PE.2003.0061
TA - PE.2003.0061 - 2003-06-10 - c/OCMP
10 juin 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 10.06.2003
Juge:
IG
Greffier:
FR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE TRAVAIL
BRÉSIL
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
EMPLOYÉ DE MAISON
OLE-8-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
La recourante, âgée de 94 ans, a sollicité un permis de travail en faveur d'une ressortissante brésilienne en qualité de dame de compagnie/aide à domicile. Les qualifications de cette dernière n'ont pas été démontrées de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier de l'exception en faveur du personnel qualifié de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juin 2003
sur le recours interjeté le 26 février 2003
par X.________, 1.********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 18 février 2003 refusant
de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur d'Y.________,
ressortissante brésilienne née le 18 février 1971.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Florence Rouiller.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 15 janvier 2003,
X.________ a adressé une demande de main-d'oeuvre étrangère (formule 1350) au
Bureau communal des étrangers de 2.********. Elle désirait engager Y.________
en qualité de dame de compagnie pour un horaire de travail hebdomadaire fixé à
48 heures et un salaire mensuel net de 600 francs, la nourriture et le logement
étant pris en charge par l'employeur. X.________, âgée de 94 ans, a motivé sa
demande comme suit :
"(...)
Depuis, suite à
quelques mauvaises chutes, j'ai eu le "plaisir", par obligation, de
visiter l'Hôpital du Chablais ainsi que la Clinique de Miremont à Leysin, puis
d'être admise à l'EMS de cet établissement. Malgré les efforts du personnel, je
n'apprécie pas du tout l'atmosphère de ce mouroir !
Avec l'aide et les
efforts de mes fils pour trouver une solution qui me permette de retourner chez
moi, solution qui soit supportable financièrement, nous avons finalement trouvé
une demoiselle charmante qui me convient et qui sera disponible dès le 1er février
2003.
(...)".
B. Par décision du 18
février 2003, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Il a en
substance relevé que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays
de l'Union européenne ou de l'AELE (art. 8 OLE) et que seules les demandes
concernant les étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une
formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle
étaient prises en considération.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 26 février 2003 en concluant à la délivrance d'une
autorisation annuelle de main-d'oeuvre étrangère en faveur de l'intéressée. A
l'appui de son pourvoi, elle a notamment allégué ce qui suit :
"(...)
Les motifs du refus
sont arbitraires et totalement dépourvus de bon sens. Je sais que le Brésil ne
fait pas partie de l'Europe, mais en référence à ma lettre/demande
d'autorisation datée du 15 janvier 2003, je précise bien que cette demoiselle
me convient parfaitement, qu'elle est très compétente et que c'est la seule
solution économiquement supportable pour moi.
(...)
Je vous informe
également qu'il est nécessaire qu'une personne soit auprès de moi 24/24 heures
et qu'il n'est pas question que je retourne dans un EMS, mon expérience de
quelques mois dans ces mouroirs me suffit et j'estime avoir le droit de finir
mes jours chez moi. Ma rente AVS ainsi que la complémentaire me permettent de
faire face aux coûts concernant Mlle X.________, mais il m'est impossible de
faire face aux coûts que représenterait l'engagement d'une ressortissante d'un
pays de l'Union européenne, si pour autant que je trouve une personne de la
qualité d'X.________.
(...)".
Vu la situation
financière de la recourante, celle-ci a été dispensée de procéder à un dépôt de
garantie conformément à l'art. 39 al. 2 LJPA.
D. Par décision incidente
du 5 mars 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé
X.________ Y.________ à entreprendre l'activité envisagée au service de
X.________, à 2.********-2.********.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 25 mars 2003 en concluant au rejet du recours. L'OCMP a encore
précisé que depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord relatif à
la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne (ALCP), un
certain nombre de facilités avaient été introduites, notamment en ce qui
concernait les Européens disposant déjà d'une autorisation de travail et à
laquelle la recourante pourrait, le cas échéant, faire appel - par le biais
d'annonces - sans qu'il soit besoin d'effectuer une demande de changement
d'employeur.
F. Le tribunal a délibéré par
voie de circulation.
G. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par
l'employeur potentiel auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu
de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par ailleurs aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêts TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,
c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
La délivrance des
autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité
lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les
art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). Pour les
séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des
autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums
mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. S'agissant du canton de
Vaud, ce contingent s'élève pour la période comprise entre le 1er novembre 2002 et
le 31 octobre 2003 à 165 unités (cf. appendice précité, dans sa nouvelle teneur
selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre
2002, al. 1 let. a, RO 2002, p. 1778). Une telle limitation impose nécessairement
à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer
d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours
de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE 00/0314 du 25
septembre 2002; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30 octobre 2002).
6.
Aux termes de l'art. 8
al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs
ressortissants d'Etats membres de l'UE ou de l'AELE. Lors de la décision
préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent
admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Dans le
cas présent, il n'est pas contesté que Y.________, citoyenne brésilienne, n'est
pas ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que
la seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation
requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE.
a) La première
condition à remplir pour bénéficier d'une exception au sens de la disposition
précitée est que la demande soit faite en faveur de personnel qualifié. Les
directives et commentaires en matière de marché du travail de l'Office fédéral
de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration Suisse (ci-après IMES,
anciennement l'Office fédéral des étrangers; version du 1er juin 2002; ci-après
: les directives; ch. 1.2, p. 10) définissent la notion de personnel qualifié
comme suit :
" - Les qualifications peuvent
avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents
niveaux : diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience;
connaissances spéciales indispensables dans des domaines spécifiques.
- L'existence des qualifications requises
peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, découler de
la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de
personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le
marché de l'emploi.
- S'il s'agit de personnes admises dans le
cadre de programmes de formation, le but même du séjour autorise à se montrer
un peu moins exigeant en matière de qualifications. Des connaissances
linguistiques suffisantes sont néanmoins indispensables."
Dans sa jurisprudence
relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est
toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 93/0443 du
11.
mars 1994, PE 94/412 du 23 septembre 1994, PE 00/0466 du 21 novembre 2000 et
PE 02/336 du 26 novembre 2002). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par
personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances
professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au
sein de l'UE ou de l'AELE.
b) En l'occurrence, la
recourante n'a nullement démontré les qualifications (diplômes et expérience
professionnelle dans le domaine de la santé) de l'employée pressentie en
qualité de dame de compagnie ou d'aide à domicile. En réalité, comme l'affirme
d'ailleurs X.________ elle-même (cf. ses correspondances des 15 janvier et 26
février 2003), c'est surtout par pure convenance personnelle - et même si les
motifs invoqués sont tout à fait dignes de considération - que son choix s'est
porté sur Y.________ plutôt que sur un candidat suisse ou étranger autorisé à
séjourner et à travailler dans notre pays. Or, une telle situation n'entre à
l'évidence pas dans les exceptions prévues à l'art. 8 al. 3 OLE. Quoi qu'il en
soit, on ne saurait admettre d'emblée qu'il soit impossible de trouver en
Suisse ou au sein des pays de l'UE ou de l'AELE des étrangers ou étrangères au
bénéfice des compétences requises par la recourante pour le poste en cause.
Dans ces circonstances, c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a
refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.
7.
En définitive, la
décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant
ni les conditions de l'art. 8 al. 1 OLE, ni celles de l'art. 8 al. 3 let. a
OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation
en refusant de délivrer l'autorisation requise. Le recours doit dès lors être
rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu la situation de la recourante, les
frais du présent arrêt seront laissés à la charge de L'Etat (art. 55 al. 3
LJPA). Vu l'issue du pourvoi, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 18 février 2003 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
ip/Lausanne, le 10 juin 2003
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante personnellement, à 2.********-2.********, sous pli
lettre-signature;
- à l'OCMP;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour