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Décision

PE.2003.0035

TA - PE.2003.0035 - 2003-07-25 - c/SPOP

25 juillet 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est arrivé

pour la première fois en Suisse le 10 mai 1972 et y a obtenu le statut de

réfugié. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle

régulièrement renouvelée. En 1983, l'autorité vaudoise compétente lui a délivré

une autorisation d'établissement valable jusqu'au 1er janvier 1986. Dite

autorisation a par la suite été renouvelée jusqu'au 28 février 1989 notamment.

L'intéressé a en outre annoncé le 1er octobre 1988 son départ pour le canton du

Tessin.

En 1992, et alors

qu'il se trouvait en Italie, l'intéressé a sollicité la prolongation de son

titre de voyage. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette requête par

décision du 11 août 1992 considérant que l'asile en Suisse avait pris fin si

bien que la validité du titre de voyage ne pouvait plus être prorogée.

Le 9 février 1993, la

Direction de police du canton de Berne a constaté que l'intéressé avait passé

trois ans en Italie et que son autorisation d'établissement avait pris fin.

Elle a également refusé de lui délivrer une autorisation de séjour. Dite décision

a été confirmée sur recours le 29 septembre 1993. X.________ est revenu dans le

canton de Vaud le 25 octobre 1993 et l'Office cantonal de contrôle des

habitants et de police des étrangers (OCE), soit l'autorité à laquelle le SPOP

a succédé dans le cadre d'une réforme de l'Administration cantonale vaudoise, a

refusé, par décision du 22 novembre 1993, de lui délivrer une autorisation de

séjour.

B. Le 6 février 1994, l'ODR

a retiré la qualité de réfugié à l'intéressé, décision confirmée le 28 mars

1994 par la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Par arrêt du 10 mars

1995, le tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre

la décision de l'OCE du 22 novembre 1993 et lui a imparti un délai au 4 mai

1995 pour quitter le territoire vaudois. A cette occasion, il avait notamment

été retenu que l'intéressé bénéficiait de l'Aide sociale vaudoise.

Le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable, en date du 10 janvier 1996, le recours interjeté par

X.________ contre l'arrêt cantonal précité.

C. L'OCE a délivré le 18

décembre 1996 une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 15 décembre

1997 à X.________.

A la suite d'une

demande de renseignements de l'intéressé, l'Office fédéral des étrangers (OFE,

actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration [IMES]), lui a notamment exposé le 11 février 1997 que bien

qu'étant entré en Suisse pour la première fois en 1972, la date de sa dernière

arrivée dans notre pays était le 15 décembre 1992, soit celle où il avait tenté

de régulariser sa situation après un séjour à l'étranger, que sur proposition

des autorités cantonales vaudoises de police des étrangers, l'office précité

avait donné son approbation à la poursuite de son séjour en Suisse en

application des dispositions des art. 13 litt. f et 36 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), que

les conclusions du tribunal de céans dans son arrêt du 10 mars 1995 avaient

ainsi été mises à néant, que le renouvellement de ses permis de séjour n'était

pas garanti et que cet office n'était pas compétent en ce qui concernait son

ancien statut de réfugié.

Il s'en est suivi un

échange de correspondances entre l'intéressé, l'OFE et l'OCE. Ce dernier office

a ainsi précisé à X.________ le 20 novembre 1997 que la date à partir de

laquelle il pourrait prétendre à une autorisation d'établissement avait été

fixée à dix ans après l'obtention de sa dernière autorisation de séjour

annuelle (15 décembre 1992), soit à compter du 15 décembre 2002.

Dans une autre

correspondance du 20 mars 1999, l'OCE a rappelé à l'intéressé que du fait qu'il

n'avait plus de statut de réfugié dans notre pays et qu'il n'était titulaire

que d'une autorisation de séjour, il ne lui était pas possible d'obtenir un

document de voyage, que conformément à la législation applicable, il lui

appartenait de tout mettre en oeuvre pour obtenir un passeport auprès des

autorités bulgares, qu'il devrait faire la preuve de ses démarches dans ce sens

et qu'à défaut, son autorisation de séjour pourrait ne pas être renouvelée. La

teneur de cette correspondance a été rappelée le 20 août 1999. L'autorisation

de séjour annuelle de X.________ a toutefois été régulièrement renouvelée.

D. A la suite d'un appel de

l'intéressé contre un prononcé rendu le 29 février 2000 par le Préfet du

district de Lavaux, X.________ a été condamné à 800 francs d'amende pour

contravention au règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets,

au règlement du plan de quartier de la 1.******** et au règlement communal sur

les constructions, par jugement du Tribunal de police du district de Lavaux du

4 juillet 2000.

Par jugement du 1er

septembre 2000, le Tribunal des recours en droit des étrangers du canton

d'Argovie a refusé d'entrer en matière sur un recours de l'intéressé contre une

décision de l'autorité compétente de ce même canton du 14 juillet 2000 rejetant

une opposition à une décision préalable du 26 juin 2000 refusant de lui

délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 31 juillet

2000 pour quitter ce canton.

Dans le cadre de l'examen

des conditions de séjour de X.________, l'Office communal de la population de

Forel (Lavaux) a indiqué au SPOP le 15 mars 2001 qu'il ne bénéficiait pas

d'indemnités de chômage, qu'il avait épuisé son droit au RMR et qu'il émargeait

depuis longtemps à l'assistance publique. A cet envoi était jointe une liste

des poursuites dirigées contre l'intéressé et des actes de défaut de biens

délivrés à ses créanciers, liste datant du 13 mars 2001. Le juge d'instruction

de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le 20 juillet 2001 X.________ à

trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour voies de fait et

menaces.

L'Office cantonal de

la population de la République et canton de Genève a informé l'intéressé le 28

mars 2002 que son dossier avait été classé puisqu'il avait décidé de quitter

définitivement ce canton pour se réinstaller à Forel dans le canton de Vaud, après

avoir déposé une demande d'autorisation de séjour à Genève le 20 mars 2001.

E. X.________ a complété le

8 juillet 2002 un nouveau rapport d'arrivée en vue d'obtenir une autorisation

de séjour de durée illimitée. A cette occasion, il a indiqué être arrivé dans

notre canton le 22 mars 2002 en provenance de Genève. L'Office communal de la

population de Forel a transmis ce rapport au SPOP le 10 juillet 2002 en

indiquant que malgré toutes les annonces auxquelles il avait procédé,

l'intéressé n'avait jamais quitté son amie à Forel, qu'il n'avait pas de

passeport et ne ferait jamais le nécessaire pour en obtenir un et qu'il avait

égaré son permis B.

Par décision du 8

juillet 2002, le Service de l'état civil et des habitants de la République et

canton du Jura s'est opposé à l'établissement de l'intéressé sur son territoire

aux motifs que son autorisation de séjour n'avait pas été renouvelée dans le canton

de Vaud depuis le 20 août 2000, que sa situation financière était précaire et

qu'il recherchait un emploi.

Le 12 décembre 2002,

l'Office communal de la population de Forel a répondu à une demande de

renseignements du SPOP et lui a fait parvenir un certain nombre de documents.

Il s'agissait plus particulièrement d'une attestation du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 26 novembre 2002 selon laquelle l'intéressé bénéficiait

de l'Aide sociale vaudoise depuis le 4 juillet 2002 pour un montant total de

1'910 francs par mois.

F. Par décision du 31

janvier 2003, le SPOP a délivré à X.________ une autorisation de séjour

conditionnelle d'une durée de trois ans. Il y était indiqué que cette

autorisation serait renouvelée d'année en année à condition qu'il démontre sa

capacité à assurer ses moyens financiers indépendamment des services sociaux,

qu'à l'échéance de cette autorisation il devrait transmettre une copie de son

passeport national valable et qu'il devait faire renouveler son autorisation de

séjour en temps utile. Il ressort d'une correspondance de l'Office communal de

la population de Forel que cette décision avait été présentée à l'intéressé le

5 février 2003 mais qu'il avait refusé d'en signer le procès-verbal de

notification.

G. L'intéressé a saisi le

tribunal de céans par lettre déposée au greffe le 5 février 2003. Il s'y

plaignait d'être victime d'un déni de justice et de harcèlement administratif.

En bref, il y exposait qu'il attendait le renouvellement de son autorisation de

séjour annuelle depuis le 20 août 2000, que cette situation stressante avait eu

une influence sur sa santé et sur sa situation financière. Il y a également

rappelé sommairement les nombreuses démarches qu'il avait effectuées depuis sa

première entrée en Suisse en qualité de réfugié en 1972. Il a donc demandé que

ses conditions de résidence dans notre pays soient réglées soit par une

naturalisation, soit par l'établissement d'un passeport et que les autorités

responsables paient tous ses frais médicaux et d'assurance maladie ainsi que

des dommages et intérêts pour la perte de gain occasionnée par cette situation.

A la suite d'une

intervention du juge instructeur du tribunal, X.________ a encore ajouté qu'il

était entré en Suisse le 10 mai 1972 et non pas le 15 décembre 1992 comme

mentionné sur ses autorisations de séjour et que la position du SPOP l'avait

empêché de voyager et de recevoir des soins médicaux, ajoutant encore que

l'aide sociale dont il bénéficiait avait été supprimée et que son assurance

maladie avait refusé de le couvrir. Le recourant a encore fait part de son

mécontentement par lettre postée le 28 février 2003.

Par avis du 4 mars

2003, le juge instructeur du tribunal a notamment considéré que l'écriture de

l'intéressé du 5 février 2003 devait être analysée comme un recours dirigé

contre la décision précitée du SPOP du 31 janvier 2003.

H. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 7 mars 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse.

Le 9 avril 2003, le

juge instructeur du tribunal a dispensé le recourant de procéder au paiement

d'une avance de frais dans le cadre de la présente procédure.

Le SPOP a transmis le

8 avril 2003 copie d'une décision de l'ODR du 3 avril 2003 rejetant une demande

du recourant du 18 mars 2003 tendant à la délivrance d'un titre de voyage.

Dans ses explications

complémentaires du 7 mai 2003, le recourant a contesté l'exposé des faits le

concernant tel que présenté dans les déterminations du SPOP, a réexpliqué que

sa procédure de naturalisation n'avait pas été traitée jusqu'à son terme, qu'il

avait obtenu à l'époque une autorisation de séjour de type humanitaire qui

n'était pas soumise à condition et devait être renouvelée indéfiniment, qu'il

lui était impossible de se procurer un passeport, que seule la Suisse, où il

avait passé plus de la moitié de sa vie, pouvait lui délivrer un tel document,

que le fait qu'il soit à la charge des services sociaux n'était pas décisif,

que c'était de toute manière le SPOP qui était responsable de cette situation

et que, conformément à ce qui était indiqué dans ses précédentes autorisations

de séjour, il avait été libéré du contrôle fédéral à compter du 15 décembre

2002 et pouvait donc bénéficier d'une autorisation d'établissement. Il a ainsi

confirmé qu'il souhaitait que sa naturalisation immédiate soit ordonnée et

qu'il y avait lieu qu'il soit dédommagé pour les inconvénients subis.

Par avis du 19 mai

2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction

du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et d'établissement, sous réserve des

exceptions prévues par la loi et les traités internationaux.

4.

Il y a tout d'abord

lieu de cerner l'objet du recours en fonction des compétences tant de

l'autorité intimée que du tribunal de céans. X.________ fait en effet valoir

toute série de revendications échappant à la compétence des autorités cantonales

chargées d'appliquer la législation régissant le séjour et l'établissement des

étrangers.

Le SPOP et le tribunal

de céans ne sont ainsi pas compétents en matière d'établissement d'un document

de voyage en faveur du recourant. La décision de l'ODR du 3 avril 2003 traite

du reste de cette question. Il en va de même des prétentions du recourant visant

à obtenir des dommages et intérêts pour "réparer" les inconvénients

dont il tient le SPOP pour responsable. Une loi et une procédure spéciale

régissent cette problématique qui ne peut pas être examinée à l'occasion du

présent arrêt, sauf à rappeler que les prétentions présentées de ce chef par

X.________ apparaissent pour le moins fantaisistes. Quant à sa demande en vue

d'obtenir un passeport helvétique de durée indéterminée, elle n'a pas non plus

à être examinée puisque le recourant doit être invité à suivre la procédure

prévue en matière de naturalisation.

Il apparaît donc, et

même si cela ne ressort pas très clairement des explications du recourant, qu'il

conteste en réalité le fait que le SPOP lui ait délivré une autorisation de

séjour alors qu'il aurait, d'après lui, dû être mis au bénéfice d'une

autorisation d'établissement depuis le 15 décembre 2002.

5.

a) L'art. 17 al. 1 LSEE

indique qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une

autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à

demeure en Suisse. La deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'Office

fédéral des étrangers (actuellement IMES) fixera, dans chaque cas, la date à

partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

Le règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) mentionne à son art. 11 al. 1

qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité

examinera de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Conformément

à l'al. 2 de l'art. 11 RSEE, lorsqu'une autorité a fixé la date à partir de

laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'art. 17 al. 1 de

la loi, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date, et même

dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y

ait droit en vertu d'un accord international.

L'art. 10 al. 1 litt.

d LSEE permet l'expulsion d'un étranger de Suisse ou d'un canton si lui-même ou

une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe de manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le tribunal

de céans a déjà confirmé à plusieurs reprises qu'un motif d'expulsion de l'art.

10.

al. 1 LSEE autorisait a fortiori le refus d'une autorisation d'établissement

(arrêt TA PE 2002/0428 du 4 février 2003 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, il

n'est pas contesté que le recourant ait été libéré du contrôle fédéral à

compter du 15 décembre 2002, si bien que, si toutes les conditions de fond sont

réunies, il peut prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement.

Le refus du SPOP est fondé sur la situation financière du recourant. A ce

propos, ce dernier est entièrement pris en charge par les services sociaux ce

qu'il ne conteste du reste pas. Il ressort ainsi plus particulièrement de

l'attestation du Service de prévoyance et d'aide sociales du 26 novembre 2002

qu'il bénéficie de l'Aide sociale vaudoise depuis le 4 juillet 2002 à raison de

1'110 francs + 800 francs pour son loyer par mois. En outre, et conformément

aux indications figurant au dossier, sa situation financière est obérée (voir

la liste des poursuites et actes de défaut de biens de l'Office des poursuites

de Lavaux du 13 mars 2001). Le recourant est donc d'une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE et la décision du SPOP de ne pas lui délivrer une

autorisation d'établissement n'est pas contraire à la loi et ne procède pas

d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a encore lieu de

rappeler au recourant que l'art. 5 al. 1 LSEE indique une autorisation de

séjour peut être conditionnelle. Le SPOP était donc tout à fait fondé à

soumettre le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant à la

condition qu'il démontre sa capacité à assurer ses moyens financiers

indépendamment des services sociaux et à la transmission de la copie d'un

passeport national valable. Sur cette dernière question, le recourant serait

bien inspiré d'entreprendre des démarches sérieuses afin de pouvoir remplir

cette exigence légale plutôt que de manifester une opposition de principe comme

il l'a fait jusque là.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est en l'état bien

fondée. Le recours doit en conséquence être rejeté, les frais en étant laissés

à la charge de l'Etat pour tenir compte de la situation financière du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 31 janvier 2003 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 25 juillet 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

TA - PE.2003.0035 - 2003-07-25 - c/SPOP | Lexipedia