PE.2003.0024
TA - PE.2003.0024 - 2003-03-25 - c/SPOP
25 mars 2003Français5 min
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N° affaire:
PE.2003.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 25.03.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
LAsi
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPOP qui statue sur le regroupement familial alors qu'une demande d'asile du père, puis du fils, est pendante. Le dossier est transmis à l'autorité fédérale compétente par le SPOP, division asile.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 mars 2003
sur le recours interjeté le 25 janvier 2003
par X.________, à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 29 novembre 2002 refusant de délivrer une autorisation de
séjour à Y.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Le Tribunal administratif :
Vu le recours
interjeté le 25 janvier 2003 par X.________, ressortissant congolais, né le 24
février 1972, contre une décision du Service de la population (SPOP) refusant
une autorisation de séjour par regroupement familial à son fils Y.________, né
le 6 octobre 1996,
vu les pièces du
dossier, dont il résulte en substance qu'X.________ a déposé une demande
d'asile en avril 1999, qu'il séjourne depuis dans le canton de Vaud au bénéfice
d'un livret pour étranger (L), qu'il est actuellement domicilié à Payerne après
avoir été hébergé au centre FAREAS à Moudon, qu'il est au bénéfice de l'aide
sociale pour requérant d'asile, que son fils Y.________, âgé de 7 ans, est
arrivé dans le canton de Vaud une année plus tard, amené depuis le Portugal par
une femme d'origine angolaise, sans papiers et qu'il vit depuis lors avec son
père à Payerne où il a été intégré à l'école enfantine;
Faits
considérant que le
refus d'autorisation de séjour litigieux est fondé sur le fait que le père de
l'intéressé est un requérant d'asile et que, n'étant pas titulaire d'un statut
de police des étrangers, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions du regroupement
familial,
que le SPOP fait
valoir, en cours de procédure, que les difficultés proviennent du fait que la
procédure normale n'a pas été suivie parce qu'une demande d'asile devant être
déposée en faveur du recourant auprès du centre d'enregistrement le plus
proche, soit Vallorbe,
que l'on constate
toutefois qu'un rapport d'arrivée a été établi au bénéfice du recourant le 11
avril 2000, rapport qui comporte une demande d'asile de manière à ce que
l'intéressé puisse rejoindre son père, lui-même requérant d'asile,
que le 10 avril 2000
X.________ a également annoncé son fils au contrôle des habitants de Moudon,
que la demande a été
transmise au Service de la population, division asile, qui l'a lui-même fait
suivre le 25 mai 2000 à l'Office fédéral des réfugiés, lequel s'est borné le 27
juin 2000 à constater que l'enfant n'avait pas déposé une demande d'asile et
qu'il fallait "enregistrer l'enfant, sans affaires",
qu'on ne comprend pas
les raisons ayant conduit les autorités, tant fédérale que cantonale, à traiter
le dossier de cette manière,
qu'en effet, les
enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse doivent
déposer leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de
séjour de ces derniers (art. 8 al. 4 OA 1),
que c'est exactement
ce qui a été fait en l'espèce,
que le recourant doit
dès lors sans autre être autorisé à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à la
fin de la procédure (art. 42 al. 1 LAsi), auprès de son représentant légal,
soit son père X.________ puisque ce dernier se trouve dans le canton de Vaud
(art. 7 al. 2 OA1),
que la question de
savoir si les intéressés remplissent les conditions du regroupement familial au
sens du droit ordinaire, notamment de l'art. 8 CEDH, ne se pose pas en l'état,
le régime prévu par la législation sur l'asile permettant par lui-même une vie
familiale conforme aux exigences du droit national et international (ATF 126 II
335 consid. 2b et 3),
que la décision
attaquée doit ainsi être annulée, le dossier étant retourné au SPOP, division
asile, pour qu'il le transmette à l'autorité fédérale compétente de manière à
ce que le cas du recourant soit traité en même temps que celui de son père,
que les frais de la
cause doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA),
arrête:
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du
SPOP du 29 novembre 2002 refusant une autorisation de séjour à Y.________, est
annulée, le dossier devant être retourné à cette autorité pour traitement au
sens des considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
ip/Lausanne, le 25 mars 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour