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Décision

PE.2003.0033

TA - PE.2003.0033 - 2003-07-10 - c/SPOP

10 juillet 2003Français25 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 4 juillet 1984,

X.________, apparemment sous le pseudonyme de Y.________, a été condamné par le

Tribunal cantonal du Valais pour vols, recel, délit manqué de vol et violations

des règles de la circulation, vols d'usage et circulation sans permis de

conduire à la peine de 20 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention

préventive subie du 13 juillet 1983 au 15 septembre 1983 et dès le 23 septembre

1983, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Le 18

janvier 1991, le juge d'instruction pénale du Bas-Valais, à Saint-Maurice, a

condamné le recourant pour rupture de ban à dix jours d'emprisonnement, avec

sursis pendant deux ans.

B. Le 16 mars 1995,

X.________ est entré dans le canton de Vaud et y a déposé une demande

d'autorisation de séjour en vue de son prochain mariage avec Z.________,

ressortissante suisse née le 25 janvier 1963. Il ressort d'une correspondance

adressée par le Contrôle des habitants de la Commune de Lonay au SPOP le 17

août 1995 que le recourant avait déjà été marié une première fois avec

Z.________, que les époux avaient divorcé le 10 février 1993 et que l'intéressé

aurait été incarcéré à Bulle le 13 juillet 1995. Le mariage de X.________ et de

Z.________-Z.________ a été célébré à Bulle le 8 septembre 1995.

C. Le 9 novembre 1995, la

Police cantonale vaudoise a adressé au SPOP le rapport suivant :

"(...)

Le 10.7.1995, M.

X.________ a été arrêté en flagrant délit de vol par effraction, à La

Tour-de-Trême, en compagnie d'un de ses compatriotes. Il a été incarcéré à

Fribourg, puis à Bulle, à disposition de M. le Juge d'instruction SANSONNENS.

Il a été libéré le 5.10.1995 après avoir avoué, très difficilement, une série

de cambriolages, sur Fribourg et à Lucerne. Il a été repris le 7 ct par nos

collègues de la zone de la Riviera, afin qu'il s'explique sur des cas anciens

concernant notre canton. Il a été entendu par M. le juge d'instruction VEILLON,

qui l'a élargi le même jour. Nous ne savons pas où sera le for, par conséquent

quel Tribunal le juge, mais pour les détails des infractions, il y a lieu de

s'adresser auprès des magistrat précités.

Le 8.9.1995, M.

X.________, anciennement Z.________ X.________, a épousé à l'Etat civil de

Bulle, pour la deuxième fois Mme X. ________. Au terme de la cérémonie,

l'intéressé a réintégré sa cellule. Depuis sa libération, celui qui nous occupe

habite avec son épouse et il cherche un emploi, effectuant de temps en temps

des petits travaux pour aider au ménage.

(...)

Des renseignements

obtenus, il ressort que Mme Z.________ est entièrement sous la coupe de son

mari et qu'elle a cru jusqu'à présent tout ce qu'il lui disait. Nous lui avons

fait part des doutes que nous nourrissions à l'égard des bonnes intentions

qu'affirmait avoir maintenant son mari pour l'avenir et elle nous a déclaré

vouloir être plus vigilante.

(...)".

Par décision du 18

décembre 1995, notifiée le 3 janvier 1996, le SPOP a suspendu la délivrance

d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé à la suite de son mariage

jusqu'à droit connu sur le résultat de l'enquête instruite contre ce dernier.

D. Le 14 janvier 1997, le

Tribunal criminel de la Gruyère (FR) a condamné X.________ pour vols, vols en

bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété et violation de

domicile à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans,

sous déduction de 88 jours de détention préventive, ainsi qu'au paiement de la

moitié des frais pénaux, s'élevant à un total de 30'910.35 francs. Dans ses

considérants, le tribunal a notamment relevé que le couple Z.________ vivait

depuis mars 1995 à Lonay, qu'il n'avait pas d'enfants et que X.________ travaillait

comme sableur dans l'entreprise 1.******** SA, à Tolochenaz. Par ailleurs,

l'intéressé semblait bien se comporter depuis les précédentes affaires pénales

dont il avait fait l'objet et avait proposé de passer des conventions

d'indemnisation avec ses victimes. Enfin, il apparaissait que c'était pour

subvenir à ses besoins et ceux de sa famille restés au pays qu'il avait commis

les cambriolages. Les chances de le voir s'amender étant selon l'autorité

susmentionnée bien réelles, le sursis se justifiait.

E. Le 16 mars 1997,

X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, par regroupement

familial, valable jusqu'au 8 septembre 1997. Par courrier du 25 avril 1997,

notifié le 5 mai 1997, le SPOP a adressé à l'intéressé un très sérieux

avertissement, l'avisant qu'en cas de récidive dans un délai de trois ans

(correspondant au sursis accordé), il n'hésiterait pas à révoquer

l'autorisation délivrée.

F. Le 11 décembre 2001,

X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

Lausanne pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation

de domicile commis sur une période s'étendant d'octobre 1997 à juillet 1999 à

la peine de 14 mois d'emprisonnement, sous déduction de 74 jours de détention

préventive, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans,

avec sursis pendant trois ans. En outre, le sursis accordé le 14 janvier 1997

par le Tribunal criminel de la Gruyère (FR) a été révoqué et l'exécution de la

peine de huit mois d'emprisonnement, sous déduction de 88 jours de détention

préventive, a été ordonnée. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal le 4 février 2002. Dans ses considérants,

cette autorité a retenu ce qui suit :

"(...)

Cet accusé a dit

qu'il regrettait ses actes et que même si on pouvait croire que son

comportement délictueux était sans fin, il estimait précisément que maintenant

il y avait une fin. Le tribunal a de la peine à être aussi optimiste que lui,

au vu de ses antécédents et de sa situation actuelle. Bien qu'il soit marié

avec une femme à laquelle il tient beaucoup, ce qui devrait lui fournir une

certaine stabilité, X.________ commet des vols depuis l'automne 1991. Jugé le

14 janvier 1997 par un tribunal criminel, ce qui aurait dû lui donner à

réfléchir, il ne saisit pas la chance qui lui est octroyée par ledit tribunal

mais il trahit la confiance qu'on lui a faite et recommence à perpétrer des

vols durant le délai d'épreuve, même pas neuf mois après cette condamnation.

Certes, il travaille

et retrouve des emplois malgré ses détentions. Son employeur est si content de

lui qu'il lui confie un très gros camion. Peut-être ne sait-il pas qu'il a

utilisé les locaux de son précédent employeur, ses vêtements de travail et ses

outils pour découper les coffres-forts.

Bien qu'il ait un

travail qui lui plaît, qu'il a retrouvé immédiatement en sortant de détention

préventive à la fin août 1999, il est à nouveau détenu préventivement depuis le

29 novembre 2001. Il dit n'avoir commis qu'un cambriolage, cette fois en

décembre 2000. Mais de toute manière c'en est un de trop, et la Cour ne voit

pas comment elle pourrait émettre un pronostic favorable envers cet accusé qui

par deux fois a trompé la confiance mise en lui. Même si X.________ remplit les

conditions objectives du sursis, il n'en remplit pas les conditions

subjectives. La peine d'emprisonnement qui sera prononcée, qui sera adaptée à

sa culpabilité, tiendra compte de tout ce qui précède, du concours

d'infractions, du fait qu'il n'a cessé son activité délictueuse que parce qu'il

a été arrêté. Son conseil a plaidé sa collaboration active. Le tribunal veut

bien dans une certaine mesure mettre cette collaboration dans le plateau des

éléments à décharge, tout en n'oubliant pas que cette collaboration n'est

intervenue qu'après cinq auditions.

(...)".

G. Le 11 juillet 2002, le

SPOP a reçu un nouveau rapport de la police municipale lausannoise dont il

ressort que l'intéressé a été entendu le 2 juillet 2002 en tant que prévenu de

vol. Au jour de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,

soit le 4 février 2002, X.________ était détenu, depuis le 29 novembre 2001,

pour une nouvelle instruction pénale.

H. Par décision du 23

décembre 2002, notifiée à X.________ aux Etablissements de Bellechasse, où ce

dernier se trouvait en détention depuis le 25 septembre 2002 (incarcération à

la prison du Bois-Mermet dès le 18 juillet 2002), le SPOP a refusé de renouveler

son autorisation de séjour et lui a imparti un d¿ai de départ immédiat, dès

qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le territoire

vaudois. Le SPOP estime en substance que l'intéressé fait l'objet de plusieurs

condamnations, qu'il s'est séparé de son épouse au début 2001, qu'il n'a pas eu

d'enfants avec elle et que l'intérêt public l'emporte sur son intérêt privé à

pouvoir séjourner dans notre pays.

I. X.________ a recouru

contre cette décision le 4 février 2003 en concluant principalement au

renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A l'appui de son

recours, il expose notamment avoir quatre enfants issus d'un précédent mariage,

vivant chez ses parents en Macédoine, et qu'il entretient personnellement. De

plus, il affirme avoir toujours travaillé depuis qu'il est revenu s'installer

en Suisse avec son épouse, et cela à la grande satisfaction de son employeur,

la société 1.******** SA, puis la société 2.******** SA. Il a en outre déclaré

s'être séparé de son épouse au début de l'année 2001 et qu'une procédure de

divorce à l'amiable était actuellement en cours. Selon lui, la décision

attaquée revient à lui appliquer une double sanction, alors même que l'autorité

pénale a décidé en décembre 2001 d'accorder le sursis à la peine prononcée. Le

recourant, qui vit en Suisse depuis bientôt huit ans, a tissé des liens très

forts avec son entourage, y a tous ses amis et surtout son travail, auquel il

est très attaché. Depuis le 1er janvier 2001, il s'est vu confier des

responsabilités certaines au sein de l'entreprise 2.******** SA. De plus, son

patron lui a d'ores et déjà assuré que dès qu'il pourrait purger sa peine en

régime de semi-liberté, il pourrait reprendre son travail au sein de

l'entreprise. Le recourant a joint à ses écritures diverses pièces, dont copie

d'une attestation établie par 2.******** SA le 14 novembre 2001 confirmant

qu'il était engagé par dite société en qualité de chauffeur poids lourds depuis

le 3 juin 1999 et qu'il avait toujours effectué les travaux confiés de manière

pleinement satisfaisante. Sa bonne connaissance de la région lausannoise et du

canton de Vaud lui confère une grand autonomie dans la conduite des véhicules

poids lourds.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

J. Par décision incidente

du 17 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

K. Le SPOP s'est déterminé

le 28 février 2003 en concluant au rejet du recours.

L. X.________ a déposé des

écritures complémentaires le 15 avril 2003, dans lesquelles il a formellement

contesté s'être fait passé pour Z.________ Z.________. Il explique qu'il

s'agissait là du nom qu'il portait, avec toute sa famille, avant l'éclatement de

l'ex-Yougoslavie et suite au régime de Tito. A la chute de ce régime, lui et

toute sa famille ont récupéré leur nom macédo-albanais, qui avait été modifié

juste à la fin de la deuxième guerre mondiale, comme cela a été le cas de 80 %

environ des habitants de ce pays. L'intéressé a informé les autorités suisses

de ce changement de nom.

M. Le 14 mai 2003,

X.________ a encore produit une nouvelle attestation de 2.******** SA, datée du

5 mai 2003, confirmant qu'il était très apprécié de ses supérieurs ainsi que de

ses collègues et que, ponctuel et courtois, il avait toujours effectué les travaux

confiés à l'entière satisfaction de son employeur. De même, l'intéressé a

produit une déclaration de son épouse, établie le 9 mai 2003, dont le contenu

est le suivant :

"(...)

Nous nous sommes

connus fin 1989, il se nommait Z.________ et nous nous sommes mariés chez lui

en Yougoslavie. J'ai fait reconnaître ce mariage en Suisse.

Z.________ étant

albanais mais habitant la Macédoine, cette dernière lui avait imposé le nom de

Z.________.

Après la guerre

civile en Yougoslavie, les provinces sont devenues des Etats indépendants et à

ce moment-là, les habitants albanais ont pu reprendre leur nom de naissance qui

était pour Z.________, Z.________.

Comme j'étais mariée

à Z.________ et sans vraiment nous renseigner, nous avons décidé de divorcer et

nous nous sommes remariés en 1995 en Suisse sous son nouveau nom de Z.________.

J'ai décidé de

divorcer et la seule chose que je peux lui reprocher, mis à part les

infractions où Z.________ est impliqué, c'est qu'il est facilement influençable

de peur de perdre l'amitié de ses fréquentations.

(...)".

N. Le 5 juin 2003, le SPOP

a produit au tribunal une photocopie de la décision rendue le 2 juin 2003 par

la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement

accordant la libération conditionnelle à X.________ au 6 juin 2003 à diverses

conditions (conduite irréprochable jusqu'à la date de sa libération, échéant le

16 janvier 2004, soumission à un délai d'épreuve de trois ans, soit jusqu'au 6

juin 2006, et maintien sous la surveillance de la Fondation vaudoise de

probation à Lausanne pendant le délai susmentionné, poursuite pendant ledit

délai du remboursement des montants alloués aux lésés et absence pendant le

délai d'épreuve d'un quelconque délit).

O. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

P. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en

droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent,

l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur du

recourant en se fondant sur sa condamnation pénale. Elle considère en substance

que la gravité des infractions commises, leur caractère répétitif, et le comportement

du recourant démontrent que ce dernier a gravement porté atteinte à l'ordre

juridique et qu'il n'est manifestement pas apte à se conformer à l'ordre établi

en Suisse. La sécurité publique l'emporterait selon elle sur l'intérêt

personnel de l'intéressé à séjourner dans notre pays.

6.

Selon l'art. 7 al. 1

LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. En vertu de l'art. 9 al. 2

litt. b LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des

conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de

l'étranger donne lieu à des plaintes graves. Selon l'art. 10 al. 1 litt. a et b

LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa

conduite, dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable (litt. b), si, par suite de maladie mentale, il compromet

l'ordre public (litt. c), ou si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle

il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure

à la charge de l'assistance publique (litt. d).

En l'espèce,

l'intéressé a fait l'objet, entre juillet 1984 et février 2002, à pas moins de

quatre condamnations à des peines correspondant à 10 jours (18 janvier 1991), 8

mois (14 janvier 1997), 14 mois (4 février 2002) et 20 mois d'emprisonnement (4

juillet 1984), pour des infractions aussi diverses que vols, vols d'usage, vols

en bande et par métier, recel, dommages à la propriété, violation de domicile,

circulation sans permis de conduire et rupture de ban. Certes, selon la

jurisprudence, seules des infractions pénales ayant justifié une peine privative

de liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous

réserve de circonstances exceptionnelles justifiant une solution différente

(ATF 120 Ib 6; 110 Ib 201). Or en l'occurrence, même si les infractions

énumérées ci-dessus ont été perpétrées sur une très longue période, soit près

de quinze ans, il n'en reste pas moins que leur caractère répétitif démontrent

de la part du recourant une absence totale de prise de conscience face aux

délits commis - au demeurant toujours dans le même domaine (atteinte à la

propriété) - et son incapacité totale à s'adapter à l'ordre juridique du pays

qui lui a offert l'hospitalité et que le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1

litt. b LSEE est donc réalisé.

7.

Cela étant, quand bien

même l'une des hypothèses de l'art. 10 LSEE est remplie, comme en l'espèce,

l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble

des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui implique de la part

de l'autorité administrative une appréciation complète de la situation, en

tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en

Suisse de l'intéressé, du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa

famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'examen de la proportionnalité

de l'expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, soit une balance

entre l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger et son intérêt privé à

pouvoir rester en Suisse (cf. notamment ATF 125 II 521 précité; 122 II 433

consid. 2). A côté des infractions commises, on prendra également en

considération le comportement général de l'intéressé sur le plan privé et

professionnel, comme dans la vie quotidienne (A. Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997,

p. 309). La durée du séjour en Suisse est un élément important. En principe,

plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve de retenue dans le

prononcé d'une expulsion administrative (ATF 125 II 521 précité, c. 2b; 122 II 433

précité, c. 2c). Il faut également examiner l'âge auquel l'étranger est arrivé

dans notre pays ainsi que son degré d'intégration (mêmes arrêts).

8.

Dans le cas présent, le

comportement du recourant doit manifestement être examiné avec sévérité par le

tribunal de céans puisque les actes commis sont pour certains graves (vols en

bande et par métier notamment). Il ne faut à cet égard pas perdre de vue que le

recourant n'a pratiquement pas cessé d'affirmer lors de ses procès qu'il avait

pris conscience de ses fautes, qu'il les regrettait et ne récidiverait plus

(cf. notamment arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4

février 2002). Cela ne l'a toutefois pas empêché de recommencer, parfois durant

le délai d'épreuve et moins de neuf mois après la précédente condamnation,

n'interrompant son activité délictueuse que parce qu'il était arrêté (cf. arrêt

précité) et démontrant dès lors de manière évidente son manque de force de

caractère et, comme il a déjà été dit plus haut, sa totale inadaptation à

l'ordre juridique de son pays d'accueil. X.________ n'a de même nullement tenu

compte du formel avertissement que lui avait notifié le SPOP en mai 1997,

n'hésitant pas à recommencer son activité délictueuse en octobre 1997 déjà. Au

surplus, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a exclu de pouvoir

émettre un pronostic favorable envers un accusé qui avait, par deux fois,

trompé la confiance mise en lui. Cela étant, il existe bien un intérêt public

important à ce que le recourant quitte le territoire vaudois et à ce qu'il en

soit tenu éloigné.

S'agissant enfin des

attaches de X.________ avec la Suisse, il faut relever que ce dernier est

arrivé dans notre pays au printemps 1995 (sous réserve de son séjour en 1984),

soit il y a plus de huit ans. Si ce séjour n'est pas négligeable, sa durée doit

être tempérée par la période de détention qu'il a subie du 18 juillet 2002

(date de son incarcération à la prison du Bois-Mermet) au 6 juin 2003 (date de

sa libération conditionnelle), soit pendant près d'un an - sans tenir compte

des nombreuses périodes de détention préventive -, et qui ne saurait bien

évidemment être prise en considération à cet égard. Quoi qu'il en soit, la

durée de ce séjour dans notre pays n'est toutefois manifestement pas suffisante

pour justifier à elle seule le renouvellement de l'autorisation de séjour. Par

ailleurs, si le recourant soutient avoir tous ses amis qui vivent également

dans notre pays et avec lesquels il serait étroitement lié, il n'y a toutefois

que son épouse qui a produit une déclaration en sa faveur le 9 mai 2003. Cette

déclaration ne suffit au demeurant pas à démontrer l'existence de véritables

relations avec elle, d'autant plus qu'une procédure de divorce à l'amiable est

en cours et que les époux se sont séparés au début 2001 déjà. Par ailleurs, le

recourant est père de quatre enfants issus d'un précédent mariage et qui vivent

tous en Macédoine auprès de leurs grand-parents. X.________ affirme les

entretenir en leur envoyant régulièrement de l'argent. En d'autres termes, mis

à part son travail où il semble effectivement donner entière satisfaction à son

employeur, qui l'apprécie et tient à ses services, on ne voit pas quelles

attaches sérieuses et concrètes l'intéressé aurait avec la Suisse. En résumé,

les considérants qui précèdent discréditent fortement la réalité des attaches

du recourant dans notre pays.

9.

Le recourant soutient

enfin que le refus de lui renouveler son autorisation de séjour reviendrait à

le pénaliser doublement puisqu'il a déjà été condamné en décembre 2001 à

l'expulsion du territoire suisse pendant cinq ans, avec sursis pendant trois

ans. Or, la jurisprudence a clairement précisé, à plusieurs reprises, que les

autorités de police des étrangers conservaient le droit de prononcer

l'expulsion administrative à l'encontre d'un étranger lorsque le juge pénal

renonçait à ordonner l'expulsion en application de l'art. 55 CP ou l'ordonnait

en l'assortissant d'un sursis. Les autorités de police des étrangers peuvent

donc se montrer plus sévères que le juge pénal et décider indépendamment de

l'appréciation de celui-ci (ATF 124 II 291 plus réf. cit.; A. Wurzburger, op.

cit., p. 309 plus réf. cit.). Cette indépendance des autorités de police des

étrangers par rapport au juge pénal se justifie pleinement dans la mesure où

les deux autorités ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Le juge pénal a en

vue la sanction et l'amendement du coupable, alors que l'autorité

administrative vise à assurer l'ordre établi, la protection et la sécurité de

la collectivité contre les agissements d'un étranger qui, par son comportement,

s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (voir par exemple JAAC 62,

1998, N° 1, plus réf. cit. in arrêt du TA PE 98/0089 du 21 avril 1998; cf.

également, parmi d'autres, arrêts TA PE 1998/0163 du 22 décembre 1998 et PE

2001/0357 du 28 novembre 2001). Dans la pesée des intérêts, l'autorité de

police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la

resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement, mais

ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105, cons.

2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, op. cit., p. 310).

Dans le cas d'espèce,

vu l'ensemble des circonstances et la sévérité que commande le comportement du

recourant, force est de constater que l'intérêt à la sécurité et à l'ordre

publics l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de X.________ à demeurer en

Suisse. Le refus de renouveler son autorisation de séjour prononcé par

l'autorité intimée est donc tout à fait proportionné aux circonstances.

10.

En conclusion, le SPOP a

procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, celui du recourant à

demeurer en Suisse - sans doute subjectivement important - devant manifestement

céder le pas devant l'intérêt public; il n'a de plus ni violé le droit ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au

recourant le renouvellement de son autorisation de séjour. Le recours doit donc

être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter

le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 23 décembre 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 août 2003 est imparti à X.________, ressortissant

de Macédoine né le 30 août 1961, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) Fr., sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 10 juillet 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Mireille

Loroch, case postale 1299, 1001 Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour