PE.2003.0067
TA - PE.2003.0067 - 2003-09-30 - c/SPOP, division asile
30 septembre 2003Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Les recourants ne sont pas indépendants financièrement. Leur demande de transformation de leur permis F en B est en conséquence rejetée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
Y.________, Z.________ et A.________, à Payerne, représentés par Me
Charles Guerry, case postale 167, 1701 Fribourg,
contre
la décision du Service de la population,
division asile, (ci-après SPOP) du 9 février 2003 leur refusant la
délivrance d'une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. La famille X.________,
d'ethnie Rom, vient du Kosovo. De l'union entre X.________, né le 14 mai 1959,
et Y.________, née le 26 janvier 1960, sont issus B.________ X.________, née le
29 septembre 1980, C.________ X.________, née le 28 août 1981, D.________
X.________, née le 21 mai 1983, A.________, né le 7 juillet 1985 et Z.________,
né le 28 septembre 1987. B.________ X.________ est mère d'un enfant prénommé
E.________, né le 18 février 2001.
Entre 1980 et 1994,
X.________ a travaillé en Suisse pour le compte de plusieurs employeurs en
qualité de saisonnier. Entre 1995 et 1998, il a oeuvré auprès de divers
employeurs sans permis et a déposé une demande d'asile le 29 juillet 1998 pour
toute sa famille.
B.________, C.________
et D.________ X.________ ont obtenu l'asile. Elles sont actuellement au
bénéfice d'un permis de séjour.
X.________, son épouse
Y.________ et leurs enfants A.________ et Z.________ se sont vu dénier la
qualité de réfugié et leur renvoi a été ordonné. Ils ont été admis
provisoirement en Suisse au motif que leur renvoi n'était actuellement pas
raisonnablement exigible, selon décision de l'Office fédéral des réfugiés du 8
juin 2001. Ils sont au bénéfice d'un livret pour étranger admis provisoirement
de type F valable jusqu'au 30 septembre 2003.
B. Le 19 décembre 2001,
X.________ a sollicité pour lui-même, ainsi que pour son épouse et ses deux
enfants cadets, la transformation de son permis F en permis de séjour et de
travail annuel.
Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, l'autorité intimée a requis un rapport de
renseignements. Ce document daté du 25 février 2002 fait état de ce qui suit :
"(...)
DEGRE D'INTEGRATION
DE CES PERSONNES:
Lors de l'entretien,
j'ai constaté que Monsieur et Madame X.________ avaient parfois de la peine à
comprendre le sens des questions posées. En effet, ceux-ci avaient souvent
recours à leur fils Z.________ pour la traduction de mes paroles. A noter que
M. X.________ a quelques notions d'allemand, suite à des séjours qu'il a
effectués comme saisonnier en Suisse alémanique dans les années 80.
Concernant les
enfants, Z.________ et Z.________, ceux-ci n'ont aucune difficulté à comprendre
le français.
La famille ne fait
partie d'aucune société de la place, mis à part Z.________ qui pratique le
football chez les Juniors A de l'USBB à Dompierre (FR).
Suite à une visite
au domicile de cette famille, j'ai constaté que l'appartement qu'elle occupe à
la rue de Lausanne 54 est propre et bien tenu. Selon la concierge de
l'immeuble, le comportement de ces gens n'a jamais donné lieu à des remarques
ou plaintes des autres locataires.
ACTIVITES
LUCRATIVES:
M. X.________:
Ce dernier a été
placé par l'entreprise de travail temporaire "MANPOWER" à Payerne,
pour des contrats de courtes durées dans les entreprises suivantes:
1.******** SA à
Villeneuve/FR, du 21.05.01 au 08.06.01.
Considérants
2.
******** SA à
Corcelles/Payerne, du 18.06.01 au 05.10.01.
3.
******** SA à
Avenches, du 15.11.01 au 19.11.01.
Ces divers
employeurs n'ont pas de remarque particulière à formuler sur le comportement de
M. X.________.
Actuellement,
celui-ci est à la recherche d'un emploi.
Mme Y.________:
L'intéressée a
également a été placée par MANPOWER SA, et a travaillé du 27.08.01 au 31.08.01
chez 4.******** à Préverenges.
Actuellement, Mme
X.________ est placée par l'entreprise susmentionnée comme nettoyeuse chez
5.
********, Nettoyages, rue des 6.********.
A.________:
A été placé par
ADECCO SA, du 06.08.01 au 05.10.01 chez 7.********, rue de la 8.********, comme
ramasseur de tabac. Selon le responsable qui s'occupait de lui à l'époque, ce
jeune homme accomplissait correctement son travail, mais devait être souvent
surveillé pour qu'il s'acquitte de sa tâche.
Actuellement,
l'intéressé est sans emploi fixe. Pour gagner un peu d'argent, il travaille
occasionnellement pour le compte de l'entreprise "9.********", à
Payerne, alimentation à l'emporter et livraisons à domicile. Concernant son
avenir professionnel, A.________ déclare faire des recherches dans diverses
entreprises de construction de la région payernoise, afin de pouvoir commencer un
apprentissage de maçon.
Z.________:
Celui-ci accompli sa
8ème année en VSO, (classe de M. Jeanmonod), au collège secondaire
"Derrière-la-Tour", en notre ville. Selon M. Grossen, directeur de
cet établissement, Z.________ aurait un faible degré d'intégration et un
comportement en classe souvent à la limite de l'acceptable.
SITUATION
FINANCIERE:
La famille
X.________ est inconnue à l'Office des Poursuites de notre ville. (Attestations
jointes).
INFRACTION AU
REGLEMENT COMMUNAL:
Depuis son arrivée à
Payerne, le 21.05.99, cette famille n'a jamais occupé favorablement des
services de la police municipale de notre ville. Les dossiers de la police
cantonale n'ont pas été consultés.
(...)".
La Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a indiqué le 21 janvier 2003 ce
qui suit :
"(...)
Social Bonne collaboration : Monsieur ayant autrefois
été en Suisse en tant que saisonnier, il parle très bien le «schwitzerdütsch»
mais gentiment il se met aussi au français. Madame est illettrée mais comprend
assez bien le français. Les enfants ont été scolarisés et sont à l'aise avec
notre langue.
Finance Depuis son arrivée en 1998, la famille a été
complètement assistée jusqu'en juin 2001. A cette époque la famille se
composait de 6 personnes car les deux filles aînées n'avaient pas encore obtenu
le permis B. De ce fait l'assistance moyenne mensuelle s'élevait à fr. 2'400.--
+ frais de logement et assurance maladie/accident pour un montant de fr.
1'739.90. Dès juin 2001 et suite à une activité salariale de Monsieur,
l'assistance moyenne était de fr. 569.15 et le loyer/assurance de fr. 1'070.40.
Néanmoins, il faut relever que M.
X.________ a déjà remboursé les 3/4 de sa dette et qu'il fait de gros efforts
pour solder le montant restant.
Scolarité Le fils cadet, Z.________, poursuite sa
scolarité obligatoire avec satisfaction.
(...)".
Le dossier de
l'autorité intimée contient un rapport de la Police cantonale du 22 août 2002
qui dénonce A.________ pour vols par effraction vols par introduction
clandestine vols simples et tentative de vols par effraction. Le 10 mai 2001,
A.________ a aussi été dénoncé auprès du Tribunal des mineurs pour vols d'usage
et infraction à la loi sur la circulation routière.
C. Par décision du 9
février 2003, le SPOP, division asile, a refusé de délivrer un permis de séjour
à F.________, Y.________, Z.________ et Z.________ pour les motifs suivants :
"(...)
Nous nous référons à
votre demande du 19 décembre 2001, relative à l'octroi d'un permis B pour les
personnes citées en marge.
L'examen du dossier
révèle que depuis son arrivée en Suisse et jusqu'en juin 2001, la famille
X.________ a été totalement assistée par la FAREAS.
Depuis cette date
ils bénéficient encore de l'assistance partielle de la FAREAS, cela en raison
d'environ Frs. 1500 par mois.
En outre, Madame
X.________ et son fils Z.________ ont dissimulé des revenus à la FAREAS ce qui
a débouché sur cette dette d'environ Frs. 4'300.
Enfin, en date du 20
août 2002, Z.________ a été dénoncé au Tribunal des mineurs pour différents
vols par effraction, vols par introduction clandestine, vols simples et
tentative de vols par effraction.
Dans ces
circonstances, des motifs d'assistance publique ainsi que le comportement de
Z.________ et de Mme X.________ s'opposent à l'octroi d'une quelconque
autorisation de séjour à l'endroit de cette famille (art. 10 al. 1 let. d
LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant entendu
qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission
provisoire (permis F).
La présente décision
est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16 LSEE, 13 let. f OLE
ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de l'Office fédéral des
étrangers.
(...)".
D. Recourant le 4 mars 2003
auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP, division asile, les
intéressés concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Ils
se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.
Dans ses
déterminations du 5 mai 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Le 23 juin 2003, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Le
8.
juillet 2003, l'autorité intimée a complété brièvement sa réponse au recours.
Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en avait
avisé les parties.
et considère en droit :
1.
L'art. 13 litt. f OLE
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique
que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,
anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui
doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la
durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou
encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont
de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de
céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen
préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu
d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent
être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I
226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêts TA PE 2002/0250 du 1er octobre 2002, PE 2001/0452 du 10 juillet 2002 et
les nombreuses références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES,
il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent
d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette
condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre
maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité
lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser
l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
2.
A l'appui de leurs
conclusions, les recourants font valoir qu'X.________ vit en Suisse de manière
quasi ininterrompue depuis plus de 20 ans et que les autres membres de sa
famille y résident depuis près de cinq ans. Ils invoquent le fait que
l'intéressé a toujours eu un comportement irréprochable. Ils arguent du fait
que si X.________ se voyait délivrer une autorisation de séjour à l'année, il
parviendrait à trouver un emploi stable, ayant démontré par le passé qu'il
avait occupé de très nombreux emplois. Les recourants soulignent que les trois
filles des époux X.________, ainsi que leur petit-fils E.________, disposent
d'une autorisation de séjour à l'année et qu'ils vont ainsi séjourner
durablement sur territoire helvétique. Les recourants relèvent que les
agissements de A.________ sont ceux d'un mineur et qu'ils ne permettent pas une
punition collective de toute sa famille. Les recourants expliquent aussi que
Y.________ n'a jamais eu l'intention de s'enrichir en ne déclarant pas ses
revenus à la FAREAS, exposant qu'elle était au contraire persuadée que ses
revenus étaient automatiquement déclarés par son employeur à cette institution.
Les recourant se prévalent du fait que le montant perçu indûment a été immédiatement
remboursé, produisant à cet effet des décomptes d'assistance. Les recourants
expliquent en outre qu'X.________ bénéficie depuis le 4 juin 2003 d'un contrat
de travail de trois mois auprès de l'entreprise 2.******** Frères SA à Payerne
qui pourrait être transformé en un engagement fixe. Ils soulignent qu'il en est
de même pour A.________ qui bénéficie aussi d'un contrat de travail d'une durée
de trois mois auprès de l'entreprise 4.******** SA. Ils soutiennent que leur
admission provisoire les soumet à une grande précarité dans leur statut
professionnel et fragilise fortement leur intégration en Suisse. Ils en
concluent qu'il serait non seulement dans leur intérêt mais également dans
celui de la société, qu'une autorisation de séjour à l'année leur soit promptement
délivrée.
De son côté,
l'autorité intimée objecte aux recourants un besoin d'assistance, qui a été
total jusqu'en 2001, époque à laquelle X.________ a trouvé son premier emploi.
A partir de cette époque, les recourants ont toujours bénéficié d'une
assistance partielle qui s'est élevée en moyenne entre 1'000 à 1'500 francs par
mois. Elle souligne qu'X.________ n'a jamais fait preuve de stabilité
professionnelle, effectuant quelques missions pour le compte de différentes
entreprises de placement, ayant terminé sa dernière mission au mois de décembre
2002.
L'autorité intimée relève aussi que Y.________ n'a effectué qu'une
mission de courte durée entre 2001 et 2002. L'autorité intimée oppose aux
recourants le fait que Y.________ et A.________ ont dissimulé des revenus à la
FAREAS pour un montant d'environ 4'300 francs. L'autorité intimée conclut que
les recourants n'ont pas encore démontré de manière suffisante leur volonté de
pouvoir vivre en Suisse de manière autonome. Elle considère que l'argumentation
avancée par les recourants, selon laquelle leur statut d'admission provisoire
les empêcherait de trouver un emploi stable n'est pas fondée dans la mesure où
les employeurs potentiels peuvent les engager sans avoir à respecter les
conditions restrictives posées notamment par l'art. 8 OLE.
3.
En l'espèce, le SPOP
fonde son refus principalement sur l'absence d'autonomie financière de la
famille. L'autorité intimée se fonde ainsi sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE,
selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,
tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique.
A propos de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
En l'occurrence, il
résulte du dossier et en particulier de l'attestation de la FAREAS du 21
janvier 2003, que les recourants bénéficient encore des prestations de la
FAREAS à concurrence de l'ordre d'environ 1'500 francs par mois. Cette
circonstance justifie déjà à elle seule le rejet du recours en présence d'un
motif de police tiré de cette disposition. En effet, tant que les recourants
n'auront pas démontré qu'ils sont capables de subvenir à leurs propres besoins
de manière durable au moyen d'une activité lucrative, il ne sera pas possible
de considérer leur situation comme suffisamment stabilisée pour transmettre
leur dossier à l'IMES. Les recourants doivent impérativement démontrer leur intégration
en Suisse sur le plan professionnel, la durée du séjour étant clairement
insuffisante à elle seule. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis
de séjour annuel faciliterait l'intégration professionnelle des recourants ne
peut pas être suivie et doit être écartée sans autre, conformément à la
jurisprudence du Tribunal administratif auquel on se réfère (pour un exemple
récent, voir TA arrêt PE 2003/0070 du 6 août 2003 et réf. cit.). En effet,
selon l'art. 14 al. 3 LSEE, les autorités cantonales autorisent l'étranger
admis à titre provisoire à exercer une activité lucrative salariée pour autant
que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent.
Les considérants qui
précèdent conduisent déjà au rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs discutés par les parties.
4.
Le recours étant
rejeté, un émolument judiciaire est mis la charge des recourants qui succombent
et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 9 février 2003 par le SPOP, division asile, est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette
somme étant compensée par leur dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 septembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Charles Guerry,
case postale 167, 1701 Fribourg, sous lettre-signature;
- au SPOP, division asile, autorité intimée;
- au SPOP, autorité concernée;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour.