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Décision

PE.2003.0023

TA - PE.2003.0023 - 2003-06-10 - c/SPOP

10 juin 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

A. Par pli du 10 juin 2002

adressé au Service du contrôle des habitants de la Commune de 3.********,

Z.******** a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux

filles mineures vivant en Yougoslavie. A cette occasion, elle a exposé qu'elle

avait eu l'intention de faire venir ses filles en Suisse depuis un certain

temps déjà, mais qu'il lui avait semblé bon d'attendre qu'elles finissent

d'abord leur scolarité obligatoire dans leur pays d'origine.

Le service précité a

transmis au SPOP le 17 juin 2002 une traduction d'une attestation du père des

intéressées datée du 14 juin 2002 les autorisant à venir en Suisse auprès de

leur mère pour vivre avec elle. Ce même service a informé le SPOP le 8 août 2002

que selon les dires de la mère, les intéressées avaient jusqu'alors vécu chez

leur père, que les contacts qu'elle avait entretenus avec elles avaient eu lieu

pendant les vacances essentiellement et par téléphone et qu'elles avaient

l'intention de suivre une école professionnelle ou d'entreprendre un

apprentissage. A cet envoi étaient jointes deux déclarations de garantie de

Z.********.

X.________ et

Y.________ ont complété le 28 août 2002 des formulaires de demandes de visa

pour la Suisse enregistrées par l'Ambassade de Suisse en Yougoslavie le 29 août

2002, en vue d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial

leur permettant de vivre auprès de leur mère.

Cette dernière a

exposé au SPOP le 20 octobre 2002 qu'elle n'avait jamais été mariée avec le

père de ses filles, qu'il les avait toutefois reconnues et qu'il n'existait

aucun document lui en confiant officiellement la garde.

A la suite d'une

demande de renseignements complémentaires du SPOP, le Service du contrôle des

habitants de 3.******** a répondu le 2 décembre 2002 que la mère des

intéressées n'avait pas d'autre enfant, qu'elle n'était pas au bénéfice de

l'aide sociale et qu'elle exerçait une activité lucrative depuis près de onze

ans. Cette correspondance était accompagnée de copies des fiches de salaire de

Z.******** et de ses attestations de couverture d'assurance maladie.

B. Par décision du 8

janvier 2003, dont une copie a été remise à la mère des intéressées le 20

janvier 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée,

respectivement une autorisation de séjour en Suisse à X.________ et Y.________

par regroupement familial et pour quelque motif que ce soit du fait qu'elles

avaient toujours vécu en Yougoslavie auprès de leur père, qu'elles avaient

terminé leur scolarité obligatoire dans leur pays d'origine dans lequel

demeurait le centre de leurs intérêts, qu'elles étaient en âge d'exercer une

activité lucrative et en avaient l'intention et que la demande apparaissait

ainsi motivée par des raisons économiques plutôt que par le souhait de recréer

une nouvelle structure familiale auprès de leur mère.

C. C'est contre cette

décision que les intéressées ont recouru auprès du tribunal de céans par acte

du 27 janvier 2003 et par l'intermédiaire de leur mère. Cette dernière y a

notamment fait valoir que ses filles n'avaient pas atteint leur 16ème et

respectivement 15ème anniversaire lors du dépôt de la demande, que l'autorité

intimée avait mis près de sept mois pour rendre sa décision, qu'elle avait

fourni tous les renseignements complémentaires exigés par cette autorité

laquelle avaient tranché sur la base de motifs totalement étrangers aux

renseignements requis et que la décision attaquée était arbitraire puisque

rendue sur la base de considérations insuffisantes voire inexactes. Elle a en

effet exposé que l'âge de ses filles lors du dépôt de la demande ne pouvait pas

être retenu pour leur refuser le droit au regroupement familial, que s'il était

exact qu'elles avaient atteint la fin de leur scolarité obligatoire, X.________

souhaitait acquérir une formation dans le domaine informatique alors que

Z.________ envisageait de poursuivre son éducation par une scolarité

secondaire, que ses enfants étaient nées alors que leur mère était âgée de

respectivement 16 et 17 ans, que les parents étaient bien trop jeunes pour

faire vivre ces deux enfants qui avaient été dès lors prises en charge par les

grands-parents de leur père et qu'en 1988, alors qu'elle était âgée de 18 ans,

elle avait dû suivre ses parents et sa soeur en Suisse. Elle a encore ajouté

que cette séparation avait toujours pesé sur elle, qu'à chaque fois qu'elle

demandait au père de ses filles de lui en confier la garde, elle essuyait un

refus sec, que ce dernier avait finalement accepté d'entrer en matière mais

seulement au moment où les enfants avaient terminé leur scolarité obligatoire,

que durant la séparation, elle était retournée trois fois par an au moins en

Yougoslavie durant deux à trois semaines pour voir ses enfants et que les

conditions posées au regroupement familial étaient réalisées, puisque seul un

motif d'ordre public pouvait lui être opposé. Elle a donc conclu avec suite de

frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi, en

faveur de ses filles, d'une autorisation d'établissement par regroupement

familial.

D. Par avis du 13 février

2003, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé que le dépôt du

recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ et

Y.________ à entrer dans le canton de Vaud.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 21 février 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours. Ce service a encore fait savoir le 19 mars 2003 que la décision

précitée avait été notifiée le 13 février 2003 par l'intermédiaire de

l'Ambassade de Suisse en Yougoslavie.

Z.******** a encore

indiqué dans un mémoire complémentaire du 27 mars 2003 qu'elle avait vécu

séparée de ses filles en raisons de circonstances exceptionnelles et contre sa

volonté, qu'elle était retournée trois fois par an en Yougoslavie pour les voir

et qu'elle n'avait pas pu faire venir ses enfants en Suisse plus tôt en raison

des refus successifs de leur père. Elle a également requis que sa demande soit

examinée sous l'angle de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et a confirmé les

conclusions prises dans son mémoire de recours.

F. Par avis du 7 avril

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

D'après l'art. 17 al. 2

LSEE 3ème phrase, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion

de le rappeler à plusieurs reprises, même si la seule condition prévue

explicitement par la disposition légale précitée pour la délivrance d'une

autorisation de séjour est que les enfants (mineurs) vivent auprès de leurs

parents, d'autres exigences ont cependant été tirées de la loi, de sorte que

l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ne confère pas un droit inconditionnel à faire

venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent

également, par analogie, à l'art. 8 CEDH.

En effet, si cette

disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure

d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie

familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au

séjour en Suisse des membres de la famille (ATF non publié du 28 janvier 2002

en la cause H.D. c/Fribourg, 2A 356/2001, consid. 3.1. et ss.; ATF 125 II 633

consid. 3a p. 639; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Conformément à la jurisprudence

précitée, l'art. 17 al. 2 LSEE tend aussi à protéger les relations entre les

parents vivant séparés et leur enfant mineur. Toutefois, celui des parents qui

a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire

venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits

que l'autre parent resté à l'étranger ou que les membres de la famille qui en

prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel

cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe en effet

pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le

parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation

familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en

juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les

changements déjà intervenus, voire les conditions futures peuvent également

être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas

contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la

libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial

prépondérant à une modification des relations prévalant jusque là ou qu'un tel

changement ne s'avère pas impératif, et que les autorités n'empêchent pas les

intéressés de maintenir les liens familiaux existant (ATF 124 II 361 consid. 3a

p. 366/367 129 II 11 consid. 3 p. 14 et les références citées).

Le fait qu'un enfant

vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément

de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d'un

abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE. Il faut cependant

tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de

nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une

modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant,

telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger

(ATF 126 II 329 consid. 2b p. 330; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 119 Ib 81

consid. 3a p. 88; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss.). Le cas échéant, il y a

lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce qui

concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins

spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans

l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels

une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement

difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée; d'un

autre côté, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH

ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où

aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine (ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 640 ss.).

5.

Dans le cas

particulier, la mère des recourantes est entrée en Suisse le 25 août 1988, soit

un peu avant ses 18 ans. A cette époque, les recourantes avaient respectivement

un peu plus de deux ans et un peu moins d'une année. Ses deux enfants qui

étaient âgées d'un peu plus de 16 ans pour l'aînée et près de 15 ans pour la

cadette lorsque la recourante a saisi pour la première fois l'autorité

communale d'une demande de regroupement familial (voir la correspondance de

Z.******** au Service du contrôle des habitants de la Commune de 3.******** du

10.

juin 2002) ont ainsi toujours vécu dans leur pays d'origine où elles ont été

élevées par leur père et les grands-parents de ce dernier. Leur mère ne fournit

aucun élément permettant d'appuyer sa thèse selon laquelle elle aurait tenté de

les faire venir en Suisse bien avant la demande qui s'est soldée par la

décision objet du présent recours, et qu'elle se serait heurtée à des refus

répétés de leur père. Le courrier que Z.******** a adressé au Service du

contrôle des habitants de 3.******** le 10 juin 2002 démontre au contraire que

c'est à la suite d'un choix délibéré qu'elle a décidé de laisser les

recourantes effectuer leur scolarité dans leur pays d'origine puisqu'elle a

exposé dans cette correspondance qu'il lui "a semblé bon d'attendre

qu'elles finissent d'abord leur scolarité obligatoire en Yougoslavie".

C'est donc délibérément que la mère des recourantes a décidé que ces dernières

seraient scolarisées et élevées dans leur pays d'origine et qu'elles s'y

créeraient leurs attaches affectives, sociales et culturelles. En outre, et

s'il s'avérait exact que leur père s'était opposé à plusieurs reprises à une

venue antérieure en Suisse, il n'en demeurerait pas moins que ce serait de par

la volonté de ce dernier que les recourantes ont noué des relations

prépondérantes avec lui et leur entourage familial dans leur pays d'origine.

Z.******** a expliqué durant la procédure devant l'autorité intimée qu'elle

travaillait en Suisse depuis près de onze ans. On ne peut ainsi que constater

que durant les nombreuses années qu'elle a passées en Suisse, elle n'a jamais

déposé une demande de regroupement familial avant le mois de juin 2002, pas

plus qu'elle n'a accueilli ses filles dans son pays d'adoption, par exemple par

le biais de séjours touristiques autorisés par la loi, démontrant par là

qu'elle ne ressentait pas de grands besoins de les faire venir découvrir son

nouveau cadre de vie.

Au vu de ces

circonstances, c'est donc indiscutablement avec leur pays d'origine, où elles

ont toujours vécu depuis leur naissance, que X.________ et Y.________ ont leurs

attaches les plus étroites. Les liens que leur mère a tout naturellement

entretenus avec elles au travers de visites dans son pays d'origine et de

contacts téléphoniques ou épistolaires ne sauraient conférer à cette relation

le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence dans le cadre du

regroupement familial. Pour qu'il en fût ainsi, il aurait fallu que Z.********

ait, pendant toute la période de son absence, assumé la responsabilité

principale de l'éducation de ses enfants en intervenant, à distance, de manière

décisive, pour régler l'existence de ses filles dans les grandes lignes, au

point de reléguer leur père et les membres de sa famille au rôle de simples

exécutants. Par ailleurs, le refus de la demande de regroupement familial

n'empêche nullement le maintien des liens familiaux existant, par exemple par

le biais de séjours touristiques des recourantes en Suisse ou encore par le

biais de voyages de leur mère en Yougoslavie (dans le même sens arrêt TA PE

2002/0468 du 14 mars 2003). De plus, la venue en Suisse d'enfants en âge

d'adolescence, dans un environnement culturel et linguistique différent,

constituerait un déracinement social et familial qui les exposerait

certainement, compte tenu notamment de leur âge, à des difficultés

d'intégration.

Il faut encore

rappeler qu'aucun changement de circonstance ne rend nécessaire le regroupement

familial. L'existence d'un intérêt prépondérant à voir les relations familiales

se modifier dans le sens souhaité par la mère des recourantes n'est en effet

pas établi. Le simple fait que ces dernières aient achevé leur scolarité

obligatoire n'est pas décisif et il permet de considérer que ce sont

essentiellement des motifs de convenances personnelles et matérielles qui ont

déterminé le dépôt de la demande litigieuse, leur mère souhaitant avant tout,

même si elle ne le dit pas expressément, faire bénéficier ses filles de

conditions de vie plus favorables et leur assurer une formation et un avenir

professionnel meilleurs que dans leur pays d'origine. Or, de tels motifs, aussi

honorables soient-ils, ne sauraient être pris en considération dans

l'application des articles 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, car ces dispositions visent

en priorité à permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille.

On relèvera enfin que

les déterminations du SPOP sont convaincantes sur la question d'une éventuelle

violation par cette autorité du principe de la bonne foi au regard de la durée

prise dans le traitement du dossier. On peut donc se permettre d'y renvoyer.

La décision du SPOP

est ainsi conforme à la loi et à la jurisprudence.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

litigieuse maintenue. Succombant, les recourantes supporteront les frais de

justice et n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 8 janvier 2003 est confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourantes.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 10 juin 2003

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de Me Pierre-Olivier

Wellauer, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour