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Décision

PE.2003.0060

TA - PE.2003.0060 - 2003-08-14 - c/SPOP

14 août 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré en

Suisse le 30 décembre 1995 au bénéfice d'un visa touristique valable un mois.

Par arrêt du 31

décembre 1996, le tribunal de céans a confirmé une décision du 12 juillet 1996

refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. A cette

occasion, il avait été rappelé que les conditions de l'art. 32 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)

permettant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'étaient pas

réalisées du fait que les parents de l'intéressé et quatre de ses frères et

soeurs résidaient en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que

l'on pouvait nourrir des doutes, malgré les engagements pris dans ce sens, sur

la sortie de Suisse de l'intéressé à la fin de ses études et qu'il ne pouvait

pas bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial, de

telles autorisations étant réservées aux enfants de moins de 18 ans.

A la suite d'une

intervention du conseil de l'époque de l'intéressé, l'Office cantonal de

contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), soit l'autorité à

laquelle le SPOP a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration

cantonale vaudoise, a rappelé, le 3 mars 1997, qu'il devait impérativement

quitter la Suisse, avec effet immédiat, le délai de départ fixé par l'arrêt

précité étant arrivé à échéance le 31 janvier 1997.

Par décision du 5 mars

1997, l'Office fédéral des étrangers, actuellement Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, a étendu à tout le territoire

de la Confédération la décision cantonale de renvoi et a fixé à X.________ un

délai au 15 avril 1997 pour quitter la Suisse.

A la suite de

différentes interventions du mandataire de l'intéressé de l'époque, l'OCE a

indiqué le 27 novembre 1997, qu'il était disposé à lui accorder une

autorisation de séjour pour études, son attention étant attirée sur le

caractère temporaire de cette autorisation et sur le fait qu'il devrait quitter

la Suisse aux termes de ses études. L'Office fédéral des étrangers a exposé le

14 janvier 1998 qu'il avait pris note du fait que X.________ terminerait ses

études à la fin décembre 1998 et qu'il s'engageait à quitter notre pays au

terme de ces dernières. Il a donc annulé sa décision d'extension du 5 mars 1997

et a donné son approbation au renouvellement de ses conditions de séjour

jusqu'au 30 décembre 1998.

En date du 1er juillet

1998, l'OCE a refusé d'autoriser l'intéressé à exercer une activité accessoire.

L'intéressé a requis

le 16 novembre 1998 la prolongation de son autorisation de séjour afin de

suivre les cours de l'Ecole Bénédict à Lausanne. A sa demande était jointe une

attestation de l'école précitée du même jour selon laquelle il poursuivait son

inscription en tant qu'élève régulier d'un cours de français intensif, niveau

avancé, auquel s'ajoutaient quelques heures d'introduction aux études de

commerce et ce pour la période du 11 janvier 1999 à la fin du mois de décembre

de la même année.

La police municipale

de la Sarraz a répondu le 7 décembre 1998 à une requête de l'OCE en précisant

qu'à la fin des cours de français prévue pour le 14 décembre 1999, l'intéressé

envisageait de poursuivre ses études à l'Ecole Bénédict par des cours de

commerce qui devaient débuter le 14 janvier 2000 et s'étaler sur trois ans en

vue de l'obtention d'un diplôme et que, d'après ses propos, il semblait qu'il

n'envisageait à aucun moment de repartir pour son pays.

L'autorisation de

séjour de X.________ a toutefois été régulièrement renouvelée, sur la base

notamment des attestations de l'Ecole Bénédict, jusqu'au 30 juin 2002. Le SPOP

l'a cependant informé, par correspondance du 22 novembre 2001, notifiée le 29

du même mois, que le but de son séjour serait considéré comme atteint dès le 30

juin 2002, soit la date à laquelle il arriverait au terme de ses études et

qu'il lui appartenait donc de prendre toutes les dispositions utiles afin de

préparer son départ à cette échéance.

B. Le Chef du Département

des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a répondu le 9

juillet 2002 à une demande de permis humanitaire de l'intéressé en lui

rappelant que ce n'était qu'après son engagement formel à quitter la Suisse au

terme de sa formation auprès de l'Ecole Bénédict que les autorités fédérales et

cantonales compétentes avaient accepté de lui accorder un permis pour études

malgré l'arrêt du Tribunal administratif du 31 décembre 1996 et qu'à 26 ans

révolus, il était arrivé à un âge lui permettant de vivre de manière

indépendante dans son pays et d'y valoriser les diplômes obtenus en Suisse. Il

lui a donc confirmé qu'il devrait quitter notre pays au terme de son

autorisation de séjour. L'intéressé a toutefois sollicité le 30 juillet 2002

une prolongation de son autorisation de séjour à l'appui de laquelle il a

produit une attestation de l'Université de Lausanne du même jour, selon

laquelle il était admis à l'immatriculation en qualité d'étudiant régulier

auprès de l'Ecole de français moderne dès le semestre d'hiver 2002/2003 à

condition de réussir le préalable d'admission.

Par courrier du 10

décembre 2002, notifié le 13 du même mois, le SPOP a notamment confirmé à

l'intéressé, sur la base de la correspondance précitée de M. le Conseiller

d'Etat, Chef du Département des institution et des relations extérieures, qu'il

devait se présenter au bureau des étrangers de la Sarraz pour annoncer son

départ et quitter la Suisse sans délai, le but de son séjour étant considéré

comme atteint depuis le 30 juin 2002.

X.________ s'est

adressé au SPOP le 19 décembre 2002 et a, entre autres requêtes, sollicité le

renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'à fin juillet 2003 en

exposant que sa famille n'avait jamais reçu le courrier précité du 9 juillet

2002, qu'il était inscrit à un cours de préparation à l'admission de l'Ecole de

français moderne de l'Université de Lausanne et de préparation à l'examen de

l'Alliance française, diplôme supérieur, pour une période à courir jusqu'à fin

juin 2003, que ses parents et cinq frères et soeurs résidaient en Suisse et

qu'un retour au Kosovo n'était pas envisageable. Il a encore confirmé le 20

janvier 2003 ne jamais avoir reçu la lettre du 9 juillet 2002 et a indiqué

qu'il admettait de toute manière qu'il ne fallait pas examiner son dossier sous

l'angle d'un permis humanitaire, que ce n'était qu'en raison de circonstances

malheureuses qu'il avait rejoint l'ensemble de sa famille dans notre pays à un

âge assez avancé, qu'il était en effet resté au Kosovo pour poursuivre ses

écoles et s'occuper de sa grand-mère qui était depuis lors décédée et qu'un établissement

n'était plus possible au Kosovo où il n'avait aucune perspective d'emploi.

C. Par décision du 31

janvier 2003, adressée au conseil de l'intéressé le même jour, le SPOP a refusé

de prolonger son autorisation de séjour pour études aux motifs qu'il avait été

averti que le renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au 30 juin 2002

constituait la dernière prolongation possible et qu'il devrait quitter notre

pays à cette échéance, que le principe d'un permis humanitaire avait été rejeté

le 9 juillet 2002, qu'il avait été invité le 10 décembre 2002 à quitter

immédiatement notre pays, que selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu

d'autoriser les étudiants relativement âgés à entreprendre des études en

Suisse, qu'il était en effet préférable de privilégier en premier lieu les

étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation, que les cours de préparation à l'admission de l'Université de

Lausanne jusqu'en juin 2003, ajoutés aux 5 à 6 ans d'études que représentait la

formation principale souhaitée conduirait à une durée totale de séjour en

Suisse allant à l'encontre des principes applicables en la matière, qu'il ne se

justifiait en effet pas de tolérer des séjours en Suisse trop longs

susceptibles de créer des cas humanitaires, qu'au regard de la présence de sa

famille en Suisse, la sortie de l'intéressé de notre pays aux termes de ses

études ne paraissait pas assurée et que le but du séjour devait être considéré

comme atteint.

D. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 21

février 2003. Il l'y a notamment fait valoir qu'il n'avait pas encore 27 ans

révolus, que les formations s'étendaient assez fréquemment jusqu'à cet âge là,

que le critère de l'âge n'était donc pas déterminant, que ce n'était en effet

que par la malice des temps qu'il ne s'était attelé à ses études en Suisse que

plus tardivement que ses frères et ses soeurs, qu'il était le seul de sa

fratrie à ne pas être venu rapidement dans notre pays et à ne pas bénéficier

d'une permis C et qu'il comptait en effet finir une école au Kosovo et y rester

pour s'occuper de sa grand-mère paternelle que le reste de sa famille ne

voulait ni ne pouvait, dans la tradition locale, laisser seule. Il a ajouté que

depuis son arrivée en Suisse, il suivait ses classes avec succès et régularité,

qu'il n'était à la charge de personne si ce n'est de sa propre famille, qu'il

ne créait aucun problème ni troubles, qu'il espérait obtenir à la fin du

semestre d'été un diplôme de la section de français moderne de l'Université de

Lausanne et qu'une interruption de formation à quelques encablures de cette

concrétisation serait tout à fait absurde et dommageable. Il a encore déclaré,

par la plume de son conseil, qu'il avait parfaite conscience qu'au-delà du

séjour prolongé à fin juillet 2003 revendiqué dans son recours, il ne pouvait

plus bénéficier d'aucune prolongation de son séjour en Suisse en fin d'études.

Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision

litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à fin

juillet 2003.

E. Par décision incidente

du 4 mars 2003, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son

séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale

de recours.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 13 mars 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par pli du 2 mai 2003,

le recourant a rappelé que toute sa famille proche vivait en Suisse, que son

père avait travaillé 33 ans dans notre pays, qu'il n'avait jamais été assisté,

qu'il avait fait vivre toute la famille, qu'il était le seul fils adulte à vivre

encore avec ses parents, que son père, qui était à la retraite, avait des

problèmes de santé et qu'il avait besoin de lui pour le soutenir. Il a encore

indiqué qu'à neuf mois près, il aurait pu bénéficier du regroupement familial,

que le retour dans son pays serait très difficile, qu'il ne pouvait en effet

pas y vivre sans argent, que les études suivies en Suisse ne lui serviraient à

rien, qu'il était inscrit en lettres à l'Université de Lausanne et avait

vraiment envie de faire des études et qu'il était bien intégré dans son lieu de

résidence.

Le conseil du

recourant n'a pas déposé d'autres observations complémentaires dans le délai

prolongé à cet effet.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités

avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le recourant,

conformément aux indications de son conseil et à celles qu'il a fournies

lui-même, souhaite poursuivre ses études dans notre pays. Il a du reste

expressément pris des conclusions dans son recours visant à bénéficier d'une

prolongation de son séjour, à des fins d'études, jusqu'à fin juillet

2003.

a) Les autorisations

de séjour pour étudiants sont régies par l'art. 32 OLE selon lequel des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE 2002/0325 du 18 décembre 2002 et les

références citées).

De plus, et comme le

SPOP l'a relevé avec pertinence tant dans la décision litigieuse que dans ses

déterminations, la jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art.

32.

précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser les ressortissants

étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il

ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue,

parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces

considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral

selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement

trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA

PE 2002/0464 du 20 mars 2003 et les références citées).

b) En l'espèce, il est

manifeste que la condition de la lettre f de l'art. 32 OLE n'est pas réalisée,

puisque le sortie de Suisse à la fin des études ne paraît pas assurée et de

loin s'en faut. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner l'attitude du

recourant depuis qu'il est entré en Suisse en 1995 et plus particulièrement de

se pencher sur les multiples engagements qu'il a pris, sans les tenir, de

quitter notre pays au terme des cursus pour lesquels son autorisation de séjour

avait été renouvelée. Ainsi, l'autorité intimée lui avait notamment signifié le

22.

novembre 2001 que le but de son séjour serait considéré comme atteint le 30

juin 2002, soit la date à laquelle il est arrivé au terme de ses études auprès

de l'Ecole Bénédict. Le recourant a toutefois passé outre ses engagements

antérieurs et a tenté de rester en Suisse, tout d'abord en sollicitant un permis

humanitaire, puis en déposant une nouvelle demande d'autorisation de séjour

pour études afin de suivre les cours de l'Ecole de français moderne de

l'Université de Lausanne. Aux dernières nouvelles, il souhaite effectuer des

études de lettres (voir ses explications du 2 mai 2003). De plus, il a déclaré

dans son recours qu'il avait parfaite conscience qu'il ne pouvait plus

bénéficier d'aucune prolongation de son séjour en Suisse au-delà de fin juillet

2003.

Il n'en demeure pas moins qu'il a démontré, dans ses explications

précitées du 2 mai 2003, l'importance et la valeur qu'il donnait à ses

engagements passés puisqu'il souhaite rester durablement en Suisse auprès des

siens et entreprendre des études de lettres. Une telle attitude n'est pas

tolérable et il est temps que X.________ comprenne qu'il ne peut pas continuer

plus longtemps à se moquer des autorités en prenant des engagements à la légère

sans jamais les tenir. Le tribunal de céans relève encore que le recourant a

obtenu dans les faits et par la durée de la présente procédure de recours, la

prolongation de séjour jusqu'à fin juillet 2003 à laquelle il avait conclu.

Enfin, le recourant,

né le 20 mars 1976, est aujourd'hui âgé de plus 27 ans si bien que la décision

litigieuse est tout à fait conforme à la jurisprudence rappelée sous

considérant 4 a ci-dessus. X.________ séjourne en effet en Suisse depuis 1995

et les études de lettres qu'il envisage d'entreprendre sont de nature à durer

encore cinq à six ans. Il est donc certain qu'il lui sera à cette échéance, et

pour autant qu'il ne décide pas d'entreprendre en cours de route d'autres

études, très difficile de quitter notre pays. Comme le Tribunal administratif

l'avait déjà exposé dans son arrêt du 31 décembre 1996, une autorisation de

séjour par regroupement familial n'entre pas en ligne de compte au regard de

l'âge du recourant.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne

relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit

donc être rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens

(art. 55 LJPA). Un délai de départ sera en outre imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 31 janvier 2003 est confirmée.

III. Un délai au 15

septembre 2003 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né

le 20 mars 1976, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mise à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 14 août 2003

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, Me Olivier Carré, à Lausanne, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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