Lexipedia

Décision

PE.2003.0022

TA - PE.2003.0022 - 2003-05-14 - c/SPOP

14 mai 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 11 février 1999,

X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à

Beijing en vue de suivre un cours intensif d'anglais du 12 avril 1999 au 27

août 1999 auprès de l'école Lémania, à Lausanne. Il a joint à sa demande un

curriculum vitae attestant qu'il avait terminé sa scolarité obligatoire en

juillet 1996 et qu'il avait suivi l'enseignement délivré par le College of

Business English, à Baotou He hua, du mois de septembre 1996 au mois de juillet

1998, ainsi qu'un document intitulé "Plans for return to China" dans

lequel il exprimait sa volonté de rentrer en Chine à l'issue de son

apprentissage, puisqu'il aurait alors la possibilité d'acquérir les trois

usines privées de son père. L'intéressé a également signé l'engagement qui

suit:

"(...)

Je m'engage par la

présente à quitter la Suisse dès que la validité du visa octroyé par les

autorités suisses arrivera à échéance et de rentrer dans mon pays de résidence.

Je suis conscient(e) du fait que ma signature signifie une obligation légale

selon le droit suisse.

(...)".

B. Le 19 mars 1999, le SPOP

a habilité la représentation suisse à Beijing à délivrer un visa pour un séjour

de cinq mois. X.________ est dès lors arrivé dans notre pays le 13 avril 1999.

Le 22 juillet 1999, l'International Hotel and Tourism College, à Weggis (LU), a

attesté que le recourant s'était inscrit au programme Hotel Management Diploma

d'une durée de deux ans. L'Office des étrangers du canton de Lucerne a alors

prolongé l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé jusqu'au 27

septembre 2000. Le 20 juin 2000, X.________ a fourni au SPOP notamment les

explications suivantes :

"(...)

D'ailleurs je suis

en train d'étudier le français. Je pense [que] le français est une langue qui est [la] plus belle du

monde. Je l'aime bien maintenant.

(...)

Une chance fortuite.

J'ai connu un ami qui est étudiant à l'EPFL. Nous jouons et étudions ensemble.

Peu à peu, je commence à aimer la faculté des sciences. Je voudrais essayer de

changer [l'orientation de mes

études].

(...)".

C. Le 17 juillet 2000,

X.________ a rempli une formule 1350 pour effectuer, dans le cadre de sa

formation en hôtellerie, un stage de quatre mois auprès du restaurant

l'2.********, à Saint-Sulpice. Le 23 juillet 2000, il a transmis aux autorités

compétentes un plan d'études détaillé mentionnant en substance qu'il souhaitait

étudier à l'EPFL et que "d'abord, [il] étudierait les cours de près, puis

[choisira] la faculté qui [lui] convient". Le 3 août 2000, l'Ecole

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a convoqué l'intéressé pour lui faire

passer un test de contrôle pour une éventuelle admission aux "Cours de

mathématiques spéciales". Le 13 octobre 2000, l'EPFL a informé le

recourant de ce que son test s'était avéré insuffisant pour envisager une

inscription à leur école. Le 19 octobre 2000, l'école Language Links Lausanne a

confirmé l'inscription du recourant à des cours de français pour la période du

23 octobre 2000 jusqu'à fin octobre 2001.

D. Le 29 novembre 2000,

l'intéressé a décrit ses intentions d'avenir comme suit:

"(...)

En conséquence, je

me suis décidé à faire tout ce qui était nécessaire pour me

perfectionner en français le plus rapidement possible. C'est pourquoi je me

suis inscrit dans une école de langues (Language Links) et que j'ai déjà

commencé les cours. Je suis sûr qu'avec les connaissances envisagées, je serai

à même de repasser et cette fois réussir le test d'entrée de l'EPFL. Je suis

jeune et très motivé pour accomplir toutes les études dont j'ai besoin.

(...)".

E. Le 8 janvier 2001,

l'Ecole Lémania, à Lausanne, a confirmé que l'intéressé avait suivi des cours

intensifs d'anglais du 12 avril 1999 au 27 août 1999 et relevé l'assiduité

moyenne de l'intéressé aux cours. Le 14 août 2001, le SPOP a renouvelé

l'autorisation de séjour pour études de X.________ jusqu'au 31 octobre 2001. Le

15 août 2001, il a rendu le recourant attentif au fait qu'un renouvellement de

son autorisation de séjour ne s'effectuerait qu'à la condition qu'il réussisse

l'examen d'admission à l'EPFL.

F. Le 11 octobre 2001,

l'école Language Links Lausanne a attesté que X.________ était inscrit à des

cours de français du 1er décembre 2001 au 27 décembre 2002. L'autorisation de

séjour pour études de ce dernier a dès lors été prolongée jusqu'au 31 octobre

2002. Le 1er octobre 2002, Language Links Lausanne a attesté de l'inscription du

recourant à des cours de français du 1er novembre 2002 au 30 octobre 2003.

X.________ a, en date du 10 novembre 2002, expliqué sa situation ainsi :

"(...)

J'ai suivi l'école

de Language Links à Lausanne pendant deux ans, en vue de réussir l'examen

d'entrée de l'EPFL. Je n'ai pas réussi les examens d'entrée de l'EPFL à cause

de mon niveau de français trop bas. Durant les deux premières années passées à

l'école de langues, en raison de migraines persistantes, je n'ai pas pu me

concentrer pleinement pendant les cours de français et je ne me suis pas senti

prêt à passer des examens. Je me sens stressé car je n'ai personne pour m'aider

et pour me soutenir et pour moi il est très important de réussir mes études.

C'est pour cela que j'aimerais poursuivre cette école pendant encore une année

pour avoir le niveau d'entrée. En ce qui concerne les frais d'écolage et

d'entretien, mes parents, qui sont à la tête de trois usines en Chine, vont

m'aider financièrement.

Quant aux examens de l'EPFL, ils vont se

dérouler en septembre 2003.

(...)".

G. Par décision du 13

décembre 2002, notifiée le 13 janvier 2003, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour pour études de X.________. Il relève en substance que

le comportement de l'intéressé en Suisse a donné lieu à une plainte en avril

2002, en rapport avec son entrée dans un casino de Genève dans lequel il était

interdit d'accès au moyen d'un document falsifié, qu'il sollicitait la

prolongation de son séjour pour une durée d'un an, afin d'élever son niveau en

français auprès de l'Ecole Language Links à Lausanne et de se représenter aux

examens d'admission de l'EPFL, qu'il ressortait du dossier que l'intéressé ne

possédait actuellement pas les connaissances linguistiques suffisantes de

français pour entreprendre la formation principale universitaire souhaitée, que

le plan d'études n'était pas suffisamment établi et qu'au vu des prolongations

déjà accordées et du déroulement des études de l'intéressé jusqu'à présent, le

but du séjour en Suisse était atteint. L'autorité intimée a en outre imparti au

recourant un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois.

H. X.________ a recouru

contre cette décision le 28 janvier 2003 en concluant à la prolongation de son

autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé ce qui

suit :

"(...)

Si je n'arrivais pas

à passer l'examen d'entrée [à

l'EPFL], je m'engage à retourner en Chine.

(...)

Plan d'études

Pour organiser mes

études de langue française et en même temps réviser les cours de mathématiques,

physique, chimie, etc., je me suis fait un planning journalier. Le matin aux

cours, l'après-midi ou le soir je réviserai mes cours pour les examens d'entrée

de l'EPFL ou pratiquerai la prononciation avec des amis de langue française.

J'apprendrai le vocabulaire tous les jours. Les examens d'entrée de l'EPFL ne

sont pas très difficiles à part le français, car j'ai déjà bien appris les

autres branches en Chine. La première fois j'ai raté mes examens car je n'avais

pas bien compris les questions qui étaient toutes en français. Mais maintenant

c'est différent, je ne focalise mon attention que sur la réussite de mes

examens.

(...)".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

I. Par décision incidente

du 3 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

J. L'autorité intimée

s'est déterminée le 12 février 2003 en concluant au rejet du recours.

K. L'intéressé a renoncé à

déposer un mémoire complémentaire.

L. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

M. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le

destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V

360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée par X.________

au regard des exigences découlant des art. 31 et 32 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

a) L'art. 31 OLE a la

teneur suivante :

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il s'agit d'une école publique ou privée, dûment

reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c. le programme scolaire, l'horaire minimum et la

durée de la scolarité sont fixés;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f. la garde de l'élève est assurée;

g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité

paraît garantie."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

b) En l'espèce,

X.________ a sollicité un visa et une autorisation de séjour pour suivre des

cours intensifs d'anglais auprès de l'Ecole Lémania, à Lausanne, pendant cinq

mois, soit jusqu'au 27 août 1999. Lors de sa demande en février 1999, on

rappelle qu'il s'était formellement engagé à rentrer en Chine à l'issue de la

formation précitée. Depuis lors, l'intéressé a commencé une formation hôtelière

à Weggis, études qu'il a abandonnées après une année. Il a en outre subi en

septembre 2000 un échec au test de contrôle de l'EPFL en vue de son admission

aux "Cours de mathématiques spéciales". A l'heure actuelle, et depuis

maintenant deux ans et demi, le recourant suit des cours de français auprès de

l'école Language Links Lausanne. Au vu de ce qui précède, on ne saurait

admettre que le programme scolaire du recourant est fixé; il semble bien au contraire

que son plan d'études est très aléatoire et peu réfléchi. En effet, le dernier

changement d'orientation, à savoir le projet d'étudier à l'EPFL, a - selon les

dires de l'intéressé - pour source sa rencontre avec une personne étudiant

justement à l'EPFL; le recourant aurait alors "peu à peu [commencé]

à aimer la faculté des sciences". On relève toutefois que le but

initial du séjour de X.________ était de parfaire ses connaissances de la

langue anglaise pour retourner ensuite développer les affaires commerciales

familiales en Chine. On précise par ailleurs qu'un changement d'orientation des

études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que

dans des cas exceptionnels et dûment fondés (cf. Directives de l'IMES, version

février 2003; n° 513; ci-après les Directives), ce qui n'est à l'évidence pas

le cas du recourant. C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de X.________, la condition de l'art. 31 let. c OLE

n'étant manifestement pas remplie.

b) Indépendamment de

ce qui précède, l'intéressé sollicite également une prolongation de son

autorisation de séjour pour études en vue de suivre une formation à l'EPFL, une

fois son apprentissage de la langue française terminé. Il convient dès lors de

se référer à l'art. 32 OLE relatif aux permis de séjours pour études, lequel

pose les conditions suivantes :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée."

En l'occurrence, le

SPOP reproche à X.________ de n'avoir pas défini son plan d'études. L'intéressé

fait valoir pour sa part que s'il était admis à l'EPFL, il étudierait "d'abord

les cours de près" (sic), puis choisirait "la faculté qui [lui]

convient". Si une telle légèreté face à son avenir d'étudiant démontre

une grande immaturité, elle prouve également que le plan d'études au sens de

l'art. 32 let. c OLE ne peut à l'évidence pas être tenu pour fixé. Par

ailleurs, le simple choix d'un établissement d'enseignement supérieur ne

saurait à lui seul satisfaire l'exigence de la disposition précitée. Ainsi, le

recourant n'ayant pas opté pour une formation spécifique, le refus du SPOP de

lui prolonger son autorisation de séjour pour études est pleinement fondé.

Au surplus, l'EPFL a

attesté, le 13 octobre 2000, que l'intéressé ne possédait pas le niveau

suffisant pour envisager une inscription au sein de cette école. Cela fait

maintenant deux ans et demi que le recourant étudie le français sans avoir subi

avec succès le test d'entrée à l'EPFL, alors qu'il avait été expressément

averti le 15 août 2001 que le renouvellement de son autorisation de séjour

était conditionné par la réussite de l'examen précité. Pour justifier son

retard dans l'apprentissage de la langue française - retard qui serait la

raison pour laquelle il ne se serait pas représenté à l'examen de l'EPFL -,

l'intéressé allègue avoir souffert de migraines persistantes pendant deux ans.

Cette affirmation, corroborée par aucune pièce du dossier, ne saurait

convaincre le tribunal de céans, qui ne peut que constater, en l'état, que

l'EPFL n'a pas attesté que le recourant était apte à fréquenter son enseignement,

comme le prescrit pourtant l'art. 32 let. d OLE. Enfin, les Directives exigent

encore de contrôler et d'exiger que les étudiants étrangers subissent leurs

examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont

pas à cette exigence, comme dans le cas d'espèce, le but de leur séjour sera

considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée (Directives n°

513). Ainsi, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, l'autorisation de séjour

pour études du recourant ne saurait être prolongée.

6.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 13 décembre 2002 est pleinement conforme à la

loi et ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui,

pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 13 décembre 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 15 juin 2003 est imparti à X.________, ressortissant chinois

né le 19 mai 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 mai 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

TA - PE.2003.0022 - 2003-05-14 - c/SPOP | Lexipedia