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Décision

PE.2003.0034

TA - PE.2003.0034 - 2003-06-19 - c/SPOP

19 juin 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

A. Y.________ est entrée

en Suisse le 27 mai 2001 au bénéfice d'un visa autorisant un séjour d'une durée

maximale de nonante jours.

Par décision du 24

août 2001, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour mais lui

a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire vaudois et a attiré

son attention sur le fait que toute prolongation de séjour touristique lui serait

à l'avenir refusée. Cette décision faisait suite à une demande de sa fille,

X.________, domiciliée à Lausanne, qui avait sollicité une autorisation de

séjour pour une période de six mois pour assurer la garde de son enfant en

raison notamment de ses horaires de travail irréguliers. L'intéressée a quitté

la Suisse le 25 novembre 2001.

B. Y.________ est entrée

une nouvelle fois en Suisse le 14 juin 2002 au bénéfice d'un visa pour un

séjour touristique de nonante jours au maximum. X.________ a sollicité, par pli

du 10 septembre 2002, l'octroi d'un permis de séjour temporaire en faveur de l'intéressée.

A l'appui de cette demande, elle a exposé qu'elle était séparée de son mari et

travaillait à l'aéroport de Genève avec des horaires irréguliers qui

l'amenaient à quitter son domicile vers 04.45 heures certains jours et à y

revenir aux environs de minuit ou une heure du matin, qu'il n'y avait pas de

crèche ou de maman de jour pour de tels horaires, qu'à cela s'ajoutait que son

enfant était né de façon prématurée ce qui nécessitait des soins et une

attention particulière et qu'elle avait donc impérativement besoin du soutien

de sa mère. L'intéressée a complété le 9 décembre 2002 un rapport d'arrivée.

C. Par décision du 10

janvier 2003, notifiée le 17 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à l'intéressée aux motifs qu'elle était entrée en Suisse

pour un séjour touristique ou de visite limité à trois mois, qu'elle était liée

par le but de ce séjour et qu'elle avait été informée lors de la décision du 24

août 2001 que toute prolongation de séjours touristiques lui serait refusée.

D. C'est contre cette

décision que Y.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 5

février 2003 et par l'intermédiaire de sa fille X.________. Cette dernière y a

notamment fait valoir que c'était un collaborateur de l'Ambassade de Suisse au

Caire qui lui avait indiqué qu'il était impossible de faire une demande

d'autorisation de séjour depuis l'Egypte, que la seule possibilité était donc

d'entrer en Suisse au moyen d'un visa à but touristique et de visite puis d'y

déposer une demande d'autorisation de séjour, que la demande litigieuse

concernait une autorisation limitée à une année durant laquelle l'intéressée

s'occuperait de son petit-fils et que, comme elle l'avait déjà précisé, ses

horaires de travail étaient incompatibles avec la prise en charge de son fils

dans une structure d'accueil officiel, ce d'autant plus que ce dernier, né

prématurément, avait besoin de soins et d'attention.

E. Par décision incidente

du 17 février 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de

la décision attaquée en ce sens que Y.________ a été autorisée à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de

recours.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 5 mars 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a mis en doute les

explications erronées qui auraient été fournies à la fille de la recourante par

un fonctionnaire de l'Ambassade de Suisse en Egypte. Il a donc conclu au rejet

du recours.

Dans ses explications

complémentaires du 31 mars 2003, la recourante a repris les arguments déjà

présentés dans son recours précité.

Le 9 avril 2003, le

juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du recours

et que l'arrêt à intervenir leur saurait notifié ultérieurement.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence,

il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

La recourante est

entrée en Suisse le 14 janvier 2002 au bénéfice d'un visa pour un séjour

touristique limité à nonante jours. Les remarques du SPOP présentées tant dans

la décision litigieuse que dans ses déterminations du 5 mars 2003, remarques

selon lesquelles la recourante est liée par les termes du visa au bénéfice

duquel elle est entrée en Suisse, sont fondées. Le tribunal de céans a en effet

déjà jugé à de très nombreuses reprises que l'autorité intimée pouvait imposer

le respect de l'art. 10 al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la

LSEE, article selon lequel les obligations assumées par l'étranger au cours de

la procédure d'autorisation, et ses déclarations, en particulier sur les motifs

de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité,

lorsqu'il souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son

visa (voir par ex. arrêt TA PE 2003/0026 du 16 mai 2003 et les réf. cit.).

Il n'est de plus en

l'espèce pas utile d'examiner plus avant la question des éventuels

renseignements erronés qui auraient pu être donnés à la fille de la recourante

par l'Ambassade de Suisse au Caire. En effet, à supposer même que les

explications de X.________ puissent être prouvées, l'octroi d'une autorisation

de séjour en faveur de sa mère ne se justifierait de toute manière pas puisque

aucune disposition légale ne permet de faire droit à sa requête.

5.

La demande litigieuse

vise en effet à permettre à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour

lui permettant d'assurer, pendant une année, la prise en charge de son

petit-fils et ce au regard des horaires de travail irréguliers de la mère de ce

dernier. Une telle activité devrait à n'en pas douter être assimilée à une

activité lucrative si bien que les articles 7 ss de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), plus

particulièrement l'art. 8 de cette ordonnance, s'opposent à l'octroi de

l'autorisation requise. Cette disposition instaure en effet une priorité dans

le recrutement en faveur des ressortissants des Etats-membres de l'Union

Européenne et de l'Association européenne de libre-échange, sauf quelques

exceptions consenties en faveur de personnel qualifié et justifiées par des

motifs particuliers. La recourante est de nationalité égyptienne et elle ne

fait pas état de qualifications particulières, si bien que sa demande serait de

toute manière rejetée par l'autorité compétente (dans le même sens arrêt TA PE

2002/0294 du 13 février 2003).

Reste à examiner si

une éventuelle application de l'art. 36 OLE entre en considération. Cette

disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à

d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons

importantes l'exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à

l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE

(voir par exemple arrêt TA PE 2002/0294 précité et les réf. citées).

Cette disposition doit

donc être interprétée restrictivement, puisqu'une application trop large de

l'art. 36 OLE s'écarterait des buts de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers.

Le tribunal de céans

constate tout d'abord que l'art. 36 OLE concerne les étrangers qui n'exercent

pas d'activité lucrative dans notre pays. Il est donc douteux que cette

disposition trouve application en regard du but du séjour de la recourante.

Cette question peut de toute manière rester ouverte puisque les motifs invoqués

par la fille de la recourante ne constituent pas des raisons importantes au

sens de la disposition précitée et de la jurisprudence. Le fait que le fils de

X.________ soit né de façon prématurée n'est plus décisif en soi puisque ce

dernier est aujourd'hui âgé de plus de deux ans et demi. Sa mère disposait

donc, depuis sa naissance, du temps nécessaire pour s'organiser dans le cadre

de sa prise en charge. En outre, le père de cet enfant devrait pouvoir apporter

le concours nécessaire à sa garde. La situation de la fille de la recourante ne

constitue donc pas un cas de détresse grave qui justifierait exceptionnellement

la délivrance d'une autorisation de séjour.

A cela s'ajoute que la

recourante aura en réalité, dans les faits, pu résider en Suisse pour une durée

supérieure à l'année pour laquelle elle sollicitait une autorisation de séjour

lorsqu'elle est entrée en Suisse le 14 juin 2002 et ce, en raison de la durée

des procédures de première instance et de recours.

C'est donc à bon droit

que le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait pas être autorisée à

séjourner en Suisse.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être

rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55

LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Un délai sera en outre

imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois, dans l'hypothèse où

elle s'y trouverait encore.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 10 janvier 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

juillet 2003 est imparti à Y.________, ressortissante égyptienne, née

le 28 janvier 1941, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 19 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour