PE.2003.0058
TA - PE.2003.0058 - 2003-04-24 - c/OCMP
24 avril 2003Français5 min
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N° affaire:
PE.2003.0058
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
LJPA-35a
OLE-8
Résumé contenant:
Recours rejeté comme étant manifestement mal fondé (procédure de l'art. 35-a LJPA). Le tribunal avait déjà confirmé une décision négative de l'OCMP pour la même personne par arrêt du 16 juillet 2002. Les "deux" éléments nouveaux soit un salaire mensuel brut augmenté de 600 francs et une expérience professionnelle "nouvelle" ne changent rien au rejet de la demande sur la base de l'art. 8 OLE.
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________,
Restaurant Y.________, à 1260 Nyon,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 4 février 2003 refusant de
délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle à Z.________,
ressortissante polonaise, née le 23 juillet 1981.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu la demande déposée
le 25 janvier 2002 par le Restaurant Y.________, à Nyon, en vue d'obtenir une
autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité de cheffe de service
en faveur d'Z.________,
vu la décision
négative de l'OCMP du 8 février 2002,
vu l'arrêt du tribunal
de céans du 16 juillet 2002 confirmant la décision de refus de l'OCMP,
vu la nouvelle demande
déposée par le même établissement public le 16 janvier 2003 en vue d'engager la
même employée, au bénéfice de la même autorisation de séjour et pour le même
emploi,
vu la décision négative
de l'OCMP du 4 février 2003, fondée sur le même motif de refus que la décision
du 8 février 2002 (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers),
vu le recours du 24
février 2003 aux termes duquel X.________ a notamment fait valoir qu'Z.________
avait acquis de l'expérience en tant que serveuse et en tant qu'aide-cuisinière
dans la restauration malaise et qu'il était impossible de trouver sur le marché
vaudois ou suisse du personnel compétent dans ce type de restauration,
vu la décision
incidente du 10 mars 2003 du juge instructeur du tribunal relevant que le dépôt
du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement Z.________ à
entrer dans le canton de Vaud et invitant X.________ à préciser en quoi la
nouvelle demande d'autorisation de séjour et de travail présentée se
distinguait de celle déposée le 25 janvier 2002,
vu le courrier du juge
instructeur du tribunal du 27 mars 2003 rappelant la demande précitée, resté
sans réponse,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que le
recours porte sur le refus d'octroyer à Z.________ une autorisation de séjour
et de travail annuelle,
que le tribunal de
céans, dans son arrêt du 16 juillet 2002, a exposé en détail les motifs pour
lesquels il ne pouvait pas être donné suite à la requête du restaurant
Y.________,
que la nouvelle
demande présentée le 16 janvier 2003 par cet établissement public est
pratiquement identique à celle déposée le 25 janvier 2002,
que seul le salaire
proposé à l'intéressée a été modifié, passant de 3'200 à 3'800 francs par mois,
qu'en outre les
qualifications spécifiques invoquées dans la première demande (maîtrise de cinq
langues, expérience acquise dans des restaurants français de renommée) sont
Considérants
remplacées dans la deuxième demande par une expérience du service et de l'aide
en cuisine pour de la restauration malaise,
que ces légères
différences ne sauraient amener le tribunal à adopter un point de vue différent
que celui exposé dans l'arrêt du 16 juillet 2002,
que la partie
recourante peut ainsi être renvoyée aux considérants de cet arrêt,
que l'on voit mal, au
demeurant, qu'elles sont qualifications professionnelles particulièrement
pointues liées au service et à l'aide en cuisine de plats malais,
qu'au surplus la
recourante est originaire de Pologne et non pas de Malaisie,
que le recours doit
être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée,
que le recours,
manifestement mal fondé, peut être traité selon la procédure simplifiée de
l'art. 35a LJPA,
que l'émolument de
recours doit être mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 4 février 2003 est
confirmée.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de
frais opérée, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 24 avril 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
X.________, Restaurant Y.________, 1260 Nyon, Route de Genève 37, sous pli
lettrre-signature.
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour