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Décision

PE.2003.0036

TA - PE.2003.0036 - 2003-07-21 - c/SPOP

21 juillet 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a épousé

Y.________, ressortissante italienne titulaire d'un permis C, à Londres le 6

avril 2001. Il est entré en Suisse le 10 septembre 2001 pour rejoindre son

épouse et a obtenu à cet effet un permis B par regroupement familial, valable

jusqu'au 9 septembre 2002.

Le 8 mai 2002, le SPOP

a appris que le couple s'était séparé à l'amiable. Par courriers des 6 juin et

15 septembre 2002, l'épouse du recourant a informé l'autorité intimée que la

vie commune avec son mari n'avait duré qu'un mois, qu'elle avait trouvé dans sa

boîte aux lettres une lettre dont il ressortait que son époux avait une autre

femme à Kinshasa et que celle-ci attendait que son mari ait divorcé pour venir

s'établir en Suisse avec lui. Le 13 juin 2002, Y.________ a ouvert action en

divorce.

B. Entendu par la Police

cantonale le 24 octobre 2002, X.________ a notamment déclaré être séparé de son

épouse depuis le mois de janvier 2002, ignorer pourquoi celle-ci voulait le

quitter, avoir deux enfants en Afrique, âgés respectivement de 19 et 20 ans, et

n'avoir aucune famille en Suisse à part un cousin avec lequel il partage un

appartement. Il a encore déclaré réaliser un salaire mensuel net de 3'500

francs et n'avoir ni dettes, ni économies.

C. Par décision du 7

janvier 2003, notifiée le 17 janvier 2003, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant. Il estime en substance que ce dernier a

obtenu une autorisation de séjour en Suisse à la suite de son mariage avec une

ressortissante étrangère titulaire d'un permis C, que la durée de la vie

commune des époux a été extrêmement brève, que Y.________ a ouvert action en

divorce le 13 juin 2002, qu'au vu de la rapidité avec laquelle le mariage a été

conclu, de l'absence d'intérêts communs des époux et de l'extrême brièveté de

la vie commune, la volonté de l'intéressé de fonder une réelle union conjugale

n'est pas démontrée, qu'ainsi, l'intéressé invoque de manière abusive les

droits fondés sur l'art. 3 de l'Annexe I à l'Accord sur la libre circulation

des personnes pour conserver le bénéfice de son autorisation de séjour et que,

pour le surplus, l'intéressé ne séjourne en Suisse que depuis un an et trois

mois, qu'aucun enfant n'est issu de l'union conjugale, qu'il n'est pas intégré

à la vie sociale et n'a pas d'attaches particulières avec notre pays. Enfin, un

délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter le territoire

vaudois.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 6 février 2003 en concluant au renouvellement de son

autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il expose en substance avoir

été purement et simplement mis à la porte du domicile conjugal par son épouse

qui ne lui a fourni aucune explication, que depuis le 21 avril 2002, il est

employé comme collaborateur par l'entreprise 1.******** où il réalise un revenu

mensuel de l'ordre de 3'000 francs. Par ailleurs, après que son épouse l'ait

chassé du domicile conjugal, elle aurait fait revenir en Suisse son ex-ami,

père de ses enfants, qui s'est installé au domicile conjugal. Manifestement,

cette personne semble avoir eu une influence néfaste sur l'attitude de son

épouse. Enfin, depuis le 10 juin 2002, l'intéressé a été victime à trois

reprises d'une personne ayant usurpé son identité (retrait sur un compte

bancaire, consultation d'un médecin-dentiste en se faisant passer pour le

recourant et voyage sans titre de transport dans un train CFF en donnant

l'identité du recourant lors du contrôle). Suite à ces différents méfaits,

X.________ a déposé plainte pénale et le père des enfants de son épouse est

fortement soupçonné. En d'autres termes, il estime avoir fait l'objet d'une

cabale de la part de son épouse, qui aurait donné au SPOP de faux

renseignements le concernant, notamment quant à son séjour en Suisse. Au vu du

déroulement des événements et de l'absence de reproches que l'on peut formuler

à son encontre, l'intéressé est fondé à se prévaloir de l'art. 3 de l'Annexe I

à l'Accord sur la libre circulation des personnes et l'abus de droit ne saurait

être retenu en l'espèce.

X.________ s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 12 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 14 février 2003 en concluant au rejet du recours. Elle

confirme que, pour elle, le recourant n'a conclu mariage avec Y.________ que

pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour (en raison de l'extrême

brièveté de la vie commune, du fait que le recourant se trouvait dans une

situation précaire en Angleterre en raison de son statut de requérant d'asile

et du fait que son épouse aurait trouvé une lettre démontrant qu'une autre

femme attendait le divorce du recourant pour le rejoindre en Suisse) et qu'au

surplus, il invoque abusivement un mariage vidé de toute substance dans

l'unique but d'obtenir un permis de séjour.

G. Le 18 mars 2003, le SPOP

a transmis au tribunal de céans copie d'une lettre que lui avait adressé

Y.________ le 10 mars 2003, dans laquelle elle informait l'autorité précitée

que son époux entendait intervenir dans le cadre du procès en divorce et allait

déposer une requête en réforme.

H. L'intéressé a déposé un

mémoire complémentaire le 11 avril 2003 dans lequel il a maintenu ses

conclusions. Il a en outre confirmé avoir été manifestement victime d'une

cabale mise en place par son épouse et le père des enfants de cette dernière.

Il rappelle que pour tenter de le discréditer, son épouse avait produit une

lettre provenant soi-disant de la femme qu'il aurait laissée en Afrique. Il

conteste la véracité de ce document, tout comme il conteste d'ailleurs avoir

une autre épouse en Afrique. Le recourant a produit deux lettres, soit

respectivement une lettre adressée par Z.________ au recourant le 26 novembre

2001, ainsi qu'une lettre de A.________, ex-ami de son épouse, adressée à cette

dernière. Il estime que ces documents présentent un nombre de similitudes

impressionnant, tant au point de vue de la calligraphie que des expressions

utilisées. Pour le recourant, il ne fait aucun doute que ces deux lettres ont

bien été écrites par le père des enfants de son épouse afin de tenter de le

discréditer aux yeux des autorités suisses. Enfin, X.________ a produit une

attestation de travail établie par 1.******** le 26 mars 2003 certifiant qu'il

avait toujours donné entière satisfaction à son employeur.

I. Le SPOP a renoncé à

déposer des écritures finales et s'est référé intégralement à ses

déterminations du 14 février 2003.

J. Le 28 avril 2003, le

recourant a encore produit une déclaration écrite de trois personnes qu'il

aurait souhaité faire entendre par le tribunal en qualité de témoins et dont le

juge instructeur avait rejeté la requête d'audition le 24 avril 2003. Ces

personnes, M. B.________, M. C.________ et Mme D.________ ont notamment déclaré

ce qui suit :

"(...)

Les raisons de la

venue de X.________ «alias X.________» qui a dû quitter et abandonner son

boulot, ses biens et ses amis de l'Angleterre «Londres», non pour divorcer

demain mais plutôt pour rejoindre sa femme et les enfants de celle-ci pour

vivre tous en harmonie, cela pour la vie. L'ambiance de ce couple était si

bonne jusqu'au jour en décembre 2001 où Madame a été passé la fête en Hollande

où Monsieur X.________ était demandeur d'asile débouté.

C'est depuis son

retour de la Hollande que tout a basculé, méchanceté envers nous tous,

avortement et traîna Madame D.________ devant les tribunaux pour une petite

histoire concernant les enfants d'E.________ le fils de Madame D.________ et

son fils F.________ qui par hasard s'était blessé à la piscine.

Cette dame

G.________ «alias G.________» ment comme une fumée de cigarette qui se disperse

après une bouffée.

Les conditions dans

lesquelles l'intéressé s'est fait expulser du domicile conjugal :

Sa femme a laissé

ses clefs délibérément dans la serrure pour empêcher Félix d'entrer à la

maison, elle mit intentionnellement la sonnette hors service, ses biens sont

jetés dehors et cela pendant la nuit hivernale de 2002 dernier.

Dites vous que si

nous n'étions pas en Suisse, Monsieur X.________ serait obligé de faire recours

aux assistances publiques non par sa faute, mais par celle de son épouse qui

lui fait quitter l'Angleterre pour la Suisse.

La machination dont

l'intéressé est victime :

Nous confirmons que

l'ex-amant de Madame Y.________ est l'auteur de cette manigance pour briser ce

couple, par ses conseils, il avait convaincu l'épouse de Monsieur X.________ de

se faire avorter.

Monsieur X.________

nous avait tenus informés jour par jour des injures et menaces téléphoniques

que Monsieur X.________ portait à sa personne et ce dernier informa sa femme,

qui faisait la sourde oreille.

Nous connaissons

mieux Monsieur X.________ pour l'avoir fréquenté comme compatriote zaïrois

pendant son séjour dans le canton de Vaud «Chavornay», Bienne d'où il n'a pas

été enfant chéri mais commanditaire de vol aux étalages ensuite à Lausanne et

aucun changement dans ses habitudes, nous connaissons de quoi il est capable,

c'est un champion en manipulation et il est connu des services de police.

En 2000 voulant se

marier par force avec Madame Y.________, et celle-ci ne lui a pas été accordé,

elle a été brutalisée jusqu'au sang, bras cassé jusqu'à ce que la police soit

intervenue et donné l'interdiction de quelque périmètre à Monsieur, tous ces

détails c'est pour vous faire voir quel genre de femme et d'homme ce sont.

C'est dommage que

nous ne pouvons pas témoigner en face de la plaignante et son avocat qui auront

les larmes aux yeux, nous pensons qu'elle ne connaît pas bien qui est Madame

Y.________.

Situation de

Monsieur X.________ en Suisse:

Dépourvu de son

argent qu'il voulait investir pour une affaire de dispensaire au Congo avec

Madame, nous lui avons accordé l'hospitalité pour quelques mois et toute

besogne étant déterminée, Monsieur X.________ a aujourd'hui un chez lui, il a

un comportement digne et irréprochable, il n'a pas de dettes ni de poursuites.

Il est très bien

intégré dans la société suisse, à son arrivée, il a commencé par chercher du

travail et ensuite il a passé toutes les épreuves pour enfin obtenir son permis

de conduire.

(...)".

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations

non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a).

5.

a) En vertu de l'art. 4

de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et

la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS

0.142.112

), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante

sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de

l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après

Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de Annexe I ALCP, les membres de

la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié

doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art.

3.

al. 2 let. a, Annexe I ALCP).

b) Dans le cas

présent, l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du

recourant au motif que celui-ci aurait contracté un mariage de complaisance

(cf. déterminations du 14 février 2003). En vue de préciser cette notion

juridique, il y a lieu de se référer, en application de l'art. 16 al. 1 ALCP, à

la résolution adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 4 décembre 1997

sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de

complaisance (JOC 382 du 16 décembre 1997, p. 1 et 2; également citée dans les

Directives OLCP, note 41 ad ch. 8.6, p. 52). L'art. 2 de la résolution précitée

a la teneur suivante :

"Les facteurs qui peuvent laisser

présumer qu'un mariage est un mariage de complaisance

sont notamment :

- l'absence du maintien de la communauté de vie,

- l'absence d'une contribution appropriée aux

responsabilités découlant du mariage,

- les époux ne se sont jamais rencontrés avant le

mariage,

- les époux se trompent sur leurs coordonnées

respectives (nom, adresse, nationalité, travail), sur les circonstances dans

lesquelles ils se sont connus, ou sur d'autres informations importantes à

caractère personnel qui les concernent,

- les époux ne parlent pas une langue compréhensible

par les deux,

- une somme d'argent est remise pour que le mariage

soit conclu (à l'exception des sommes remises à titre de dot, dans le cas de

ressortissants des pays tiers où l'apport d'une dot est une pratique normale),

- l'historique de l'un ou des deux époux fait

apparaître des indications sur des précédents mariages de complaisance ou des

irrégularités de séjour".

Enfin, l'art. 4 du

texte précité prévoit que lorsque les autorités compétentes établissent que le

mariage est un mariage de complaisance, le permis de séjour ou l'autorisation

de résidence délivré au ressortissant d'un pays tiers au titre du mariage est,

en règle générale, retiré, révoqué ou non renouvelé.

6.

En l'occurrence, le

recourant et Y.________ se sont rencontrés en Angleterre en décembre 2000, soit

quatre mois seulement avant de contracter leur mariage, célébré le 6 avril

2001.

Depuis lors, ils n'ont vécu ensemble que durant un mois, à en croire les

explications de Y.________, mais un peu plus, soit neuf mois (jusqu'en janvier

2002) si l'on retient la version de l'intéressé. Mis à part ces deux éléments

que représentent la brièveté de la fréquentation des futurs époux avant le

mariage et celle de la vie commune, il n'existe aucun indice sérieux - que ce

soit un de ceux énumérés ci-dessus ou un indice d'une autre nature - permettant

d'admettre l'existence d'un mariage de complaisance. Ni la situation de

requérant d'asile du recourant, dont il n'est nullement établi qu'elle ait été

sur le point de prendre fin, ni la prétendue lettre trouvée par l'épouse du

recourant qui aurait fait état d'une liaison extra conjugale, ne suffisent à

convaincre le tribunal que X.________ n'aurait épousé Y.________ sans aucune intention

de créer une véritable communauté conjugale. Bien au contraire, les témoignages

écrits confirment unanimement que le couple s'entendait parfaitement bien, à

tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2001. Dans ces conditions, le

renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne saurait lui être

refusée au motif que son mariage avec une étrangère titulaire d'un permis C

n'aurait été qu'un mariage de complaisance.

7.

a) Le SPOP justifie

également son refus en alléguant que X.________ commettrait un abus de droit en

invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour. Comme exposé ci-dessus, la famille

d'un ressortissant européen a droit au regroupement familial (art. 3 Annexe I ALCP).

En cas de séparation des conjoints sans dissolution de mariage, la Cour de

justice de la Communauté européenne (CJCE) a arrêté que le droit de séjour du

conjoint bénéficiaire du regroupement familial - et indépendamment de sa

nationalité - ne s'éteignait pas, même en cas de séparation durable des

conjoints et même si cette séparation était intervenue dans l'intention de

divorcer, aussi longtemps que le mariage n'était pas dissous juridiquement

(divorce ou décès; arrêt du 13 février 1985 dans l'affaire 267/83 A. Diatta

contre Land de Berlin). Dans cette affaire, le CJCE a en effet statué que

"l'art. 10 du règlement [CEE no 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif

à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté], en

prévoyant que le membre de la famille du travailleur migrant a le droit de

s'installer avec le travailleur n'exige pas que le membre de la famille

concerné y habite en permanence, ... Il y a lieu d'ajouter que le lien conjugal

ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par

l'autorité compétente. Tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de

façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer

ultérieurement". Il résulte de cette jurisprudence, jamais contredite,

que l'intention des époux, même clairement avouée, de ne pas poursuivre leur

union conjugale et d'envisager un divorce ne compromet en rien le droit du

conjoint au renouvellement de son autorisation de séjour.

b) Certes, selon les

Directives OLCP (ch. 8.6, p. 52), la CJCE n'aurait encore jamais jugé de cas

manifeste de maintien abusif d'un mariage, qui est incontestablement voué à

l'échec, pour des motifs relatifs au droit de séjour. Elles en déduisent que "lorsqu'il

n'y a pas volonté de mariage, ni (ou plus) d'instaurer une communauté

familiale, il est inadmissible que les personnes concernées puissent invoquer

les dispositions de l'ALCP ou de la CEDH pour protéger la vie familiale. Le

regroupement familial a pour sens et pour but de donner aux familles la

possibilité de vivre en communauté dans le lieu de résidence et de travail.

Selon les principes généraux du droit, par ailleurs conformes au droit

international public, l'abus de droit n'est pas protégé. Par conséquent, dans

ces cas, les dispositions de l'ALCP ne prévoient aucun droit de séjour. Ce

principe est applicable à tous les étrangers, qu'il s'agisse de ressortissants

CE/AELE ou de ressortissants d'Etats tiers".

Cette interprétation

ne saurait être suivie. La jurisprudence Diatta n'a jamais été remise en cause;

elle est donc indiscutable et doit être respectée (art. 16 al. 1 ALCP). On ne

voit en effet pas en quoi elle ne pourrait s'appliquer au cas d'espèce, qui

implique précisément des conjoints non seulement séparés, mais ayant également

manifesté leur intention de divorcer, comme dans l'affaire précitée. Si la CJCE

avait voulu réserver l'hypothèse de l'abus de droit consistant à se prévaloir

d'un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir un permis de séjour,

nul doute qu'elle l'aurait fait puisque A. Diatta s'était séparée de son époux

de nationalité française dans l'intention de divorcer bien avant l'expiration

de son autorisation de séjour (cf., dans le même sens, Minh Son Nguyen, Droit

public des étrangers, Staempfli Editions SA, Berne 2003, p. 399 + réf. cit.).

De plus, comme le soulignent certains auteurs, l'affirmation de l'IMES

(anciennement OFE), selon laquelle, "selon les principes généraux du

droit, par ailleurs conformes au droit international, l'abus de droit

n'est pas protégé" ne peut être admise sans autre dans le cas présent.

"Par l'opération dite de transposition, les principes généraux du droit

sont appliqués à l'ordre juridique international non pas en tant que règles

internes, mais en tant que règles internationales. Leur transposition entraîne

leur transformation. Les principes généraux susceptibles de subir cette

opération sont ceux qui sont applicables aux relations interétatiques et qui

sont communs aux principaux systèmes juridiques du monde. (...) il est erroné

d'ériger l'interdiction de l'abus de droit comme principe général du droit

international public, car si la France, la Suisse, l'ex-URSS et l'Allemagne

l'ont en substance acceptée, les ordres juridiques anglais et italien lui

refusent toute faveur, fidèles au principe de l'exercice illimité des droits

dans le cadre de la législation." (M. Son Nguyen, op. cit.,

loc. cit., + réf. cit.)

8.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision attaquée n'est pas conforme au droit et doit être

annulée. L'autorisation de séjour de X.________ sera par conséquent renouvelée,

à tout le moins jusqu'à ce que son mariage avec Y.________-Y.________ soit

juridiquement dissous et à condition qu'aucun autre éventuel nouveau motif,

inconnu à ce jour, ne vienne le cas échéant faire obstacle à un tel

renouvellement. Le recours sera par conséquent admis.

Compte tenu de l'issue

du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et

l'avance effectuée par le recourant lui sera restituée. En outre, obtenant gain

de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

l'intéressé a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 7 janvier 2003 est annulée.

III. L'autorisation

de séjour en faveur de X.________, ressortissant congolais né le 11 novembre

1966, sera renouvelée par le SPOP.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée, par 500

(cinq cents) francs, sera restituée au recourant.

V. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera au recourant un montant de 900 (neuf cents) francs, à

titre de dépens.

ip/Lausanne, le 21 juillet 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Alain

Vuithier, à Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexes pour le conseil du recourant : deux

bordereaux de pièces en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour