Lexipedia

Décision

PE.2003.0013

TA - PE.2003.0013 - 2003-08-26 - c/SPOP

26 août 2003Français20 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________, qui n'était

à l'époque pas mariée et se nommait X.________, a obtenu dans différents

cantons plusieurs autorisations de séjour et de travail de courte durée en

qualité de danseuse de cabaret à compter du mois d'août 1994.

Elle a épousé le 15

juillet 1996 à Genève, Y.________, ressortissant brésilien, titulaire d'une

autorisation d'établissement et a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour annuelle lui permettant de vivre auprès de son conjoint.

L'Office cantonal de

contrôle des habitants et de police des étrangers, autorité à laquelle le SPOP

a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration cantonale vaudoise,

lui a toutefois adressé un avertissement le 25 octobre 1996 du fait qu'elle

était entrée en Suisse le 2 mars 1996 sans être au bénéfice d'un visa et l'a

informée qu'il la dénonçait à l'autorité compétente pour infraction à la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Elle a ainsi été

condamnée à 300 fr. d'amende par prononcé du préfet du district de Lausanne du

3 février 1997.

Des demandes en vue

d'engager l'intéressée en qualité de danseuse durant les mois de juin et

juillet 1997 ont été déposées par deux cabarets vaudois. Elle a également été

autorisée à exercer l'activité précitée dans un cabaret du canton de Neuchâtel

durant le mois d'août 1997.

L'intéressée a

complété un formulaire en vue d'être engagée en qualité de coiffeuse dès le 6

juillet 1999 dans le salon tenu par son mari à Lausanne pour un salaire mensuel

brut de 2'200 francs. Ce document a été préavisé favorablement par l'autorité

communale compétente le 30 juillet 1999 et par l'autorité cantonale le 9 août

de la même année.

La Gendarmerie de la

République et canton de Genève a établi le 20 juillet 2000 un rapport de

renseignements duquel il ressortait que X.________ avait été contrôlée dans un

studio en ville de Genève le 3 juillet 2000, qu'elle avait déclaré se

prostituer exceptionnellement depuis une semaine environ, qu'elle avait fait

paraître dans la presse locale une annonce concernant cette activité et qu'elle

ne disposait d'aucune autorisation pour cette profession.

B. Par avis du 1er octobre

2001, notifié le 10 du même mois, et pour donner suite à une requête de

l'intéressée, le SPOP l'a informée que le règlement de ses conditions de séjour

et notamment sa demande d'autorisation d'établissement étaient à l'examen et que

son autorisation de séjour était en conséquence renouvelée temporairement pour

une durée de quatre mois.

A la suite d'une

intervention du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a établi le 28 janvier

2002 un rapport de renseignements généraux concernant l'intéressée sur la base

d'auditions de cette dernière et de son époux. Il en ressortait que le couple

avait menti, qu'en effet, renseignements pris auprès des locataires de

l'immeuble où les époux étaient domiciliés à Prilly, le mari de l'intéressée

avait occupé seul cet appartement, qu'il semblait également qu'aucune femme ne

vivait à son domicile, que l'intéressée avait certifié ne plus s'être livrée à

la prostitution depuis le milieu de l'année 1998 alors que la police genevoise

l'avait contrôlée en août 2000 pour une telle activité, qu'elle avait également

été identifiée en février 2000 à un endroit de la ville de Lausanne connu pour

être un lieu de prostitution sans pour autant qu'il y ait quelque chose à lui

reprocher, qu'elle avait fait l'objet, avec trois personnes, soit un homme et

deux transsexuels, le 26 juin 2001, d'une dénonciation pour scandale dans un

appartement à Lausanne, qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, le couple

Z.________ faisait l'objet d'une action en cours pour un montant de 899 fr. 10

et qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, une poursuite les concernant

était inscrite pour un total de 377 fr. 60.

Les autorités

communales et cantonales compétentes ont enregistré les 25 juillet et 23

octobre 2002 un nouveau formulaire de demande de main-d'oeuvre étrangère

concernant une activité de coiffeuse de l'intéressée dans un autre salon

lausannois à compter du 2 juillet 2002 pour un salaire mensuel brut de 2'200

francs.

La Police judiciaire

de Lausanne a transmis le 20 septembre 2002 un rapport de renseignements

complémentaires du 18 du même mois qui indiquait notamment que la concierge de

l'immeuble où était domicilié le couple avait confirmé qu'aucune femme ne

vivait avec Y.________, qu'à la demande de la gérance, elle s'était rendue dans

son appartement mais n'y avait remarqué aucun effet féminin et que, par contre,

une à deux fois par mois, elle remarquait qu'une femme, brésilienne, selon

elle, rendait visite à M. Z.________.

C. Par décision du 23

décembre 2002, notifiée le lendemain, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de X.________ et de la transformer en autorisation

d'établissement aux motifs qu'elle était entrée sans visa dans notre pays et y

avait séjourné illégalement jusqu'à l'obtention de son autorisation de séjour

par regroupement familial, qu'elle s'était prostituée en ville de Genève en

juillet 2000, qu'elle avait fait de fausses déclarations dans le cadre de

l'enquête concernant ses conditions de séjour, que des enquêtes de voisinage

avaient démontré qu'elle ne faisait pas ménage commun avec son époux à ses deux

dernières adresses, qu'il apparaissait ainsi qu'elle avait gravement enfreint

les prescriptions en matière de police des étrangers et que, ne faisant pas

domicile commun avec son époux, elle ne pouvait plus se prévaloir depuis

plusieurs années de cette union pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour, respectivement sa transformation en une autorisation

d'établissement.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 13

janvier 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle séjournait en Suisse

depuis près de neuf ans, qu'elle était très bien intégrée à Lausanne, qu'elle

parlait parfaitement le français, qu'elle contestait les allégations concernant

son activité de prostituée à Genève, qu'elle était parfaitement honnête et

sincère, qu'elle faisait ménage commun avec son époux et que même s'ils avaient

connu quelques tensions sans importance, ils vivaient toujours ensemble.

Concernant sa situation professionnelle et financière, elle a exposé qu'elle

suivait depuis le 19 mars 2002 une formation de coiffeuse pour dames, qu'elle

exerçait en parallèle cette profession dans un salon lausannois pour un salaire

mensuel brut de 2'200 fr. qui lui permettait de vivre vu qu'elle était hébergée

par son mari et qu'elle contestait pour le surplus totalement les motifs

retenus à l'appui de la décision litigieuse. Elle a également soutenu que cette

décision était contraire à l'art. 8 de la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qu'elle n'avait pas

une situation financière obérée et qu'elle n'était pas dépendante des services

sociaux. Elle a donc conclu, sous suite de frais, à l'annulation de la décision

litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour par regroupement

familial, respectivement à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

E. Par décision incidente

du 28 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif

au recours de sorte que X.________ a été autorisée provisoirement à poursuivre

son séjour et son activité dans le canton de Vaud. Compte tenu de la situation

matérielle de la recourante, le montant de l'avance de frais dans le cadre de

la présente procédure a été limité à 100 francs.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 7 février 2003. Il y a rappelé la jurisprudence et la

pratique applicables en matière de mariage contracté dans le but d'éluder les

dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et les principes

relatifs à une union invoquée abusivement. Il est donc arrivé à la conclusion

que le mariage de la recourante n'avait été conclu que pour lui permettre

d'obtenir une autorisation de séjour puisque, provenant du deuxième cercle de

recrutement, elle n'avait pas d'autre solution pour obtenir un permis durable.

Il a aussi relevé qu'elle se livrait à la prostitution, qu'il y avait absence

de vie commune avec son époux et que de toute manière, si le tribunal

n'admettait pas l'existence d'un mariage de complaisance, force serait

d'admettre que cette union était invoquée abusivement. Il a donc conclu au

rejet du recours.

Dans son mémoire

complémentaire du 12 mars 2003, la recourante a contesté les allégations

présentées par l'autorité intimée dans ses déterminations précitées et a

insisté sur le fait qu'elle avait contracté un mariage d'amour et a donc

confirmé les conclusions prises dans son recours.

Sur demande du juge

instructeur du tribunal, la recourante a exposé le 13 mai 2003 qu'il était

exact qu'elle s'était retrouvée à une reprise en février 2000 à la rue de

Genève à Lausanne, qu'elle n'y avait toutefois exercé aucune activité illégale

ou contraire à l'honneur et, en ce qui concernait le scandale dans un

appartement pour lequel elle avait été dénoncée le 26 juin 2001, elle était

simplement présente à cet endroit sans être pour quoi que ce soit dans cette

affaire. Elle a de plus produit des pièces complémentaires relatives à sa

formation de coiffeuse pour dames ainsi qu'à son activité lucrative dans le

même secteur.

G. Le Tribunal

administratif a tenu une audience publique le 8 juillet 2003 en présence de la

recourante, de son mari et d'un représentant du SPOP. A cette occasion, Mme

A.________, concierge de l'immeuble où sont domiciliés la recourante et son

époux et Mme B.________, sergente-major à la police de Lausanne, ont été

entendues.

Le mari de la

recourante a confirmé qu'il avait habité successivement avec elle à trois

endroits différents dans l'agglomération lausannoise, que son épouse l'avait

secondé dans son activité professionnelle de l'été 1999 au début de l'année

2002, qu'ils envisageaient d'ouvrir un salon en commun dès qu'elle aurait

achevé sa formation, qu'ils avaient une vie de couple normale, qu'il avait eu

connaissance des activités exercées par son épouse à Genève en juillet 2000,

qu'il les désapprouvait et qu'elles avaient entraîné quelques discussions

orageuses entre les époux.

La concierge de

l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement des époux X.________ Z.________

a pour sa part déclaré qu'elle connaissait bien tous les locataires de cet

immeuble, plus particulièrement le mari de la recourante avec lequel elle avait

eu jusqu'ici de bons contacts, qu'elle le rencontrait dans l'immeuble en

moyenne une à deux fois par semaine, qu'elle ne connaissait en revanche par la

recourante, qu'elle ne l'avait rencontrée qu'à une à deux reprises dans l'immeuble,

qu'elle ne faisait donc à ses yeux pas partie des locataires, qu'avant

l'audience elle ne connaissait pas son nom et qu'elle ne l'avait jamais vue

avec son mari. Elle a encore ajouté qu'après avoir reçu la convocation à

l'audience, elle avait pris contact avec le mari de la recourante, que ce

dernier était contrarié et pensait que son témoignage ne lui serait pas

favorable et qu'il lui avait donc laissé entendre qu'elle pourrait avoir

ultérieurement des problèmes.

Mme B.________, auteur

des rapports de renseignements concernant la recourante, a confirmé que dans le

cadre des enquêtes de voisinage, les personnes étaient en général contactées

par téléphone, que dans le cas particulier, cinq à six locataires du précédent

lieu de domicile des époux avaient été contactés, que tous connaissaient le

mari de la recourante et avaient dit qu'il ne vivait pas à demeure avec une

femme et que dans l'immeuble où les époux vivaient actuellement, quatre à six

locataires avaient été approchés, qu'ils connaissaient tous M. Z.________ et

qu'ils avaient déclaré qu'il vivait seul.

La recourante a pour

sa part confirmé les explications qu'elle avait fournies dans la phase écrite

de la procédure, tout en relevant qu'elle n'était pas étonnée que la concierge

ne la connaisse pas puisqu'elle ne l'avait rencontrée qu'à une seule occasion.

H. Le Tribunal

administratif a statué à huis clos.

Par avis du 15 juillet

2003, le juge instructeur du tribunal a transmis aux parties une copie du

procès-verbal de l'audience précitée accompagné des déclarations des témoins et

de la recourante et les a informées que l'arrêt leur serait notifié

ultérieurement.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

En l'espèce, le SPOP a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et, en

conséquence de la transformer en une autorisation d'établissement, du fait que

son mariage avait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

des étrangers.

a) La problématique

des autorisations de séjour de conjoints étrangers d'un ressortissant étranger

titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE.

L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne

délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger

s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration fixera, dans chaque cas, la date à partir de

laquelle l'établissement est accordé.

L'al. 2 de l'art. 17

LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger

possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours d'après cette

disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint

a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement

aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent

toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

La simple lecture de

l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de

l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice

d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux.

Le tribunal de céans a

toujours rappelé que l'objectif visé par le législateur était de permettre au

conjoint de vivre ensemble et qu'ainsi, en cas de divorce ou de rupture de

l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la

cessation de la vie commune, il convenait de réexaminer les conditions de

séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.

A la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint

étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant

l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2

LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être

refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (v. par exemple arrêt TA PE

2001/0461 du 4 décembre 2002).

En outre, même si les

conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE sont remplies, le droit de séjour du

conjoint prévu par cette disposition tombe, à l'instar du droit fondé sur

l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d'éluder les

prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif

n'ayant pas pour but de créer une véritable communauté conjugale) ou s'il est

invoqué de manière abusive (ATF 121 II 5, JT 1997 I 181, arrêt TA PE 2001/0461

du 4 décembre 2002 précité et les références).

b) En l'espèce, il

ressort clairement de l'instruction, et plus particulièrement des témoignages

qui ont eu lieu lors de l'audience du 8 juillet 2003, que l'union que la

recourante invoque à l'appui de la prolongation de son autorisation de séjour

n'est plus que formelle et qu'elle est vidée de toute substance, chacun des

époux ayant sa propre vie.

Les rapports de la

Police judiciaire de la ville de Lausanne des 28 janvier et 20 septembre 2002

avaient permis d'établir que la recourante ne vivait pas avec son époux à tout

le moins aux deux derniers endroits qui ont fait office de domicile conjugal. A

ce propos, il y a lieu d'indiquer que la recourante a annoncé son arrivée dans

la commune de Prilly avec effet au 1er octobre 1999, tandis que son retour à

Lausanne a été enregistré avec effet au 1er octobre 2001.

Entendue aux débats précités,

l'auteur des deux rapports de police susmentionnés, soit la sergente-major

B.________ a confirmé qu'elle avait contacté cinq à six locataires de

l'immeuble dans lequel les époux étaient censés être domiciliés à Prilly et que

tous connaissaient M. Z.________ et avaient affirmé qu'il ne vivait pas à

demeure avec une femme. Le même constat doit être fait en ce qui concerne le

domicile officiel actuel du couple. Les quatre à six locataires contactés et

vivant dans cet immeuble ont en effet indiqué connaître l'époux de la

recourante mais que ce dernier vivait seul à cette adresse.

A ces indications, qui

seraient déjà suffisantes pour permettre de retenir que le mariage est invoqué

abusivement, s'ajoute le témoignage de la concierge de l'immeuble où se trouve

le logement de M. Z.________. Cette personne a précisé qu'elle connaissait bien

tous les locataires de l'immeuble, y compris le mari de la recourante, qu'elle

rencontrait ce personnage environ une à deux fois par semaine dans l'immeuble.

Elle a par contre très clairement souligné qu'elle ne connaissait pas la

recourante, que cette dernière avait dû lui être présentée avant l'ouverture

des débats vu qu'elle ignorait son nom, qu'elle ne l'avait au préalable

rencontrée qu'à une ou deux reprises dans l'immeuble et que pour elle, elle ne

faisait pas partie des locataires. Le tribunal considère ce témoignage comme

tout-à-fait probant, ce d'autant plus que le témoin précité a, semble-t-il été

victime de menaces de la part du mari de la recourante. En outre, cette

dernière a admis n'avoir croisé la concierge qu'à une seule reprise, ce qui est

tout-à-fait étonnant pour une personne qui prétend vivre à un endroit depuis

plus de deux ans et demi.

Le tribunal est donc

convaincu que la recourante et son époux ne font pas vie commune et que leur

union se résume à un lien formel maintenu dans le seul but de tenter de

préserver le permis de séjour de la recourante. L'abus de droit est ainsi

réalisé sans qu'il soit utile d'examiner l'influence éventuelle sur cette question

des activités de la recourante dans le milieu de la prostitution.

Au regard des

explications qui précèdent, il n'est pas utile d'examiner non plus si la

recourante a contracté mariage dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers, notamment sur celles sur la limitation

du nombre des étrangers. Autrement dit, la question de savoir si cette union

est fictive peut rester ouverte.

5.

Pour les même raisons,

la recourante ne peut tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH. En effet, pour

invoquer cette disposition garantissant à toute personne le droit au respect de

sa vie familiale en la protégeant à certaines conditions contre une séparation

d'avec les membres de sa famille, il faut que la personne qui s'en prévaut

entretienne une relation étroite et effective avec un membre de sa famille et

ayant le droit de s'établir en Suisse ou au bénéfice d'un titre de séjour

durable (ATF 122 II 1). A défaut de vie conjugale et de communauté matrimoniale

réelle entre la recourante et son mari, il est impossible de considérer qu'elle

entretient une relation étroite et effective avec ce dernier.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation et que sa décision est fondée. Elle sera en conséquence

maintenue, le recours étant rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas

allouer de dépens (art. 55 LJPA).

En outre, un nouveau

délai de départ sera imparti à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 23 décembre 2002 est confirmée.

III. Un délai au 31

octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissante brésilienne, née

le 7 septembre 1971, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument du

recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie

versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 26 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour