PE.2003.0030
TA - PE.2003.0030 - 2003-06-30 - c/SPOP
30 juin 2003Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
MARIAGE INEXISTANT
ABUS DE DROIT
LSEE-7
Résumé contenant:
La recourante invoque abusivement un mariage qui n'existe plus que formellement puisque les deux époux ont chacun leur propre vie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2003
sur le recours interjeté X.________,
ressortissante chinoise, née le 7 avril 1963, chemin du 1.********, 1007
Lausanne, dont le conseil est l'avocat François Magnin, rue Saint-Pierre 2,
case postale 2673, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 22 janvier 2003 révoquant son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ s'est mariée
le 5 juin 1998 à Beijing en Chine avec Y.________, ressortissant suisse. Après
être entrée en Suisse le 7 août 1998, elle a obtenu une autorisation de séjour
annuelle lui permettant de vivre auprès de son mari. avec échéance au 7 août
1999. Dite autorisation a été renouvelée jusqu'au 7 août 2000.
A la demande du SPOP,
la Police judiciaire de Lausanne a établi le 31 mai 2000 un rapport de
renseignements généraux sur l'intéressée duquel il ressortait que les époux
vivaient séparés pour des raisons professionnelles, que son mari était retourné
en Chine en mars 2001 pour y poursuivre des études d'acupressure chinoise, de
massage sportif et de Kung-fu, qu'il pensait rester à l'étranger jusqu'en
octobre 2001 puis revenir en Suisse pour obtenir un master dans le domaine du
sport à l'Université de Lausanne, que l'intéressée donnait des cours de luth et
participait à des concerts, qu'elle suivait des cours de français, que son nom
était inconnu des offices de poursuites lausannois, qu'elle était honorablement
connue et que sa conduite n'avait jamais donné lieu à des plaintes.
L'autorisation de
séjour de X.________ a été renouvelée le 24 juillet 2000 jusqu'au 7 août 2001.
Le mari de l'intéressée a informé le Service du contrôle des habitants de
Lausanne en date du 27 janvier 2001 que les époux avaient vécu six mois
ensemble avant que l'intéressée ne le quitte pour aller vivre ailleurs, qu'elle
avait pris de plus en plus de distance pour vivre une vie indépendante sans son
époux et qu'elle avait un nouvel ami qu'elle avait présenté à sa famille.
A la suite d'une
intervention du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a adressé le 28 juin
2001 un rapport de renseignements généraux reposant notamment sur une audition
de X.________ en date du 26 juin 2001. Il en ressortait que cette dernière
avait déclaré vivre séparée de son mari du fait qu'il avait rencontré une fille
très riche, que lorsqu'il était parti en Chine, il avait laissé plusieurs
factures impayées et que pour s'en sortir, elle avait contacté une fiduciaire
et fait la connaissance d'un expert-conseil à Neuchâtel avec lequel elle était
devenue amie. Il était aussi indiqué que l'intéressée était inconnue aux
offices des poursuites de Lausanne et que son comportement n'avait jamais fait
l'objet d'une quelconque plainte.
L'autorisation de
séjour de l'intéressée a été renouvelée jusqu'au 7 février puis jusqu'au 7 août
2002.
Le Service du contrôle
des habitants de Lausanne a transmis au SPOP le 12 juillet 2002 plusieurs
documents concernant la situation personnelle et professionnelle de X.________.
Il s'agissait notamment d'une correspondance de cette dernière du 12 juillet
2002 selon laquelle elle était toujours séparée et était citée à comparaître à
une audience préliminaire du 25 juin 2002 dans le cadre d'une procédure en
divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le SPOP a renouvelé le
20 août 2002 l'autorisation de séjour de l'intéressée jusqu'au 7 février 2003.
Le mari de cette
dernière a écrit une nouvelle fois au SPOP le 20 août 2002 pour l'informer que
les époux vivaient séparés depuis mars 1999 et que son épouse s'opposait au
divorce afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Ce dernier a encore
précisé le 31 août 2002 qu'il avait fait la connaissance de son épouse en Chine
où il étudiait les arts martiaux, qu'elle avait décidé d'aller vivre chez un
ami après six mois pour des raisons assez floues, qu'elle souhaitait depuis
faire sa vie toute seule et l'évitait, qu'elle avait un amant, que la reprise
de la vie commune était impossible, que devant son opposition au principe du
divorce, il avait retiré sa demande, qu'il l'a réintroduirait une fois acquis
le délai de séparation de quatre ans et que l'intéressée ferait tout son
possible pour rester cinq ans en Suisse et obtenir une autorisation d'établissement.
Sur la base d'une
nouvelle audition de l'intéressée le 10 décembre 2002, la Police judiciaire de
Lausanne a établi un rapport de renseignements généraux le 16 du même mois. Il
y était précisé qu'elle paraissait déterminée à refuser de divorcer afin de
pouvoir conserver son statut en Suisse, qu'elle n'avait pas caché entretenir
une relation suivie avec un autre homme, qu'elle était toujours inconnue aux
offices des poursuites lausannois et que sa conduite n'avait pas provoqué de
plaintes.
Le Service du contrôle
des habitants de Lausanne a transmis le 7 janvier 2003 une demande de
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée accompagnée de
différents documents.
B. Par décision du 22
janvier 2003, adressée au conseil de X.________ le lendemain et notifiée à
cette dernière le 28 du même mois, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour
aux motifs que les époux vivaient séparés depuis mars 1999, qu'ils n'avaient
pas refait ménage commun depuis lors, que le motif initial de l'autorisation
n'existait plus, que le but du séjour devant être considéré comme atteint, que
l'intéressée n'avait vécu avec son époux que durant neuf mois, qu'elle n'avait
pas d'attaches particulières avec notre pays, qu'elle avait admis s'être
opposée au divorce dans le seul but de pouvoir conserver son autorisation de
séjour en Suisse, qu'elle n'avait pas caché entretenir une relation suivie avec
un homme qu'elle fréquentait depuis l'automne 2001 et qu'elle commettait un
abus de droit en invoquant, pour obtenir la prolongation de son autorisation de
séjour, un mariage vidé de toute substance et maintenu uniquement de manière
artificielle.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 31
mars 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle avait rencontré son futur
époux en Chine au printemps 1996 et y avait vécu avec lui dès le printemps
1997, qu'ils étaient venus en Suisse peu après leur mariage, soit le 7 août
1998, qu'elle était musicienne, qu'elle jouait du Pipa chinois, qu'avant sa
venue en Suisse, elle était professeur de musique dans une université et
concertiste, que dès son arrivée dans notre pays, elle avait tout d'abord suivi
un cours de français à l'Université de Lausanne puis s'était inscrite au Conservatoire
de musique de Genève dès l'été 2000 où elle suivait les classes
professionnelles de l'année académique 2002/2003. Elle a aussi relevé qu'en
février 1999, après presque deux ans de vie commune, son mari l'avait quittée
pour une destination inconnue, ne revenant ensuite que sporadiquement au
domicile conjugal, qu'inscrite à l'Université de Lausanne, elle était demeurée
en Suisse en espérant que son mari accepterait de se fixer et de reprendre la
vie commune, que ce dernier avait ouvert action en divorce puis s'était désisté
de cette action, ce dont le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
avait pris acte par prononcé du 23 septembre 2002, qu'elle avait fait de la
Suisse le centre de ses intérêts depuis son arrivée en été 1998, qu'elle vivait
des recettes de ses concerts, de cours de chinois et de thaï chi au sein d'une
société à responsabilité limitée dont elle était associée gérante, qu'elle
n'avait noué aucune liaison, qu'elle s'était faite des amis dans notre pays,
plus particulièrement un doctorant à l'Ecole polytechnique fédéral de Lausanne
avec lequel elle entretenait une relation épisodique largement postérieure au
départ de son mari du domicile conjugal et qu'elle ne faisait pas ménage commun
avec cet homme. L'intéressée a ensuite articulé ses moyens de droit dont le
détail sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent,
soutenant plus particulièrement qu'elle ne commettait aucun abus de droit,
qu'elle avait donc droit à une autorisation de séjour et qu'elle devrait obtenir
une autorisation d'établissement dès le 7 août 2003. Elle a ainsi conclu avec
suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à
l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement d'une autorisation
d'établissement dès le 7 août 2003.
D. Par avis du 19 février
2003, le juge instructeur du tribunal a notamment accordé l'effet suspensif au
recours, de sorte que X.________ a été autorisée à poursuivre provisoirement
son séjour et son activité dans le canton de Vaud, jusqu'au terme de la
procédure cantonale de recours. Pour tenir compte de la situation financière de
la recourante, il a fixé à 200 francs l'avance de frais exigée dans le cadre de
la présente procédure. En revanche, et en l'absence de difficultés
particulières de l'affaire, il a refusé, conformément à la jurisprudence, la
désignation d'un avocat d'office.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 21 février 2003. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés dans la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante a
présenté des explications complémentaires le 27 mars 2003. Elle a insisté sur
le fait que son procès-verbal d'audition par la Police judiciaire de Lausanne
en date du 10 décembre 2002, document sur lequel se fondait la décision du
SPOP, contenait un très grand nombres d'inexactitudes, que ses propos n'avaient
pas été retranscrits correctement, que n'étant pas de langue maternelle
française, elle n'avait pas saisi toutes les questions qui lui étaient posées
et qu'elle avait signé ce procès-verbal sans l'avoir relu pour s'assurer qu'il
était conforme à ses dires. Elle a également insisté sur le fait qu'elle avait
été abandonnée par son mari, qu'elle n'était nullement à l'origine de la
séparation et que le rejet de son recours la mettrait dans l'impossibilité de
faire valoir normalement ses droits dans le cadre d'une éventuelle nouvelle
procédure en divorce.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Considérants
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
En l'espèce, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de la recourante du fait qu'elle invoquait
abusivement un mariage qui n'existait plus que formellement et qui n'était
maintenu que dans le seul but d'en tirer un avantage en matière de police des
étrangers.
A ce propos, il y a
lieu de rappeler que la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle lorsqu'elle est venue en Suisse le 7 août 1998 en compagnie de
son mari et que le but de cette autorisation était précisément de permettre aux
époux de faire vie commune.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE
dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que
ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder
les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment
celles sur la limitation du nombre des étrangers. Les droits conférés par
l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent aussi si l'étranger invoque un mariage de façon
abusive (ATF 127 II 49; ATF 123 II 49; ATF 121 II 97; ATF 119 Ib 417; ATF 118
Ib 145). Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à
l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution
juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; ATF 110 Ib 332). En droit des
étrangers, il y a abus de droit lorsque l'étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 121 II 104; ATF 123 II 49; ATF 127 II 49 et ATF 128 II 97
concernant la révocation de la naturalisation). Selon la jurisprudence, il peut
y avoir abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
L'existence d'un éventuel abus de droit être apprécié dans chaque cas
particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en
considération (ATF 121 II 104). Il y a lieu de fournir des indices précis par
lesquels les conjoints trahissent leur volonté de suspendre la vie commune (ATF
127.
II 49).
En cas d'abus de
droit, le respect par le conjoint étranger des dispositions du droit civil ne
joue aucun rôle. Selon le droit des étrangers, s'il s'oppose à la demande de
divorce déposée par le conjoint suisse avant le délai de quatre ans (art. 114
CC) prévu par le droit civil (ATF 128 II 145; ATF non publié du 3 avril 2002
dans la cause X;2A.509/2001; en matière d'abus de droit selon le nouveau droit
du divorce (cf. ATF non publié 5C.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le
juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible
durant quatre ans, au sens de l'art. 115 CC, n'exclut pas que le recours à un
mariage n'existant plus que formellement puisse constituer un abus de droit
selon le droit des étrangers.
b) Il ressort en
l'espèce clairement de l'état de fait de la présente cause que la relation de
la recourante avec son mari et la vie commune des époux a été extrêmement
courte depuis leur retour en Suisse. Le mari de la recourante a en effet exposé
au SPOP que les époux s'étaient séparés après six mois environ soit depuis le
mois de mars 1999. La vie commune n'a pas repris depuis lors et il est
manifeste que chaque époux vit sa propre vie. A ce propos, la question de
savoir si la recourante a été abandonnée par son mari ou si, au contraire, et
comme le prétend ce dernier, elle a quitté le domicile conjugal, peut rester
ouverte. X.________ a enfin déclaré lors de son audition par la Police
municipale de Lausanne le 10 décembre 2002 qu'elle vivait une relation
sentimentale avec un nouvel ami et qu'elle fréquentait cet homme depuis
l'automne 2001. Elle a également indiqué que si elle acceptait le divorce, elle
perdrait son permis B et qu'elle maintenait donc artificiellement son mariage
dans le but de pouvoir conserver son autorisation de séjour et rester en
Suisse. Elle tente à l'occasion de la présente procédure de remettre en cause
ce procès-verbal d'audition (v. ses explications complémentaires du 27 mars
2003) en expliquant qu'elle n'a pas tenu les propos qui ont été retranscrits
par les forces de l'ordre, ou encore que les questions et réponses figurant
dans ce procès verbal d'audition ne correspondent pas à celles qui ont
réellement été échangées lors de cette audition et enfin, qu'elle a signé ce
document sans réellement le comprendre puisqu'elle faisait confiance à la
police. Ces explications n'emportent pas la conviction du tribunal de céans et
de loin s'en faut. Il en effet plus que douteux que la recourante, qui était
enseignante dans une université dans son pays d'origine, ait accepté de signer
un document sans le comprendre ou alors qu'il ne correspondait pas aux
questions qui lui ont été posées et aux réponses qu'elle y avait données. Il
n'est en effet pas rare que dans des situations du genre de celles évoquées par
la recourante, les personnes interrogées refusent de signer un procès-verbal
d'audition si elles n'ont pas compris ce qui y était indiqué ou s'il ne
correspond pas, d'après elles, à leurs déclarations. Il est de plus frappant
que la recourante ait fait de tels progrès en français en un peu plus de trois
mois pour pouvoir comprendre, uniquement à l'occasion de son mémoire
complémentaire de la fin mars 2003 que, le procès-verbal d'audition du 10
décembre 2002 ne correspondait pas à la réalité.
Il est donc établi en
l'espèce que l'union que la recourante invoque à l'appui de la prolongation de
son autorisation de séjour n'est plus que formelle et est vidée de toute
substance, chacun des époux ayant sa propre vie. Ce point n'est du reste pas
contesté par la recourante. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de X.________.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur, la décision litigieuse étant maintenue (art. 55 LJPA). Pour tenir
compte des moyens financiers de la recourante, l'émolument de recours sera
arrêté à 200 francs.
Un nouveau délai de
départ doit en outre être imparti à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 22 janvier 2003 est confirmée.
III. Un délai au 31
août 2003 est imparti à X.________, ressortissante chinoise, née le 7
avril 1963, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 200 (deux cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat François Magnin,
CP 2673, 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour