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Décision

PE.2003.0061

TA - PE.2003.0061 - 2003-06-10 - c/OCMP

10 juin 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 15 janvier 2003,

X.________ a adressé une demande de main-d'oeuvre étrangère (formule 1350) au

Bureau communal des étrangers de 2.********. Elle désirait engager Y.________

en qualité de dame de compagnie pour un horaire de travail hebdomadaire fixé à

48 heures et un salaire mensuel net de 600 francs, la nourriture et le logement

étant pris en charge par l'employeur. X.________, âgée de 94 ans, a motivé sa

demande comme suit :

"(...)

Depuis, suite à

quelques mauvaises chutes, j'ai eu le "plaisir", par obligation, de

visiter l'Hôpital du Chablais ainsi que la Clinique de Miremont à Leysin, puis

d'être admise à l'EMS de cet établissement. Malgré les efforts du personnel, je

n'apprécie pas du tout l'atmosphère de ce mouroir !

Avec l'aide et les

efforts de mes fils pour trouver une solution qui me permette de retourner chez

moi, solution qui soit supportable financièrement, nous avons finalement trouvé

une demoiselle charmante qui me convient et qui sera disponible dès le 1er février

2003.

(...)".

B. Par décision du 18

février 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il a en

substance relevé que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays

de l'Union européenne ou de l'AELE (art. 8 OLE) et que seules les demandes

concernant les étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une

formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle

étaient prises en considération.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 26 février 2003 en concluant à la délivrance d'une

autorisation annuelle de main-d'oeuvre étrangère en faveur de l'intéressée. A

l'appui de son pourvoi, elle a notamment allégué ce qui suit :

"(...)

Les motifs du refus

sont arbitraires et totalement dépourvus de bon sens. Je sais que le Brésil ne

fait pas partie de l'Europe, mais en référence à ma lettre/demande

d'autorisation datée du 15 janvier 2003, je précise bien que cette demoiselle

me convient parfaitement, qu'elle est très compétente et que c'est la seule

solution économiquement supportable pour moi.

(...)

Je vous informe

également qu'il est nécessaire qu'une personne soit auprès de moi 24/24 heures

et qu'il n'est pas question que je retourne dans un EMS, mon expérience de

quelques mois dans ces mouroirs me suffit et j'estime avoir le droit de finir

mes jours chez moi. Ma rente AVS ainsi que la complémentaire me permettent de

faire face aux coûts concernant Mlle X.________, mais il m'est impossible de

faire face aux coûts que représenterait l'engagement d'une ressortissante d'un

pays de l'Union européenne, si pour autant que je trouve une personne de la

qualité d'X.________.

(...)".

Vu la situation

financière de la recourante, celle-ci a été dispensée de procéder à un dépôt de

garantie conformément à l'art. 39 al. 2 LJPA.

D. Par décision incidente

du 5 mars 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé

X.________ Y.________ à entreprendre l'activité envisagée au service de

X.________, à 2.********-2.********.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 25 mars 2003 en concluant au rejet du recours. L'OCMP a encore

précisé que depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord relatif à

la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne (ALCP), un

certain nombre de facilités avaient été introduites, notamment en ce qui

concernait les Européens disposant déjà d'une autorisation de travail et à

laquelle la recourante pourrait, le cas échéant, faire appel - par le biais

d'annonces - sans qu'il soit besoin d'effectuer une demande de changement

d'employeur.

F. Le tribunal a délibéré par

voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par

l'employeur potentiel auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu

de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

La délivrance des

autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité

lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les

art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les

séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des

autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums

mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. S'agissant du canton de

Vaud, ce contingent s'élève pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et

le 31 octobre 2003 à 165 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur

selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre

2002, al. 1 let. a, RO 2002, p. 1778). Une telle limitation impose nécessairement

à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer

d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours

de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE 00/0314 du 25

septembre 2002; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30 octobre 2002).

6.

Aux termes de l'art. 8

al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs

ressortissants d'Etats membres de l'UE ou de l'AELE. Lors de la décision

préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent

admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans le

cas présent, il n'est pas contesté que Y.________, citoyenne brésilienne, n'est

pas ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que

la seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation

requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE.

a) La première

condition à remplir pour bénéficier d'une exception au sens de la disposition

précitée est que la demande soit faite en faveur de personnel qualifié. Les

directives et commentaires en matière de marché du travail de l'Office fédéral

de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration Suisse (ci-après IMES,

anciennement l'Office fédéral des étrangers; version du 1er juin 2002; ci-après

: les directives; ch. 1.2, p. 10) définissent la notion de personnel qualifié

comme suit :

" - Les qualifications peuvent

avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents

niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation

professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience;

connaissances spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.

- L'existence des qualifications requises

peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, découler de

la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché de l'emploi.

- S'il s'agit de personnes admises dans le

cadre de programmes de formation, le but même du séjour autorise à se montrer

un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances

linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."

Dans sa jurisprudence

relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est

toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 93/0443 du

11.

mars 1994, PE 94/412 du 23 septembre 1994, PE 00/0466 du 21 novembre 2000 et

PE 02/336 du 26 novembre 2002). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par

personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances

professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au

sein de l'UE ou de l'AELE.

b) En l'occurrence, la

recourante n'a nullement démontré les qualifications (diplômes et expérience

professionnelle dans le domaine de la santé) de l'employée pressentie en

qualité de dame de compagnie ou d'aide à domicile. En réalité, comme l'affirme

d'ailleurs X.________ elle-même (cf. ses correspondances des 15 janvier et 26

février 2003), c'est surtout par pure convenance personnelle - et même si les

motifs invoqués sont tout à fait dignes de considération - que son choix s'est

porté sur Y.________ plutôt que sur un candidat suisse ou étranger autorisé à

séjourner et à travailler dans notre pays. Or, une telle situation n'entre à

l'évidence pas dans les exceptions prévues à l'art. 8 al. 3 OLE. Quoi qu'il en

soit, on ne saurait admettre d'emblée qu'il soit impossible de trouver en

Suisse ou au sein des pays de l'UE ou de l'AELE des étrangers ou étrangères au

bénéfice des compétences requises par la recourante pour le poste en cause.

Dans ces circonstances, c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a

refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

7.

En définitive, la

décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant

ni les conditions de l'art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l'art. 8 al. 3 let. a

OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation

en refusant de délivrer l'autorisation requise. Le recours doit dès lors être

rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu la situation de la recourante, les

frais du présent arrêt seront laissés à la charge de L'Etat (art. 55 al. 3

LJPA). Vu l'issue du pourvoi, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 18 février 2003 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

ip/Lausanne, le 10 juin 2003

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante personnellement, à 2.********-2.********, sous pli

lettre-signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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