181, arrêt TA PE 2001/0461
du 4 décembre 2002 précité et les références).
b) En l'espèce, il
ressort clairement de l'instruction, et plus particulièrement des témoignages
qui ont eu lieu lors de l'audience du 8 juillet 2003, que l'union que la
recourante invoque à l'appui de la prolongation de son autorisation de séjour
n'est plus que formelle et qu'elle est vidée de toute substance, chacun des
époux ayant sa propre vie.
Les rapports de la
Police judiciaire de la ville de Lausanne des 28 janvier et 20 septembre 2002
avaient permis d'établir que la recourante ne vivait pas avec son époux à tout
le moins aux deux derniers endroits qui ont fait office de domicile conjugal. A
ce propos, il y a lieu d'indiquer que la recourante a annoncé son arrivée dans
la commune de Prilly avec effet au 1er octobre 1999, tandis que son retour à
Lausanne a été enregistré avec effet au 1er octobre 2001.
Entendue aux débats précités,
l'auteur des deux rapports de police susmentionnés, soit la sergente-major
B.________ a confirmé qu'elle avait contacté cinq à six locataires de
l'immeuble dans lequel les époux étaient censés être domiciliés à Prilly et que
tous connaissaient M. Z.________ et avaient affirmé qu'il ne vivait pas à
demeure avec une femme. Le même constat doit être fait en ce qui concerne le
domicile officiel actuel du couple. Les quatre à six locataires contactés et
vivant dans cet immeuble ont en effet indiqué connaître l'époux de la
recourante mais que ce dernier vivait seul à cette adresse.
A ces indications, qui
seraient déjà suffisantes pour permettre de retenir que le mariage est invoqué
abusivement, s'ajoute le témoignage de la concierge de l'immeuble où se trouve
le logement de M. Z.________. Cette personne a précisé qu'elle connaissait bien
tous les locataires de l'immeuble, y compris le mari de la recourante, qu'elle
rencontrait ce personnage environ une à deux fois par semaine dans l'immeuble.
Elle a par contre très clairement souligné qu'elle ne connaissait pas la
recourante, que cette dernière avait dû lui être présentée avant l'ouverture
des débats vu qu'elle ignorait son nom, qu'elle ne l'avait au préalable
rencontrée qu'à une ou deux reprises dans l'immeuble et que pour elle, elle ne
faisait pas partie des locataires. Le tribunal considère ce témoignage comme
tout-à-fait probant, ce d'autant plus que le témoin précité a, semble-t-il été
victime de menaces de la part du mari de la recourante. En outre, cette
dernière a admis n'avoir croisé la concierge qu'à une seule reprise, ce qui est
tout-à-fait étonnant pour une personne qui prétend vivre à un endroit depuis
plus de deux ans et demi.
Le tribunal est donc
convaincu que la recourante et son époux ne font pas vie commune et que leur
union se résume à un lien formel maintenu dans le seul but de tenter de
préserver le permis de séjour de la recourante. L'abus de droit est ainsi
réalisé sans qu'il soit utile d'examiner l'influence éventuelle sur cette question
des activités de la recourante dans le milieu de la prostitution.
Au regard des
explications qui précèdent, il n'est pas utile d'examiner non plus si la
recourante a contracté mariage dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers, notamment sur celles sur la limitation
du nombre des étrangers. Autrement dit, la question de savoir si cette union
est fictive peut rester ouverte.
5.
Pour les même raisons,
la recourante ne peut tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH. En effet, pour
invoquer cette disposition garantissant à toute personne le droit au respect de
sa vie familiale en la protégeant à certaines conditions contre une séparation
d'avec les membres de sa famille, il faut que la personne qui s'en prévaut
entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille et
ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice d'un titre de séjour
durable (ATF 122 II 1). A défaut de vie conjugale et de communauté matrimoniale
réelle entre la recourante et son mari, il est impossible de considérer qu'elle
entretient une relation étroite et effective avec ce dernier.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation et que sa décision est fondée. Elle sera en conséquence
maintenue, le recours étant rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas
allouer de dépens (art. 55 LJPA).
En outre, un nouveau
délai de départ sera imparti à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 23 décembre 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31
octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissante brésilienne, née
le 7 septembre 1971, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument du
recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie
versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 26 août 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour