PE.2003.0050
TA - PE.2003.0050 - 2003-05-27 - c/SPOP
27 mai 2003Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENTRÉE ILLÉGALE
VISA{AUTORISATION}
AUTORISATION DE SÉJOUR
SAISIE DE PERMIS
OEArr-3
OLE-39-c
RSEE-3-3
Résumé contenant:
7 mois après s'être vue refuser un visa, la recourante est entrée illégalement en Suisse et a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial qui a été refusée au motif que son mari (permis B) ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour entretenir sa famille (art. 39 let. c OLE). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 2003
sur le recours interjeté le 19 février 2003
par X.________, ressortissante yougoslave née le 30 août 1978, et
Y.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 9 janvier 1978, à
2.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 janvier 2003 refusant de délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial en faveur d'X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 27 septembre 2001,
X.________ a présenté une demande de visa en vue de venir rejoindre en Suisse
son mari, Y.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 9 janvier
1978 et titulaire d'une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis
B, valable jusqu'au 12 août 2003). Cette demande a été rejetée le 8 mars 2002,
le SPOP estimant alors que les conditions du regroupement familial prévues à
l'art. 39 al. 1 lettre c de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 n'étaient pas remplies. L'analyse des moyens
financiers de Y.________ démontrait selon l'autorité précitée que ce dernier
n'était pas au bénéfice des ressources financières suffisantes pour entretenir
sa famille. Cette décision, notifiée à l'intéressée le 12 avril 2002, n'a pas
fait l'objet d'un recours.
B. Le 25 octobre 2002, la
recourante est entrée illégalement en Suisse et y a déposé le 4 novembre 2002
une nouvelle demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Le 25
octobre 2002, Y.________ a écrit une lettre au contrôle des habitants de la
commune de 2.******** dans laquelle il a notamment exposé que son épouse,
enceinte, était venue le rejoindre car elle ne se sentait pas en sécurité dans
son pays d'origine. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, il s'est
avéré que Y.________ disposait d'un salaire mensuel brut de 3'830 fr., lequel
se réduisait toutefois à 2'065 fr. net, après déduction d'impôts à la source,
par 175 fr., et d'une saisie de l'Office des poursuites de 1'200 fr. S'agissant
des conditions de logement, il est apparu que les intéressés vivaient dans un
appartement de 4,5 pièces, à 2.********, dont le loyer mensuel s'élevait à
1'630 fr., charges comprises. Cet appartement est occupé par la recourante et
son mari, ainsi que par les parents et frères et soeurs de ce dernier, soit par
6 personnes au total.
C. Par décision du 16
janvier 2003, notifiée le 30 janvier 2003, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation sollicitée. Il estime que les conditions de l'art. 39 al. 1 lettre
c OLE ne sont toujours pas remplies. De plus, X.________ est entrée
illégalement en Suisse, sans être au bénéfice d'un visa et au mépris de la
décision négative du 8 mars 2002, enfreignant de la sorte gravement les
prescriptions en matière de police des étrangers. En outre, un délai d'un mois
dès notification a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire
vaudois.
D. X.________ et Y.________
ont recouru contre cette décision le 19 février 2003 en concluant à la
délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de leur recours, ils exposent
en substance ce qui suit :
"(...)
1. Mon époux
travaille depuis longtemps au 1.********, mais si jusqu'à présent il était
engagé à l'heure (avec des saisons d'hiver sans travail), il a été engagé comme
jardinier fixe depuis le 1er février 2003 pour un salaire de 3'900 francs brut
par mois. Cette stabilité professionnelle est un nouvel acquis qui nous permet
de regarder l'avenir avec plus de sérénité.
2. Nous habitons
pour l'instant avec mes beaux-parents dans un appartement de 4 pièces et demi.
Le loyer s'élève à 1'630 francs par mois, mais nous ne payons que 650 francs,
le reste étant payé par mon beau-père. Nous avons l'intention de louer un
appartement pour nous-mêmes plus tard, mais pour l'instant, cet arrangement
nous permet de limiter nos charges financières ce qui nous semble important vu
les dettes de mon époux. Ma cotisation d'assurance-maladie coûte 251 francs par
mois, et celle de mon époux 219 francs.
3. Mon époux, il est
vrai, a connu des difficultés financières ces dernières années, et une saisie
de salaire de l'Office des poursuites est effectuée chaque mois afin de
rembourser ses créanciers. Nous avons signalé à cet Office sa récente
augmentation de salaire, et attendons une nouvelle décision de saisie, que nous
ne manquerons pas de vous faire parvenir. Cette saisie sur salaire sera
calculée en fonction de ma présence et de la venue de notre enfant. Par
conséquent, nous serons au bénéfice d'un revenu minimum nous permettant de
vivre de manière indépendante. En effet, le salaire de mon époux est suffisant
pour m'entretenir, moi et notre enfant, pour ne plus contracter de nouvelles
dettes et pour rembourser petit à petit les dettes actuelles qu'il a
accumulées.
4. Toutefois, je
tiens à signaler que dès que mon enfant sera sevré, j'ai l'intention de
chercher du travail également afin de participer à l'entretien de notre
famille, de permettre un remboursement plus rapide des dettes de mon époux et
permettre à notre famille d'aller de l'avant.
(...)."
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 24 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 3 mars 2003 en concluant au rejet du recours.
G. Les recourants n'ont pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti. Toutefois, en date du
24 avril 2003, une lettre adressée à Y.________ le 17 avril 2003 par l'Office
des poursuites et faillites de l'arrondissement de 2.******** a été transmise
au Tribunal administratif. Selon cette correspondance, la quotité saisissable
du revenu de l'intéressé s'élève à 950 fr. 35 et une retenue de 800 fr. par
mois sera opérée sur son salaire dès et y compris le mois d'avril 2003. Ces
montants tiennent compte d'un salaire mensuel net de 3'222 fr. 35 et d'un
minimum vital de 2'270 fr. (soit 1'770 fr. à titre de base mensuelle et 500 fr.
à titre de participation au loyer). Invité par le juge instructeur à indiquer
au tribunal si ces renseignements étaient de nature à lui faire reconsidérer sa
décision, le SPOP a répondu par la négative le 30 avril 2003.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessus dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante
considérant tout d'abord que cette dernière avait commis des graves infractions
aux prescriptions en matière de police des étrangers en étant entrée dans notre
pays sans être au bénéfice d'un visa.
a) Selon l'art. 3 de
l'Ordonnance concernant l'entrée de la déclaration d'arrivée des étrangers du
14.
janvier 1998, tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en
Suisse. S'agissant des ressortissants yougoslaves, ils ne sont libérés de
l'obligation du visa que dans l'hypothèse suivante, à sa voir s'ils sont:
"Titulaires
d'une autorisation de séjour durable valable délivrée par Andorre, le Canada,
les Etats-Unis d'Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'AELE ou de
l'UE, acceptée par l'IMES, dans la mesure où le séjour ne dépasse pas trois
mois et est effectué aux fins suivantes : tourisme, visite, formation théorique
(études, cours techniques suivis au sein d'une entreprise en Suisse en relation
avec l'achat ou la livraison d'installations techniques à des clients à
l'étranger, cours théoriques organisés par une entreprise en Suisse en faveur
de ses collaborateurs occupés à l'étranger), entretiens d'affaires, soins
médicaux et cures, participation à des congrès économiques et scientifiques et
à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives, transports de
personnes ou de marchandises effectués en Suisse ou à travers la Suisse par un
chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à l'étranger, activité
temporaire en tant que correspondant de médias étrangers, activité lucrative
sans prise d'emploi si l'activité ne dure pas plus de huit jours en l'espace de
nonante jours."
(cf. Directives de
l'IMES sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des
prescriptions en matière de document de voyage et de visa régissant l'entrée
des étrangers en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, état avril
2003, A-22, liste 1).
b) En l'occurrence,
X.________ est entrée en Suisse le 25 octobre 2002 dans le but manifeste d'y
rejoindre son mari et d'échapper au sentiment de manque de sécurité qu'elle
éprouvait dans son pays d'origine (cf. notamment correspondance de Y.________
au contrôle des habitants de la commune de 2.******** du 25 octobre 2002).
Ainsi, il ne fait aucun doute qu'elle remplissait les conditions
susmentionnées, puisqu'elle avait d'emblée envisagé de séjourner dans notre
pays pour une durée supérieure à trois mois et elle avait par conséquent
l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. De plus, la
recourante connaissait parfaitement les obligations relatives à la délivrance
du visa puisqu'elle en avait déjà requis un en septembre 2001, lequel lui avait
été refusé par décision du SPOP du 8 mars 2002. Pourtant, en dépit de ce refus,
elle n'a pas hésité à entrer en Suisse quelque six mois plus tard pour
solliciter une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial. Dans
ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP lui a reproché d'avoir enfreint
les prescriptions de police des étrangers relatives à l'obligation du visa pour
l'entrée dans notre pays. Ces infractions (entrée en Suisse sans visa et séjour
sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al.
3.
du règlement d'exécution de LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) par analogie. Selon
cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans
autorisation sera contraint de quitter la Suisse. De même, l'art. 12 al. 1 LSEE
stipule que l'étranger qui est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu
en tout temps de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion
de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie pleinement de
refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite
et/ou son activité illégale sur le territoire Suisse, les règles de police des
étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres
arrêts PE 1997/0422 du 3 mars 1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE 2000/0572
du 11 janvier 2001, PE 2001/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les
mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées
de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE
2000/0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001/0132 déjà cité). C'est donc à bon
droit que l'autorité intimée a refusé, pour ce seul motif déjà, de délivrer
l'autorisation de séjour sollicitée par X.________.
6.
Indépendamment de ce
qui précède, le SPOP reproche encore aux recourants de ne pas remplir les
conditions relatives au regroupement familial telles que prévues par l'art. 39
OLE, plus particulièrement sa lettre c.
Selon cette
disposition, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai
d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec
elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lettre b), lorsqu'il
dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et
si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est
assurée (lettre d). Une habitation est convenable si elle correspond aux normes
applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut
habiter (art. 39 al. 2 OLE).
A toutes fins utiles,
on rappellera que les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et que,
contrairement au conjoint étranger d'un citoyen Suisse ou d'un conjoint
étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une
autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (cf. Directives IMES, chiffre 631).
7.
Dans le cas présent, le
SPOP estime que, même en tenant compte de la petite augmentation de salaire
dont bénéficie Y.________ depuis février 2003 et du fait que le prix du loyer
est partagé avec d'autres personnes, le recourant ne dispose pas d'un salaire
suffisant pour faire vivre sa famille, compte tenu des déductions faites au
profit de l'Office des poursuites. Selon les pièces produites au dossier, le
revenu net actuel de Y.________ s'élève à 3'222 francs. Du côté des charges,
celles-ci s'élèvent à une participation aux frais de loyer de 650 fr., à des
cotisations d'assurance-maladie de 219 fr. par mois pour le recourant et de 251
fr. par mois pour son épouse, ainsi qu'une saisie de salaire de 800 fr. par
mois, soit un montant total de 1'920 francs. Or le solde disponible, qui
correspond donc à 1'302 fr., est inférieur au montant du minimum vital tel que
fixé pour un couple par les Offices des poursuites, soit 1'770 fr. (sans tenir
compte du loyer, par 500 fr.), de sorte que le montant manquant correspond à
468.
fr. Il en va de même si l'on se réfère, non pas au montant du minimum vital
dégagé par les autorités précitées, mais par les directives de la Conférence
Suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; directives D.2.2). Ces
directives recommandent de fixer le forfait de base pour l'entretien de deux
personnes dès le 1er janvier 2003 à 1'576 fr., étant toutefois précisé que ce
forfait ne comprend ni le loyer, ni les charges y afférentes, ni les frais
médicaux de base. Appliqués à la situation financière des recourants, ces
critères font apparaître un manque de moyens s'élevant à 274 fr. (1'576 fr.
moins 1'302 fr.). Il en résulte que, quel que soit le minimum vital applicable,
il manque aux époux Z.________ au moins 274 fr. si l'on prend en considération
les normes CSIAS et au plus 468 fr. si l'on se réfère aux normes de l'Office
des poursuites pour bénéficier de ressources suffisantes au sens de l'art. 32
lettre c OLE.
Certes, la recourante
affirme que, dans l'hypothèse où elle serait autorisée à séjourner en Suisse,
elle pourrait compléter les revenus de son époux en exerçant elle-même une
activité lucrative dès que son futur enfant sera sevré. Si, sur le principe, cet
argument est pleinement valable, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence
d'éléments concrets à cet égard, le tribunal ne saurait en tenir compte, cela
d'autant plus que la situation de l'économie et du marché de l'emploi reste
précaire et qu'il n'est pas du tout certain que l'intéressée, dont on ignore si
elle parle le français et si elle bénéficie d'une quelconque formation
professionnelle, trouverait un travail. En d'autres termes, la situation
financière des époux ne garantit nullement que le regroupement familial ne
constitue pas un risque de mettre de manière continuelle et dans une large
mesure les intéressés à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1
lettre c LSEE; directives IMES chiffre 632.3). Ce risque est d'autant plus
accru que Y.________ faisait l'objet, à tout le moins au mois de décembre 2001,
de sept poursuites pour un montant total de l'ordre de 16'000 francs. C'est dès
lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation
souhaitée au motif que le recourant n'était pas en mesure de subvenir aux besoins
de sa famille.
La condition de l'art.
39.
lettre c OLE n'étant pas remplie et, comme indiqué ci-dessus, les diverses
exigences de cette disposition (lettres a à d) étant cumulatives, le tribunal
peut se dispenser d'examiner si Y.________ dispose d'une habitation convenable
au sens de l'art. 39 al. 2 OLE.
8.
A toutes fins utiles et
quand bien même les recourants n'invoquent pas expressément l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (ci-après CEDH), on précisera que cette disposition ne saurait
trouver application dans le cas d'espèce. L'art. 8 § 1 CEDH reconnaît à toute
personne le droit au respect de sa vie familiale. L'étranger dont la parenté a
le droit de résider durablement en Suisse peut se prévaloir de cette
disposition. Selon la doctrine et la jurisprudence, un étranger ne peut
toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH lorsque son conjoint ou son parent
résidant en Suisse n'y a pas un droit de présence assuré, mais une simple autorisation
de séjour renouvelable selon la libre appréciation de l'autorité cantonale
(art. 4 LSEE). Il serait en effet choquant qu'un étranger dont le statut de
police des étrangers est précaire puisse, par sa seule présence en Suisse,
conférer à un autre étranger un statut plus fort, soit un droit à
l'autorisation de séjour (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 267 ss., spéc. p.
285.
et 286 + les réf. cit.; ATF 122 II 385; ATF 122 II 1; ATF 119 Ib 91, JT
1995.
I 240). En d'autres termes, il faut une relation familiale entretenue soit
avec un ressortissant suisse, soit avec un titulaire d'un permis C ou encore
avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour pouvant prétendre à un droit
de présence dans notre pays (art. 7 ou 17 al. 2 LSEE; art. 26 de la loi
fédérale sur l'asile; directives chiffre 672). Si, en revanche, l'étranger qui
souhaite faire venir en Suisse des membres de sa famille dans le cadre d'un
regroupement familial ne bénéficie, comme en l'occurrence, que d'une
autorisation de séjour révocable, il ne peut se prévaloir du droit au
regroupement et, partant, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable. Tel est
précisément le cas des époux Z.________, puisque Y.________ est titulaire d'un
permis B, soit d'une autorisation de séjour révocable (art. 4 et 16 LSEE).
9.
En conclusion,
l'autorité intimée a correctement appliqué les dispositions légales et
réglementaires. Elle n'a de même ni abusé ni excédé de son pouvoir
d'appréciation, de sorte que le recours ne peut être que rejeté et la décision
entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). S'agissant des frais, ils
seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 16 janvier 2003 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 30 juin 2003 est imparti à X.________, ressortissante
yougoslave née le 30 août 1978, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 27 mai 2003
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : dossiers des
recourants en retour