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Décision

PE.2003.0058

TA - PE.2003.0058 - 2003-04-24 - c/OCMP

24 avril 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le

recours porte sur le refus d'octroyer à Z.________ une autorisation de séjour

et de travail annuelle,

que le tribunal de

céans, dans son arrêt du 16 juillet 2002, a exposé en détail les motifs pour

lesquels il ne pouvait pas être donné suite à la requête du restaurant

Y.________,

que la nouvelle

demande présentée le 16 janvier 2003 par cet établissement public est

pratiquement identique à celle déposée le 25 janvier 2002,

que seul le salaire

proposé à l'intéressée a été modifié, passant de 3'200 à 3'800 francs par mois,

qu'en outre les

qualifications spécifiques invoquées dans la première demande (maîtrise de cinq

langues, expérience acquise dans des restaurants français de renommée) sont

Considérants

remplacées dans la deuxième demande par une expérience du service et de l'aide

en cuisine pour de la restauration malaise,

que ces légères

différences ne sauraient amener le tribunal à adopter un point de vue différent

que celui exposé dans l'arrêt du 16 juillet 2002,

que la partie

recourante peut ainsi être renvoyée aux considérants de cet arrêt,

que l'on voit mal, au

demeurant, qu'elles sont qualifications professionnelles particulièrement

pointues liées au service et à l'aide en cuisine de plats malais,

qu'au surplus la

recourante est originaire de Pologne et non pas de Malaisie,

que le recours doit

être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée,

que le recours,

manifestement mal fondé, peut être traité selon la procédure simplifiée de

l'art. 35a LJPA,

que l'émolument de

recours doit être mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 4 février 2003 est

confirmée.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de

frais opérée, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 24 avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

X.________, Restaurant Y.________, 1260 Nyon, Route de Genève 37, sous pli

lettrre-signature.

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour