PE.2003.0032
TA - PE.2003.0032 - 2003-09-29 - c/SPOP
29 septembre 2003Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Recours admis. La recourante n'a bénéficié de l'ASV qu'après le survenance de sa maladie, laquelle constitue précisément le motif de sa requête d'un permis humanitaire qui doit, en l'occurrence, pouvoir être examinée par l'IMES. Le séjour illégal ne saurait, à lui seul, constituer un motif de refus de transmettre la demande d'autorisation au sens de l'art. 13 let. f OLE à l'autorité fédérale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 septembre 2003
sur le recours interjeté le 31 janvier 2003
par X.________, ressortissante camerounaise née le 12 avril 1971,
représentée par "La Fraternité", Centre Social Protestant, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 13 janvier 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 20 décembre 2000, le
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après CHUV), par son service
social, a adressé une demande de permis dit "humanitaire" en faveur
d'X.________ (ci-après : X.________) au motif qu'un retour au Cameroun mettrait
la vie de cette patiente gravement en danger à courte échéance. Le CHUV a joint
à son envoi une copie d'une lettre du Service des assurances sociales et de
l'hébergement du 6 décembre 2000 confirmant qu'il prenait en charge les frais
de traitement de l'intéressée, à savoir un traitement d'urgence contre la tuberculose,
puis contre les conséquences d'une infection HIV, car elle n'avait aucune
activité professionnelle et ne pouvait assumer financièrement le coût de ses
soins et, enfin, l'ami chez qui elle habitait n'avait pas les ressources
nécessaires pour l'aider. Etait encore joint à cette correspondance un
certificat médical daté du 16 novembre 2000 délivré par la division des
maladies infectieuses du CHUV attestant en substance ce qui suit :
"(...)
La patiente
susnommée souffre d'une affection HIV à un stade Sida. Le bilan effectué a
montré une tuberculose pulmonaire, ainsi qu'une candidose buccale. La patiente
a donc été mise sous quadrithérapie antituberculeuse pour 6-9 mois. Concernant
son infection HIV, le bilan montre une immunité extrêmement abaissée, qui
nécessite une trithérapie antirétrovirale. Toutefois, au vu de la nécessité
d'un traitement antituberculeux qui comprend de nombreux médicaments, ainsi que
de nombreuses interactions avec un éventuel traitement antirétroviral, il a été
décidé de mettre en suspens le traitement anti-HIV jusqu'à la fin du traitement
antituberculeux.
(...)
Dans ces conditions,
il nous paraît indispensable que la patiente puisse rester en Suisse pour le
suivi et pour la mise en place de la trithérapie qui n'est pas disponible dans
son pays.(...)".
La recourante a
contracté une police d'assurance maladie et accidents auprès de la Caisse
maladie et accidents Philos, à Tolochenaz, le 10 août 2001.
B. Le 21 août 2001,
l'association du Relais 10 (ci-après le Relais), à Lausanne, a attesté que
l'intéressée avait bénéficié de l'Aide sociale vaudoise (ASV) depuis février
2001. Le CHUV a établi, en date du 31 août 2001, le certificat suivant :
"(...)
Cette patiente est
atteinte d'une grave maladie, qui nécessite un traitement qu'elle doit garder à
vie et qui n'est pas disponible dans son pays.
(...)".
Le 22 août 2001, la
recourante s'est annoncée au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne.
Elle a affirmé être arrivée dans le canton de Vaud le 6 juin 1996. Il ressort
du dossier de l'autorité intimée que l'intéressée possède un passeport établi
le 24 mai 1996 à Yaoundé et valable jusqu'au 23 mai 2001.
C. Le 15 janvier 2002, le
Relais a confirmé qu'X.________ bénéficiait de l'ASV depuis février 2001, par
1'110 francs mensuellement, que son loyer mensuel s'élevait à 630 francs et
qu'elle était subventionnée LAMal à 100 %. Le 8 février 2002, la recourante a
délié son médecin du secret médical afin de permettre au SPOP de consulter son
dossier médical et d'obtenir des informations.
D. Le 15 mai 2002, le Dr
André Pierre, à Yaoundé, a transmis les informations suivantes au Consulat
général de Suisse à Yaoundé :
"(...)
Plusieurs programmes sont lancés.
Les coûts peuvent varier entre 6'000 à 80'000
francs CFA.
Les infrastructures sont suffisantes pour
bénéficier d'un traitement adéquat.
(...)
Il est toujours possible que les intéressés
bénéficient d'un bon traitement.
Des médecins spécialistes sont présents.
Lors de séjours plus longs en Suisse, il
pourrait être envisageable de procéder au test HIV examen médical avant le
déplacement comme le font d'autres pays.
(...)".
Le Consulat général de
Suisse à Yaoundé s'est déterminé, le 26 novembre 2002, en substance comme suit
:
"(...)
Je peux répondre
positivement à vos deux questions. Le SIDA est une maladie endémique au
Cameroun. Il existe l'infrastructure pour le traitement de cette maladie et les
médicaments sont à disposition. Des programmes ont été mis en place avec le
soutien d'organisations internationales et nationales, notamment pour réduire
le coût des médicaments et permettre aux malades d'avoir accès aux traitements.
Au Cameroun comme dans tous les pays en voie de développement, le problème
fondamental de chaque personne est économique, même le montant d'un traitement
bon marché par rapport à nos standards peut éventuellement être difficile à
réunir. En Afrique il faut alors compter sur le soutien traditionnel de la
famille.
(...)
Si vous désirez un
rapport précis au sujet de vos deux dossiers, il conviendrait de m'envoyer les
fiches médicales des dames avec les diagnostics des médecins ainsi que les
recommandations au niveau du traitement de même que toutes précisions utiles.
Je soumettrai alors ces dossiers à notre médecin de confiance pour appréciation
et prise de position. Il est toutefois à noter que votre office devra prendre
en charge tous les frais et honoraires occasionnés.
(....)".
E. Le CHUV a encore indiqué
le 8 janvier 2003 que l'intéressée devait poursuivre sa trithérapie à vie, que
son pays d'origine ne possédait pas d'infrastructures médico-techniques pour
dispenser ce traitement, qu'il ne disposait pas non plus de médicaments
antirétroviraux qui pourraient être acheminés et que les contrôles
indispensables, notamment sanguins, pour éviter les toxicités ne pouvaient
actuellement être effectués de manière optimale au Cameroun.
F. Par décision du 13
janvier 2003, notifiée le 15 janvier 2003, le SPOP a refusé d'accorder une
autorisation de séjour pour raisons médicales en faveur d'X.________. Il a
relevé en substance que celle-ci avait séjourné illégalement dans notre pays
pendant plusieurs années, enfreignant de la sorte gravement les prescriptions
en matière de police des étrangers, qu'il n'était pas démontré que le
traitement ne puisse pas être suivi à l'étranger, que selon la représentation
suisse à Yaoundé, aussi bien les médicaments que l'infrastructure nécessaire
étaient disponibles dans le pays d'origine de l'intéressée et, enfin, qu'elle
ne disposait d'aucune ressource financière et qu'elle dépendait entièrement de
l'ASV. L'autorité intimée a en outre imparti à la recourante un délai d'un mois
dès notification pour quitter le territoire vaudois.
G. X.________ a recouru
contre cette décision le 31 janvier 2003 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment exposé ce
qui suit :
"(...)
Madame X.________
est arrivée en Suisse avec un visa de touriste le 6 juin 1996. Elle est venue
rendre visite à des amis, ayant très vite tissé des liens étroits avec des
Suisses et des étrangers établis, elle a décidé de rester quelque temps en
Suisse. Au cours de ce séjour prolongé, elle a fait la connaissance de Monsieur
Y.________, ressortissant français au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Après plus de deux ans de vie commune, ils ont décidé de se
marier.
C'est en 2000 que
Madame X.________ et Monsieur Y.________ ont commencé les démarches en vue du
mariage.
(...)
En octobre 2000
Madame X.________ s'est soudain trouvée très mal et a dû être hospitalisée à
l'Hôpital de Beaumont. C'est lors de cette hospitalisation qu'elle a appris
qu'elle souffrait à la fois du SIDA et de la tuberculose.
(...)
Au vu de l'état de
santé de Madame X.________, Monsieur Michoud - assistant social - a introduit
une demande de permis humanitaire au Service de la population, le 20 décembre
2000.
Monsieur Y.________
a été très choqué par cette nouvelle si bien qu'il a fini par rejeter Madame
X.________ pensant qu'elle lui avait menti au sujet de ses maladies. Madame
X.________ a donc dû faire face, à la fois à son terrible diagnostic et au
rejet de son fiancé. Ceci lui a été très difficile d'autant plus qu'elle
s'était beaucoup investie dans le ménage de M. Y.________, s'occupant du
ménage, de la cuisine et de ses enfants de neuf et onze ans qui habitaient avec
leur père.
(...)
Après plusieurs mois
de traitement antituberculeux, Madame X.________ a pu commencer une trithérapie
qui a vite eu des effets positifs sur son état de santé. Ma cliente n'ayant
plus de foyer à charge et ayant recouvré une certaine santé m'a, à plusieurs
reprises, émis son désir de travailler. Consciente que travailler sans en avoir
l'autorisation serait une infraction à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, elle s'est bien gardée de chercher un travail, ou de travailler.
(...)
9. Si le Service de la population avait rendu une réponse plus
rapidement à ma cliente ou s'il lui avait donné l'autorisation de travailler,
cette dernière n'aurait pas eu besoin de recourir durant deux ans à l'Aide
sociale vaudoise.
(...)
10. Madame X.________ ne comprend pas sur quelle base le Service de
la population prétend qu'elle est entrée sans visa en Suisse. En effet, elle
est arrivée à l'aéroport de Genève et elle a l'obligation, en tant que
ressortissante du Cameroun, d'avoir un visa pour entrer en Suisse. C'est
d'ailleurs en consultant le passeport de cette dernière lorsqu'elle a déposé
ses papiers au Contrôle des habitants en vue de son mariage que son séjour
illégal et sa date d'entrée en Suisse ont été découverts.
11. Madame X.________ ne comprend pas de quoi parle le Service de
la population lorsqu'il prétend qu'elle a déposé depuis son pays d'origine des
demandes de visa touristique en octobre 1997 et février 1998, puisqu'elle n'est
jamais retournée dans son pays d'origine depuis juin 1996.
(...)
16. (...) Par contre, le Service de la population omet de dire que
ces soins ne sont pas accessibles à la très grande majorité des personnes
atteintes du SIDA, étant toujours beaucoup trop coûteux malgré les efforts
déployés ces derniers temps pour réduire leurs coûts.
(...)
A. L'organisation humanitaire internationale "Médecins Sans
Frontières", qui est actuellement la plus importante organisation
s'occupant des personnes porteuses ou malades du HIV au Cameroun, affirme que
seulement 0,1 % des patients des pays africains ont accès aux soins et que ceci
est également vrai pour le Cameroun.
(...)
C. L'exception aux nombres maximums, prévue à l'art. 13 f de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers, a pour but d'octroyer une
autorisation de séjour à des personnes lorsqu'elles se trouvent dans un cas
personnel d'extrême gravité. Madame X.________ ne pourra pas être soignée dans
son pays d'origine et son état de santé est nettement amélioré par la
trithérapie qu'elle prend en Suisse, son cas est donc par définition un cas
d'extrême gravité.
(...)".
La recourante a été
dispensée de procéder à un dépôt de garantie (art. 39 al. 2 LJPA).
H. Par décision incidente
du 10 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
I. L'autorité intimée
s'est déterminée le 20 février 2003 en concluant au rejet du recours. Elle a
notamment allégué qu'il n'était pas démontré que l'intéressée séjournât en
Suisse depuis aussi longtemps qu'elle le disait, qu'elle était totalement à la
charge des services sociaux depuis février 2001, qu'en vertu de l'art. 33 let.
c OLE, des autorisations de séjour pouvaient être accordées à des personnes
devant suivre un traitement médical lorsque les moyens financiers nécessaires
étaient assurés, que selon les informations qui lui avaient été communiquées
par notre ambassade au Cameroun, les organisations nationales et
internationales avaient créé des structures dans ce pays qui permettraient à
Mme X.________ de s'y faire soigner, que de ce fait, la nécessité d'un
traitement en Suisse n'était pas démontrée, et, enfin, que les infractions
commises à la LSEE et des motifs d'assistance justifiaient son refus de lui
délivrer une autorisation en application des articles 36 et/ou 13 let. f OLE.
J. La recourante a déposé
un mémoire complémentaire le 10 mars 2003, auquel était jointe une
correspondance du Relais attestant qu'elle avait effectué un stage dans ses
ateliers où elle avait donné satisfaction et qu'elle pouvait dès lors accéder à
un emploi à temps partiel dès qu'elle le souhaitait, ce qui lui permettrait de
trouver un emploi plus facilement.
K. Le SPOP s'est déterminé
le 13 mars 2003 en maintenant intégralement ses conclusions du 20 février 2003.
L. Sur requête du greffe
du tribunal, X.________ a produit un curriculum vitae dont il ressort qu'elle a
suivi l'école primaire au Cameroun, puis qu'elle y a travaillé de 1992 à 1996
en qualité de vendeuse en alimentation sur les marchés. Sur le plan familial,
la recourante a un fils né le 24 octobre 1988 qui vit avec sa grand-mère
maternelle depuis de nombreuses années au Cameroun; le père, ainsi que les
grands-parents paternels et maternels de l'intéressée sont décédés et ses sept
frères et soeurs vivent tous à Ofoumoud avec leurs vingt-trois enfants.
L'intéressée a encore précisé que le village d'Ofoumoud ne disposait pas de
transports en commun, que le train pour rejoindre la ville la plus proche,
Mbamalamayo, se situait à six heures de marche, qu'il n'y avait qu'un départ
tous les quatre jours et que le trajet en train durait plusieurs heures. La
recourante a également affirmé qu'elle n'avait ni connaissances, ni amis, ni
famille éloignée à Yaoundé ou à Douala, seules villes au Cameroun où il était
possible de suivre un traitement contre le Sida.
Le 14 avril 2003, le
consul général de Suisse à Yaoundé a informé le juge instructeur que le revenu
annuel moyen d'un habitant du Cameroun s'élevait à 570 US$ et que les
perspectives professionnelles d'une femme d'une trentaine d'années, sans
formation, se situaient dans le "secteur informel", soit des
postes d'employée de maison, de fille au pair, etc.
Le 26 avril 2003, la
recourante a encore produit une copie des informations reçues d'UNAIDS, à
Genève, attestant que le coût d'un traitement ARV (trithérapie) variait de 25 à
100 US$ par mois, que les examens de laboratoire (CD4, charge vitale) coûtaient
100 US$ et que c'était à Yaoundé et à Douala que l'on pouvait assurer sans
discontinuité la disponibilité des médicaments et des examens de laboratoire.
Le 17 juillet 2003,
l'intéressée a enfin transmis au tribunal copie d'un contrat de travail conclu
avec le Relais le 15 juillet 2003 pour un emploi à temps partiel (17,5 heures
par semaine) en qualité d'aide de cuisine d'une durée d'un mois, renouvelable
tacitement, de la formule 1350 dûment remplie le 15 juillet 2003, ainsi que de
deux offres de service auxquelles elle avait répondu le 15 juillet 2003.
M. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30
septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il
y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
En l'espèce, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour pour raisons médicales fondée sur
les art. 33 (séjour pour traitement médical), 36 et 13 let. f (raisons
importantes) OLE en faveur d'X.________. La recourante a, quant à elle,
sollicité un permis dit "humanitaire" au sens de l'art. 13 let. f
OLE.
5.
Selon l'art. 33 OLE,
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant
suivre un traitement médical, lorsque :
"a. la nécessité du traitement
est attestée par un certificat médical;
b. le traitement se déroule sous
contrôle médical;
c. les moyens financiers
nécessaires sont assurés."
En l'occurrence, il
n'est pas contesté que la recourante bénéficie de l'ASV depuis le mois de
février 2001. Elle ne remplit dès lors à l'évidence pas la condition de l'art.
33.
let. c OLE de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé
de lui délivrer une autorisation de séjour au sens de cette disposition.
6.
a) En cours de
procédure, soit le 15 juillet 2003, X.________ a signé un contrat de travail
avec le Relais qui a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère (formule
1350). Il convient dès lors de traiter le présent recours sous l'angle de
l'art. 13 let. f OLE et non de l'art. 36 OLE, cette dernière disposition ne
pouvant entrer en considération que lorsque l'étranger concerné ne travaille
pas.
b) D'après l'art. 13
let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle,
pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (IMES) est seul compétent pour autoriser une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a
OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.
également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10
janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999).
En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la
requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une
éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs
valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité). Pour le reste, l'art.
13.
let. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité
lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par
conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur
prêt à l'engager (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001
et PE 2003/0111 du 22 juillet 2003).
En l'occurrence,
l'autorité intimée a également rejeté la demande de la recourante tendant à
obtenir une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 let. f
OLE. Le présent arrêt ne tend dès lors qu'à trancher le point de savoir si les
motifs invoqués par l'autorité intimée pour refuser de transmettre le dossier
de la recourante à l'IMES pour qu'il statue en application de cette disposition
sont fondés.
c) En premier lieu, le
SPOP reproche à X.________ d'avoir séjourné sur notre territoire sans
autorisation. Conformément à la Circulaire du 21 décembre 2001 établie
conjointement par l'Office fédéral des réfugiés et l'Office fédéral des
étrangers (actuellement l'IMES) relative à la pratique des autorités fédérales
concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême
gravité, les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier peuvent en
principe engager en tout temps une procédure de police des étrangers. Aussi,
refuser aux personnes concernées par la circulaire précitée toute autorisation
de séjour au(x) seul(s) motif qu'elles sont entrées et/ou ont séjourné
illégalement en Suisse reviendrait à leur dénier toute possibilité de
régularisation. Un tel raisonnement va à l'encontre du but poursuivi par la
directive précitée et le SPOP ne peut dès lors valablement opposer à la
recourante son séjour illégal pour refuser de transmettre son dossier à l'IMES
(cf. dans le même sens arrêts TA PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE
2003/0163 du 8 septembre 2003; arrêt du TF non publié dans la cause F. 2 A
166/2001 cité par la circulaire du 21 décembre 2001; art. 3 al. 3 RSEE).
d) Ensuite, l'autorité
intimée fonde son refus sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE. Cette disposition
prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même,
ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons.
3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non
publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a). L'art. 10 al. 2 LSEE précise
encore que l'expulsion prévue à l'al. 1, let. c ou d, ne peut être prononcée
que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est possible et peut être
raisonnablement exigé.
Dans le cas présent,
il n'est pas contesté que l'intéressée bénéficie de l'ASV depuis le mois de
février 2001. Force est toutefois d'admettre que depuis son arrivée dans notre
pays en été 1996 et jusqu'à la survenance de sa maladie en 2000, elle n'avait
jamais fait appel à une quelconque aide financière publique. De plus, son suivi
médical par le CHUV et sa bonne réaction à la trithérapie qui lui est
administrée lui permettent aujourd'hui d'entreprendre une activité lucrative.
Pour ce faire, X.________ a déjà un suivi un stage dans les ateliers du Relais
au cours duquel elle a donné satisfaction. Elle a de plus récemment conclu un
contrat de travail avec cette association depuis lors. On peut dans ces
conditions raisonnablement admettre que sa dépendance à l'ASV va selon toute
vraisemblance, en cas de délivrance d'une autorisation de séjour et de travail,
fortement diminuer, voire même totalement disparaître à court terme et que son
indigence ne découle que de sa maladie, laquelle constitue précisément le motif
de sa demande de permis "humanitaire".
e) Selon la
jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine (ATF 128 II 200 et réf. cit., voir également
A. Wurzburger, RDAF 1997, p. 294, et la circulaire précitée, ch. 2.3). Or
l'examen de ces motifs relève de la compétence exclusive de l'IMES. Dès lors
que les motifs ayant conduit l'intéressée à recourir à l'ASV se confondent avec
ceux qui pourraient, le cas échéant, amener l'autorité fédérale à délivrer une
autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE, il n'y a lieu
d'admettre une indigence au sens de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE que s'il est
patent que l'étranger a bénéficié d'une assistance publique alors que sa
maladie n'affectait pas sa capacité à gagner sa vie. Une telle réserve s'impose
en effet sauf à rendre le cas de rigueur pour maladie inapplicable
concrètement. En effet, les malades étrangers qui disposent des moyens
financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins sont, si toutes les
conditions sont réunies, mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens
de l'art. 33 OLE. L'art. 13 let. f OLE permet ainsi, selon les circonstances,
de prendre en compte les motifs médicaux des personnes ne disposant pas des
moyens financiers tels qu'exigés à l'art. 33 OLE. En l'occurrence, le Sida dont
est atteinte X.________ a été diagnostiqué au plus tard en novembre 2000 et
l'intéressée a bénéficié de l'ASV depuis le mois de février 2001; il convient
donc d'admettre que l'art. 10 al. 1 let. d LSEE ne saurait la priver de la
possibilité de voir son dossier examiné par l'IMES.
7.
Des considérations qui
précèdent, il résulte que la décision attaquée doit être annulée et le recours
admis. L'autorité intimée devra donc transmettre le dossier de la recourante à
l'IMES pour que ce dernier statue sur l'application éventuelle de l'art. 13
let. f OLE.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1
LJPA). Bien qu'obtenant gain de cause, l'intéressée, assistée par le Centre
social protestant, ne se verra toutefois pas allouer de dépens, conformément à
la jurisprudence constante du tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA PE
2001/0231 du 9 novembre 2001 et réf. cit.).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 13 janvier 2003 est annulée.
III. Le Service de
la population transmettra le dossier d'X.________, ressortissante camerounaise
née le 12 avril 1971, à l'IMES pour une éventuelle application de l'art. 13
let. f OLE en faveur de la recourante.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
ip/Lausanne, le 29 septembre 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, "La
Fraternité", Centre social protestant, à Lausanne, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour la recourante : un lot de
pièces en retour