Lexipedia

Décision

PE.2003.0050

TA - PE.2003.0050 - 2003-05-27 - c/SPOP

27 mai 2003Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 27 septembre 2001,

X.________ a présenté une demande de visa en vue de venir rejoindre en Suisse

son mari, Y.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 9 janvier

1978 et titulaire d'une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis

B, valable jusqu'au 12 août 2003). Cette demande a été rejetée le 8 mars 2002,

le SPOP estimant alors que les conditions du regroupement familial prévues à

l'art. 39 al. 1 lettre c de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 n'étaient pas remplies. L'analyse des moyens

financiers de Y.________ démontrait selon l'autorité précitée que ce dernier

n'était pas au bénéfice des ressources financières suffisantes pour entretenir

sa famille. Cette décision, notifiée à l'intéressée le 12 avril 2002, n'a pas

fait l'objet d'un recours.

B. Le 25 octobre 2002, la

recourante est entrée illégalement en Suisse et y a déposé le 4 novembre 2002

une nouvelle demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Le 25

octobre 2002, Y.________ a écrit une lettre au contrôle des habitants de la

commune de 2.******** dans laquelle il a notamment exposé que son épouse,

enceinte, était venue le rejoindre car elle ne se sentait pas en sécurité dans

son pays d'origine. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, il s'est

avéré que Y.________ disposait d'un salaire mensuel brut de 3'830 fr., lequel

se réduisait toutefois à 2'065 fr. net, après déduction d'impôts à la source,

par 175 fr., et d'une saisie de l'Office des poursuites de 1'200 fr. S'agissant

des conditions de logement, il est apparu que les intéressés vivaient dans un

appartement de 4,5 pièces, à 2.********, dont le loyer mensuel s'élevait à

1'630 fr., charges comprises. Cet appartement est occupé par la recourante et

son mari, ainsi que par les parents et frères et soeurs de ce dernier, soit par

6 personnes au total.

C. Par décision du 16

janvier 2003, notifiée le 30 janvier 2003, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation sollicitée. Il estime que les conditions de l'art. 39 al. 1 lettre

c OLE ne sont toujours pas remplies. De plus, X.________ est entrée

illégalement en Suisse, sans être au bénéfice d'un visa et au mépris de la

décision négative du 8 mars 2002, enfreignant de la sorte gravement les

prescriptions en matière de police des étrangers. En outre, un délai d'un mois

dès notification a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire

vaudois.

D. X.________ et Y.________

ont recouru contre cette décision le 19 février 2003 en concluant à la

délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de leur recours, ils exposent

en substance ce qui suit :

"(...)

1. Mon époux

travaille depuis longtemps au 1.********, mais si jusqu'à présent il était

engagé à l'heure (avec des saisons d'hiver sans travail), il a été engagé comme

jardinier fixe depuis le 1er février 2003 pour un salaire de 3'900 francs brut

par mois. Cette stabilité professionnelle est un nouvel acquis qui nous permet

de regarder l'avenir avec plus de sérénité.

2. Nous habitons

pour l'instant avec mes beaux-parents dans un appartement de 4 pièces et demi.

Le loyer s'élève à 1'630 francs par mois, mais nous ne payons que 650 francs,

le reste étant payé par mon beau-père. Nous avons l'intention de louer un

appartement pour nous-mêmes plus tard, mais pour l'instant, cet arrangement

nous permet de limiter nos charges financières ce qui nous semble important vu

les dettes de mon époux. Ma cotisation d'assurance-maladie coûte 251 francs par

mois, et celle de mon époux 219 francs.

3. Mon époux, il est

vrai, a connu des difficultés financières ces dernières années, et une saisie

de salaire de l'Office des poursuites est effectuée chaque mois afin de

rembourser ses créanciers. Nous avons signalé à cet Office sa récente

augmentation de salaire, et attendons une nouvelle décision de saisie, que nous

ne manquerons pas de vous faire parvenir. Cette saisie sur salaire sera

calculée en fonction de ma présence et de la venue de notre enfant. Par

conséquent, nous serons au bénéfice d'un revenu minimum nous permettant de

vivre de manière indépendante. En effet, le salaire de mon époux est suffisant

pour m'entretenir, moi et notre enfant, pour ne plus contracter de nouvelles

dettes et pour rembourser petit à petit les dettes actuelles qu'il a

accumulées.

4. Toutefois, je

tiens à signaler que dès que mon enfant sera sevré, j'ai l'intention de

chercher du travail également afin de participer à l'entretien de notre

famille, de permettre un remboursement plus rapide des dettes de mon époux et

permettre à notre famille d'aller de l'avant.

(...)."

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 24 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 3 mars 2003 en concluant au rejet du recours.

G. Les recourants n'ont pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti. Toutefois, en date du

24 avril 2003, une lettre adressée à Y.________ le 17 avril 2003 par l'Office

des poursuites et faillites de l'arrondissement de 2.******** a été transmise

au Tribunal administratif. Selon cette correspondance, la quotité saisissable

du revenu de l'intéressé s'élève à 950 fr. 35 et une retenue de 800 fr. par

mois sera opérée sur son salaire dès et y compris le mois d'avril 2003. Ces

montants tiennent compte d'un salaire mensuel net de 3'222 fr. 35 et d'un

minimum vital de 2'270 fr. (soit 1'770 fr. à titre de base mensuelle et 500 fr.

à titre de participation au loyer). Invité par le juge instructeur à indiquer

au tribunal si ces renseignements étaient de nature à lui faire reconsidérer sa

décision, le SPOP a répondu par la négative le 30 avril 2003.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessus dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante

considérant tout d'abord que cette dernière avait commis des graves infractions

aux prescriptions en matière de police des étrangers en étant entrée dans notre

pays sans être au bénéfice d'un visa.

a) Selon l'art. 3 de

l'Ordonnance concernant l'entrée de la déclaration d'arrivée des étrangers du

14.

janvier 1998, tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en

Suisse. S'agissant des ressortissants yougoslaves, ils ne sont libérés de

l'obligation du visa que dans l'hypothèse suivante, à sa voir s'ils sont:

"Titulaires

d'une autorisation de séjour durable valable délivrée par Andorre, le Canada,

les Etats-Unis d'Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'AELE ou de

l'UE, acceptée par l'IMES, dans la mesure où le séjour ne dépasse pas trois

mois et est effectué aux fins suivantes : tourisme, visite, formation théorique

(études, cours techniques suivis au sein d'une entreprise en Suisse en relation

avec l'achat ou la livraison d'installations techniques à des clients à

l'étranger, cours théoriques organisés par une entreprise en Suisse en faveur

de ses collaborateurs occupés à l'étranger), entretiens d'affaires, soins

médicaux et cures, participation à des congrès économiques et scientifiques et

à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives, transports de

personnes ou de marchandises effectués en Suisse ou à travers la Suisse par un

chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à l'étranger, activité

temporaire en tant que correspondant de médias étrangers, activité lucrative

sans prise d'emploi si l'activité ne dure pas plus de huit jours en l'espace de

nonante jours."

(cf. Directives de

l'IMES sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des

prescriptions en matière de document de voyage et de visa régissant l'entrée

des étrangers en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, état avril

2003, A-22, liste 1).

b) En l'occurrence,

X.________ est entrée en Suisse le 25 octobre 2002 dans le but manifeste d'y

rejoindre son mari et d'échapper au sentiment de manque de sécurité qu'elle

éprouvait dans son pays d'origine (cf. notamment correspondance de Y.________

au contrôle des habitants de la commune de 2.******** du 25 octobre 2002).

Ainsi, il ne fait aucun doute qu'elle remplissait les conditions

susmentionnées, puisqu'elle avait d'emblée envisagé de séjourner dans notre

pays pour une durée supérieure à trois mois et elle avait par conséquent

l'obligation de requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. De plus, la

recourante connaissait parfaitement les obligations relatives à la délivrance

du visa puisqu'elle en avait déjà requis un en septembre 2001, lequel lui avait

été refusé par décision du SPOP du 8 mars 2002. Pourtant, en dépit de ce refus,

elle n'a pas hésité à entrer en Suisse quelque six mois plus tard pour

solliciter une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial. Dans

ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP lui a reproché d'avoir enfreint

les prescriptions de police des étrangers relatives à l'obligation du visa pour

l'entrée dans notre pays. Ces infractions (entrée en Suisse sans visa et séjour

sans autorisation) justifient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al.

3.

du règlement d'exécution de LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) par analogie. Selon

cette disposition, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans

autorisation sera contraint de quitter la Suisse. De même, l'art. 12 al. 1 LSEE

stipule que l'étranger qui est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu

en tout temps de quitter la Suisse. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion

de le relever à de très nombreuses reprises, il se justifie pleinement de

refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son séjour illicite

et/ou son activité illégale sur le territoire Suisse, les règles de police des

étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment parmi d'autres

arrêts PE 1997/0422 du 3 mars 1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE 2000/0572

du 11 janvier 2001, PE 2001/0132 du 21 mai 2001). Il importe en effet que les

mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées

de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêts TA PE

2000/0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001/0132 déjà cité). C'est donc à bon

droit que l'autorité intimée a refusé, pour ce seul motif déjà, de délivrer

l'autorisation de séjour sollicitée par X.________.

6.

Indépendamment de ce

qui précède, le SPOP reproche encore aux recourants de ne pas remplir les

conditions relatives au regroupement familial telles que prévues par l'art. 39

OLE, plus particulièrement sa lettre c.

Selon cette

disposition, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai

d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative

paraissent suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec

elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lettre b), lorsqu'il

dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et

si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est

assurée (lettre d). Une habitation est convenable si elle correspond aux normes

applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut

habiter (art. 39 al. 2 OLE).

A toutes fins utiles,

on rappellera que les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et que,

contrairement au conjoint étranger d'un citoyen Suisse ou d'un conjoint

étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une

autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour (cf. Directives IMES, chiffre 631).

7.

Dans le cas présent, le

SPOP estime que, même en tenant compte de la petite augmentation de salaire

dont bénéficie Y.________ depuis février 2003 et du fait que le prix du loyer

est partagé avec d'autres personnes, le recourant ne dispose pas d'un salaire

suffisant pour faire vivre sa famille, compte tenu des déductions faites au

profit de l'Office des poursuites. Selon les pièces produites au dossier, le

revenu net actuel de Y.________ s'élève à 3'222 francs. Du côté des charges,

celles-ci s'élèvent à une participation aux frais de loyer de 650 fr., à des

cotisations d'assurance-maladie de 219 fr. par mois pour le recourant et de 251

fr. par mois pour son épouse, ainsi qu'une saisie de salaire de 800 fr. par

mois, soit un montant total de 1'920 francs. Or le solde disponible, qui

correspond donc à 1'302 fr., est inférieur au montant du minimum vital tel que

fixé pour un couple par les Offices des poursuites, soit 1'770 fr. (sans tenir

compte du loyer, par 500 fr.), de sorte que le montant manquant correspond à

468.

fr. Il en va de même si l'on se réfère, non pas au montant du minimum vital

dégagé par les autorités précitées, mais par les directives de la Conférence

Suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; directives D.2.2). Ces

directives recommandent de fixer le forfait de base pour l'entretien de deux

personnes dès le 1er janvier 2003 à 1'576 fr., étant toutefois précisé que ce

forfait ne comprend ni le loyer, ni les charges y afférentes, ni les frais

médicaux de base. Appliqués à la situation financière des recourants, ces

critères font apparaître un manque de moyens s'élevant à 274 fr. (1'576 fr.

moins 1'302 fr.). Il en résulte que, quel que soit le minimum vital applicable,

il manque aux époux Z.________ au moins 274 fr. si l'on prend en considération

les normes CSIAS et au plus 468 fr. si l'on se réfère aux normes de l'Office

des poursuites pour bénéficier de ressources suffisantes au sens de l'art. 32

lettre c OLE.

Certes, la recourante

affirme que, dans l'hypothèse où elle serait autorisée à séjourner en Suisse,

elle pourrait compléter les revenus de son époux en exerçant elle-même une

activité lucrative dès que son futur enfant sera sevré. Si, sur le principe, cet

argument est pleinement valable, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence

d'éléments concrets à cet égard, le tribunal ne saurait en tenir compte, cela

d'autant plus que la situation de l'économie et du marché de l'emploi reste

précaire et qu'il n'est pas du tout certain que l'intéressée, dont on ignore si

elle parle le français et si elle bénéficie d'une quelconque formation

professionnelle, trouverait un travail. En d'autres termes, la situation

financière des époux ne garantit nullement que le regroupement familial ne

constitue pas un risque de mettre de manière continuelle et dans une large

mesure les intéressés à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1

lettre c LSEE; directives IMES chiffre 632.3). Ce risque est d'autant plus

accru que Y.________ faisait l'objet, à tout le moins au mois de décembre 2001,

de sept poursuites pour un montant total de l'ordre de 16'000 francs. C'est dès

lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation

souhaitée au motif que le recourant n'était pas en mesure de subvenir aux besoins

de sa famille.

La condition de l'art.

39.

lettre c OLE n'étant pas remplie et, comme indiqué ci-dessus, les diverses

exigences de cette disposition (lettres a à d) étant cumulatives, le tribunal

peut se dispenser d'examiner si Y.________ dispose d'une habitation convenable

au sens de l'art. 39 al. 2 OLE.

8.

A toutes fins utiles et

quand bien même les recourants n'invoquent pas expressément l'art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (ci-après CEDH), on précisera que cette disposition ne saurait

trouver application dans le cas d'espèce. L'art. 8 § 1 CEDH reconnaît à toute

personne le droit au respect de sa vie familiale. L'étranger dont la parenté a

le droit de résider durablement en Suisse peut se prévaloir de cette

disposition. Selon la doctrine et la jurisprudence, un étranger ne peut

toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH lorsque son conjoint ou son parent

résidant en Suisse n'y a pas un droit de présence assuré, mais une simple autorisation

de séjour renouvelable selon la libre appréciation de l'autorité cantonale

(art. 4 LSEE). Il serait en effet choquant qu'un étranger dont le statut de

police des étrangers est précaire puisse, par sa seule présence en Suisse,

conférer à un autre étranger un statut plus fort, soit un droit à

l'autorisation de séjour (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 267 ss., spéc. p.

285.

et 286 + les réf. cit.; ATF 122 II 385; ATF 122 II 1; ATF 119 Ib 91, JT

1995.

I 240). En d'autres termes, il faut une relation familiale entretenue soit

avec un ressortissant suisse, soit avec un titulaire d'un permis C ou encore

avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour pouvant prétendre à un droit

de présence dans notre pays (art. 7 ou 17 al. 2 LSEE; art. 26 de la loi

fédérale sur l'asile; directives chiffre 672). Si, en revanche, l'étranger qui

souhaite faire venir en Suisse des membres de sa famille dans le cadre d'un

regroupement familial ne bénéficie, comme en l'occurrence, que d'une

autorisation de séjour révocable, il ne peut se prévaloir du droit au

regroupement et, partant, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable. Tel est

précisément le cas des époux Z.________, puisque Y.________ est titulaire d'un

permis B, soit d'une autorisation de séjour révocable (art. 4 et 16 LSEE).

9.

En conclusion,

l'autorité intimée a correctement appliqué les dispositions légales et

réglementaires. Elle n'a de même ni abusé ni excédé de son pouvoir

d'appréciation, de sorte que le recours ne peut être que rejeté et la décision

entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). S'agissant des frais, ils

seront mis à la charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 16 janvier 2003 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 juin 2003 est imparti à X.________, ressortissante

yougoslave née le 30 août 1978, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 27 mai 2003

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, sous lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : dossiers des

recourants en retour