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Décision

PE.2003.0040

TA - PE.2003.0040 - 2003-03-20 - c/SPOP

20 mars 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, les

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour,

qu'en l'espèce, la

situation personnelle du recourant a été examinée à trois reprises par le

tribunal de céans, principalement au regard des motifs de santé invoqués,

qu'il convient de

rappeler que le recourant ne dispose en Suisse que d'une autorisation de séjour

Considérants

temporaire pour motifs médicaux,

que sa femme et ses

enfants résident en Macédoine,

que la présence du

recourant en Suisse n'est plus nécessaire au regard des traitements médicaux

dont il a bénéficiés,

que la seule question

litigieuse est celle de la disponibilité, en Macédoine, des médicaments dont il

a besoin,

que la destruction de

sa maison n'est, à cet égard, pas déterminante,

que l'Ambassade de

Suisse à Skopje a dûment attesté le 14 août 2002 que les quatre médicaments que

la Pharmacie centrale de Bex fournit au recourant sont disponibles en

Macédoine, deux d'entre eux étant simplement vendus sous un nom différent mais

constituant le même produit,

que dans la mesure où

ces médicaments peuvent être achetés en Macédoine, on peut attendre du

recourant qu'il se les procure dans son pays d'origine, même s'il n'a pas la

possibilité de les obtenir à son lieu de domicile,

que l'Ambassade de

Suisse à Skopje avait déjà fourni une attestation semblable le 15 septembre

1997,

qu'il ne se justifie

donc pas d'autoriser la poursuite du séjour du recourant dans notre pays,

que la demande de

réexamen du 19 novembre 2001 n'est fondée sur aucun fait nouveau, pertinent et

inconnu,

que les différentes

demandes de réexamen présentées par le recourant ne font que traduire son refus

obstiné de quitter le territoire vaudois,

que, dans ces

conditions, le SPOP est désormais en droit de refuser d'entrer en matière sur

toute nouvelle demande qui serait présentée dans ce sens, et de faire

application des art. 13a et ss LSEE relatifs aux mesures de contrainte,

que la décision de

l'autorité intimée du 20 janvier 2003 est justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en

conséquence être rejeté,

qu'il peut être traité

conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,

qu'un délai immédiat

doit être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois,

que le présent arrêt

peut être rendu sans frais,

que, vu l'issue du

recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 20 janvier 2003 est confirmée.

III. Un délai immédiat

est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 20 mars 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Charles Bavaud, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour