PE.2003.0014
TA - PE.2003.0014 - 2003-03-05 - c/SPOP
5 mars 2003Français10 min
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N° affaire:
PE.2003.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
VISA{AUTORISATION}
PLAINTE PÉNALE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
LSEE-10-1-c
Résumé contenant:
Entré illégalement en Suisse, le recourant donne lieu à une plainte grave et vit aux frais de la collectivité. Il ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH du fait qu'il n'a pas encore reconnu son enfant. Pas lieu de lui délivrer une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant tunisien né le 18 septembre 1977, représenté par son amie
Y.________, **************************, **** ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 11 décembre 2002, lui refusant la délivrance d'une
autorisation de séjour et lui impartissant un délai immédiat pour quitter le
canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude de
Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, d'origine
tunisienne, s'est marié le 22 août 1997 à une ressortissante allemande dont il
a un enfant, Fabian, né le 29 octobre 1999. Il est divorcé depuis.
B. Il est entré le 26
février 2001 en Suisse sans visa. Il a annoncé sa présence le 28 février 2001
en indiquant un départ au 25 mai suivant. Le 17 avril 2001, il a demandé
l'autorisation de prolonger de quatre mois dès le 25 mai 2001 son séjour
touristique de manière à accompagner son amie, Y.________, enceinte de ses
oeuvres, jusqu'au terme de sa grossesse.
C. La prénommée est mariée
depuis le 3 février 1994 à Z.________. Le 21 septembre 2001, elle a donné
naissance à un enfant prénommé Ryiad. L'action en contestation de filiation de
Z.________ dirigée contre son épouse Y.________ et l'enfant A.________ a été
admise le 7 janvier 2003 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
D. Y.________ est au bénéfice
de l'aide sociale vaudoise (selon une attestation du 7 mai 2001). X.________
bénéficie aussi de l'ASV depuis le 9 juillet 2001. Au mois de septembre 2002,
les services sociaux lui avaient remis un montant global de 15'698.10 francs.
Le 18 juillet 2001,
1.******** SA a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en faveur de
X.________.
E. X.________ a été
interpellé par la police pour avoir fabriqué de fausses coupures de monnaie (31
coupures de 200 francs dont 28 trouvées dans sa poche; v. rapports de la police
cantonale neuchâteloise du 11 août 2002 et du 3 septembre 2002) et a suivi une
détention préventive à raison de ces faits.
B. Par décision du 11
décembre 2002, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à
X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat, retenant ce qui suit :
"Motifs :
Compte tenu
- que M. X.________ est entré en Suisse sans visa;
- que Mme Y.________, qu'il envisage d'épouser, est
toujours mariée avec M. Z.________;
- que, s'agissant de l'enfant de Mme Y.________,
aucune procédure en désaveux de paternité n'a été introduite à ce jour par M.
Z.________ qui reste le père présumé de l'enfant de sa femme;
- qu'aucune reconnaissance de paternité n'a été
faite par X.________;
- que le divorce des époux X.________ n'a pas
encore été prononcé et qu'il ne le sera vraisemblablement pas avant plusieurs
mois, notamment en raison du fait que l'on doit s'attendre à une forte
opposition au divorce de M. Z.________, dans la mesure où la prolongation de
son permis de séjour en dépend;
- que Mme Y.________ se trouve à l'Aide sociale
vaudoise et n'a pas les moyens d'assumer les moyens d'existence de son futur
mari, même pas provisoirement.
- que M. X.________ bénéficie lui aussi des
prestations de l'assistance publique dont il a reçu la somme de 15'698 fr. 10
pour la période de juillet 2001 à septembre 2002;
- qu'en outre, celui-ci a des attaches importantes
en Allemagne puisqu'il est le père d'un enfant né d'un précédent mariage avec
une ressortissante allemande pour lequel il devrait, en principe, verser une
pension alimentaire.
(...)."
Cette décision a
été notifiée le 13 janvier 2003.
G. Recourant
le 14 janvier 2003 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à
l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il a été dispensé de procéder au
paiement d'une avance de frais en raison de sa situation financière.
Par
décision incidente du 30 janvier 2003, le juge instructeur a refusé de
suspendre l'exécution de la décision attaquée et invité le recourant à se
conformer à l'ordre de départ que comporte celle-ci. Cette décision fait
l'objet d'un recours incident pendant devant la section des recours du Tribunal
administratif et qui n'a pas été jugé à ce jour.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 5 février 2003. Le
Tribunal a ensuite statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 3 de
l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du
14 janvier 1998 (OEArr), en principe, tout étranger doit avoir un visa pour
entrer en Suisse.
Dans ses directives et
commentaires relatives à l'entrée, le séjour et l'établissement, l'Office
fédéral des étrangers (OFE) a dressé dans son répertoire B, pages 21 B (1) et
ss, liste 1 relative à la nationalité, un tableau synoptique des
prescriptions en matière de visa et de pièce de légitimation régissant l'entrée
des étrangers en Suisse. Il en résulte que les ressortissants tunisiens sont
soumis à l'obligation générale de visa.
Le recourant prétend
qu'il n'était pas soumis à l'obligation de visa du fait qu'il est venu
d'Allemagne où il vivait auparavant auprès de son ex-épouse, de nationalité
allemande et qu'il est en possession d'une carte d'identité allemande.
Comme le précisent ces
directives, les prescriptions de la liste 1 sont déterminées en fonction de la
nationalité de l'étranger. Dès lors que le recourant est un citoyen tunisien
n'étant pas titulaire de la nationalité allemande au moment du passage de la
frontière suisse, il ne pouvait entrer en Suisse qu'après avoir obtenu un visa.
Il est donc entré illégalement en Suisse, selon l'art. 1er al. 2 du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 1er mars 1949 (RSEE). Il faut également lui reprocher d'avoir séjourné
illégalement en Suisse dans la mesure où il admet dans son recours avoir vécu
auprès de son amie depuis le mois de décembre 2000, ce en contradiction avec
les déclarations officielles qu'il a faites aux autorités de ce pays. Le fait
qu'au moment de l'annonce de sa présence en Suisse, il ait été enregistré
provisoirement par le bureau des étrangers de sa commune de résidence n'y
change rien.
Considérants
2.
L'art. 10 al. 1 LSEE
prévoit ce qui suit :
L'étranger ne peut être
expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants :
a. S'il a été condamné par une autorité judiciaire
pour crime ou délit;
b. Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes ne
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable;
c. Si, par suite de maladie mentale, il compromet
l'ordre public;
d. Si lui-même, ou une personne aux besoins de
laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique."
A
l'appui de son refus, le SPOP fait valoir que le recourant a donné lieu à une
plainte grave au sens de l'art. 10 al. 1 lit. b LSEE.
Il résulte du dossier
que le recourant, qui n'est pas encore jugé, a reconnu pendant l'enquête les
faits qui lui sont reprochés. Pour avoir fabriqué de la fausse monnaie, il est
passible d'une peine de réclusion (selon l'art. 240 al. 1 CP) ou
d'emprisonnement dans l'hypothèse où le cas est de peu de gravité (art. 240 al.
2.
CP). La mise en circulation de fausse monnaie est punissable d'une peine de
réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement. Il n'y a pas lieu de
conjecturer sur la quotité de la peine qui sera prononcée à l'égard du
recourant. Il suffit de constater qu'il a incontestablement donné lieu à une
plainte grave, ce qui justifie également le refus de lui délivrer une
quelconque autorisation de séjour.
Le
SPOP reproche également au recourant de réaliser un motif d'expulsion
supplémentaire en raison du fait que ses frais d'entretien (et ceux de son
amie) sont assurés par la collectivité, selon l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE.
Le
recourant rétorque qu'il a d'emblée cherché et trouvé du travail, mais qu'il
n'a pas reçu l'autorisation de travailler, raison pour laquelle il a été
contraint de solliciter l'intervention des services sociaux. Il demande à
pouvoir rester en Suisse dans le cadre du regroupement familial et à obtenir le
droit de travailler. Il explique que l'action en désaveu vient d'aboutir ce qui
va lui permettre de reconnaître son enfant dans les plus brefs délais. Il fait
valoir qu'il est un jeune père qui souhaite élever son enfant et subvenir à
l'entretien de sa famille.
Il
est vrai qu'en l'état le recourant n'est pas autorisé à travailler. Il reste
qu'il s'est complu dans cette situation, ne cherchant pas à rejoindre
l'Allemagne ou la Tunisie dans l'intervalle afin de se procurer de quoi assurer
son entretien. L'amie du recourant n'a rien entrepris pour trouver du travail
et limiter ainsi l'intervention des services sociaux. En effet, l'enfant aurait
pu être confié au recourant qui était inactif. Dans ces conditions, le motif
d'expulsion tiré de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE est réalisé. Les risques de
voir tomber durablement le recourant, son amie et l'enfant à la charge de la
collectivité sont concrets et avérés.
L'enfant
n'étant pas reconnu par le recourant, celui-ci ne peut se prévaloir de l'art. 8
CEDH garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et
la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres
de sa famille. L'enfant reconnu, le recourant n'aura de toute manière pas un
droit inconditionnel à la délivrance d'une autorisation de séjour et pourrait
se voir opposer les cautèles tirées de l'art. 8 § 2 CEDH, sans qu'il ait lieu
de préjuger ici de la décision que le SPOP rendra. En l'état, le refus du SPOP
doit être confirmé.
4.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu la situation
financière du recourant, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 11 décembre 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 5 mars 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Mme
Y.________, à 1018 Lausanne, sous lettre-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.