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Décision

PE.2003.0018

TA - PE.2003.0018 - 2003-05-27 - c/SPOP

27 mai 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est

titulaire d'un diplôme en littérature française de la Faculté des langues de

l'Université de Lodz en Pologne en 2000. Entre 1996 et 1997, elle a fonctionné

comme interprète dans une société, 4.********, à Lodz. Entre le mois de

septembre et octobre 1997, elle a effectué un stage pédagogique au Lycée à

Kutno où elle a enseigné la langue française. Entre 1997 et 1999, elle a

réalisé des petits travaux de traduction de textes pour la 3.******** à Lodz.

Entre le 14 février et le 30 juin 2000, elle a enseigné la langue français au

Lycée à Kutno.

X.________ est entrée

en Suisse le 5 juillet 2002 et a annoncé sa présence au Bureau des étrangers de

la Commune de Lutry le 12 juillet suivant en requérant la délivrance d'une

autorisation de séjour pour études en vue de suivre des cours de gestionnaire

en voyages et en tourisme, formation Yata-Fuaav auprès de l'Ecole Athéna qui a

attesté l'inscription de la recourante à ces cours à partir du 17 septembre

2002 et ce jusqu'à fin juin 2003. Dans le cadre de l'instruction de la demande,

la recourante a fourni divers documents auxquels on se réfère (attestation

d'inscription de l'Ecole Athéna, justificatif de moyens financiers, lettres de

motivation, curriculum vitae et copies des diplômes obtenus).

B. Par décision du 5

décembre 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour pour études à X.________

pour les motifs suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu :

• que Mademoiselle X.________, âgée de près de 29

ans, a déposé un rapport d'arrivée le 12 juillet 2002 pour étudier la gestion

en voyages et tourisme durant 9 mois auprès de l'école Athéna;

• qu'à l'examen de son dossier, nous relevons qu'elle

est au bénéfice d'une licence en langues étrangères de l'université de Lodz en

Pologne;

• que depuis 1996, elle a travaillé pour différentes

entreprises en Pologne;

• que de février à juin 2000, elle a également

travaillé en tant qu'enseignante au lycée de Kutno;

• que selon la pratique et la jurisprudence

constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre un nouveau cycle d'études en Suisse, qu'il convient en effet de

privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation;

• que cette disposition doit être appliquée avec

retenue s'agissant d'études post-grades ou complémentaires à la formation

précédente du demandeur;

• que cependant, au vu du cursus précédent de

l'intéressée, d'un niveau universitaire donc plus élevé que la formation prévue

en Suisse, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne

s'inscrivent pas de manière cohérente dans son parcours et ne constituent pas

un complément indispensable à sa formation;

• que par surabondance, l'intéressée est entrée en

Suisse sans visa, donc dans le cadre d'un séjour touristique, qui n'a pas comme

but de permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus longue

durée en Suisse.

Décision prise en

application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi que de l'article 31 de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986.

(...)".

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, la prénommée conclut implicitement à l'octroi de

l'autorisation sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500

francs. La recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et ses études

dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure. L'autorité

intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 13 février

Dispositif

2003. Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation du dossier et décidé

de rendre le présent arrêt.

et considère en droit :

1. Le SPOP reproche à la

recourante d'avoir enfreint l'obligation de visa à laquelle elle était soumise

pour tout séjour dépassant trois mois, relevant que le dépôt de la requête

intervenue une semaine à peine après l'arrivée en Suisse démontre que le séjour

ne se limiterait pas à un séjour touristique de trois mois. La recourante

rétorque que l'autorité cantonale ne lui a à aucun moment fait savoir qu'elle

devait déposer une demande de visa depuis la Pologne. Elle se prévaut du fait

que par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la Commune de Lutry, le SPOP

savait qu'elle avait commencé ses études et qu'on lui avait toujours laissé

comprendre que l'octroi de son autorisation de séjour ne serait qu'une question

de temps.

La question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du

14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse. L'art. 4 al. 1 OEArr prévoit les cas

de dispense de visa dans plusieurs hypothèses qui n'entrent ici pas en

considération tandis que l'al. l. 2 de cette même disposition libère de

l'obligation de visa les ressortissants de divers pays, sans mentionner

toutefois la Pologne, pour des séjours ne dépassant pas trois mois. Les

directives de l'Office fédéral des étrangers qui, dans leur annexe au ch. 21

résument les prescriptions en matière de visa et de pièce de légitimation en

fonction de la nationalité de l'étranger entrant en Suisse, précisent que les

ressortissants polonais sont soumis à l'obligation de visa pour un séjour

dépassant trois mois ou en cas d'exercice d'une activité lucrative (voir

directives OFE état au 7.1.1999).

Comme la recourante

X.________ ne s'est pas enquise auprès de la représentation suisse située en

Pologne des prescriptions en matière de visa, elle ne s'y est pas conformée. On

était pourtant en droit d'attendre d'elle qu'elle respecte cette exigence qui

n'est pas propre à la Suisse mais qui est une condition préalable à l'entrée de

la plupart des Etats du monde. L'omission de la recourante est d'autant moins

excusable qu'elle dispose d'un niveau de formation élevé et qu'on pouvait

attendre d'elle des précautions suffisantes.

Le tribunal de céans a

déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa

était de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir par

exemple arrêt TA PE 2002/0226 du 29 octobre 2002 et référence citée). En

l'espèce, il n'existe aucune circonstance justifiant de s'écarter de cette

jurisprudence. Le refus du SPOP doit déjà être confirmé pour ce motif.

2. Indépendamment de ce

qui précède, on relèvera par surabondance que la décision entreprise est

également justifiée au regard des exigences de l'art. 31 et 32 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

L'art. 31 OLE a la

teneur suivante :

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. il

s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité

compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou

professionnel;

c. le

programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f. la

garde de l'élève est assurée;

g. la

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

L'art. 32 OLE prévoit ce qui suit :

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106 Ib 127).

Le critère de l'âge ne

figure certes ni dans l'OLE ni dans les directives d'application édictées par

l'OFE. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le

tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors

jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les

étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation

(cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril

1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base

qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation

préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de

recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants

jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation.

A l'appui de son

refus, le SPOP considère que l'âge de la recourante exclut l'octroi de

l'autorisation sollicitée. Il considère également que la recourante

n'entreprend pas un complément de formation indispensable à celle qu'elle a

déjà obtenue rappelant, que celle-ci dispose déjà d'un titre universitaire

ainsi que d'une certaine expérience professionnelle.

La recourante conteste

qu'une telle appréciation. Elle fait notamment valoir que le besoin

d'adaptation professionnelle peut être ressenti à divers moments de la vie

d'une personne. Elle fait valoir qu'elle finance elle-même son projet, ce qui

n'a aucune incidence sur les jeunes étudiants qui doivent acquérir une

formation. Elle se prévaut du fait que son niveau universitaire est

parfaitement compatible avec la formation qu'elle suit actuellement. Elle

invoque d'ailleurs que ce niveau universitaire ne lui a permis de gagner sa vie

que de manière modeste jusqu'ici et qu'elle envisage une réorientation

professionnelle compte tenu des changements géopolitiques et économiques en

Pologne où le tourisme est en plein essor. Elle se prévaut du fait qu'elle

perfectionne son anglais et son allemand dans cette école.

Comme la recourante

l'admet, elle envisage une nouvelle orientation de sa carrière professionnelle.

Ce changement ne s'inscrit pas dans la continuité des études universitaires

suivies dans le pays d'origine. Comme le relève à juste titre le SPOP, la recourante

suit des cours d'un degré inférieur à celui de l'université. Il ne s'agit donc

pas d'un postgrade. Il faut à l'inverse en conclure qu'il s'agit d'une nouvelle

formation et que l'âge actuel de la recourante, qui est née en 1974, fait

obstacle, selon la jurisprudence à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Le

refus du SPOP doit donc être confirmé. La recourante ayant entrepris au

bénéfice de l'effet suspensif la formation envisagée qui doit se terminer à la

fin du mois de juin 2003, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ en

fonction de cette échéance, conformément au principe de la proportionnalité. Il

reste que les conclusions de la recourante sont mal fondées.

3. Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui

succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 5 décembre 2002 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 juin 2003 est imparti à la recourante X.________,

ressortissante polonaise née le 14 janvier 1974, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 27 mai 2003

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour