PE.2003.0057
TA - PE.2003.0057 - 2003-06-30 - c/SPOP
30 juin 2003Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2003
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
VISA{AUTORISATION}
TRAVAIL AU NOIR
SÉJOUR ILLÉGAL
INTERDICTION D'ENTRÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-13
OEArr-3
OLE-32
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Le recourant est entré en Suisse au bénéfice d'un visa d'un mois pour s'immatriculer à l'UNIL. Echec aux examens d'entrée. Séjournant sur notre territoire après l'échéance de son visa, l'IMES a prononcé une IES. 14 mois plus tard, l'intéressé sollicite - depuis la Suisse - un permis de séjour pour études. Recours rejeté au motif qu'une mesure d'éloignement est justifiée vu les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par le recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2003
sur le recours interjeté le 24 février 2003
par X.________, ressortissant équatorien né le 6 juillet 1981, à Renens,
dont le conseil est l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 20 janvier 2003 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après
X.________) est entré en Suisse le 1er novembre 2000 au bénéfice d'un visa
limité à un mois afin de lui permettre de s'immatriculer à l'Université de
Lausanne. Le 27 novembre 2000, l'intéressé a informé le SPOP qu'il avait échoué
à son examen d'entrée à l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne
(EFM) et qu'il retournerait en Equateur le 30 décembre 2000. Par courrier
adressé au SPOP le 7 mai 2001, le contrôle des habitants de la Commune de
1.******** a informé l'autorité intimée que X.________ avait définitivement
quitté la Suisse pour l'Equateur le 30 décembre 2000.
B. Le 13 juillet 2001, la
police municipale de Pully a établi un rapport de renseignements à l'intention
du SPOP, dont il ressort que l'intéressé n'a pas quitté la Suisse à
l'expiration de son visa, qu'il a donc continué à y séjourner sans autorisation
et qu'il effectuait divers petits travaux, également sans aucune autorisation.
Dans son audition du 13 juillet 2001, l'intéressé a notamment déclaré avoir
étudié la physique et les mathématiques dans son pays d'origine après y avoir
terminé sa scolarité obligatoire.
C. Par décision du 30
juillet 2001, notifiée le 4 août 2001, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement IMES) a prononcé une interdiction d'entrée (IES) à l'égard de
X.________ valable jusqu'au 29 juillet 2003 pour les motifs suivants : "infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans
autorisation). De plus, l'étranger dont le retour en Suisse est indésirable
pour des motifs préventifs d'assistance publique (démuni).". Cette
décision n'a pas été attaquée par la voie d'un recours. La carte de sortie de
Suisse, fixant un délai de départ au 19 août 2001, n'a pas été retournée et le
départ de l'intéressé n'a dès lors pas pu être constaté formellement.
D. Le 29 octobre 2002,
X.________ a présenté au SPOP une demande d'autorisation de séjour en vue de
faire des études dans le canton de Vaud. Dans une correspondance du 28 octobre
2002, il a expliqué être entré dans notre pays le 19 juillet 2002, sans autorisation,
parce qu'il n'avait pas eu le temps d'entreprendre préalablement toutes les
démarches nécessaires et que "l'initiation des cours de vacances"
de l'EFM avait eu lieu du 29 juillet au 18 octobre 2002. Il a également affirmé
qu'avant de revenir en Suisse, il avait séjourné et travaillé en Espagne
pendant une année. Il a produit une attestation, rédigée en espagnol, de la
société Prendas Deportivas, S.L., non datée, certifiant que l'intéressé avait
séjourné et travaillé à son service du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002.
E. Par décision du 20 janvier
2003, notifiée le 5 février 2003, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation
requise et a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse, en
se référant à l'art. 12 al. 1 LSEE. Il expose en substance que le recourant est
entré en Suisse le 19 juillet 2002, sans visa et au mépris de la mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son égard le 30 juillet 2001 et
valable jusqu'au 29 juillet 2003, qu'il réside dès lors illégalement sur notre
territoire et a commis de nouvelles infractions aux prescriptions en matière de
police des étrangers (franchissement illégal de la frontière et séjour sans
autorisation).
F. L'intéressé a recouru
contre cette décision le 24 février 2003 en concluant à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour études. Il expose suivre les cours de l'EFM et que
cette formation est financée par sa famille qui habite en Espagne. Il a joint à
son envoi une attestation de l'EFM établie le 19 février 2003 certifiant qu'il
était étudiant régulier depuis octobre 2002, qu'il était inscrit en filière
propédeutique, avait suivi régulièrement les cours obligatoires de cette
filière pendant le semestre d'hiver 2002/2003 et qu'il était préinscrit au
semestre d'été 2003.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente
du 4 mars 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours.
H. L'autorité intimée s'est
déterminée le 13 mars 2003 en concluant au rejet du recours.
I. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 28 avril 2003 dans lequel il a confirmé ses
conclusions. Ne contestant pas être entré en Suisse sans autorisation ni avoir
enfreint l'interdiction d'entrée qui lui avait été signifiée le 30 juillet
2001, le recourant expose qu'il est toutefois entré en Suisse dans l'urgence,
sans solliciter la levée de son interdiction d'entrée ni un nouveau permis pour
études. Contrairement à ce qui s'était passé en 2000, il a réussi à s'inscrire
à l'EFM et, après avoir suivi les cours de vacances de l'Université de Lausanne
du 29 juillet au 18 octobre 2002, il a pu être admis à l'EFM en qualité
d'étudiant régulier. En plus des cours de français, il participe également dans
le cadre du centre de langues de l'EFM à un cours d'anglais. Il est un étudiant
assidu et mérite d'être soutenu dans ses démarches universitaires. Il a fait de
nombreux efforts et, après avoir échoué en 2000, il a réussi en 2002. Selon
lui, toutes les autres conditions d'octroi du permis d'étudiant sont remplies
et son dossier est complet.
J. Le 1er mai 2003, le
SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations du 13 mars 2003,
lesquelles étaient intégralement maintenues.
K. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
L. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de
X.________ considérant tout d'abord que ce dernier avait commis de graves
infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en
Suisse sans visa et au mépris de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée le 30 juillet 2001; séjour dans notre pays sans autorisation).
a) Selon l'art. 3 de
l'Ordonnance concernant l'entrée de la déclaration d'arrivée des étrangers du
14.
janvier 1998, tout étranger doit, en principe, avoir un visa pour entrer en
Suisse. S'agissant des ressortissants équatoriens, ils ne sont libérés de l'obligation
du visa que dans l'hypothèse suivante, à sa voir s'ils sont:
"Titulaires
d'une autorisation de séjour durable valable délivrée par Andorre, le Canada,
les Etats-Unis d'Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'AELE ou de
l'UE, acceptée par l'IMES, dans la mesure où le séjour ne dépasse pas trois
mois et est effectué aux fins suivantes : tourisme, visite, formation théorique
(études, cours techniques suivis au sein d'une entreprise en Suisse en relation
avec l'achat ou la livraison d'installations techniques à des clients à
l'étranger, cours théoriques organisés par une entreprise en Suisse en faveur
de ses collaborateurs occupés à l'étranger), entretiens d'affaires, soins
médicaux et cures, participation à des congrès économiques et scientifiques et
à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives, transports de
personnes ou de marchandises effectués en Suisse ou à travers la Suisse par un
chauffeur au service d'une entreprise ayant son siège à l'étranger, activité
temporaire en tant que correspondant de médias étrangers, activité lucrative
sans prise d'emploi si l'activité ne dure pas plus de huit jours en l'espace de
nonante jours."
(cf. Directives de
l'IMES sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, résumé des
prescriptions en matière de document de voyage et de visa régissant l'entrée
des étrangers en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, état avril
2003, A-22, liste 1). En l'occurrence, X.________ est entré en Suisse le 19
juillet 2002 dans le but de s'inscrire à l'EFM. Ainsi, il ne fait aucun doute
qu'il ne remplissait pas les conditions susmentionnées lui permettant d'être
dispensé d'un visa, puisqu'il avait d'emblée envisagé de séjourner en Suisse
pour une durée supérieure à trois mois. Il avait dès lors l'obligation de
requérir un visa avant d'entrer dans notre pays. De plus, le recourant
connaissait la procédure relative à l'octroi préalable du visa puisqu'il avait
déjà présenté une demande - et obtenu - un visa avant d'entrer dans notre pays
en novembre 2000. Pourtant, en dépit de cette obligation qu'il connaissait
parfaitement, il n'a pas hésité à entrer à nouveau en Suisse pour solliciter
une nouvelle autorisation de séjour pour études. C'est dès lors à juste titre
que le SPOP lui reproche d'avoir enfreint les prescriptions de police des
étrangers relatives à l'obligation du visa pour l'entrée dans notre pays. A
cela s'ajoute le fait qu'il a séjourné sans autorisation dans le canton de Vaud
(art. 1 a LSEE).
Ainsi, le recourant
a-t-il ici aussi commis des infractions aux prescriptions formelles de la LSEE.
Ces infractions (entrée en Suisse sans visa et séjour sans autorisation)
justifient une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 3 al. 3 du Règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 1er mars 1949 (RSEE) par analogie. Selon cette disposition, l'étranger qui
aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter
la Suisse. Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever à de
très nombreuses reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un
étranger ayant violé, par son séjour illicite et/ou son activité illégale sur
le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel
est impératif (cf. notamment parmi d'autres arrêts TA PE 1997/0422 du 3 mars
1998, PE 1998/0262 du 18 novembre 1998, PE 2000/0144 du 8 juin 2002, PE
2000/0572 du 11 janvier 2001 et PE 2001/0132 du 21 mai 2001). Il importe en
effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en
brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf.
notamment arrêts TA PE 2000/0136 du 7 septembre 2000 et PE 2001/0132 déjà
cité). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour sollicitée par X.________.
b) Le SPOP reproche
encore au recourant d'être entré dans notre pays au mépris de la mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre par l'IMES le 30
juillet 2001 et valable jusqu'au 29 juillet 2003. Aux termes de l'art. 13 al. 1
1ère phrase LSEE, l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse
d'étrangers indésirables. Selon l'art. 13 al. 1 dernière phrase LSEE, tant que
l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la
frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée. La
jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser qu'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse ne faisait en elle-même pas obstacle à la recevabilité d'un
recours lorsque les circonstances de fait et de droit s'étaient modifiées dans
l'intervalle et que les autorités cantonales ne sauraient dès lors se
retrancher derrière une décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour
s'abstenir d'examiner si les conditions auxquelles un étranger a droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour sont réunies (ATF du 12 avril 2000 dans
la cause F.D.S.S. et A.T.C.P.S. c/TA et SPOP,2A.43/2000 + réf. cit.; arrêts TA
PE 2000/0458 du 9 octobre 2002, PE 2001/0227 du 22 octobre 2001 et PE 2002/044
du 7 avril 2003). En l'occurrence, le SPOP n'a pas refusé d'entrer en matière
sur la demande d'autorisation de séjour présentée par le recourant en raison de
l'existence d'une IES, puisqu'il a quand même examiné sa situation
indépendamment de cette mesure. Il a certes justifié sa position par l'IES,
mais ce motif n'en est qu'un parmi d'autres (entrée sans visa, séjour en Suisse
sans autorisation). Dans ces conditions, la décision entreprise s'avère
pleinement fondée à cet égard également.
6.
Quant aux arguments de
X.________ contenus dans ses écritures selon lesquels il serait un étudiant
assidu et mériterait d'être soutenu dans ses démarches universitaires, ils ne
sauraient être pris en considération. Comme exposé ci-dessus, il importe que
les règles de police des étrangers en matière d'entrée et de séjour en Suisse
soient scrupuleusement respectées. On ne saurait accepter qu'elles soient
détournées, d'autant plus en présence d'une IES, et que l'étranger puisse ainsi
tirer profit de la politique du fait accompli en se prévalant après coup d'une
bonne intégration dans notre pays, ou, comme en l'espèce, d'un parcours
d'études couronné de succès.
7.
Enfin, indépendamment
de ce qui précède et quand bien même le SPOP ne l'a pas allégué, le refus de ce
dernier se justifie également au regard des exigences de l'art. 32 Ordonnance
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).
Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à
des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
"a) le
requérant vient seul en Suisse;
b) il veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des
études est fixé;
d) la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l'enseignement;
e) le requérant
prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée".
Dans le cas
présent, force est de constater que la condition de l'art. 32 lit. f OLE ne
saurait être tenue pour remplie. L'attitude du recourant qui a manifestement
violé les règles en matière de police des étrangers permet d'émettre les plus
sérieux doutes sur son départ de Suisse au terme de sa formation à l'EFM. De
même, l'intéressé n'a nullement produit de programme d'études (art. 32 lit. c
OLE); il n'a également pas prouvé qu'il disposait des moyens financiers
nécessaires pour assumer tous les frais de son séjour (art. 32 lit. e OLE). Il
est enfin peu probable que la formation envisagée (étude de la langue
française) constitue un complément de formation indispensable à celle acquise
par le recourant dans son pays d'origine (physique et mathématiques). Cette
question peut toutefois être laissée indécise, le recours devant de toute façon
être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus.
8.
En conclusion, le SPOP
n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant de délivrer l'autorisation litigieuse. En revanche, c'est à tort que
l'autorité intimée a imparti à l'intéressé un ordre de quitter le territoire suisse
en application de l'art. 12 al. 1 LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE, lorsque
l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas en
l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton si l'autorité
qui lui imparti le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois la décision
cantonale entrée en force, c'est l'IMES (anciennement OFE), et lui seul, qui
peut transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse
entière (cf. chiffre 821 des Directives de l'IMES en matière d'entrée, de
séjour et d'établissement des étrangers [état juin 2000]). Par conséquent, le
recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en
ce sens qu'un délai de départ est imparti à l'intéressé pour quitter le
territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision du
SPOP du 20 janvier 2003 est annulée en ce sens qu'un délai de départ échéant le
31 juillet 2003 est imparti à X.________, ressortissant
équatorien né le 6 juillet 1981, pour quitter le territoire vaudois. Elle est
confirmée pour le surplus.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Yves Hofstetter, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour