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Décision

PE.2003.0046

TA - PE.2003.0046 - 2003-06-10 - c/SPOP

10 juin 2003Français16 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 9 septembre 2001,

X.________ a déposé une demande de visa auprès de l'ambassade de Suisse à Alger.

Le but de son séjour était de suivre le cycle postgrade "Visualisation et

communication infographique" d'octobre 2001 à fin septembre 2002 à l'Ecole

Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après EPFL). A l'appui de sa requête, le

recourant a produit une lettre de l'EPFL du 30 août 2001 acceptant - après

examen du dossier - sa demande d'admission, une attestation d'inscription

délivrée le 5 septembre 2001, ainsi qu'une copie de son diplôme d'ingénieur en

informatique obtenu en 1998 à l'Université d'Oran. Le 14 novembre 2001, le SPOP

a délivré une autorisation habilitant la représentation suisse à Alger à

délivrer un visa en faveur de l'intéressé. Ce dernier est entré en Suisse le 17

janvier 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études

valable jusqu'au 16 janvier 2003.

B. Le 20 juin 2002,

l'agence d'emplois intérimaires 2.******** SA, à Lausanne, a déposé une demande

de main-d'oeuvre étrangère en faveur de X.________ pour lui permettre d'occuper

un poste de nettoyeur dès le 25 juin 2002. Le 19 juillet 2002, l'EPFL a attesté

que le travail envisagé était compatible avec la poursuite des études de

l'intéressé. Le 23 septembre 2002, le Service de l'emploi a refusé la demande

précitée au motif qu'un bailleur de services ne pouvait pas engager un

travailleur étranger titulaire d'une autorisation de séjour pour études.

C. Le 2 décembre 2002, le

recourant a informé le Service du contrôle des habitants de la commune de

Lausanne de son changement d'école, qu'il a motivé par le fait que son niveau

d'études était trop faible pour poursuivre le postgrade envisagé à l'EPFL. Il a

dès lors entamé une formation à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud

(ci-après EIVD), à Yverdon-les-Bains, en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur

HES en informatique, orientation logiciel. Il a joint à sa correspondance une

attestation de l'école précitée du 14 novembre 2002 confirmant son inscription

dès le 21 octobre 2002 et la fin de ses études prévue en janvier 2006, travail

de diplôme compris Il a encore produit une déclaration de son frère,

Y.________, de nationalité suisse et domicilié à Zurich, s'engageant à prendre

en charge les frais d'études, d'entretien et de séjour de X.________ durant

toute la durée de ses études à l'EIVD.

D. Par décision du 31

janvier 2003, notifiée le 6 février 2003, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour pour études de X.________. Il a relevé en substance

que l'intéressé, entré en Suisse afin de suivre des cours postgrades à l'EPFL

pour une durée d'une année, n'avait pas achevé sa formation du fait de son

niveau trop faible, qu'il désirait suivre les cours de l'EIVD pour une durée de

trois ans, qu'il était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays

d'origine, qu'au regard du cursus de formation de l'intéressé, les nouvelles

études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à sa

formation et qu'au surplus, la nécessité d'effectuer cette nouvelle formation

en Suisse n'était pas démontrée. Il a en outre imparti au recourant un délai

d'un mois dès notification de la décision pour quitter le territoire vaudois.

E. X.________ a recouru

contre cette décision le 18 février 2003 en concluant à la prolongation de son

autorisation de séjour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a notamment

exposé ce qui suit :

"(...)

Je suis arrivé en

Suisse le 17 janvier 2002, dans le but de suivre une formation postgrade en

infographie pour améliorer mon cursus universitaire déjà achevé en Algérie

comme ingénieur informaticien. Je me suis rendu compte de l'insuffisance de mes

connaissances pour cette formation, d'où la nécessité de changer de classe

d'études. Mon niveau faible est dû à la régression du niveau d'études

universitaires en Algérie ces dernières années, depuis 1988. La situation

politico-économique instable pendant la période de mes études (1992-1998) a

causé la fuite de beaucoup d'enseignants ainsi qu'un manque d'infrastructure

(matériels, livres) pour les étudiants, surtout pour ceux de l'Université

technologique qui n'ont pu se tenir à jour face aux changements immenses

survenus dans le domaine de l'informatique ces dernières années.

(...)

Actuellement je suis inscrit en section génie

logiciel à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud à Yverdon depuis la rentrée

2002/2003. Je trouve que cette formation est vitale pour moi et elle complète à

merveille le manque de ma précédente formation. Pas longue : trois ans,

beaucoup plus de pratique que de théorie, elle répond aux exigences du marché.

Il n'y a pas dans mon pays d'équivalent aux études d'Yverdon. Bref c'est une

formation solide qui m'est indispensable.

(...)

Elle [cette formation] me

permettra certainement de sauver des futurs informaticiens "sur place"

en Algérie, et de leur donner à mon tour cette solide formation suivie ici

même. Car j'aimerais travailler dans le domaine de l'enseignement et, bien sûr,

rejoindre mon pays avec un diplôme suisse en poche.

(...)".

Il a joint à son

mémoire de recours une lettre de l'EIVD du 17 février 2003 attestant que la

formation dispensée était un complément idéal aux connaissances de base

théoriques déjà acquises par X.________ et donnerait à ce dernier la

possibilité d'obtenir un diplôme qui soit reconnu au niveau international;

celui acquis à Oran ne lui permettant même pas de trouver un emploi d'ingénieur

en Algérie. Il était encore précisé que durant ses premiers mois à l'EIVD, le

recourant avait fait très bonne impression auprès de ses professeurs : "C'est

un étudiant sérieux et assidu, et nous pensons qu'il a toutes les chances

d'obtenir son diplôme d'ingénieur HES dans trois ans".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F. Par décision incidente

du 24 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

G. Le SPOP s'est déterminé

le 7 mars 2003 en concluant au rejet du recours.

H. L'intéressé a déposé un

mémoire complémentaire le 31 mars 2003 en maintenant ses conclusions. Sur

requête du tribunal, X.________ a produit un bulletin de notes intermédiaire

établi le 25 mars 2003 attestant qu'il avait obtenu une moyenne de 4,23 (sur

l'échelle de 6) au semestre d'hiver 2002/2003. Le recourant a encore produit

une lettre de l'EIVD du 31 mars 2003 confirmant qu'il suivait les cours et

laboratoires de manière assidue et régulière et qu'aucun professeur n'avait eu

jusqu'à présent à déplorer des absences injustifiées.

I. Le SPOP s'est

déterminé le 3 avril 2003 en concluant au maintien de sa décision.

J. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

K. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent,

X.________ demande au tribunal d'annuler la décision négative du SPOP du 31

janvier 2003 et de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.

Aux termes de l'art.

32.

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE),

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

6.

Le SPOP reproche à

X.________ de ne pas avoir mené à terme sa formation postgrade à l'EPFL et

d'être trop âgé pour entreprendre de nouvelles études dans notre pays.

a) Les Directives de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration Suisse

(ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, n° 513, état

février 2003, ci-après : les Directives) précisent ce qui suit : "Déroulement

des études : il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint".

En l'occurrence,

l'intéressé a entamé un cycle postgrade à l'EPFL à mi-janvier 2002 et s'est

très rapidement rendu compte après le début de ces études que le niveau de

formation acquis dans son pays d'origine (diplôme d'ingénieur délivré par

l'Université d'Oran) ne lui permettait pas de suivre la formation précitée. Le

but de son séjour en Suisse étant de compléter la formation d'ingénieur acquise

en Algérie, il s'est alors dirigé vers une autre école, l'EIVD, qui lui

permettait d'atteindre cet objectif. Il a débuté les cours de cette école sans

perdre de temps, soit dès le 21 octobre 2002 (cf. attestation de l'EIVD du 14

novembre 2002). Le recourant a ainsi réagi rapidement et a tout mis en oeuvre

pour poursuivre sa formation complémentaire. Il n'a pas modifié l'orientation

de ses études, mais a seulement changé d'établissement en vue d'atteindre son

but. On relèvera encore que depuis l'automne 2002, X.________ suit les cours de

l'EIVD de manière sérieuse et assidue (cf. correspondance de l'EIVD du 17

février 2003 et bulletin de notes du semestre d'hiver 2002/2003) de sorte que

le déroulement de ses études ne prête manifestement pas à la critique.

b) Le critère de l'âge

ne figure ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par

l'IMES. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le

tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors

jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les

étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation

(cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril

1999). On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue

lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2

mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle

(voir notamment arrêts TA PE 00/0026 du 15 juin 2000 et PE 02/0070 du 29 mai

2002). Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second

cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des

études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance.

Dans le cas présent,

X.________ a, on le rappelle, entamé un cycle postgrade à l'EPFL en 2002, puis,

pour les raisons déjà mentionnées plus haut, s'est inscrit comme étudiant

régulier à l'EIVD en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en informatique,

orientation logiciel. Cette formation est très axée sur la pratique (cours en

laboratoires et travail de diplôme) et serait, aux dires de la cheffe du

département E+I de l'EIVD (cf. attestation du 17 février 2003), un complément

aux connaissances de base théoriques acquises par X.________ dans son pays

d'origine. Aussi, on ne peut suivre l'appréciation du SPOP selon laquelle les

études à l'EIVD correspondent à celles déjà suivies par l'intéressé à Oran.

Même si les titres décernés par ces deux institutions - soit "ingénieur

diplômé" - sont théoriquement similaires, force est toutefois de constater

qu'ils ne sont, en l'occurrence, nullement équivalents. On en veut pour preuve

que sur la base de son titre universitaire algérien, X.________ a été admis à

l'EPFL (cf. lettre de l'EPFL du 30 août 2001), mais qu'en pratique, les connaissances

acquises se sont révélées insuffisantes pour suivre la formation postgrade

envisagée alors. On ne saurait donc valablement admettre que le titre délivré

par l'EIVD est équivalent à celui délivré par l'Université d'Oran, ce qui est

par ailleurs également confirmé par l'EIVD (cf. lettre du 17 février 2003).

Dans ces circonstances, la formation actuellement suivie par l'intéressé

s'avère non seulement être un complément à sa formation de base, mais constitue

encore un complément indispensable que ce dernier ne peut pas acquérir dans son

pays d'origine. Ainsi, l'âge du recourant ne s'oppose-t-il pas à la poursuite

du complément de formation qu'il est en train d'effectuer en Suisse.

c) En résumé, le recourant

remplit toutes les conditions de l'art. 32 OLE et rien ne s'oppose au

renouvellement de son autorisation de séjour pour études. L'autorité intimée a

donc abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte des

particularités du cas d'espèce ni des motifs ayant présidé au changement

d'école effectué par X.________ pour refuser la prolongation requise.

L'attention du

recourant doit toutefois être attirée sur le fait que les considérations qui

précèdent ne sont valables que dans le cadre de la formation qu'il suit

actuellement. Il ne pourra donc pas prétendre à l'octroi d'une nouvelle

autorisation de séjour une fois sa formation auprès de l'EIVD achevée.

Autrement dit, ses études actuelles ne constituent en aucun cas un tremplin

pour une formation ultérieure dans le canton de Vaud, par exemple auprès de

l'EPFL. De la même manière, le recourant s'expose au non renouvellement de son

autorisation de séjour s'il ne parvient pas à terminer ses études dans des

délais raisonnables.

7.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 31 janvier 2003 n'est pas conforme à l'OLE et

doit être annulée. Le SPOP prolongera donc l'autorisation de séjour en faveur

de l'intéressé pour lui permettre de poursuivre ses études à l'EIVD. Vu l'issue

du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée sera

restituée. N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, le recourant n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 31 janvier 2003 est annulée.

III. Le SPOP

prolongera l'autorisation de séjour pour études de X.________, ressortissant

algérien né le 4 mars 1972, pour permettre à ce dernier de poursuivre ses

études à l'EIVD.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais et l'avance effectuée par le recourant, par 500

(cinq cents) francs, lui sera restituée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 10 juin 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, à Lausanne, sous pli simple;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.