PE.2003.0026
TA - PE.2003.0026 - 2003-05-16 - c/SPOP
16 mai 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
VISA{AUTORISATION}
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-38
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP refusant de faire suite à une demande de regroupement familial pour une ressortissante colombienne entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et âgé de plus de 27 ans lors du dépôt de sa demande.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante colombienne, née le 21 novembre 1974, domiciliée chez
Y.________, rue des 1.********, représentée pour les besoins de la présente
cause par Y.________ à l'adresse précitée.
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 9 janvier 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entrée
en Suisse le 4 août 2002 au bénéfice d'un visa touristique autorisant un séjour
d'une durée de nonante jours au maximum. Elle a complété le 8 octobre 2002 un
rapport d'arrivée en vue d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement
familial lui permettant de vivre avec sa mère titulaire d'une autorisation de
séjour annuelle. A cette occasion, elle a exposé que plusieurs membres de sa
famille résidaient à l'étranger, dont trois frères et soeurs.
A la suite d'une demande
de renseignements complémentaires du SPOP, l'intéressée a fourni le 9 décembre
2002 un certain nombre de pièces par l'intermédiaire du Bureau des étrangers
d'Yverdon-les-Bains. Il s'agissait notamment d'une lettre explicative de
Y.________ du 29 novembre 2002 selon laquelle il était marié avec la mère de
l'intéressée depuis trois mois. Il y indiquait aussi que X.________ n'avait pas
de père en Colombie et y vivait seule avec deux frères âgés de 13 et 27 ans et
une soeur de 2 ans, que le plus jeune de ses frères et sa soeur allaient
rejoindre leur mère au printemps 2003, que l'intéressée avait encore deux
tantes et un grand-père dans son pays d'origine et qu'il lui était arrivé de
faire parvenir de l'argent en Colombie pour l'entretien des trois enfants de sa
femme.
B. Par décision du 9
janvier 2003, notifiée le 21 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ aux motifs
qu'elle était âgée de plus de 18 ans, qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de 28
ans dans son pays d'origine, où elle gardait de la famille proche, qu'elle ne
s'y trouvait pas démunie, qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une prise en
charge préalable d'une durée conséquente de la part de sa mère et qu'elle était
entrée en Suisse munie d'un visa pour un séjour touristique.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par l'entremise
de Y.________ et par acte posté le 27 janvier 2003. Elle y a notamment fait
valoir que son frère et sa soeur étaient arrivés en Suisse dans le courant du
mois de février, que sa mère devait subir une intervention chirurgicale au
printemps et que son mari avait donc besoin de quelqu'un pour garder les
enfants. Elle a aussi relevé qu'elle suivait des cours de français dans notre
pays, qu'elle n'y était pas à la charge des services sociaux, qu'elle avait
vécu en Colombie avec sa mère jusqu'en 2001, soit la période à laquelle cette
dernière était arrivée en Suisse, qu'elle avait passé deux ans avec sa tante
dans son pays d'origine, qu'étant très attachée à sa mère, elle avait durant
cette période tenté de se détruire à deux ou trois reprises et qu'elle avait
tout quitté pour venir rejoindre sa mère.
D. L'exécution de la
décision attaquée a été suspendue le 4 février 2003 par le juge instructeur du
tribunal, si bien que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour
dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 13 février 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Y.________ a présenté
des explications complémentaires pour la recourante le 7 mars 2003. Il y a
précisé que deux des trois autres enfants de sa femme étaient arrivés en Suisse
le 22 février 2003, que la recourante avait respecté les conditions de son visa
mais qu'elle avait beaucoup d'amour pour sa mère et sa famille, qu'elle était
célibataire, que, bien qu'âgée de plus de 18 ans, elle était à la charge de la
famille de sa mère et du mari de cette dernière, qu'elle était très timide et
attachée à sa mère, que dans son pays d'origine, elle travaillait avec sa mère
dans un salon de coiffure, qu'elle était donc dépendante de cette dernière et
que les liens familiaux étaient beaucoup plus étroits en Colombie qu'en Suisse.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365
cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
a) Aux termes de l'art.
10.
al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), les
obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et
ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal
des conditions imposées par l'autorité.
L'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
Le tribunal de céans a
fait sien le principe rappelé dans les directives de l'ancien Office fédéral
des étrangers, actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (IMES), selon lequel, en principe, aucune autorisation de
séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa
délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14
janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle
sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur
d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE)
(voir par exemple arrêt TA PE 2002/0294 du 13 février 2003 et les références
citées).
b) En l'espèce, la
recourante est entrée en Suisse le 4 août 2002 au bénéfice d'un visa pour un
séjour touristique d'une durée maximale de nonante jours. Pour cette raison
déjà, le recours s'avère mal fondé puisque le Tribunal administratif a déjà eu
l'occasion de juger à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut
imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RSEE à un étranger qui souhaite demeurer
dans notre pays après l'échéance de validité de son visa (arrêt TA PE 2002/0294
précité et les références).
5.
A cela s'ajoute que la
recourante ne peut pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial lui permettant de vivre avec sa mère, titulaire d'une
autorisation de séjour annuelle obtenue à la suite de son mariage avec un ressortissant
helvétique.
a) L'Ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) a été
modifiée, avec effet au 1er juin 2002, à la suite de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté Européenne
et ses Etats-membres d'une part et la Confédération suisse d'autre part. L'art.
3.
OLE dans sa nouvelle teneur prévoit ainsi à la lettre c de son alinéa 1 que
seuls les art. 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 sont applicables aux membres étrangers
de la famille de ressortissants suisses. La lettre a de al. 1 bis de ce même
art. 3 indique que sont considérés comme membres de la famille des
ressortissants suisses le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans
ou à charge.
Le SPOP a ainsi
considéré avec raison que l'art. 38 al. 1 OLE était applicable à la recourante.
Concernant cette disposition, il y a lieu de préciser que le tribunal de céans
a déjà rappelé que l'art. 38 al. 1 OLE était tout à fait clair et qu'aucune
exception n'était prévue en matière de regroupement familial quant à l'âge
maximum au-delà duquel il n'était plus envisageable (voir par exemple arrêt TA
PE 2002/0007 du 26 février 2002).
b) La recourante est
née le 21 novembre 1974. Elle était donc âgée de plus de 27 ans lorsqu'elle est
entrée en Suisse et lorsqu'elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour
par regroupement familial. L'application limitée de l'OLE, selon son art. 3,
n'entre donc pas en considération. La limite d'âge de 21 ans de l'art. 3 al. 1
bis lettre a OLE était en effet largement dépassée. Il n'est de plus pas établi
que la recourante soit à charge de sa mère ou de Y.________. Le fait que
Z.________ travaillaient dans leur pays d'origine avec leur mère dans un salon
de coiffure et qu'il soit arrivé à Y.________ d'envoyer de l'argent en Colombie
pour les enfants de son épouse n'est pas suffisant pour que l'on puisse
considérer que la recourante, bien qu'âgée de plus de 21 ans, soit à charge.
L'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial se heurte donc
au texte des art. 3 al. 1 bis et 38 al. 1 OLE, puisque la limite des 21 ans
révolus était manifestement dépassée et que la recourante n'est pas à charge.
Le fait que les relations familiales soient peut-être plus étroites en Colombie
que dans notre pays ne permet pas non plus de passer outre les textes légaux
précités qui ne souffrent d'aucune interprétation.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être
rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant
maintenue.
Un délai sera imparti
à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 9 janvier 2003 est confirmée.
III. Un délai au 30
juin 2003 est imparti à X.________, ressortissante colombienne, née le
21 novembre 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 16 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
M. Y.________, à 1400 Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac 59, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : dossier en retour.