PE.2003.0040
TA - PE.2003.0040 - 2003-03-20 - c/SPOP
20 mars 2003Français8 min
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N° affaire:
PE.2003.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
Résumé contenant:
Les médicaments dont le recourant a besoin sont disponibles en Macédoine. Confirmation de la décision du SPOP déclarant la demande de réexamen d'une précédente décision irrecevable. Cette demande n'est en effet fondée sur aucun fait nouveau, pertinent et inconnu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 mars 2003
sur le recours interjeté le 11 février 2003
par X.________, ressortissant de la Macédoine, né le 25 octobre 1965,
représenté par Me Charles Bavaud, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 janvier 2003 refusant le réexamen de ses conditions de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la demande déposée
par X.________ le 13 mars 1992 en vue d'obtenir une autorisation de séjour dans
le canton de Vaud pour motifs médicaux,
vu la décision
négative de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers du 20 décembre 1995 au motif notamment que son traitement médical
pouvait être poursuivi à l'étranger,
vu l'arrêt du Tribunal
administratif du 7 mai 1997 annulant cette décision afin de permettre à
l'intéressé d'organiser l'achat et l'envoi des médicaments nécessaires dans son
pays d'origine,
vu l'avis de
l'Ambassade de Suisse à Skopje du 15 septembre 1997 attestant que les
médicaments en question étaient disponibles dans cette ville,
vu la décision de
l'Office fédéral des étrangers du 16 octobre 1997 refusant d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur d'X.________ et lui impartissant un
délai au 31 décembre 1997 pour quitter le territoire suisse,
vu le recours
interjeté le 19 novembre 1997 par l'intéressé contre cette décision,
vu la lettre du 29
novembre 1999 par laquelle Me Charles Bavaud a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur d'X.________,
vu la décision
négative du SPOP du 28 février 2000,
vu l'arrêt du tribunal
de céans du 6 novembre 2000 confirmant la décision du SPOP du 28 février 2000
et impartissant à X.________ un délai au 31 décembre 2000 pour quitter le
territoire vaudois,
vu le courrier de Me
Charles Bavaud du 29 décembre 2000 sollicitant la prolongation du délai de
départ de l'intéressé, pour motifs médicaux,
vu la nouvelle demande
d'autorisation de séjour du 5 février 2001,
vu la décision du SPOP
du 8 février 2001 rejetant la demande de réexamen d'X.________,
vu le recours du 1er
mars 2001,
vu l'arrêt du Tribunal
administratif du 23 mars 2001 confirmant la décision du SPOP du 8 février 2001
et impartissant à l'intéressé un délai au 30 avril 2001 pour quitter le
territoire vaudois,
vu la décision de
l'Office fédéral des étrangers du 30 avril 2001 étendant à tout le territoire
de la Confédération la décision de renvoi cantonale,
vu le recours déposé
le 8 mai 2001 contre cette décision,
vu la décision
incidente du Département fédéral de justice et police du 7 juin 2001 refusant
de restituer l'effet suspensif au recours,
vu la nouvelle demande
de réexamen présentée le 19 novembre 2001 dans laquelle Me Charles Bavaud a
fait valoir que la maison de son mandant avait été détruite et qui a à nouveau
allégué que les médicaments dont l'intéressé avait besoin n'étaient pas disponibles
dans son pays d'origine,
vu le courrier de
l'Ambassade de Suisse à Skopje du 14 août 2002 attestant que tous les
médicaments fournis à X.________ par la Pharmacie centrale de Bex étaient
disponibles en Macédoine,
vu la décision du SPOP
du 20 janvier 2003 déclarant la demande de réexamen irrecevable,
vu le recours
interjeté auprès du tribunal de céans le 11 février 2003, dans lequel Me
Charles Bavaud a invoqué à nouveau que les médicaments dont son client avait
besoin n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine et que l'acheminement
de ces médicaments depuis la Suisse représenterait un coût exorbitant,
vu l'accusé de
réception du tribunal du 12 février 2003 accordant provisoirement l'effet
suspensif au recours,
vu la décision
incidente du juge instructeur du tribunal du 21 février 2003 dispensant le
recourant de procéder à une avance de frais et refusant la désignation d'un
avocat d'office,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, les
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour,
qu'en l'espèce, la
situation personnelle du recourant a été examinée à trois reprises par le
tribunal de céans, principalement au regard des motifs de santé invoqués,
qu'il convient de
rappeler que le recourant ne dispose en Suisse que d'une autorisation de séjour
Considérants
temporaire pour motifs médicaux,
que sa femme et ses
enfants résident en Macédoine,
que la présence du
recourant en Suisse n'est plus nécessaire au regard des traitements médicaux
dont il a bénéficiés,
que la seule question
litigieuse est celle de la disponibilité, en Macédoine, des médicaments dont il
a besoin,
que la destruction de
sa maison n'est, à cet égard, pas déterminante,
que l'Ambassade de
Suisse à Skopje a dûment attesté le 14 août 2002 que les quatre médicaments que
la Pharmacie centrale de Bex fournit au recourant sont disponibles en
Macédoine, deux d'entre eux étant simplement vendus sous un nom différent mais
constituant le même produit,
que dans la mesure où
ces médicaments peuvent être achetés en Macédoine, on peut attendre du
recourant qu'il se les procure dans son pays d'origine, même s'il n'a pas la
possibilité de les obtenir à son lieu de domicile,
que l'Ambassade de
Suisse à Skopje avait déjà fourni une attestation semblable le 15 septembre
1997,
qu'il ne se justifie
donc pas d'autoriser la poursuite du séjour du recourant dans notre pays,
que la demande de
réexamen du 19 novembre 2001 n'est fondée sur aucun fait nouveau, pertinent et
inconnu,
que les différentes
demandes de réexamen présentées par le recourant ne font que traduire son refus
obstiné de quitter le territoire vaudois,
que, dans ces
conditions, le SPOP est désormais en droit de refuser d'entrer en matière sur
toute nouvelle demande qui serait présentée dans ce sens, et de faire
application des art. 13a et ss LSEE relatifs aux mesures de contrainte,
que la décision de
l'autorité intimée du 20 janvier 2003 est justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en
conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité
conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,
qu'un délai immédiat
doit être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois,
que le présent arrêt
peut être rendu sans frais,
que, vu l'issue du
recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 20 janvier 2003 est confirmée.
III. Un délai immédiat
est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 20 mars 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Charles Bavaud, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour