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Décision

PE.2003.0030

TA - PE.2003.0030 - 2003-06-30 - c/SPOP

30 juin 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ s'est mariée

le 5 juin 1998 à Beijing en Chine avec Y.________, ressortissant suisse. Après

être entrée en Suisse le 7 août 1998, elle a obtenu une autorisation de séjour

annuelle lui permettant de vivre auprès de son mari. avec échéance au 7 août

1999. Dite autorisation a été renouvelée jusqu'au 7 août 2000.

A la demande du SPOP,

la Police judiciaire de Lausanne a établi le 31 mai 2000 un rapport de

renseignements généraux sur l'intéressée duquel il ressortait que les époux

vivaient séparés pour des raisons professionnelles, que son mari était retourné

en Chine en mars 2001 pour y poursuivre des études d'acupressure chinoise, de

massage sportif et de Kung-fu, qu'il pensait rester à l'étranger jusqu'en

octobre 2001 puis revenir en Suisse pour obtenir un master dans le domaine du

sport à l'Université de Lausanne, que l'intéressée donnait des cours de luth et

participait à des concerts, qu'elle suivait des cours de français, que son nom

était inconnu des offices de poursuites lausannois, qu'elle était honorablement

connue et que sa conduite n'avait jamais donné lieu à des plaintes.

L'autorisation de

séjour de X.________ a été renouvelée le 24 juillet 2000 jusqu'au 7 août 2001.

Le mari de l'intéressée a informé le Service du contrôle des habitants de

Lausanne en date du 27 janvier 2001 que les époux avaient vécu six mois

ensemble avant que l'intéressée ne le quitte pour aller vivre ailleurs, qu'elle

avait pris de plus en plus de distance pour vivre une vie indépendante sans son

époux et qu'elle avait un nouvel ami qu'elle avait présenté à sa famille.

A la suite d'une

intervention du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a adressé le 28 juin

2001 un rapport de renseignements généraux reposant notamment sur une audition

de X.________ en date du 26 juin 2001. Il en ressortait que cette dernière

avait déclaré vivre séparée de son mari du fait qu'il avait rencontré une fille

très riche, que lorsqu'il était parti en Chine, il avait laissé plusieurs

factures impayées et que pour s'en sortir, elle avait contacté une fiduciaire

et fait la connaissance d'un expert-conseil à Neuchâtel avec lequel elle était

devenue amie. Il était aussi indiqué que l'intéressée était inconnue aux

offices des poursuites de Lausanne et que son comportement n'avait jamais fait

l'objet d'une quelconque plainte.

L'autorisation de

séjour de l'intéressée a été renouvelée jusqu'au 7 février puis jusqu'au 7 août

2002.

Le Service du contrôle

des habitants de Lausanne a transmis au SPOP le 12 juillet 2002 plusieurs

documents concernant la situation personnelle et professionnelle de X.________.

Il s'agissait notamment d'une correspondance de cette dernière du 12 juillet

2002 selon laquelle elle était toujours séparée et était citée à comparaître à

une audience préliminaire du 25 juin 2002 dans le cadre d'une procédure en

divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le SPOP a renouvelé le

20 août 2002 l'autorisation de séjour de l'intéressée jusqu'au 7 février 2003.

Le mari de cette

dernière a écrit une nouvelle fois au SPOP le 20 août 2002 pour l'informer que

les époux vivaient séparés depuis mars 1999 et que son épouse s'opposait au

divorce afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Ce dernier a encore

précisé le 31 août 2002 qu'il avait fait la connaissance de son épouse en Chine

où il étudiait les arts martiaux, qu'elle avait décidé d'aller vivre chez un

ami après six mois pour des raisons assez floues, qu'elle souhaitait depuis

faire sa vie toute seule et l'évitait, qu'elle avait un amant, que la reprise

de la vie commune était impossible, que devant son opposition au principe du

divorce, il avait retiré sa demande, qu'il l'a réintroduirait une fois acquis

le délai de séparation de quatre ans et que l'intéressée ferait tout son

possible pour rester cinq ans en Suisse et obtenir une autorisation d'établissement.

Sur la base d'une

nouvelle audition de l'intéressée le 10 décembre 2002, la Police judiciaire de

Lausanne a établi un rapport de renseignements généraux le 16 du même mois. Il

y était précisé qu'elle paraissait déterminée à refuser de divorcer afin de

pouvoir conserver son statut en Suisse, qu'elle n'avait pas caché entretenir

une relation suivie avec un autre homme, qu'elle était toujours inconnue aux

offices des poursuites lausannois et que sa conduite n'avait pas provoqué de

plaintes.

Le Service du contrôle

des habitants de Lausanne a transmis le 7 janvier 2003 une demande de

prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée accompagnée de

différents documents.

B. Par décision du 22

janvier 2003, adressée au conseil de X.________ le lendemain et notifiée à

cette dernière le 28 du même mois, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour

aux motifs que les époux vivaient séparés depuis mars 1999, qu'ils n'avaient

pas refait ménage commun depuis lors, que le motif initial de l'autorisation

n'existait plus, que le but du séjour devant être considéré comme atteint, que

l'intéressée n'avait vécu avec son époux que durant neuf mois, qu'elle n'avait

pas d'attaches particulières avec notre pays, qu'elle avait admis s'être

opposée au divorce dans le seul but de pouvoir conserver son autorisation de

séjour en Suisse, qu'elle n'avait pas caché entretenir une relation suivie avec

un homme qu'elle fréquentait depuis l'automne 2001 et qu'elle commettait un

abus de droit en invoquant, pour obtenir la prolongation de son autorisation de

séjour, un mariage vidé de toute substance et maintenu uniquement de manière

artificielle.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 31

mars 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle avait rencontré son futur

époux en Chine au printemps 1996 et y avait vécu avec lui dès le printemps

1997, qu'ils étaient venus en Suisse peu après leur mariage, soit le 7 août

1998, qu'elle était musicienne, qu'elle jouait du Pipa chinois, qu'avant sa

venue en Suisse, elle était professeur de musique dans une université et

concertiste, que dès son arrivée dans notre pays, elle avait tout d'abord suivi

un cours de français à l'Université de Lausanne puis s'était inscrite au Conservatoire

de musique de Genève dès l'été 2000 où elle suivait les classes

professionnelles de l'année académique 2002/2003. Elle a aussi relevé qu'en

février 1999, après presque deux ans de vie commune, son mari l'avait quittée

pour une destination inconnue, ne revenant ensuite que sporadiquement au

domicile conjugal, qu'inscrite à l'Université de Lausanne, elle était demeurée

en Suisse en espérant que son mari accepterait de se fixer et de reprendre la

vie commune, que ce dernier avait ouvert action en divorce puis s'était désisté

de cette action, ce dont le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne

avait pris acte par prononcé du 23 septembre 2002, qu'elle avait fait de la

Suisse le centre de ses intérêts depuis son arrivée en été 1998, qu'elle vivait

des recettes de ses concerts, de cours de chinois et de thaï chi au sein d'une

société à responsabilité limitée dont elle était associée gérante, qu'elle

n'avait noué aucune liaison, qu'elle s'était faite des amis dans notre pays,

plus particulièrement un doctorant à l'Ecole polytechnique fédéral de Lausanne

avec lequel elle entretenait une relation épisodique largement postérieure au

départ de son mari du domicile conjugal et qu'elle ne faisait pas ménage commun

avec cet homme. L'intéressée a ensuite articulé ses moyens de droit dont le

détail sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent,

soutenant plus particulièrement qu'elle ne commettait aucun abus de droit,

qu'elle avait donc droit à une autorisation de séjour et qu'elle devrait obtenir

une autorisation d'établissement dès le 7 août 2003. Elle a ainsi conclu avec

suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à

l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement d'une autorisation

d'établissement dès le 7 août 2003.

D. Par avis du 19 février

2003, le juge instructeur du tribunal a notamment accordé l'effet suspensif au

recours, de sorte que X.________ a été autorisée à poursuivre provisoirement

son séjour et son activité dans le canton de Vaud, jusqu'au terme de la

procédure cantonale de recours. Pour tenir compte de la situation financière de

la recourante, il a fixé à 200 francs l'avance de frais exigée dans le cadre de

la présente procédure. En revanche, et en l'absence de difficultés

particulières de l'affaire, il a refusé, conformément à la jurisprudence, la

désignation d'un avocat d'office.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 21 février 2003. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés dans la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La recourante a

présenté des explications complémentaires le 27 mars 2003. Elle a insisté sur

le fait que son procès-verbal d'audition par la Police judiciaire de Lausanne

en date du 10 décembre 2002, document sur lequel se fondait la décision du

SPOP, contenait un très grand nombres d'inexactitudes, que ses propos n'avaient

pas été retranscrits correctement, que n'étant pas de langue maternelle

française, elle n'avait pas saisi toutes les questions qui lui étaient posées

et qu'elle avait signé ce procès-verbal sans l'avoir relu pour s'assurer qu'il

était conforme à ses dires. Elle a également insisté sur le fait qu'elle avait

été abandonnée par son mari, qu'elle n'était nullement à l'origine de la

séparation et que le rejet de son recours la mettrait dans l'impossibilité de

faire valoir normalement ses droits dans le cadre d'une éventuelle nouvelle

procédure en divorce.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

En l'espèce, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour de la recourante du fait qu'elle invoquait

abusivement un mariage qui n'existait plus que formellement et qui n'était

maintenu que dans le seul but d'en tirer un avantage en matière de police des

étrangers.

A ce propos, il y a

lieu de rappeler que la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour annuelle lorsqu'elle est venue en Suisse le 7 août 1998 en compagnie de

son mari et que le but de cette autorisation était précisément de permettre aux

époux de faire vie commune.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE

dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier

et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que

ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder

les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment

celles sur la limitation du nombre des étrangers. Les droits conférés par

l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent aussi si l'étranger invoque un mariage de façon

abusive (ATF 127 II 49; ATF 123 II 49; ATF 121 II 97; ATF 119 Ib 417; ATF 118

Ib 145). Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à

l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution

juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; ATF 110 Ib 332). En droit des

étrangers, il y a abus de droit lorsque l'étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de

séjour (ATF 121 II 104; ATF 123 II 49; ATF 127 II 49 et ATF 128 II 97

concernant la révocation de la naturalisation). Selon la jurisprudence, il peut

y avoir abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

L'existence d'un éventuel abus de droit être apprécié dans chaque cas

particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en

considération (ATF 121 II 104). Il y a lieu de fournir des indices précis par

lesquels les conjoints trahissent leur volonté de suspendre la vie commune (ATF

127.

II 49).

En cas d'abus de

droit, le respect par le conjoint étranger des dispositions du droit civil ne

joue aucun rôle. Selon le droit des étrangers, s'il s'oppose à la demande de

divorce déposée par le conjoint suisse avant le délai de quatre ans (art. 114

CC) prévu par le droit civil (ATF 128 II 145; ATF non publié du 3 avril 2002

dans la cause X;2A.509/2001; en matière d'abus de droit selon le nouveau droit

du divorce (cf. ATF non publié 5C.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le

juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible

durant quatre ans, au sens de l'art. 115 CC, n'exclut pas que le recours à un

mariage n'existant plus que formellement puisse constituer un abus de droit

selon le droit des étrangers.

b) Il ressort en

l'espèce clairement de l'état de fait de la présente cause que la relation de

la recourante avec son mari et la vie commune des époux a été extrêmement

courte depuis leur retour en Suisse. Le mari de la recourante a en effet exposé

au SPOP que les époux s'étaient séparés après six mois environ soit depuis le

mois de mars 1999. La vie commune n'a pas repris depuis lors et il est

manifeste que chaque époux vit sa propre vie. A ce propos, la question de

savoir si la recourante a été abandonnée par son mari ou si, au contraire, et

comme le prétend ce dernier, elle a quitté le domicile conjugal, peut rester

ouverte. X.________ a enfin déclaré lors de son audition par la Police

municipale de Lausanne le 10 décembre 2002 qu'elle vivait une relation

sentimentale avec un nouvel ami et qu'elle fréquentait cet homme depuis

l'automne 2001. Elle a également indiqué que si elle acceptait le divorce, elle

perdrait son permis B et qu'elle maintenait donc artificiellement son mariage

dans le but de pouvoir conserver son autorisation de séjour et rester en

Suisse. Elle tente à l'occasion de la présente procédure de remettre en cause

ce procès-verbal d'audition (v. ses explications complémentaires du 27 mars

2003) en expliquant qu'elle n'a pas tenu les propos qui ont été retranscrits

par les forces de l'ordre, ou encore que les questions et réponses figurant

dans ce procès verbal d'audition ne correspondent pas à celles qui ont

réellement été échangées lors de cette audition et enfin, qu'elle a signé ce

document sans réellement le comprendre puisqu'elle faisait confiance à la

police. Ces explications n'emportent pas la conviction du tribunal de céans et

de loin s'en faut. Il en effet plus que douteux que la recourante, qui était

enseignante dans une université dans son pays d'origine, ait accepté de signer

un document sans le comprendre ou alors qu'il ne correspondait pas aux

questions qui lui ont été posées et aux réponses qu'elle y avait données. Il

n'est en effet pas rare que dans des situations du genre de celles évoquées par

la recourante, les personnes interrogées refusent de signer un procès-verbal

d'audition si elles n'ont pas compris ce qui y était indiqué ou s'il ne

correspond pas, d'après elles, à leurs déclarations. Il est de plus frappant

que la recourante ait fait de tels progrès en français en un peu plus de trois

mois pour pouvoir comprendre, uniquement à l'occasion de son mémoire

complémentaire de la fin mars 2003 que, le procès-verbal d'audition du 10

décembre 2002 ne correspondait pas à la réalité.

Il est donc établi en

l'espèce que l'union que la recourante invoque à l'appui de la prolongation de

son autorisation de séjour n'est plus que formelle et est vidée de toute

substance, chacun des époux ayant sa propre vie. Ce point n'est du reste pas

contesté par la recourante. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de X.________.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur, la décision litigieuse étant maintenue (art. 55 LJPA). Pour tenir

compte des moyens financiers de la recourante, l'émolument de recours sera

arrêté à 200 francs.

Un nouveau délai de

départ doit en outre être imparti à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 22 janvier 2003 est confirmée.

III. Un délai au 31

août 2003 est imparti à X.________, ressortissante chinoise, née le 7

avril 1963, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 200 (deux cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat François Magnin,

CP 2673, 1002 Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour