PE.2003.0036
TA - PE.2003.0036 - 2003-07-21 - c/SPOP
21 juillet 2003Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 21.07.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ABUS DE DROIT
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
VIE SÉPARÉE
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-16-1
DIRECTIVES-OLCP
Résumé contenant:
Le recourant (état tiers) est marié avec une ressortissante (UE); ils vivent séparés. Selon la jurisprudence de la CJCE, le conjoint a droit à la prolongation de son autorisation de séjour aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement. L'interdiction de l'abus de droit n'est pas un principe général de droit international public et ne peut donc pas mettre en échec la jurisprudence prcitée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 juillet 2003
sur le recours interjeté le 6 février 2003 par
X.________, ressortissant congolais né le 11 novembre 1966, à Lausanne,
dont le conseil est l'avocat Alain Vuithier, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 7 janvier 2003 refusant de lui renouveler son autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a épousé
Y.________, ressortissante italienne titulaire d'un permis C, à Londres le 6
avril 2001. Il est entré en Suisse le 10 septembre 2001 pour rejoindre son
épouse et a obtenu à cet effet un permis B par regroupement familial, valable
jusqu'au 9 septembre 2002.
Le 8 mai 2002, le SPOP
a appris que le couple s'était séparé à l'amiable. Par courriers des 6 juin et
15 septembre 2002, l'épouse du recourant a informé l'autorité intimée que la
vie commune avec son mari n'avait duré qu'un mois, qu'elle avait trouvé dans sa
boîte aux lettres une lettre dont il ressortait que son époux avait une autre
femme à Kinshasa et que celle-ci attendait que son mari ait divorcé pour venir
s'établir en Suisse avec lui. Le 13 juin 2002, Y.________ a ouvert action en
divorce.
B. Entendu par la Police
cantonale le 24 octobre 2002, X.________ a notamment déclaré être séparé de son
épouse depuis le mois de janvier 2002, ignorer pourquoi celle-ci voulait le
quitter, avoir deux enfants en Afrique, âgés respectivement de 19 et 20 ans, et
n'avoir aucune famille en Suisse à part un cousin avec lequel il partage un
appartement. Il a encore déclaré réaliser un salaire mensuel net de 3'500
francs et n'avoir ni dettes, ni économies.
C. Par décision du 7
janvier 2003, notifiée le 17 janvier 2003, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant. Il estime en substance que ce dernier a
obtenu une autorisation de séjour en Suisse à la suite de son mariage avec une
ressortissante étrangère titulaire d'un permis C, que la durée de la vie
commune des époux a été extrêmement brève, que Y.________ a ouvert action en
divorce le 13 juin 2002, qu'au vu de la rapidité avec laquelle le mariage a été
conclu, de l'absence d'intérêts communs des époux et de l'extrême brièveté de
la vie commune, la volonté de l'intéressé de fonder une réelle union conjugale
n'est pas démontrée, qu'ainsi, l'intéressé invoque de manière abusive les
droits fondés sur l'art. 3 de l'Annexe I à l'Accord sur la libre circulation
des personnes pour conserver le bénéfice de son autorisation de séjour et que,
pour le surplus, l'intéressé ne séjourne en Suisse que depuis un an et trois
mois, qu'aucun enfant n'est issu de l'union conjugale, qu'il n'est pas intégré
à la vie sociale et n'a pas d'attaches particulières avec notre pays. Enfin, un
délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter le territoire
vaudois.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 6 février 2003 en concluant au renouvellement de son
autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il expose en substance avoir
été purement et simplement mis à la porte du domicile conjugal par son épouse
qui ne lui a fourni aucune explication, que depuis le 21 avril 2002, il est
employé comme collaborateur par l'entreprise 1.******** où il réalise un revenu
mensuel de l'ordre de 3'000 francs. Par ailleurs, après que son épouse l'ait
chassé du domicile conjugal, elle aurait fait revenir en Suisse son ex-ami,
père de ses enfants, qui s'est installé au domicile conjugal. Manifestement,
cette personne semble avoir eu une influence néfaste sur l'attitude de son
épouse. Enfin, depuis le 10 juin 2002, l'intéressé a été victime à trois
reprises d'une personne ayant usurpé son identité (retrait sur un compte
bancaire, consultation d'un médecin-dentiste en se faisant passer pour le
recourant et voyage sans titre de transport dans un train CFF en donnant
l'identité du recourant lors du contrôle). Suite à ces différents méfaits,
X.________ a déposé plainte pénale et le père des enfants de son épouse est
fortement soupçonné. En d'autres termes, il estime avoir fait l'objet d'une
cabale de la part de son épouse, qui aurait donné au SPOP de faux
renseignements le concernant, notamment quant à son séjour en Suisse. Au vu du
déroulement des événements et de l'absence de reproches que l'on peut formuler
à son encontre, l'intéressé est fondé à se prévaloir de l'art. 3 de l'Annexe I
à l'Accord sur la libre circulation des personnes et l'abus de droit ne saurait
être retenu en l'espèce.
X.________ s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 12 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 14 février 2003 en concluant au rejet du recours. Elle
confirme que, pour elle, le recourant n'a conclu mariage avec Y.________ que
pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour (en raison de l'extrême
brièveté de la vie commune, du fait que le recourant se trouvait dans une
situation précaire en Angleterre en raison de son statut de requérant d'asile
et du fait que son épouse aurait trouvé une lettre démontrant qu'une autre
femme attendait le divorce du recourant pour le rejoindre en Suisse) et qu'au
surplus, il invoque abusivement un mariage vidé de toute substance dans
l'unique but d'obtenir un permis de séjour.
G. Le 18 mars 2003, le SPOP
a transmis au tribunal de céans copie d'une lettre que lui avait adressé
Y.________ le 10 mars 2003, dans laquelle elle informait l'autorité précitée
que son époux entendait intervenir dans le cadre du procès en divorce et allait
déposer une requête en réforme.
H. L'intéressé a déposé un
mémoire complémentaire le 11 avril 2003 dans lequel il a maintenu ses
conclusions. Il a en outre confirmé avoir été manifestement victime d'une
cabale mise en place par son épouse et le père des enfants de cette dernière.
Il rappelle que pour tenter de le discréditer, son épouse avait produit une
lettre provenant soi-disant de la femme qu'il aurait laissée en Afrique. Il
conteste la véracité de ce document, tout comme il conteste d'ailleurs avoir
une autre épouse en Afrique. Le recourant a produit deux lettres, soit
respectivement une lettre adressée par Z.________ au recourant le 26 novembre
2001, ainsi qu'une lettre de A.________, ex-ami de son épouse, adressée à cette
dernière. Il estime que ces documents présentent un nombre de similitudes
impressionnant, tant au point de vue de la calligraphie que des expressions
utilisées. Pour le recourant, il ne fait aucun doute que ces deux lettres ont
bien été écrites par le père des enfants de son épouse afin de tenter de le
discréditer aux yeux des autorités suisses. Enfin, X.________ a produit une
attestation de travail établie par 1.******** le 26 mars 2003 certifiant qu'il
avait toujours donné entière satisfaction à son employeur.
I. Le SPOP a renoncé à
déposer des écritures finales et s'est référé intégralement à ses
déterminations du 14 février 2003.
J. Le 28 avril 2003, le
recourant a encore produit une déclaration écrite de trois personnes qu'il
aurait souhaité faire entendre par le tribunal en qualité de témoins et dont le
juge instructeur avait rejeté la requête d'audition le 24 avril 2003. Ces
personnes, M. B.________, M. C.________ et Mme D.________ ont notamment déclaré
ce qui suit :
"(...)
Les raisons de la
venue de X.________ «alias X.________» qui a dû quitter et abandonner son
boulot, ses biens et ses amis de l'Angleterre «Londres», non pour divorcer
demain mais plutôt pour rejoindre sa femme et les enfants de celle-ci pour
vivre tous en harmonie, cela pour la vie. L'ambiance de ce couple était si
bonne jusqu'au jour en décembre 2001 où Madame a été passé la fête en Hollande
où Monsieur X.________ était demandeur d'asile débouté.
C'est depuis son
retour de la Hollande que tout a basculé, méchanceté envers nous tous,
avortement et traîna Madame D.________ devant les tribunaux pour une petite
histoire concernant les enfants d'E.________ le fils de Madame D.________ et
son fils F.________ qui par hasard s'était blessé à la piscine.
Cette dame
G.________ «alias G.________» ment comme une fumée de cigarette qui se disperse
après une bouffée.
Les conditions dans
lesquelles l'intéressé s'est fait expulser du domicile conjugal :
Sa femme a laissé
ses clefs délibérément dans la serrure pour empêcher Félix d'entrer à la
maison, elle mit intentionnellement la sonnette hors service, ses biens sont
jetés dehors et cela pendant la nuit hivernale de 2002 dernier.
Dites vous que si
nous n'étions pas en Suisse, Monsieur X.________ serait obligé de faire recours
aux assistances publiques non par sa faute, mais par celle de son épouse qui
lui fait quitter l'Angleterre pour la Suisse.
La machination dont
l'intéressé est victime :
Nous confirmons que
l'ex-amant de Madame Y.________ est l'auteur de cette manigance pour briser ce
couple, par ses conseils, il avait convaincu l'épouse de Monsieur X.________ de
se faire avorter.
Monsieur X.________
nous avait tenus informés jour par jour des injures et menaces téléphoniques
que Monsieur X.________ portait à sa personne et ce dernier informa sa femme,
qui faisait la sourde oreille.
Nous connaissons
mieux Monsieur X.________ pour l'avoir fréquenté comme compatriote zaïrois
pendant son séjour dans le canton de Vaud «Chavornay», Bienne d'où il n'a pas
été enfant chéri mais commanditaire de vol aux étalages ensuite à Lausanne et
aucun changement dans ses habitudes, nous connaissons de quoi il est capable,
c'est un champion en manipulation et il est connu des services de police.
En 2000 voulant se
marier par force avec Madame Y.________, et celle-ci ne lui a pas été accordé,
elle a été brutalisée jusqu'au sang, bras cassé jusqu'à ce que la police soit
intervenue et donné l'interdiction de quelque périmètre à Monsieur, tous ces
détails c'est pour vous faire voir quel genre de femme et d'homme ce sont.
C'est dommage que
nous ne pouvons pas témoigner en face de la plaignante et son avocat qui auront
les larmes aux yeux, nous pensons qu'elle ne connaît pas bien qui est Madame
Y.________.
Situation de
Monsieur X.________ en Suisse:
Dépourvu de son
argent qu'il voulait investir pour une affaire de dispensaire au Congo avec
Madame, nous lui avons accordé l'hospitalité pour quelques mois et toute
besogne étant déterminée, Monsieur X.________ a aujourd'hui un chez lui, il a
un comportement digne et irréprochable, il n'a pas de dettes ni de poursuites.
Il est très bien
intégré dans la société suisse, à son arrivée, il a commencé par chercher du
travail et ensuite il a passé toutes les épreuves pour enfin obtenir son permis
de conduire.
(...)".
K. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
L. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations
non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a).
5.
a) En vertu de l'art. 4
de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et
la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS
0.142.112
), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante
sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de
l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après
Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de Annexe I ALCP, les membres de
la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un
droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié
doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,
son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art.
3.
al. 2 let. a, Annexe I ALCP).
b) Dans le cas
présent, l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du
recourant au motif que celui-ci aurait contracté un mariage de complaisance
(cf. déterminations du 14 février 2003). En vue de préciser cette notion
juridique, il y a lieu de se référer, en application de l'art. 16 al. 1 ALCP, à
la résolution adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 4 décembre 1997
sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de
complaisance (JOC 382 du 16 décembre 1997, p. 1 et 2; également citée dans les
Directives OLCP, note 41 ad ch. 8.6, p. 52). L'art. 2 de la résolution précitée
a la teneur suivante :
"Les facteurs qui peuvent laisser
présumer qu'un mariage est un mariage de complaisance
sont notamment :
- l'absence du maintien de la communauté de vie,
- l'absence d'une contribution appropriée aux
responsabilités découlant du mariage,
- les époux ne se sont jamais rencontrés avant le
mariage,
- les époux se trompent sur leurs coordonnées
respectives (nom, adresse, nationalité, travail), sur les circonstances dans
lesquelles ils se sont connus, ou sur d'autres informations importantes à
caractère personnel qui les concernent,
- les époux ne parlent pas une langue compréhensible
par les deux,
- une somme d'argent est remise pour que le mariage
soit conclu (à l'exception des sommes remises à titre de dot, dans le cas de
ressortissants des pays tiers où l'apport d'une dot est une pratique normale),
- l'historique de l'un ou des deux époux fait
apparaître des indications sur des précédents mariages de complaisance ou des
irrégularités de séjour".
Enfin, l'art. 4 du
texte précité prévoit que lorsque les autorités compétentes établissent que le
mariage est un mariage de complaisance, le permis de séjour ou l'autorisation
de résidence délivré au ressortissant d'un pays tiers au titre du mariage est,
en règle générale, retiré, révoqué ou non renouvelé.
6.
En l'occurrence, le
recourant et Y.________ se sont rencontrés en Angleterre en décembre 2000, soit
quatre mois seulement avant de contracter leur mariage, célébré le 6 avril
2001.
Depuis lors, ils n'ont vécu ensemble que durant un mois, à en croire les
explications de Y.________, mais un peu plus, soit neuf mois (jusqu'en janvier
2002) si l'on retient la version de l'intéressé. Mis à part ces deux éléments
que représentent la brièveté de la fréquentation des futurs époux avant le
mariage et celle de la vie commune, il n'existe aucun indice sérieux - que ce
soit un de ceux énumérés ci-dessus ou un indice d'une autre nature - permettant
d'admettre l'existence d'un mariage de complaisance. Ni la situation de
requérant d'asile du recourant, dont il n'est nullement établi qu'elle ait été
sur le point de prendre fin, ni la prétendue lettre trouvée par l'épouse du
recourant qui aurait fait état d'une liaison extra conjugale, ne suffisent à
convaincre le tribunal que X.________ n'aurait épousé Y.________ sans aucune intention
de créer une véritable communauté conjugale. Bien au contraire, les témoignages
écrits confirment unanimement que le couple s'entendait parfaitement bien, à
tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2001. Dans ces conditions, le
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne saurait lui être
refusée au motif que son mariage avec une étrangère titulaire d'un permis C
n'aurait été qu'un mariage de complaisance.
7.
a) Le SPOP justifie
également son refus en alléguant que X.________ commettrait un abus de droit en
invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour. Comme exposé ci-dessus, la famille
d'un ressortissant européen a droit au regroupement familial (art. 3 Annexe I ALCP).
En cas de séparation des conjoints sans dissolution de mariage, la Cour de
justice de la Communauté européenne (CJCE) a arrêté que le droit de séjour du
conjoint bénéficiaire du regroupement familial - et indépendamment de sa
nationalité - ne s'éteignait pas, même en cas de séparation durable des
conjoints et même si cette séparation était intervenue dans l'intention de
divorcer, aussi longtemps que le mariage n'était pas dissous juridiquement
(divorce ou décès; arrêt du 13 février 1985 dans l'affaire 267/83 A. Diatta
contre Land de Berlin). Dans cette affaire, le CJCE a en effet statué que
"l'art. 10 du règlement [CEE no 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif
à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté], en
prévoyant que le membre de la famille du travailleur migrant a le droit de
s'installer avec le travailleur n'exige pas que le membre de la famille
concerné y habite en permanence, ... Il y a lieu d'ajouter que le lien conjugal
ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par
l'autorité compétente. Tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de
façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer
ultérieurement". Il résulte de cette jurisprudence, jamais contredite,
que l'intention des époux, même clairement avouée, de ne pas poursuivre leur
union conjugale et d'envisager un divorce ne compromet en rien le droit du
conjoint au renouvellement de son autorisation de séjour.
b) Certes, selon les
Directives OLCP (ch. 8.6, p. 52), la CJCE n'aurait encore jamais jugé de cas
manifeste de maintien abusif d'un mariage, qui est incontestablement voué à
l'échec, pour des motifs relatifs au droit de séjour. Elles en déduisent que "lorsqu'il
n'y a pas volonté de mariage, ni (ou plus) d'instaurer une communauté
familiale, il est inadmissible que les personnes concernées puissent invoquer
les dispositions de l'ALCP ou de la CEDH pour protéger la vie familiale. Le
regroupement familial a pour sens et pour but de donner aux familles la
possibilité de vivre en communauté dans le lieu de résidence et de travail.
Selon les principes généraux du droit, par ailleurs conformes au droit
international public, l'abus de droit n'est pas protégé. Par conséquent, dans
ces cas, les dispositions de l'ALCP ne prévoient aucun droit de séjour. Ce
principe est applicable à tous les étrangers, qu'il s'agisse de ressortissants
CE/AELE ou de ressortissants d'Etats tiers".
Cette interprétation
ne saurait être suivie. La jurisprudence Diatta n'a jamais été remise en cause;
elle est donc indiscutable et doit être respectée (art. 16 al. 1 ALCP). On ne
voit en effet pas en quoi elle ne pourrait s'appliquer au cas d'espèce, qui
implique précisément des conjoints non seulement séparés, mais ayant également
manifesté leur intention de divorcer, comme dans l'affaire précitée. Si la CJCE
avait voulu réserver l'hypothèse de l'abus de droit consistant à se prévaloir
d'un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir un permis de séjour,
nul doute qu'elle l'aurait fait puisque A. Diatta s'était séparée de son époux
de nationalité française dans l'intention de divorcer bien avant l'expiration
de son autorisation de séjour (cf., dans le même sens, Minh Son Nguyen, Droit
public des étrangers, Staempfli Editions SA, Berne 2003, p. 399 + réf. cit.).
De plus, comme le soulignent certains auteurs, l'affirmation de l'IMES
(anciennement OFE), selon laquelle, "selon les principes généraux du
droit, par ailleurs conformes au droit international, l'abus de droit
n'est pas protégé" ne peut être admise sans autre dans le cas présent.
"Par l'opération dite de transposition, les principes généraux du droit
sont appliqués à l'ordre juridique international non pas en tant que règles
internes, mais en tant que règles internationales. Leur transposition entraîne
leur transformation. Les principes généraux susceptibles de subir cette
opération sont ceux qui sont applicables aux relations interétatiques et qui
sont communs aux principaux systèmes juridiques du monde. (...) il est erroné
d'ériger l'interdiction de l'abus de droit comme principe général du droit
international public, car si la France, la Suisse, l'ex-URSS et l'Allemagne
l'ont en substance acceptée, les ordres juridiques anglais et italien lui
refusent toute faveur, fidèles au principe de l'exercice illimité des droits
dans le cadre de la législation." (M. Son Nguyen, op. cit.,
loc. cit., + réf. cit.)
8.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision attaquée n'est pas conforme au droit et doit être
annulée. L'autorisation de séjour de X.________ sera par conséquent renouvelée,
à tout le moins jusqu'à ce que son mariage avec Y.________-Y.________ soit
juridiquement dissous et à condition qu'aucun autre éventuel nouveau motif,
inconnu à ce jour, ne vienne le cas échéant faire obstacle à un tel
renouvellement. Le recours sera par conséquent admis.
Compte tenu de l'issue
du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat et
l'avance effectuée par le recourant lui sera restituée. En outre, obtenant gain
de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
l'intéressé a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 7 janvier 2003 est annulée.
III. L'autorisation
de séjour en faveur de X.________, ressortissant congolais né le 11 novembre
1966, sera renouvelée par le SPOP.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée, par 500
(cinq cents) francs, sera restituée au recourant.
V. L'Etat de Vaud,
par le SPOP, versera au recourant un montant de 900 (neuf cents) francs, à
titre de dépens.
ip/Lausanne, le 21 juillet 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Alain
Vuithier, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexes pour le conseil du recourant : deux
bordereaux de pièces en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour