PE.2003.0046
TA - PE.2003.0046 - 2003-06-10 - c/SPOP
10 juin 2003Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2003.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
PROLONGATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
OFE-513
OLE-32
Résumé contenant:
Le recourant, initialement inscrit à un cycle postgrade à l'EPFL, a changé d'établissement (EIVD) pour effectuer sa formation complémentaire et suit les cours avec assiduité. L'intéressé remplit les exigences de l'art. 32 OLE et le déroulement de ses études ne prête manifestement pas à la critique. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juin 2003
sur le recours interjeté le 18 février 2003
par X.________, ressortissant algérien né le 4 mars 1972, c/o Mme
1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 31 janvier 2003 refusant la prolongation de son autorisation
de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Florence Rouiller.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 9 septembre 2001,
X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'ambassade de Suisse à Alger.
Le but de son séjour était de suivre le cycle postgrade "Visualisation et
communication infographique" d'octobre 2001 à fin septembre 2002 à l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après EPFL). A l'appui de sa requête, le
recourant a produit une lettre de l'EPFL du 30 août 2001 acceptant - après
examen du dossier - sa demande d'admission, une attestation d'inscription
délivrée le 5 septembre 2001, ainsi qu'une copie de son diplôme d'ingénieur en
informatique obtenu en 1998 à l'Université d'Oran. Le 14 novembre 2001, le SPOP
a délivré une autorisation habilitant la représentation suisse à Alger à
délivrer un visa en faveur de l'intéressé. Ce dernier est entré en Suisse le 17
janvier 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études
valable jusqu'au 16 janvier 2003.
B. Le 20 juin 2002,
l'agence d'emplois intérimaires 2.******** SA, à Lausanne, a déposé une demande
de main-d'oeuvre étrangère en faveur de X.________ pour lui permettre d'occuper
un poste de nettoyeur dès le 25 juin 2002. Le 19 juillet 2002, l'EPFL a attesté
que le travail envisagé était compatible avec la poursuite des études de
l'intéressé. Le 23 septembre 2002, le Service de l'emploi a refusé la demande
précitée au motif qu'un bailleur de services ne pouvait pas engager un
travailleur étranger titulaire d'une autorisation de séjour pour études.
C. Le 2 décembre 2002, le
recourant a informé le Service du contrôle des habitants de la commune de
Lausanne de son changement d'école, qu'il a motivé par le fait que son niveau
d'études était trop faible pour poursuivre le postgrade envisagé à l'EPFL. Il a
dès lors entamé une formation à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud
(ci-après EIVD), à Yverdon-les-Bains, en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur
HES en informatique, orientation logiciel. Il a joint à sa correspondance une
attestation de l'école précitée du 14 novembre 2002 confirmant son inscription
dès le 21 octobre 2002 et la fin de ses études prévue en janvier 2006, travail
de diplôme compris Il a encore produit une déclaration de son frère,
Y.________, de nationalité suisse et domicilié à Zurich, s'engageant à prendre
en charge les frais d'études, d'entretien et de séjour de X.________ durant
toute la durée de ses études à l'EIVD.
D. Par décision du 31
janvier 2003, notifiée le 6 février 2003, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour pour études de X.________. Il a relevé en substance
que l'intéressé, entré en Suisse afin de suivre des cours postgrades à l'EPFL
pour une durée d'une année, n'avait pas achevé sa formation du fait de son
niveau trop faible, qu'il désirait suivre les cours de l'EIVD pour une durée de
trois ans, qu'il était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays
d'origine, qu'au regard du cursus de formation de l'intéressé, les nouvelles
études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à sa
formation et qu'au surplus, la nécessité d'effectuer cette nouvelle formation
en Suisse n'était pas démontrée. Il a en outre imparti au recourant un délai
d'un mois dès notification de la décision pour quitter le territoire vaudois.
E. X.________ a recouru
contre cette décision le 18 février 2003 en concluant à la prolongation de son
autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a notamment
exposé ce qui suit :
"(...)
Je suis arrivé en
Suisse le 17 janvier 2002, dans le but de suivre une formation postgrade en
infographie pour améliorer mon cursus universitaire déjà achevé en Algérie
comme ingénieur informaticien. Je me suis rendu compte de l'insuffisance de mes
connaissances pour cette formation, d'où la nécessité de changer de classe
d'études. Mon niveau faible est dû à la régression du niveau d'études
universitaires en Algérie ces dernières années, depuis 1988. La situation
politico-économique instable pendant la période de mes études (1992-1998) a
causé la fuite de beaucoup d'enseignants ainsi qu'un manque d'infrastructure
(matériels, livres) pour les étudiants, surtout pour ceux de l'Université
technologique qui n'ont pu se tenir à jour face aux changements immenses
survenus dans le domaine de l'informatique ces dernières années.
(...)
Actuellement je suis inscrit en section génie
logiciel à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud à Yverdon depuis la rentrée
2002/2003. Je trouve que cette formation est vitale pour moi et elle complète à
merveille le manque de ma précédente formation. Pas longue : trois ans,
beaucoup plus de pratique que de théorie, elle répond aux exigences du marché.
Il n'y a pas dans mon pays d'équivalent aux études d'Yverdon. Bref c'est une
formation solide qui m'est indispensable.
(...)
Elle [cette formation] me
permettra certainement de sauver des futurs informaticiens "sur place"
en Algérie, et de leur donner à mon tour cette solide formation suivie ici
même. Car j'aimerais travailler dans le domaine de l'enseignement et, bien sûr,
rejoindre mon pays avec un diplôme suisse en poche.
(...)".
Il a joint à son
mémoire de recours une lettre de l'EIVD du 17 février 2003 attestant que la
formation dispensée était un complément idéal aux connaissances de base
théoriques déjà acquises par X.________ et donnerait à ce dernier la
possibilité d'obtenir un diplôme qui soit reconnu au niveau international;
celui acquis à Oran ne lui permettant même pas de trouver un emploi d'ingénieur
en Algérie. Il était encore précisé que durant ses premiers mois à l'EIVD, le
recourant avait fait très bonne impression auprès de ses professeurs : "C'est
un étudiant sérieux et assidu, et nous pensons qu'il a toutes les chances
d'obtenir son diplôme d'ingénieur HES dans trois ans".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision incidente
du 24 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
G. Le SPOP s'est déterminé
le 7 mars 2003 en concluant au rejet du recours.
H. L'intéressé a déposé un
mémoire complémentaire le 31 mars 2003 en maintenant ses conclusions. Sur
requête du tribunal, X.________ a produit un bulletin de notes intermédiaire
établi le 25 mars 2003 attestant qu'il avait obtenu une moyenne de 4,23 (sur
l'échelle de 6) au semestre d'hiver 2002/2003. Le recourant a encore produit
une lettre de l'EIVD du 31 mars 2003 confirmant qu'il suivait les cours et
laboratoires de manière assidue et régulière et qu'aucun professeur n'avait eu
jusqu'à présent à déplorer des absences injustifiées.
I. Le SPOP s'est
déterminé le 3 avril 2003 en concluant au maintien de sa décision.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent,
X.________ demande au tribunal d'annuler la décision négative du SPOP du 31
janvier 2003 et de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.
Aux termes de l'art.
32.
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le
programme des études est fixé;
d. la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e. le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
6.
Le SPOP reproche à
X.________ de ne pas avoir mené à terme sa formation postgrade à l'EPFL et
d'être trop âgé pour entreprendre de nouvelles études dans notre pays.
a) Les Directives de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration Suisse
(ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, n° 513, état
février 2003, ci-après : les Directives) précisent ce qui suit : "Déroulement
des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint".
En l'occurrence,
l'intéressé a entamé un cycle postgrade à l'EPFL à mi-janvier 2002 et s'est
très rapidement rendu compte après le début de ces études que le niveau de
formation acquis dans son pays d'origine (diplôme d'ingénieur délivré par
l'Université d'Oran) ne lui permettait pas de suivre la formation précitée. Le
but de son séjour en Suisse étant de compléter la formation d'ingénieur acquise
en Algérie, il s'est alors dirigé vers une autre école, l'EIVD, qui lui
permettait d'atteindre cet objectif. Il a débuté les cours de cette école sans
perdre de temps, soit dès le 21 octobre 2002 (cf. attestation de l'EIVD du 14
novembre 2002). Le recourant a ainsi réagi rapidement et a tout mis en oeuvre
pour poursuivre sa formation complémentaire. Il n'a pas modifié l'orientation
de ses études, mais a seulement changé d'établissement en vue d'atteindre son
but. On relèvera encore que depuis l'automne 2002, X.________ suit les cours de
l'EIVD de manière sérieuse et assidue (cf. correspondance de l'EIVD du 17
février 2003 et bulletin de notes du semestre d'hiver 2002/2003) de sorte que
le déroulement de ses études ne prête manifestement pas à la critique.
b) Le critère de l'âge
ne figure ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par
l'IMES. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le
tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors
jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les
étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation
(cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril
1999). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue
lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2
mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle
(voir notamment arrêts TA PE 00/0026 du 15 juin 2000 et PE 02/0070 du 29 mai
2002). Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second
cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des
études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance.
Dans le cas présent,
X.________ a, on le rappelle, entamé un cycle postgrade à l'EPFL en 2002, puis,
pour les raisons déjà mentionnées plus haut, s'est inscrit comme étudiant
régulier à l'EIVD en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique,
orientation logiciel. Cette formation est très axée sur la pratique (cours en
laboratoires et travail de diplôme) et serait, aux dires de la cheffe du
département E+I de l'EIVD (cf. attestation du 17 février 2003), un complément
aux connaissances de base théoriques acquises par X.________ dans son pays
d'origine. Aussi, on ne peut suivre l'appréciation du SPOP selon laquelle les
études à l'EIVD correspondent à celles déjà suivies par l'intéressé à Oran.
Même si les titres décernés par ces deux institutions - soit "ingénieur
diplômé" - sont théoriquement similaires, force est toutefois de constater
qu'ils ne sont, en l'occurrence, nullement équivalents. On en veut pour preuve
que sur la base de son titre universitaire algérien, X.________ a été admis à
l'EPFL (cf. lettre de l'EPFL du 30 août 2001), mais qu'en pratique, les connaissances
acquises se sont révélées insuffisantes pour suivre la formation postgrade
envisagée alors. On ne saurait donc valablement admettre que le titre délivré
par l'EIVD est équivalent à celui délivré par l'Université d'Oran, ce qui est
par ailleurs également confirmé par l'EIVD (cf. lettre du 17 février 2003).
Dans ces circonstances, la formation actuellement suivie par l'intéressé
s'avère non seulement être un complément à sa formation de base, mais constitue
encore un complément indispensable que ce dernier ne peut pas acquérir dans son
pays d'origine. Ainsi, l'âge du recourant ne s'oppose-t-il pas à la poursuite
du complément de formation qu'il est en train d'effectuer en Suisse.
c) En résumé, le recourant
remplit toutes les conditions de l'art. 32 OLE et rien ne s'oppose au
renouvellement de son autorisation de séjour pour études. L'autorité intimée a
donc abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte des
particularités du cas d'espèce ni des motifs ayant présidé au changement
d'école effectué par X.________ pour refuser la prolongation requise.
L'attention du
recourant doit toutefois être attirée sur le fait que les considérations qui
précèdent ne sont valables que dans le cadre de la formation qu'il suit
actuellement. Il ne pourra donc pas prétendre à l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour une fois sa formation auprès de l'EIVD achevée.
Autrement dit, ses études actuelles ne constituent en aucun cas un tremplin
pour une formation ultérieure dans le canton de Vaud, par exemple auprès de
l'EPFL. De la même manière, le recourant s'expose au non renouvellement de son
autorisation de séjour s'il ne parvient pas à terminer ses études dans des
délais raisonnables.
7.
En conclusion, la
décision de l'autorité intimée du 31 janvier 2003 n'est pas conforme à l'OLE et
doit être annulée. Le SPOP prolongera donc l'autorisation de séjour en faveur
de l'intéressé pour lui permettre de poursuivre ses études à l'EIVD. Vu l'issue
du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée sera
restituée. N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, le recourant n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 31 janvier 2003 est annulée.
III. Le SPOP
prolongera l'autorisation de séjour pour études de X.________, ressortissant
algérien né le 4 mars 1972, pour permettre à ce dernier de poursuivre ses
études à l'EIVD.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par le recourant, par 500
(cinq cents) francs, lui sera restituée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 10 juin 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, à Lausanne, sous pli simple;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.