PE.2003.0023
TA - PE.2003.0023 - 2003-06-10 - c/SPOP
10 juin 2003Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation d'entrée, d'établissement par regroupement familial à deux ressortissantes yougoslaves âgées de 16 et 14 ans et demi lors du dépôt de la demande. Ces deux enfants ont en effet ont toujours vécu dans leur pays d'origine où elles ont été scolarisées, alors que leur mère réside en Suisse depuis 1988. La décision du SPOP est conforme à la jurisprudence constante rendue en la matière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
née le 28 mai 1986 et par Y.________, née le 15 septembre 1987, toutes
deux ressortissantes yougoslaves, domiciliées à 1.******** (Yougoslavie) et
représentées par leur mère Z.********, 2.********, dont le conseil est
l'avocat Pierre-Olivier Wellauer, Bel-Air Métropole 1, Case postale 2160, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 8 janvier 2003 refusant de leur délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour en Suisse par regroupement familial et pour
quelque motif que ce soit.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. Par pli du 10 juin 2002
adressé au Service du contrôle des habitants de la Commune de 3.********,
Z.******** a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux
filles mineures vivant en Yougoslavie. A cette occasion, elle a exposé qu'elle
avait eu l'intention de faire venir ses filles en Suisse depuis un certain
temps déjà, mais qu'il lui avait semblé bon d'attendre qu'elles finissent
d'abord leur scolarité obligatoire dans leur pays d'origine.
Le service précité a
transmis au SPOP le 17 juin 2002 une traduction d'une attestation du père des
intéressées datée du 14 juin 2002 les autorisant à venir en Suisse auprès de
leur mère pour vivre avec elle. Ce même service a informé le SPOP le 8 août 2002
que selon les dires de la mère, les intéressées avaient jusqu'alors vécu chez
leur père, que les contacts qu'elle avait entretenus avec elles avaient eu lieu
pendant les vacances essentiellement et par téléphone et qu'elles avaient
l'intention de suivre une école professionnelle ou d'entreprendre un
apprentissage. A cet envoi étaient jointes deux déclarations de garantie de
Z.********.
X.________ et
Y.________ ont complété le 28 août 2002 des formulaires de demandes de visa
pour la Suisse enregistrées par l'Ambassade de Suisse en Yougoslavie le 29 août
2002, en vue d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial
leur permettant de vivre auprès de leur mère.
Cette dernière a
exposé au SPOP le 20 octobre 2002 qu'elle n'avait jamais été mariée avec le
père de ses filles, qu'il les avait toutefois reconnues et qu'il n'existait
aucun document lui en confiant officiellement la garde.
A la suite d'une
demande de renseignements complémentaires du SPOP, le Service du contrôle des
habitants de 3.******** a répondu le 2 décembre 2002 que la mère des
intéressées n'avait pas d'autre enfant, qu'elle n'était pas au bénéfice de
l'aide sociale et qu'elle exerçait une activité lucrative depuis près de onze
ans. Cette correspondance était accompagnée de copies des fiches de salaire de
Z.******** et de ses attestations de couverture d'assurance maladie.
B. Par décision du 8
janvier 2003, dont une copie a été remise à la mère des intéressées le 20
janvier 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement une autorisation de séjour en Suisse à X.________ et Y.________
par regroupement familial et pour quelque motif que ce soit du fait qu'elles
avaient toujours vécu en Yougoslavie auprès de leur père, qu'elles avaient
terminé leur scolarité obligatoire dans leur pays d'origine dans lequel
demeurait le centre de leurs intérêts, qu'elles étaient en âge d'exercer une
activité lucrative et en avaient l'intention et que la demande apparaissait
ainsi motivée par des raisons économiques plutôt que par le souhait de recréer
une nouvelle structure familiale auprès de leur mère.
C. C'est contre cette
décision que les intéressées ont recouru auprès du tribunal de céans par acte
du 27 janvier 2003 et par l'intermédiaire de leur mère. Cette dernière y a
notamment fait valoir que ses filles n'avaient pas atteint leur 16ème et
respectivement 15ème anniversaire lors du dépôt de la demande, que l'autorité
intimée avait mis près de sept mois pour rendre sa décision, qu'elle avait
fourni tous les renseignements complémentaires exigés par cette autorité
laquelle avaient tranché sur la base de motifs totalement étrangers aux
renseignements requis et que la décision attaquée était arbitraire puisque
rendue sur la base de considérations insuffisantes voire inexactes. Elle a en
effet exposé que l'âge de ses filles lors du dépôt de la demande ne pouvait pas
être retenu pour leur refuser le droit au regroupement familial, que s'il était
exact qu'elles avaient atteint la fin de leur scolarité obligatoire, X.________
souhaitait acquérir une formation dans le domaine informatique alors que
Z.________ envisageait de poursuivre son éducation par une scolarité
secondaire, que ses enfants étaient nées alors que leur mère était âgée de
respectivement 16 et 17 ans, que les parents étaient bien trop jeunes pour
faire vivre ces deux enfants qui avaient été dès lors prises en charge par les
grands-parents de leur père et qu'en 1988, alors qu'elle était âgée de 18 ans,
elle avait dû suivre ses parents et sa soeur en Suisse. Elle a encore ajouté
que cette séparation avait toujours pesé sur elle, qu'à chaque fois qu'elle
demandait au père de ses filles de lui en confier la garde, elle essuyait un
refus sec, que ce dernier avait finalement accepté d'entrer en matière mais
seulement au moment où les enfants avaient terminé leur scolarité obligatoire,
que durant la séparation, elle était retournée trois fois par an au moins en
Yougoslavie durant deux à trois semaines pour voir ses enfants et que les
conditions posées au regroupement familial étaient réalisées, puisque seul un
motif d'ordre public pouvait lui être opposé. Elle a donc conclu avec suite de
frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi, en
faveur de ses filles, d'une autorisation d'établissement par regroupement
familial.
D. Par avis du 13 février
2003, le juge instructeur du tribunal a notamment rappelé que le dépôt du
recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement X.________ et
Y.________ à entrer dans le canton de Vaud.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 21 février 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours. Ce service a encore fait savoir le 19 mars 2003 que la décision
précitée avait été notifiée le 13 février 2003 par l'intermédiaire de
l'Ambassade de Suisse en Yougoslavie.
Z.******** a encore
indiqué dans un mémoire complémentaire du 27 mars 2003 qu'elle avait vécu
séparée de ses filles en raisons de circonstances exceptionnelles et contre sa
volonté, qu'elle était retournée trois fois par an en Yougoslavie pour les voir
et qu'elle n'avait pas pu faire venir ses enfants en Suisse plus tôt en raison
des refus successifs de leur père. Elle a également requis que sa demande soit
examinée sous l'angle de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et a confirmé les
conclusions prises dans son mémoire de recours.
F. Par avis du 7 avril
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
D'après l'art. 17 al. 2
LSEE 3ème phrase, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion
de le rappeler à plusieurs reprises, même si la seule condition prévue
explicitement par la disposition légale précitée pour la délivrance d'une
autorisation de séjour est que les enfants (mineurs) vivent auprès de leurs
parents, d'autres exigences ont cependant été tirées de la loi, de sorte que
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ne confère pas un droit inconditionnel à faire
venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent
également, par analogie, à l'art. 8 CEDH.
En effet, si cette
disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure
d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie
familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au
séjour en Suisse des membres de la famille (ATF non publié du 28 janvier 2002
en la cause H.D. c/Fribourg, 2A 356/2001, consid. 3.1. et ss.; ATF 125 II 633
consid. 3a p. 639; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Conformément à la jurisprudence
précitée, l'art. 17 al. 2 LSEE tend aussi à protéger les relations entre les
parents vivant séparés et leur enfant mineur. Toutefois, celui des parents qui
a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire
venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits
que l'autre parent resté à l'étranger ou que les membres de la famille qui en
prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel
cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe en effet
pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le
parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation
familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en
juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les
changements déjà intervenus, voire les conditions futures peuvent également
être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas
contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la
libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial
prépondérant à une modification des relations prévalant jusque là ou qu'un tel
changement ne s'avère pas impératif, et que les autorités n'empêchent pas les
intéressés de maintenir les liens familiaux existant (ATF 124 II 361 consid. 3a
p. 366/367 129 II 11 consid. 3 p. 14 et les références citées).
Le fait qu'un enfant
vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément
de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d'un
abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE. Il faut cependant
tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de
nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une
modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant,
telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l'étranger
(ATF 126 II 329 consid. 2b p. 330; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 119 Ib 81
consid. 3a p. 88; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss.). Le cas échéant, il y a
lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce qui
concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins
spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans
l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels
une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement
difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée; d'un
autre côté, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH
ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où
aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays
d'origine (ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 640 ss.).
5.
Dans le cas
particulier, la mère des recourantes est entrée en Suisse le 25 août 1988, soit
un peu avant ses 18 ans. A cette époque, les recourantes avaient respectivement
un peu plus de deux ans et un peu moins d'une année. Ses deux enfants qui
étaient âgées d'un peu plus de 16 ans pour l'aînée et près de 15 ans pour la
cadette lorsque la recourante a saisi pour la première fois l'autorité
communale d'une demande de regroupement familial (voir la correspondance de
Z.******** au Service du contrôle des habitants de la Commune de 3.******** du
10.
juin 2002) ont ainsi toujours vécu dans leur pays d'origine où elles ont été
élevées par leur père et les grands-parents de ce dernier. Leur mère ne fournit
aucun élément permettant d'appuyer sa thèse selon laquelle elle aurait tenté de
les faire venir en Suisse bien avant la demande qui s'est soldée par la
décision objet du présent recours, et qu'elle se serait heurtée à des refus
répétés de leur père. Le courrier que Z.******** a adressé au Service du
contrôle des habitants de 3.******** le 10 juin 2002 démontre au contraire que
c'est à la suite d'un choix délibéré qu'elle a décidé de laisser les
recourantes effectuer leur scolarité dans leur pays d'origine puisqu'elle a
exposé dans cette correspondance qu'il lui "a semblé bon d'attendre
qu'elles finissent d'abord leur scolarité obligatoire en Yougoslavie".
C'est donc délibérément que la mère des recourantes a décidé que ces dernières
seraient scolarisées et élevées dans leur pays d'origine et qu'elles s'y
créeraient leurs attaches affectives, sociales et culturelles. En outre, et
s'il s'avérait exact que leur père s'était opposé à plusieurs reprises à une
venue antérieure en Suisse, il n'en demeurerait pas moins que ce serait de par
la volonté de ce dernier que les recourantes ont noué des relations
prépondérantes avec lui et leur entourage familial dans leur pays d'origine.
Z.******** a expliqué durant la procédure devant l'autorité intimée qu'elle
travaillait en Suisse depuis près de onze ans. On ne peut ainsi que constater
que durant les nombreuses années qu'elle a passées en Suisse, elle n'a jamais
déposé une demande de regroupement familial avant le mois de juin 2002, pas
plus qu'elle n'a accueilli ses filles dans son pays d'adoption, par exemple par
le biais de séjours touristiques autorisés par la loi, démontrant par là
qu'elle ne ressentait pas de grands besoins de les faire venir découvrir son
nouveau cadre de vie.
Au vu de ces
circonstances, c'est donc indiscutablement avec leur pays d'origine, où elles
ont toujours vécu depuis leur naissance, que X.________ et Y.________ ont leurs
attaches les plus étroites. Les liens que leur mère a tout naturellement
entretenus avec elles au travers de visites dans son pays d'origine et de
contacts téléphoniques ou épistolaires ne sauraient conférer à cette relation
le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence dans le cadre du
regroupement familial. Pour qu'il en fût ainsi, il aurait fallu que Z.********
ait, pendant toute la période de son absence, assumé la responsabilité
principale de l'éducation de ses enfants en intervenant, à distance, de manière
décisive, pour régler l'existence de ses filles dans les grandes lignes, au
point de reléguer leur père et les membres de sa famille au rôle de simples
exécutants. Par ailleurs, le refus de la demande de regroupement familial
n'empêche nullement le maintien des liens familiaux existant, par exemple par
le biais de séjours touristiques des recourantes en Suisse ou encore par le
biais de voyages de leur mère en Yougoslavie (dans le même sens arrêt TA PE
2002/0468 du 14 mars 2003). De plus, la venue en Suisse d'enfants en âge
d'adolescence, dans un environnement culturel et linguistique différent,
constituerait un déracinement social et familial qui les exposerait
certainement, compte tenu notamment de leur âge, à des difficultés
d'intégration.
Il faut encore
rappeler qu'aucun changement de circonstance ne rend nécessaire le regroupement
familial. L'existence d'un intérêt prépondérant à voir les relations familiales
se modifier dans le sens souhaité par la mère des recourantes n'est en effet
pas établi. Le simple fait que ces dernières aient achevé leur scolarité
obligatoire n'est pas décisif et il permet de considérer que ce sont
essentiellement des motifs de convenances personnelles et matérielles qui ont
déterminé le dépôt de la demande litigieuse, leur mère souhaitant avant tout,
même si elle ne le dit pas expressément, faire bénéficier ses filles de
conditions de vie plus favorables et leur assurer une formation et un avenir
professionnel meilleurs que dans leur pays d'origine. Or, de tels motifs, aussi
honorables soient-ils, ne sauraient être pris en considération dans
l'application des articles 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, car ces dispositions visent
en priorité à permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille.
On relèvera enfin que
les déterminations du SPOP sont convaincantes sur la question d'une éventuelle
violation par cette autorité du principe de la bonne foi au regard de la durée
prise dans le traitement du dossier. On peut donc se permettre d'y renvoyer.
La décision du SPOP
est ainsi conforme à la loi et à la jurisprudence.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse maintenue. Succombant, les recourantes supporteront les frais de
justice et n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 8 janvier 2003 est confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge des recourantes.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 10 juin 2003
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire de Me Pierre-Olivier
Wellauer, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour