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Décision

PE.2003.0024

TA - PE.2003.0024 - 2003-03-25 - c/SPOP

25 mars 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le

refus d'autorisation de séjour litigieux est fondé sur le fait que le père de

l'intéressé est un requérant d'asile et que, n'étant pas titulaire d'un statut

de police des étrangers, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions du regroupement

familial,

que le SPOP fait

valoir, en cours de procédure, que les difficultés proviennent du fait que la

procédure normale n'a pas été suivie parce qu'une demande d'asile devant être

déposée en faveur du recourant auprès du centre d'enregistrement le plus

proche, soit Vallorbe,

que l'on constate

toutefois qu'un rapport d'arrivée a été établi au bénéfice du recourant le 11

avril 2000, rapport qui comporte une demande d'asile de manière à ce que

l'intéressé puisse rejoindre son père, lui-même requérant d'asile,

que le 10 avril 2000

X.________ a également annoncé son fils au contrôle des habitants de Moudon,

que la demande a été

transmise au Service de la population, division asile, qui l'a lui-même fait

suivre le 25 mai 2000 à l'Office fédéral des réfugiés, lequel s'est borné le 27

juin 2000 à constater que l'enfant n'avait pas déposé une demande d'asile et

qu'il fallait "enregistrer l'enfant, sans affaires",

qu'on ne comprend pas

les raisons ayant conduit les autorités, tant fédérale que cantonale, à traiter

le dossier de cette manière,

qu'en effet, les

enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse doivent

déposer leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de

séjour de ces derniers (art. 8 al. 4 OA 1),

que c'est exactement

ce qui a été fait en l'espèce,

que le recourant doit

dès lors sans autre être autorisé à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à la

fin de la procédure (art. 42 al. 1 LAsi), auprès de son représentant légal,

soit son père X.________ puisque ce dernier se trouve dans le canton de Vaud

(art. 7 al. 2 OA1),

que la question de

savoir si les intéressés remplissent les conditions du regroupement familial au

sens du droit ordinaire, notamment de l'art. 8 CEDH, ne se pose pas en l'état,

le régime prévu par la législation sur l'asile permettant par lui-même une vie

familiale conforme aux exigences du droit national et international (ATF 126 II

335 consid. 2b et 3),

que la décision

attaquée doit ainsi être annulée, le dossier étant retourné au SPOP, division

asile, pour qu'il le transmette à l'autorité fédérale compétente de manière à

ce que le cas du recourant soit traité en même temps que celui de son père,

que les frais de la

cause doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA),

arrête:

I. Le recours est

admis.

Considérants

II. La décision du

SPOP du 29 novembre 2002 refusant une autorisation de séjour à Y.________, est

annulée, le dossier devant être retourné à cette autorité pour traitement au

sens des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

ip/Lausanne, le 25 mars 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour