PE.2003.0033
TA - PE.2003.0033 - 2003-07-10 - c/SPOP
10 juillet 2003Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 10.07.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
CONDAMNATION
EMPRISONNEMENT
DIVORCE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-11-3
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Divorcés une première fois en 1993, le recourant et son épouse suissesse se sont remariés en 1995. Ils sont actuellement en instance de divorce. Entre 1984 et 2002, l'intéressé a purgé plusieurs peines de prison pour une durée totale de 42 mois et 10 jours. Il n'a pas d'attaches sérieuses en Suisse (4 enfants restés au pays). Le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour est confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juillet 2003
sur le recours interjeté le 4 février 2003 par
X.________, ressortissant de Macédoine né le 30 août 1961, représenté
par l'avocate Mireille Loroch, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 23 décembre 2002 refusant de renouveler son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 4 juillet 1984,
X.________, apparemment sous le pseudonyme de Y.________, a été condamné par le
Tribunal cantonal du Valais pour vols, recel, délit manqué de vol et violations
des règles de la circulation, vols d'usage et circulation sans permis de
conduire à la peine de 20 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention
préventive subie du 13 juillet 1983 au 15 septembre 1983 et dès le 23 septembre
1983, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Le 18
janvier 1991, le juge d'instruction pénale du Bas-Valais, à Saint-Maurice, a
condamné le recourant pour rupture de ban à dix jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.
B. Le 16 mars 1995,
X.________ est entré dans le canton de Vaud et y a déposé une demande
d'autorisation de séjour en vue de son prochain mariage avec Z.________,
ressortissante suisse née le 25 janvier 1963. Il ressort d'une correspondance
adressée par le Contrôle des habitants de la Commune de Lonay au SPOP le 17
août 1995 que le recourant avait déjà été marié une première fois avec
Z.________, que les époux avaient divorcé le 10 février 1993 et que l'intéressé
aurait été incarcéré à Bulle le 13 juillet 1995. Le mariage de X.________ et de
Z.________-Z.________ a été célébré à Bulle le 8 septembre 1995.
C. Le 9 novembre 1995, la
Police cantonale vaudoise a adressé au SPOP le rapport suivant :
"(...)
Le 10.7.1995, M.
X.________ a été arrêté en flagrant délit de vol par effraction, à La
Tour-de-Trême, en compagnie d'un de ses compatriotes. Il a été incarcéré à
Fribourg, puis à Bulle, à disposition de M. le Juge d'instruction SANSONNENS.
Il a été libéré le 5.10.1995 après avoir avoué, très difficilement, une série
de cambriolages, sur Fribourg et à Lucerne. Il a été repris le 7 ct par nos
collègues de la zone de la Riviera, afin qu'il s'explique sur des cas anciens
concernant notre canton. Il a été entendu par M. le juge d'instruction VEILLON,
qui l'a élargi le même jour. Nous ne savons pas où sera le for, par conséquent
quel Tribunal le juge, mais pour les détails des infractions, il y a lieu de
s'adresser auprès des magistrat précités.
Le 8.9.1995, M.
X.________, anciennement Z.________ X.________, a épousé à l'Etat civil de
Bulle, pour la deuxième fois Mme X. ________. Au terme de la cérémonie,
l'intéressé a réintégré sa cellule. Depuis sa libération, celui qui nous occupe
habite avec son épouse et il cherche un emploi, effectuant de temps en temps
des petits travaux pour aider au ménage.
(...)
Des renseignements
obtenus, il ressort que Mme Z.________ est entièrement sous la coupe de son
mari et qu'elle a cru jusqu'à présent tout ce qu'il lui disait. Nous lui avons
fait part des doutes que nous nourrissions à l'égard des bonnes intentions
qu'affirmait avoir maintenant son mari pour l'avenir et elle nous a déclaré
vouloir être plus vigilante.
(...)".
Par décision du 18
décembre 1995, notifiée le 3 janvier 1996, le SPOP a suspendu la délivrance
d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé à la suite de son mariage
jusqu'à droit connu sur le résultat de l'enquête instruite contre ce dernier.
D. Le 14 janvier 1997, le
Tribunal criminel de la Gruyère (FR) a condamné X.________ pour vols, vols en
bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété et violation de
domicile à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans,
sous déduction de 88 jours de détention préventive, ainsi qu'au paiement de la
moitié des frais pénaux, s'élevant à un total de 30'910.35 francs. Dans ses
considérants, le tribunal a notamment relevé que le couple Z.________ vivait
depuis mars 1995 à Lonay, qu'il n'avait pas d'enfants et que X.________ travaillait
comme sableur dans l'entreprise 1.******** SA, à Tolochenaz. Par ailleurs,
l'intéressé semblait bien se comporter depuis les précédentes affaires pénales
dont il avait fait l'objet et avait proposé de passer des conventions
d'indemnisation avec ses victimes. Enfin, il apparaissait que c'était pour
subvenir à ses besoins et ceux de sa famille restés au pays qu'il avait commis
les cambriolages. Les chances de le voir s'amender étant selon l'autorité
susmentionnée bien réelles, le sursis se justifiait.
E. Le 16 mars 1997,
X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, par regroupement
familial, valable jusqu'au 8 septembre 1997. Par courrier du 25 avril 1997,
notifié le 5 mai 1997, le SPOP a adressé à l'intéressé un très sérieux
avertissement, l'avisant qu'en cas de récidive dans un délai de trois ans
(correspondant au sursis accordé), il n'hésiterait pas à révoquer
l'autorisation délivrée.
F. Le 11 décembre 2001,
X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation
de domicile commis sur une période s'étendant d'octobre 1997 à juillet 1999 à
la peine de 14 mois d'emprisonnement, sous déduction de 74 jours de détention
préventive, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans,
avec sursis pendant trois ans. En outre, le sursis accordé le 14 janvier 1997
par le Tribunal criminel de la Gruyère (FR) a été révoqué et l'exécution de la
peine de huit mois d'emprisonnement, sous déduction de 88 jours de détention
préventive, a été ordonnée. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal le 4 février 2002. Dans ses considérants,
cette autorité a retenu ce qui suit :
"(...)
Cet accusé a dit
qu'il regrettait ses actes et que même si on pouvait croire que son
comportement délictueux était sans fin, il estimait précisément que maintenant
il y avait une fin. Le tribunal a de la peine à être aussi optimiste que lui,
au vu de ses antécédents et de sa situation actuelle. Bien qu'il soit marié
avec une femme à laquelle il tient beaucoup, ce qui devrait lui fournir une
certaine stabilité, X.________ commet des vols depuis l'automne 1991. Jugé le
14 janvier 1997 par un tribunal criminel, ce qui aurait dû lui donner à
réfléchir, il ne saisit pas la chance qui lui est octroyée par ledit tribunal
mais il trahit la confiance qu'on lui a faite et recommence à perpétrer des
vols durant le délai d'épreuve, même pas neuf mois après cette condamnation.
Certes, il travaille
et retrouve des emplois malgré ses détentions. Son employeur est si content de
lui qu'il lui confie un très gros camion. Peut-être ne sait-il pas qu'il a
utilisé les locaux de son précédent employeur, ses vêtements de travail et ses
outils pour découper les coffres-forts.
Bien qu'il ait un
travail qui lui plaît, qu'il a retrouvé immédiatement en sortant de détention
préventive à la fin août 1999, il est à nouveau détenu préventivement depuis le
29 novembre 2001. Il dit n'avoir commis qu'un cambriolage, cette fois en
décembre 2000. Mais de toute manière c'en est un de trop, et la Cour ne voit
pas comment elle pourrait émettre un pronostic favorable envers cet accusé qui
par deux fois a trompé la confiance mise en lui. Même si X.________ remplit les
conditions objectives du sursis, il n'en remplit pas les conditions
subjectives. La peine d'emprisonnement qui sera prononcée, qui sera adaptée à
sa culpabilité, tiendra compte de tout ce qui précède, du concours
d'infractions, du fait qu'il n'a cessé son activité délictueuse que parce qu'il
a été arrêté. Son conseil a plaidé sa collaboration active. Le tribunal veut
bien dans une certaine mesure mettre cette collaboration dans le plateau des
éléments à décharge, tout en n'oubliant pas que cette collaboration n'est
intervenue qu'après cinq auditions.
(...)".
G. Le 11 juillet 2002, le
SPOP a reçu un nouveau rapport de la police municipale lausannoise dont il
ressort que l'intéressé a été entendu le 2 juillet 2002 en tant que prévenu de
vol. Au jour de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,
soit le 4 février 2002, X.________ était détenu, depuis le 29 novembre 2001,
pour une nouvelle instruction pénale.
H. Par décision du 23
décembre 2002, notifiée à X.________ aux Etablissements de Bellechasse, où ce
dernier se trouvait en détention depuis le 25 septembre 2002 (incarcération à
la prison du Bois-Mermet dès le 18 juillet 2002), le SPOP a refusé de renouveler
son autorisation de séjour et lui a imparti un d¿ai de départ immédiat, dès
qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le territoire
vaudois. Le SPOP estime en substance que l'intéressé fait l'objet de plusieurs
condamnations, qu'il s'est séparé de son épouse au début 2001, qu'il n'a pas eu
d'enfants avec elle et que l'intérêt public l'emporte sur son intérêt privé à
pouvoir séjourner dans notre pays.
I. X.________ a recouru
contre cette décision le 4 février 2003 en concluant principalement au
renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A l'appui de son
recours, il expose notamment avoir quatre enfants issus d'un précédent mariage,
vivant chez ses parents en Macédoine, et qu'il entretient personnellement. De
plus, il affirme avoir toujours travaillé depuis qu'il est revenu s'installer
en Suisse avec son épouse, et cela à la grande satisfaction de son employeur,
la société 1.******** SA, puis la société 2.******** SA. Il a en outre déclaré
s'être séparé de son épouse au début de l'année 2001 et qu'une procédure de
divorce à l'amiable était actuellement en cours. Selon lui, la décision
attaquée revient à lui appliquer une double sanction, alors même que l'autorité
pénale a décidé en décembre 2001 d'accorder le sursis à la peine prononcée. Le
recourant, qui vit en Suisse depuis bientôt huit ans, a tissé des liens très
forts avec son entourage, y a tous ses amis et surtout son travail, auquel il
est très attaché. Depuis le 1er janvier 2001, il s'est vu confier des
responsabilités certaines au sein de l'entreprise 2.******** SA. De plus, son
patron lui a d'ores et déjà assuré que dès qu'il pourrait purger sa peine en
régime de semi-liberté, il pourrait reprendre son travail au sein de
l'entreprise. Le recourant a joint à ses écritures diverses pièces, dont copie
d'une attestation établie par 2.******** SA le 14 novembre 2001 confirmant
qu'il était engagé par dite société en qualité de chauffeur poids lourds depuis
le 3 juin 1999 et qu'il avait toujours effectué les travaux confiés de manière
pleinement satisfaisante. Sa bonne connaissance de la région lausannoise et du
canton de Vaud lui confère une grand autonomie dans la conduite des véhicules
poids lourds.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
J. Par décision incidente
du 17 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
K. Le SPOP s'est déterminé
le 28 février 2003 en concluant au rejet du recours.
L. X.________ a déposé des
écritures complémentaires le 15 avril 2003, dans lesquelles il a formellement
contesté s'être fait passé pour Z.________ Z.________. Il explique qu'il
s'agissait là du nom qu'il portait, avec toute sa famille, avant l'éclatement de
l'ex-Yougoslavie et suite au régime de Tito. A la chute de ce régime, lui et
toute sa famille ont récupéré leur nom macédo-albanais, qui avait été modifié
juste à la fin de la deuxième guerre mondiale, comme cela a été le cas de 80 %
environ des habitants de ce pays. L'intéressé a informé les autorités suisses
de ce changement de nom.
M. Le 14 mai 2003,
X.________ a encore produit une nouvelle attestation de 2.******** SA, datée du
5 mai 2003, confirmant qu'il était très apprécié de ses supérieurs ainsi que de
ses collègues et que, ponctuel et courtois, il avait toujours effectué les travaux
confiés à l'entière satisfaction de son employeur. De même, l'intéressé a
produit une déclaration de son épouse, établie le 9 mai 2003, dont le contenu
est le suivant :
"(...)
Nous nous sommes
connus fin 1989, il se nommait Z.________ et nous nous sommes mariés chez lui
en Yougoslavie. J'ai fait reconnaître ce mariage en Suisse.
Z.________ étant
albanais mais habitant la Macédoine, cette dernière lui avait imposé le nom de
Z.________.
Après la guerre
civile en Yougoslavie, les provinces sont devenues des Etats indépendants et à
ce moment-là, les habitants albanais ont pu reprendre leur nom de naissance qui
était pour Z.________, Z.________.
Comme j'étais mariée
à Z.________ et sans vraiment nous renseigner, nous avons décidé de divorcer et
nous nous sommes remariés en 1995 en Suisse sous son nouveau nom de Z.________.
J'ai décidé de
divorcer et la seule chose que je peux lui reprocher, mis à part les
infractions où Z.________ est impliqué, c'est qu'il est facilement influençable
de peur de perdre l'amitié de ses fréquentations.
(...)".
N. Le 5 juin 2003, le SPOP
a produit au tribunal une photocopie de la décision rendue le 2 juin 2003 par
la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement
accordant la libération conditionnelle à X.________ au 6 juin 2003 à diverses
conditions (conduite irréprochable jusqu'à la date de sa libération, échéant le
16 janvier 2004, soumission à un délai d'épreuve de trois ans, soit jusqu'au 6
juin 2006, et maintien sous la surveillance de la Fondation vaudoise de
probation à Lausanne pendant le délai susmentionné, poursuite pendant ledit
délai du remboursement des montants alloués aux lésés et absence pendant le
délai d'épreuve d'un quelconque délit).
O. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
P. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en
droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Dans le cas présent,
l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur du
recourant en se fondant sur sa condamnation pénale. Elle considère en substance
que la gravité des infractions commises, leur caractère répétitif, et le comportement
du recourant démontrent que ce dernier a gravement porté atteinte à l'ordre
juridique et qu'il n'est manifestement pas apte à se conformer à l'ordre établi
en Suisse. La sécurité publique l'emporterait selon elle sur l'intérêt
personnel de l'intéressé à séjourner dans notre pays.
6.
Selon l'art. 7 al. 1
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. En vertu de l'art. 9 al. 2
litt. b LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des
conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de
l'étranger donne lieu à des plaintes graves. Selon l'art. 10 al. 1 litt. a et b
LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa
conduite, dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut
pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable (litt. b), si, par suite de maladie mentale, il compromet
l'ordre public (litt. c), ou si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle
il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure
à la charge de l'assistance publique (litt. d).
En l'espèce,
l'intéressé a fait l'objet, entre juillet 1984 et février 2002, à pas moins de
quatre condamnations à des peines correspondant à 10 jours (18 janvier 1991), 8
mois (14 janvier 1997), 14 mois (4 février 2002) et 20 mois d'emprisonnement (4
juillet 1984), pour des infractions aussi diverses que vols, vols d'usage, vols
en bande et par métier, recel, dommages à la propriété, violation de domicile,
circulation sans permis de conduire et rupture de ban. Certes, selon la
jurisprudence, seules des infractions pénales ayant justifié une peine privative
de liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous
réserve de circonstances exceptionnelles justifiant une solution différente
(ATF 120 Ib 6; 110 Ib 201). Or en l'occurrence, même si les infractions
énumérées ci-dessus ont été perpétrées sur une très longue période, soit près
de quinze ans, il n'en reste pas moins que leur caractère répétitif démontrent
de la part du recourant une absence totale de prise de conscience face aux
délits commis - au demeurant toujours dans le même domaine (atteinte à la
propriété) - et son incapacité totale à s'adapter à l'ordre juridique du pays
qui lui a offert l'hospitalité et que le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1
litt. b LSEE est donc réalisé.
7.
Cela étant, quand bien
même l'une des hypothèses de l'art. 10 LSEE est remplie, comme en l'espèce,
l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble
des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui implique de la part
de l'autorité administrative une appréciation complète de la situation, en
tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en
Suisse de l'intéressé, du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa
famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'examen de la proportionnalité
de l'expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, soit une balance
entre l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger et son intérêt privé à
pouvoir rester en Suisse (cf. notamment ATF 125 II 521 précité; 122 II 433
consid. 2). A côté des infractions commises, on prendra également en
considération le comportement général de l'intéressé sur le plan privé et
professionnel, comme dans la vie quotidienne (A. Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997,
p. 309). La durée du séjour en Suisse est un élément important. En principe,
plus elle est longue, plus l'autorité doit faire preuve de retenue dans le
prononcé d'une expulsion administrative (ATF 125 II 521 précité, c. 2b; 122 II 433
précité, c. 2c). Il faut également examiner l'âge auquel l'étranger est arrivé
dans notre pays ainsi que son degré d'intégration (mêmes arrêts).
8.
Dans le cas présent, le
comportement du recourant doit manifestement être examiné avec sévérité par le
tribunal de céans puisque les actes commis sont pour certains graves (vols en
bande et par métier notamment). Il ne faut à cet égard pas perdre de vue que le
recourant n'a pratiquement pas cessé d'affirmer lors de ses procès qu'il avait
pris conscience de ses fautes, qu'il les regrettait et ne récidiverait plus
(cf. notamment arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4
février 2002). Cela ne l'a toutefois pas empêché de recommencer, parfois durant
le délai d'épreuve et moins de neuf mois après la précédente condamnation,
n'interrompant son activité délictueuse que parce qu'il était arrêté (cf. arrêt
précité) et démontrant dès lors de manière évidente son manque de force de
caractère et, comme il a déjà été dit plus haut, sa totale inadaptation à
l'ordre juridique de son pays d'accueil. X.________ n'a de même nullement tenu
compte du formel avertissement que lui avait notifié le SPOP en mai 1997,
n'hésitant pas à recommencer son activité délictueuse en octobre 1997 déjà. Au
surplus, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a exclu de pouvoir
émettre un pronostic favorable envers un accusé qui avait, par deux fois,
trompé la confiance mise en lui. Cela étant, il existe bien un intérêt public
important à ce que le recourant quitte le territoire vaudois et à ce qu'il en
soit tenu éloigné.
S'agissant enfin des
attaches de X.________ avec la Suisse, il faut relever que ce dernier est
arrivé dans notre pays au printemps 1995 (sous réserve de son séjour en 1984),
soit il y a plus de huit ans. Si ce séjour n'est pas négligeable, sa durée doit
être tempérée par la période de détention qu'il a subie du 18 juillet 2002
(date de son incarcération à la prison du Bois-Mermet) au 6 juin 2003 (date de
sa libération conditionnelle), soit pendant près d'un an - sans tenir compte
des nombreuses périodes de détention préventive -, et qui ne saurait bien
évidemment être prise en considération à cet égard. Quoi qu'il en soit, la
durée de ce séjour dans notre pays n'est toutefois manifestement pas suffisante
pour justifier à elle seule le renouvellement de l'autorisation de séjour. Par
ailleurs, si le recourant soutient avoir tous ses amis qui vivent également
dans notre pays et avec lesquels il serait étroitement lié, il n'y a toutefois
que son épouse qui a produit une déclaration en sa faveur le 9 mai 2003. Cette
déclaration ne suffit au demeurant pas à démontrer l'existence de véritables
relations avec elle, d'autant plus qu'une procédure de divorce à l'amiable est
en cours et que les époux se sont séparés au début 2001 déjà. Par ailleurs, le
recourant est père de quatre enfants issus d'un précédent mariage et qui vivent
tous en Macédoine auprès de leurs grand-parents. X.________ affirme les
entretenir en leur envoyant régulièrement de l'argent. En d'autres termes, mis
à part son travail où il semble effectivement donner entière satisfaction à son
employeur, qui l'apprécie et tient à ses services, on ne voit pas quelles
attaches sérieuses et concrètes l'intéressé aurait avec la Suisse. En résumé,
les considérants qui précèdent discréditent fortement la réalité des attaches
du recourant dans notre pays.
9.
Le recourant soutient
enfin que le refus de lui renouveler son autorisation de séjour reviendrait à
le pénaliser doublement puisqu'il a déjà été condamné en décembre 2001 à
l'expulsion du territoire suisse pendant cinq ans, avec sursis pendant trois
ans. Or, la jurisprudence a clairement précisé, à plusieurs reprises, que les
autorités de police des étrangers conservaient le droit de prononcer
l'expulsion administrative à l'encontre d'un étranger lorsque le juge pénal
renonçait à ordonner l'expulsion en application de l'art. 55 CP ou l'ordonnait
en l'assortissant d'un sursis. Les autorités de police des étrangers peuvent
donc se montrer plus sévères que le juge pénal et décider indépendamment de
l'appréciation de celui-ci (ATF 124 II 291 plus réf. cit.; A. Wurzburger, op.
cit., p. 309 plus réf. cit.). Cette indépendance des autorités de police des
étrangers par rapport au juge pénal se justifie pleinement dans la mesure où
les deux autorités ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Le juge pénal a en
vue la sanction et l'amendement du coupable, alors que l'autorité
administrative vise à assurer l'ordre établi, la protection et la sécurité de
la collectivité contre les agissements d'un étranger qui, par son comportement,
s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (voir par exemple JAAC 62,
1998, N° 1, plus réf. cit. in arrêt du TA PE 98/0089 du 21 avril 1998; cf.
également, parmi d'autres, arrêts TA PE 1998/0163 du 22 décembre 1998 et PE
2001/0357 du 28 novembre 2001). Dans la pesée des intérêts, l'autorité de
police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la
resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement, mais
ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105, cons.
2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, op. cit., p. 310).
Dans le cas d'espèce,
vu l'ensemble des circonstances et la sévérité que commande le comportement du
recourant, force est de constater que l'intérêt à la sécurité et à l'ordre
publics l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de X.________ à demeurer en
Suisse. Le refus de renouveler son autorisation de séjour prononcé par
l'autorité intimée est donc tout à fait proportionné aux circonstances.
10.
En conclusion, le SPOP a
procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, celui du recourant à
demeurer en Suisse - sans doute subjectivement important - devant manifestement
céder le pas devant l'intérêt public; il n'a de plus ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au
recourant le renouvellement de son autorisation de séjour. Le recours doit donc
être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter
le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 23 décembre 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 août 2003 est imparti à X.________, ressortissant
de Macédoine né le 30 août 1961, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) Fr., sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 10 juillet 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Mireille
Loroch, case postale 1299, 1001 Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour