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Décision

PE.2003.0047

TA - PE.2003.0047 - 2003-09-29 - c/SPOP

29 septembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ vit

illégalement dans le canton de Vaud depuis le 26 février 2000. Elle loge dans

un studio à Paudex en compagnie de trois de ses six enfants. Il s'agit de

A.________, né le 15 mars 1989, B.________, né le 7 octobre 1994 et C.________,

né à Lausanne le 13 septembre 2001. Les deux premiers sont scolarisés. Depuis

son arrivée en Suisse, elle travaille sans autorisation comme femme de ménage

pour le compte de plusieurs familles (v. procès-verbal d'audition du 4 juin 2002).

Le 20 juillet 2002,

l'intéressée a sollicité la régularisation de sa situation. En dépit des

sollicitations du bureau communal des étrangers de Paudex, elle ne s'est

annoncée que le 2 septembre 2002 en raison du fait que la personne qui encaisse

le loyer du studio veut qu'elle le libère pour fin septembre et qu'elle vient

de demander de l'aide (lettre du bureau des étrangers de Paudex du 5 septembre

2002).

Ses enfants prénommés

D.________, née le 20 juillet 1986 et E.________ E.________, né le 28 mars

1985, sont arrivés en Suisse au mois de novembre 2002.

B. Par décision du 22

novembre 2002, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en

faveur de X.________ pour les motifs suivants :

"- que Mme X.________ sollicite l'octroi

d'une autorisation de séjour fondée sur l'article 13/f OLE, respectivement sur

Considérants

l'article 36 OLE, pour elle-même et ses fils A.________, B.________ et

E.________,

- que du dossier, il ressort que l'intéressée est entrée en Suisse sans visa en

février 2000 et depuis lors elle exerce une activité lucrative sans

autorisation, résidant ainsi illégalement dans notre pays,

- que ce faisant, elle a commis des infractions graves aux prescriptions en

matière de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour

et travail sans autorisation),

- que par ailleurs elle ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de

séjour au regard de la circulaire du 21 décembre 2001 de l'Office fédéral des

étrangers relative à la réglementation du séjour s'agissant des cas d'extrême

gravité.

Dès lors et pour les motifs qui précèdent,

notre Service n'est pas disposé à octroyer à l'intéressée et à ses enfants une

autorisation de séjour à quelque titre que ce soit.

Décision prises en application des articles

4,10 al 1er lettre b, 12 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers 8 LSEE) et des article 13 lettre f et 36 de

l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)."

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à la délivrance d'une autorisation

de séjour pour elle et ses enfants sur la base de l'art. 13 f OLE. Elle s'est

acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé

au recours. Le 7 mars 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires.

Le dossier a fait

l'objet d'une consultation écrite auprès des juges et juges suppléants de la

chambre de la police des étrangers du Tribunal administratif (art. 21 du

règlement organique du Tribunal administratif du 24 juin 1998). Ensuite, la

Dispositif

section du tribunal a statué par voie de circulation du dossier et décidé de

rendre le présent arrêt.

et considère en droit :

1. a) D'après l'art. 13

let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

b) En l'espèce, la

recourante séjourne illégalement en Suisse avec désormais ses cinq enfants.

Celle-ci travaille dans des ménages en dehors de toute autorisation. Elle

semble avoir été en mesure jusqu'ici d'entretenir sa famille. Elle est en tout

cas inconnue de l'Office des poursuites de Lausanne-est, selon l'attestation du

18 février 2003. La recourante n'a jamais inquiété les services de police

jusqu'ici. La présente affaire pose donc un problème de régularisation des

conditions de séjour des recourants.

2. En vertu de l'art. 1er

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon

la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1

du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout

étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale

jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique

ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er

LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait

régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande

d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

Aux termes de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura

exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,

contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui

n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans

procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

Selon la

jurisprudence, l'existence de violations caractérisée aux prescriptions en

matière de police des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le

SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA, arrêts PE 2003/0154 du 11

juillet 2003; PE 2003/0090 du 26 mai 2003; PE 2002/0075 du 10 juillet 2002; PE

2000/0602 du 24 avril 2001; PE 2000/0297 du 6 novembre 2000; PE 1999/0181 du 20

juillet 1999; PE 1998/0388 du 28 octobre 1998; PE 1997/0157 du 10 juillet 1997;

PE 1996/0236 du 2 décembre 1996; PE 1995/0844 du 6 novembre 1996; PE 1995/0151

du 2 août 1995; PE 1993/0108 du 27 juillet 1993; voir deux arrêts isolés

récents PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8 septembre 2003 qui

se réfèrent à la "circulaire Metzler" et consacrent une solution

différente).

Confronté à cette

variation de jurisprudence, le Tribunal administratif constate que, non

seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour et le travail sans

autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une règle générale et

normalement impérative. Des exceptions ne sont certes pas exclues (art. 3 al. 3

RSEE; pour un exemple voir TA, arrêt PE 2002/0249 du 12 décembre 2002) mais

encore faut-il rappeler ici qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter

restrictivement sous peine de vider le principe général de son contenu (voir

notamment ATF 126 III 110). Au surplus, des directives, sous forme de

circulaires, ne constituent pas du droit fédéral et ne lient pas les autorités

chargées d'appliquer le droit (ATF 120 II 137 consid. 2b et les réf. cit.),

indépendamment du fait qu'elles ne doivent bien évidemment contenir aucune

règle contraire aux dispositions légales applicables (ATF 117 Ib 225 consid.

4b; ASA 64 p. 761).

Ainsi le principe

demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans

autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà

cité), les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions

pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure

administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait

que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions

pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais

des permis dits humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute

portée. Ces démarches doivent au contraire être comprises comme ne concernant

que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3

RSEE, la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant

comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions

auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière.

Le cas de la

recourante n'a absolument rien à voir avec de telles circonstances

exceptionnelles, puisqu'il s'agit d'un cas classique et flagrant d'immigration

clandestine pour des motifs économiques. On ne voit aucun élément au dossier

justifiant de ne pas tenir compte de l'existence d'infractions dès lors que

celles-ci sont délibérées et caractérisées. Le fait que deux autres enfants de

la recourante soient encore entrés dans notre pays démontre une volonté de

forcer la décision des autorités, fait accompli véritablement inacceptable.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger au principe du renvoi. Cette

solution s'impose également si l'on considère que la recourante, qui a la

charge d'élever seule une famille nombreuse, ne pourra vraisemblablement pas

s'offrir un logement convenable et entretenir un ménage de six personnes. Il

existe un risque concret et vraisemblable d'assistance de la collectivité au

sens de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, laquelle devra de surcroît se charger de

scolariser les enfants. Ces considérations conduisent le tribunal à confirmer

le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour et de

transmettre le dossier à l'IMES pour une éventuelle exemption aux mesures de

limitation.

3. Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de

départ doit être imparti aux recourants selon l'art. 12 al. 3 LSEE.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 22 novembre 2002 est confirmée.

Un délai au 31

octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissante bolivienne née

le 19 janvier 1961 et à ses enfants, pour quitter le canton de Vaud.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

mad/Lausanne, le 29 septembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par X.________, sous

lettre-signature.

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.