PE.2003.0034
TA - PE.2003.0034 - 2003-06-19 - c/SPOP
19 juin 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
VISA{AUTORISATION}
TOURISTE
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
CAS DE RIGUEUR
OLE-36
OLE-8
Résumé contenant:
Recourante entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et sollicitant une autorisation de séjour temporaire afin de s'occuper du fils de sa fille. Conformément à la jurisprudence constante, la recourante est liée par les termes de son visa. En outre, l'activité envisagée se heurte à l'art. 8 OLE. De la même manière, les difficultés de prise en charge du fils de la fille de la recourante ne constituent pas des raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
avenue 1.********, 1006 Lausanne, agissant pour le compte de sa mère Y.________,
ressortissante égyptienne, née le 28 janvier 1941,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 janvier 2003 refusant de délivrer une autorisation de
séjour à Y.________,
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. Y.________ est entrée
en Suisse le 27 mai 2001 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour d'une durée
maximale de nonante jours.
Par décision du 24
août 2001, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour mais lui
a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire vaudois et a attiré
son attention sur le fait que toute prolongation de séjour touristique lui serait
à l'avenir refusée. Cette décision faisait suite à une demande de sa fille,
X.________, domiciliée à Lausanne, qui avait sollicité une autorisation de
séjour pour une période de six mois pour assurer la garde de son enfant en
raison notamment de ses horaires de travail irréguliers. L'intéressée a quitté
la Suisse le 25 novembre 2001.
B. Y.________ est entrée
une nouvelle fois en Suisse le 14 juin 2002 au bénéfice d'un visa pour un
séjour touristique de nonante jours au maximum. X.________ a sollicité, par pli
du 10 septembre 2002, l'octroi d'un permis de séjour temporaire en faveur de l'intéressée.
A l'appui de cette demande, elle a exposé qu'elle était séparée de son mari et
travaillait à l'aéroport de Genève avec des horaires irréguliers qui
l'amenaient à quitter son domicile vers 04.45 heures certains jours et à y
revenir aux environs de minuit ou une heure du matin, qu'il n'y avait pas de
crèche ou de maman de jour pour de tels horaires, qu'à cela s'ajoutait que son
enfant était né de façon prématurée ce qui nécessitait des soins et une
attention particulière et qu'elle avait donc impérativement besoin du soutien
de sa mère. L'intéressée a complété le 9 décembre 2002 un rapport d'arrivée.
C. Par décision du 10
janvier 2003, notifiée le 17 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à l'intéressée aux motifs qu'elle était entrée en Suisse
pour un séjour touristique ou de visite limité à trois mois, qu'elle était liée
par le but de ce séjour et qu'elle avait été informée lors de la décision du 24
août 2001 que toute prolongation de séjours touristiques lui serait refusée.
D. C'est contre cette
décision que Y.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 5
février 2003 et par l'intermédiaire de sa fille X.________. Cette dernière y a
notamment fait valoir que c'était un collaborateur de l'Ambassade de Suisse au
Caire qui lui avait indiqué qu'il était impossible de faire une demande
d'autorisation de séjour depuis l'Egypte, que la seule possibilité était donc
d'entrer en Suisse au moyen d'un visa à but touristique et de visite puis d'y
déposer une demande d'autorisation de séjour, que la demande litigieuse
concernait une autorisation limitée à une année durant laquelle l'intéressée
s'occuperait de son petit-fils et que, comme elle l'avait déjà précisé, ses
horaires de travail étaient incompatibles avec la prise en charge de son fils
dans une structure d'accueil officiel, ce d'autant plus que ce dernier, né
prématurément, avait besoin de soins et d'attention.
E. Par décision incidente
du 17 février 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de
la décision attaquée en ce sens que Y.________ a été autorisée à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de
recours.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 5 mars 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a mis en doute les
explications erronées qui auraient été fournies à la fille de la recourante par
un fonctionnaire de l'Ambassade de Suisse en Egypte. Il a donc conclu au rejet
du recours.
Dans ses explications
complémentaires du 31 mars 2003, la recourante a repris les arguments déjà
présentés dans son recours précité.
Le 9 avril 2003, le
juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours
et que l'arrêt à intervenir leur saurait notifié ultérieurement.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence,
il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
La recourante est
entrée en Suisse le 14 janvier 2002 au bénéfice d'un visa pour un séjour
touristique limité à nonante jours. Les remarques du SPOP présentées tant dans
la décision litigieuse que dans ses déterminations du 5 mars 2003, remarques
selon lesquelles la recourante est liée par les termes du visa au bénéfice
duquel elle est entrée en Suisse, sont fondées. Le tribunal de céans a en effet
déjà jugé à de très nombreuses reprises que l'autorité intimée pouvait imposer
le respect de l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
LSEE, article selon lequel les obligations assumées par l'étranger au cours de
la procédure d'autorisation, et ses déclarations, en particulier sur les motifs
de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité,
lorsqu'il souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son
visa (voir par ex. arrêt TA PE 2003/0026 du 16 mai 2003 et les réf. cit.).
Il n'est de plus en
l'espèce pas utile d'examiner plus avant la question des éventuels
renseignements erronés qui auraient pu être donnés à la fille de la recourante
par l'Ambassade de Suisse au Caire. En effet, à supposer même que les
explications de X.________ puissent être prouvées, l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur de sa mère ne se justifierait de toute manière pas puisque
aucune disposition légale ne permet de faire droit à sa requête.
5.
La demande litigieuse
vise en effet à permettre à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour
lui permettant d'assurer, pendant une année, la prise en charge de son
petit-fils et ce au regard des horaires de travail irréguliers de la mère de ce
dernier. Une telle activité devrait à n'en pas douter être assimilée à une
activité lucrative si bien que les articles 7 ss de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), plus
particulièrement l'art. 8 de cette ordonnance, s'opposent à l'octroi de
l'autorisation requise. Cette disposition instaure en effet une priorité dans
le recrutement en faveur des ressortissants des Etats-membres de l'Union
Européenne et de l'Association européenne de libre-échange, sauf quelques
exceptions consenties en faveur de personnel qualifié et justifiées par des
motifs particuliers. La recourante est de nationalité égyptienne et elle ne
fait pas état de qualifications particulières, si bien que sa demande serait de
toute manière rejetée par l'autorité compétente (dans le même sens arrêt TA PE
2002/0294 du 13 février 2003).
Reste à examiner si
une éventuelle application de l'art. 36 OLE entre en considération. Cette
disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à
d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons
importantes l'exigent.
Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à
l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE
(voir par exemple arrêt TA PE 2002/0294 précité et les réf. citées).
Cette disposition doit
donc être interprétée restrictivement, puisqu'une application trop large de
l'art. 36 OLE s'écarterait des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers.
Le tribunal de céans
constate tout d'abord que l'art. 36 OLE concerne les étrangers qui n'exercent
pas d'activité lucrative dans notre pays. Il est donc douteux que cette
disposition trouve application en regard du but du séjour de la recourante.
Cette question peut de toute manière rester ouverte puisque les motifs invoqués
par la fille de la recourante ne constituent pas des raisons importantes au
sens de la disposition précitée et de la jurisprudence. Le fait que le fils de
X.________ soit né de façon prématurée n'est plus décisif en soi puisque ce
dernier est aujourd'hui âgé de plus de deux ans et demi. Sa mère disposait
donc, depuis sa naissance, du temps nécessaire pour s'organiser dans le cadre
de sa prise en charge. En outre, le père de cet enfant devrait pouvoir apporter
le concours nécessaire à sa garde. La situation de la fille de la recourante ne
constitue donc pas un cas de détresse grave qui justifierait exceptionnellement
la délivrance d'une autorisation de séjour.
A cela s'ajoute que la
recourante aura en réalité, dans les faits, pu résider en Suisse pour une durée
supérieure à l'année pour laquelle elle sollicitait une autorisation de séjour
lorsqu'elle est entrée en Suisse le 14 juin 2002 et ce, en raison de la durée
des procédures de première instance et de recours.
C'est donc à bon droit
que le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait pas être autorisée à
séjourner en Suisse.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être
rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55
LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Un délai sera en outre
imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois, dans l'hypothèse où
elle s'y trouverait encore.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 10 janvier 2003 est confirmée.
III. Un délai au 15
juillet 2003 est imparti à Y.________, ressortissante égyptienne, née
le 28 janvier 1941, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 19 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour