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Décision

PE.2003.0053

TA - PE.2003.0053 - 2003-08-07 - c/SPOP

7 août 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 25 février 2002, le

recourant a annoncé l'arrivée en Suisse le 21 février 2002 de son neveu

X.________ (ci-après X.________) et de sa nièce Y.________ (ci-après

Y.________). Sur requête de l'autorité intimée, Z.________ a produit, le 4 juin

2002, le certificat de naissance de chacun des adolescents, un avenant de

tutelle établi à Puento Alto (Chili) le 29 janvier 2002 attestant que les

parents de Z.________ et A.________ avaient requis leur mise sous tutelle, deux

attestations de salaire, une copie du bail à loyer d'un logement de 4 pièces à

Aigle, diverses lettres de recommandation et un certificat médical établi par

le Dr Bernard Cochet, à Aigle, affirmant que les tuteurs bénéficiaient d'un bon

état de santé à la fois physique et mental. Le recourant a encore fourni les

explications suivantes :

"(...)

• En février 2002, ma femme Y.________ et moi-même

avons pris la responsabilité parentale des deux mineurs cités en titre. Nous

sommes allés au Chili durant ce mois pour légaliser cette situation auprès du

Tribunal des mineurs. Leur mère, C.________ ________ (soeur de mon épouse) est

séparée de son mari depuis plus de 14 ans et s'occupait seule de l'éducation de

ses enfants.

(...)

Aujourd'hui elle est atteinte d'une maladie mortelle en

phase terminale.

(...)

2. Le fait que Z.________ et A.________ sont âgés de 15

et 17 ans cette année a fait que nous avons dû les faire venir en Suisse aussi

rapidement. Afin que ceux-ci puissent connaître une petite scolarité en Suisse

qui serait suivie d'un apprentissage. Nous souhaitons qu'ils puissent

s'intégrer dans les meilleures conditions possibles. Au Chili, sans aucune

source de revenus, il leur aurait été impossible de suivre n'importe quelle

formation.

(...)

8. Z.________ et A.________ ont une petite soeur de 2

ans (pas du même père) au Chili nommée B.________. Cette dernière vit avec leur

mère C.________ à Santiago.

(...)

9. Une adoption pour les enfants n'est pas encore

envisagée. D'après l'expérience que nous avons avec notre troisième enfant

D.________ (qui est lui aussi sous notre tutelle), nous souhaiterions, comme

pour D.________, leur laisser le choix, à 18 ans, s'ils désirent ou pas

conserver leur nom de famille actuel.

10. Aucune démarche n'a été entreprise auprès de

l'Etat civil suisse ou du Service de protection de la jeunesse.

(...)".

B. Le 17 décembre 2002, le

recourant a encore précisé ce qui suit :

"(...)

Troisièmement,

l'option apprentissage au Chili et suivre des cours à l'Université ou aller

dans un autre institut technique/commercial coûte très très cher. L'Etat

chilien ne subventionne pas les écoles comme en Suisse. Sachez qu'au Chili la

plupart des étudiants proviennent des classes sociales élevées. Les autres

reçoivent rarement des bourses et pour cela il faut des notes plus élevées que

la moyenne. Avec la maladie de leur mère, Z.________ et A.________ ont régressé

quelque peu dans leurs résultats scolaires.

(...)".

D'autre part, tous

les frères et soeurs de la mère de Z.________ et A.________ ont déjà deux à

quatre enfants. Il leur est donc impossible de subvenir financièrement à leurs

besoins. Nous sommes les seuls, ma famille et moi-même à pouvoir le faire et

les seuls à résider à l'étranger.

(...).

Etait joint à cette

correspondance un certificat médical établi par le Dr Martin Lasso Baretto, à

Puente Alto (Chili), le 24 septembre 2002 certifiant que la mère des

intéressés, Mme C.________ C.________, était porteuse du virus VIH/SIDA,

qu'elle se trouvait sous traitement antiréthroviral et était en bonne condition

de santé.

C. Par décision du 20

janvier 2003, notifiée le 3 février 2003, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour en faveur de Z.________ et Y.________. L'autorité

intimée a estimé en substance que les intéressés étaient entrés en Suisse sans

visa et que les conditions pour une application des art. 31 et 35 OLE n'étaient

pas réalisées. Elle a encore constaté que les motifs invoqués ne sauraient

justifier le placement des deux adolescents en Suisse, les intéressés ayant

encore leur mère vivant au Chili et qu'il ne ressortait pas du certificat

médical produit qu'elle soit incapable de s'occuper de ses enfants aînés

puisqu'elle continuait à s'occuper de sa cadette, B.________, âgée de 3 ans. Le

SPOP a imparti un délai d'un mois aux intéressés pour quitter notre territoire.

D. Z.________ et A.________

ont recouru contre cette décision le 20 février 2003 en concluant à la

délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de leurs neveux. A l'appui de

leur pourvoi, ils ont notamment exposé que la demi-soeur des intéressés,

B.________, souffrait de la même maladie que sa mère et que Z.________ et

A.________ étaient manifestement des enfants placés au sens de l'art. 6a de

l'Ordonnance de règlement de placement des enfants du 19 octobre 1977. Les

recourants ont encore produit deux certificats médicaux établis respectivement

le 6 février 2002 à Puente Alto par le Dr Martin Lasso Baretto attestant

qu'C.________ Y.________ souffrait du VIH/SIDA, étape C-3, avec une charge

virale initiale de "7'100'000 copies/ml et CD4 de 37", et qu'elle

commençait une thérapie dont le pronostic était incertain, et le 6 février 2003

par la Clinica familial, Fondation "Pro dignitate hominis", à

Santiago, affirmant que la mère des intéressés, ainsi que leur demi-soeur

B.________ étaient accueillies dans un programme ambulatoire pour personnes en

situation socio-économique limitée et que la symptomatologie de la mère avait

empiré ces derniers mois en raison de la situation incertaine de Z.________ et

A.________ qui se trouvaient sous la garde de sa soeur en Suisse.

Les recourants se sont

acquittés de l'avance de frais dans le délai imparti.

E. Par décision incidente

du 26 février 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 7 mars 2003 en concluant au rejet du recours. Le SPOP a

allégué en substance que le placement d'un enfant ne pouvait être autorisé que

s'il existait des motifs importants au sens des art. 13 let. f et 36 OLE, que

la procédure d'autorisation était en principe la même que pour une admission en

vue d'adoption, que ces procédures n'avaient absolument pas été respectées en

l'espèce, les autorités de police des étrangers ayant été mises devant le fait

accompli, et qu'aucune autorité civile n'avait été consultée pour le placement

de ces adolescents, que compte tenu de l'âge des intéressés, ceux-ci

bénéficiaient d'une certaine autonomie, qu'ils avaient encore de la famille au

Chili et que le centre de leurs intérêts restait dans leur pays d'origine où

ils avaient pratiquement accompli toute leur scolarité obligatoire.

G. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 14 avril 2003 en précisant encore ce qui

suit :

"(...)

Sur le plan des

faits, il faut préciser que les tuteurs des recourants M. et Mme Z.________

sont proches de leurs neveu et nièce et qu'ils les aidaient déjà financièrement

depuis de nombreuses années. On produit un certain nombre de bulletins de

versement à titre exemplaire, qui démontrent que des versements réguliers sont

envoyés à la mère de ces deux enfants pour leur entretien par M. et Mme

Z.________ depuis plusieurs années.

(...)

6. On ne voit pas

comment deux enfants de moins de 16 ans et de moins de 18 ans pourraient vivre

sans que leur mère s'occupe d'eux.

(...)

8. Il est impensable

que l'on imagine que dans la situation décrite une aide financière suffise

seulement. Si l'autorité chilienne a décidé de nommer des tuteurs, cela

démontre bien que l'aide financière n'était pas ce qui était adéquat mais bien

une prise en charge vu l'âge des enfants.

(...)".

H. Le 22 avril 2003,

l'autorité intimée a réitéré ses doutes sur les motifs réels de la venue en

Suisse des intéressés laquelle, étant donné leur âge, serait - selon l'autorité

- essentiellement liée à des raisons économiques.

I. Le 5 mai 2003, le

conseil des recourants a sollicité auprès de la Justice de Paix du cercle

d'Aigle le transfert de la tutelle chilienne à Aigle. Le 20 juin 2003, le SPOP

a déclaré que le résultat de la procédure de tutelle conservait certes toute sa

pertinence au plan du droit civil, mais qu'elle n'était pas susceptible

d'influer sur les exigences posées par le droit des étrangers pour autoriser ou

non le placement des enfants.

J. Les recourants ont

déposé leurs observations finales en date du 4 juillet 2003 en concluant à la

délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 35 OLE.

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des

étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'occurrence.

5.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des intéressés

considérant en premier lieu qu'ils avaient commis des infractions aux

prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en Suisse sans visa).

a) Selon l'art. 3 de

l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du

14.

janvier 1998 (OEArr), tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour

entrer en Suisse. S'agissant des ressortissants chiliens, ils sont tenus d'obtenir

un visa préalablement à leur entrée en Suisse si leur séjour dépassera trois

mois ou en cas de prise d'emploi (cf. Directives de l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] sur l'entrée, le

séjour et l'établissement des étrangers, résumé des prescriptions en matière de

documents de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et

dans la Principauté du Liechtenstein, état avril 2003, A-22, liste 1). Le

tribunal a déjà jugé à plusieurs reprises que le non respect de l'obligation de

visa devait être sanctionné par le refus de délivrer une quelconque

autorisation de séjour à l'étranger concerné sinon le contrôle à l'immigration

perdrait tout son sens (cf. notamment arrêts TA PE 1998/0587 du 23 juin 1999,

PE 1999/0227 du 20 août 1999, PE 1999/0555 du 24 janvier 2000 et PE 2002/0075

du 10 juillet 2002).

b) Dans le cas

présent, Z.________ et Y.________ sont entrés en Suisse en février 2002 dans le

but manifeste d'y vivre auprès des recourants, de terminer leur scolarité et

d'apprendre un métier (cf. lettre de Z.________ du 4 juin 2002). Ainsi, il ne

fait aucun doute qu'ils remplissaient les conditions susmentionnées, puisqu'ils

avaient d'emblée envisagé de séjourner en Suisse pour une durée supérieure à

trois mois, et qu'ils avaient dès lors l'obligation de requérir un visa avant

d'entrer dans notre pays. Au demeurant, cette formalité est également exigée

par les art. 8 et 8a de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à

des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE). Ainsi,

l'attitude des recourants justifierait-elle en principe à elle seule déjà le

refus de toute autorisation. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que

Z.________ et Y.________, âgés de 17 et 15 ans lors de leur arrivée en 2002,

sont entrés en Suisse accompagnés de leurs tuteurs (au demeurant oncle et

tante) et que ce sont ces derniers, en leur qualité de représentant légal

d'enfants mineurs, qui auraient dû entreprendre les démarches nécessaires. Il

paraîtrait dans ces conditions à première vue excessif de pénaliser le

comportement de recourants mineurs au moment des faits et qui n'avaient, selon

toute vraisemblance, aucune raison de s'enquérir personnellement des exigences

en matière de police des étrangers avant d'entrer dans notre pays. Quoi qu'il

en soit, cette question peut rester ouverte, le recours devant de toute façon

être rejeté pour les raisons qui vont suivre.

6.

En vertu de l'art. 35

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après :

OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés

ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants

et l'adoption sont remplies. La législation relative à l'adoption et au

placement d'enfants a été modifiée suite à l'entrée en vigueur pour la Suisse,

le 1er janvier 2003, de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des

enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS

0.211.221

, CLaH). Pour les autorisations et les règles de procédure, le

droit déterminant est celui en vigueur au moment où l'autorité statue; la

nouvelle législation est donc applicable aux affaires pendantes (Benoît Bovay,

Procédure administrative, Staempfli Editions SA, Berne 2000, p. 196). Cela

étant, la nouvelle législation susmentionnée est, dès son entrée en vigueur,

applicable à la présente affaire.

L'art. 6 OPEE, modifié

par le ch. I de l'Ordonnance du 29 novembre 2002 et entré en vigueur le 1er

janvier 2003 (RO 2002 p. 4167), dispose ce qui suit :

"1Un enfant de

nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en

Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que

s'il existe un motif important.

2Les parents nourriciers

doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit

du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse.

Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles

de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à

l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que

soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité

publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur

place.".

Quant aux formalités

de police des étrangers, l'art. 8a OPEE prévoit que :

"1L'autorité transmet à la police cantonale des

étrangers l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a

vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son rapport sur la famille

nourricière.

2La police des étrangers décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de

l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à

l'autorité.".

Les Directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE;

état au 8 juillet 2003; N° 554) établies par l'IMES précisent que le placement

d'un enfant de nationalité étrangère ne peut être autorisé que s'il existe des

motifs importants au sens des critères des art. 13 let. f et 36 OLE. La

procédure d'autorisation est en principe la même que pour l'admission en vue

d'adoption. L'autorisation d'entrée ou, le cas échéant, l'assurance

d'autorisation de séjour doit mentionner comme conditions celles prévues par

l'autorité tutélaire.

7.

En l'espèce, les

recourants sollicitent une autorisation de séjour au sens de l'art. 35 OLE

(enfants placés ou adoptés), que l'autorité intimée refuse de délivrer vu

l'absence, à ses yeux, de motifs importants.

a) La notion de

"motifs importants" au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE s'interprète, on

le rappelle, selon les critères définis par la jurisprudence relative à

l'application des art. 13 let. f et 36 OLE. Ainsi, pour l'appréciation du cas

d'extrême gravité - ou de motifs importants -, il y a lieu de tenir compte de

l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est à dire que la non reconnaissance de motifs importants comporte pour lui

de graves conséquences. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse, la reconnaissance de motifs importants n'ayant pas

pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays

d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population

restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour,

sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son cas

particulier (arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 + réf. cit.). Par ailleurs, le

fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et

s'y soit bien intégré ne suffit pas à lui seul à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié et de voisinage que

le recourant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens suffisamment étroits avec la Suisse pour justifier l'application de

l'art. 13 let. f OLE (ATF 124 II 110, c. 2 + réf. cit.; arrêt TF 2A.429/1998 du

5.

mars 1999 + réf. cit.).

b) Les intéressés,

aujourd'hui âgés de 17 ans et demi et de 16 ans, allèguent que leur mère,

atteinte du virus du sida, ne serait plus à même de s'occuper d'eux, raison

pour laquelle elle aurait fait instituer une tutelle exercée par leur oncle et

tante résidant en Suisse. Or, on relèvera en premier lieu que les relations

qu'entretiennent Z.________ et Y.________ avec la Suisse sont particulièrement

ténues, puisqu'ils ont vécu la quasi totalité de leur vie au Chili jusqu'à leur

arrivée en Suisse en février 2002. En outre, toute leur famille réside au

Chili, soit notamment des autres oncles et tantes, leur mère et leur demi-soeur

B.________. Bien que les recourants aient prouvé avoir financièrement aidé la

mère des intéressés avant l'arrivée des adolescents dans notre pays, il n'est

en revanche nullement démontré que Z.________ et A.________ auraient déjà

séjourné en Suisse auparavant et qu'ils soit affectivement très liés à leurs

tuteurs. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe en réalité entre les

recourants et leurs tueurs résidant en Suisse qu'un simple lien familial

collatéral - voire tutélaire - qui ne saurait créer une relation spécialement

étroite avec la Suisse au sens de la jurisprudence précitée. Les autorisations

requises, si elles étaient accordées, provoqueraient non seulement un

déracinement des intéressés (voir notamment arrêt TF 2A.356/2001 du 28 janvier

2002.

en matière de regroupement familial), mais impliquerait en outre

l'interdiction civile de Z.________, seul moyen pour instituer une tutelle sur

une personne majeure selon la législation suisse.

Par ailleurs, si la

maladie de la mère constitue certes pour les recourants une épreuve difficile à

laquelle ils doivent faire face, ceux-ci ne démontrent nullement en quoi les

difficultés auxquelles ils seraient exposés au Chili seraient plus sérieuses

que celles qui touchent les autres membres de leur communauté dans une

situation similaire (cf. arrêt TF 2A.166/2001 précité). Comme rappelé

ci-dessus, Z.________ et A.________ ont des oncles et des tantes au Chili qui

ont également des enfants. Aucun élément du dossier ne permet d'exclure que ces

personnes puissent assurer le soutien éducatif et psychologique, voire exercer

l'autorité parentale, des adolescents intéressés. De plus, il est admis qu'un

jeune adulte de l'âge de Z.________ a la capacité de se prendre en charge de

manière indépendante (voir notamment ATF 120 Ib 257 c. 1e et 1f; arrêt TA PE

2002/0075 déjà mentionné). Bien que les recourants affirment le contraire, ils

n'ont produit aucun document prouvant que Z.________ souffrirait d'une

quelconque pathologie nécessitant impérativement sa prise en charge par un

tuteur. Quant à l'aspect financier, le tribunal estime que les sommes que

Z.________ et A.________ sont prêts à consacrer en Suisse pour l'entretien des

recourants leur permettraient selon toute évidence, si elles étaient versées au

Chili, de poursuivre leur scolarité et d'entreprendre des études dans leur pays

d'origine. On précisera à cet égard que des motifs purement économiques

n'entrent pas en considération dans l'appréciation des motifs importants au

sens susmentionné. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a

refusé de délivrer les autorisations de séjour requises, les motifs allégués,

aussi honorables soient-ils, ne pouvant être pris en considération au sens des

art. 35 OLE et 6 al. 1 OPEE.

8.

Enfin, Z.________ et

A.________ allèguent - et ont d'ailleurs établi - avoir été nommés tuteurs de

Z.________ et A.________ par les autorités chiliennes en date du 29 janvier

2002.

pour fonder leur demande d'autorisation de séjour en faveur de leurs neveux.

Or cette décision chilienne ne saurait de facto déployer un droit à l'obtention

à une autorisation de séjour en Suisse. Conformément au principe de la

souveraineté des Etats, seules les autorités suisses ont le pouvoir de délivrer

un permis de séjour sur leur territoire. En l'occurrence, le SPOP ne doit pas

délivrer l'autorisation sollicitée puisque les conditions légales ne sont pas

remplies (cf. consid. 7).

9.

En conclusion,

Z.________ et A.________ ne sauraient prétendre à la délivrance d'un permis de

séjour au sens de l'art. 35 OLE. Le recours ne peut dans ces conditions qu'être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Celle-ci ne relève par ailleurs ni

d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Un nouveau délai de départ

sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge

des recourants qui n'ont, pour le même motif, pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 20 janvier 2003 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 15 septembre 2003 est imparti à X.________, né

le 25 novembre 1985, et à Y.________, née le 6 juin 1987, tous deux

ressortissants chiliens, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

V. Il n'est pas alloué de

dépens.

ip/Lausanne, le 7 août 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur conseil, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'IMES.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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