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Décision

PE.2003.0067

TA - PE.2003.0067 - 2003-09-30 - c/SPOP, division asile

30 septembre 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La famille X.________,

d'ethnie Rom, vient du Kosovo. De l'union entre X.________, né le 14 mai 1959,

et Y.________, née le 26 janvier 1960, sont issus B.________ X.________, née le

29 septembre 1980, C.________ X.________, née le 28 août 1981, D.________

X.________, née le 21 mai 1983, A.________, né le 7 juillet 1985 et Z.________,

né le 28 septembre 1987. B.________ X.________ est mère d'un enfant prénommé

E.________, né le 18 février 2001.

Entre 1980 et 1994,

X.________ a travaillé en Suisse pour le compte de plusieurs employeurs en

qualité de saisonnier. Entre 1995 et 1998, il a oeuvré auprès de divers

employeurs sans permis et a déposé une demande d'asile le 29 juillet 1998 pour

toute sa famille.

B.________, C.________

et D.________ X.________ ont obtenu l'asile. Elles sont actuellement au

bénéfice d'un permis de séjour.

X.________, son épouse

Y.________ et leurs enfants A.________ et Z.________ se sont vu dénier la

qualité de réfugié et leur renvoi a été ordonné. Ils ont été admis

provisoirement en Suisse au motif que leur renvoi n'était actuellement pas

raisonnablement exigible, selon décision de l'Office fédéral des réfugiés du 8

juin 2001. Ils sont au bénéfice d'un livret pour étranger admis provisoirement

de type F valable jusqu'au 30 septembre 2003.

B. Le 19 décembre 2001,

X.________ a sollicité pour lui-même, ainsi que pour son épouse et ses deux

enfants cadets, la transformation de son permis F en permis de séjour et de

travail annuel.

Dans le cadre de

l'instruction de cette demande, l'autorité intimée a requis un rapport de

renseignements. Ce document daté du 25 février 2002 fait état de ce qui suit :

"(...)

DEGRE D'INTEGRATION

DE CES PERSONNES:

Lors de l'entretien,

j'ai constaté que Monsieur et Madame X.________ avaient parfois de la peine à

comprendre le sens des questions posées. En effet, ceux-ci avaient souvent

recours à leur fils Z.________ pour la traduction de mes paroles. A noter que

M. X.________ a quelques notions d'allemand, suite à des séjours qu'il a

effectués comme saisonnier en Suisse alémanique dans les années 80.

Concernant les

enfants, Z.________ et Z.________, ceux-ci n'ont aucune difficulté à comprendre

le français.

La famille ne fait

partie d'aucune société de la place, mis à part Z.________ qui pratique le

football chez les Juniors A de l'USBB à Dompierre (FR).

Suite à une visite

au domicile de cette famille, j'ai constaté que l'appartement qu'elle occupe à

la rue de Lausanne 54 est propre et bien tenu. Selon la concierge de

l'immeuble, le comportement de ces gens n'a jamais donné lieu à des remarques

ou plaintes des autres locataires.

ACTIVITES

LUCRATIVES:

M. X.________:

Ce dernier a été

placé par l'entreprise de travail temporaire "MANPOWER" à Payerne,

pour des contrats de courtes durées dans les entreprises suivantes:

1.******** SA à

Villeneuve/FR, du 21.05.01 au 08.06.01.

Considérants

2.

******** SA à

Corcelles/Payerne, du 18.06.01 au 05.10.01.

3.

******** SA à

Avenches, du 15.11.01 au 19.11.01.

Ces divers

employeurs n'ont pas de remarque particulière à formuler sur le comportement de

M. X.________.

Actuellement,

celui-ci est à la recherche d'un emploi.

Mme Y.________:

L'intéressée a

également a été placée par MANPOWER SA, et a travaillé du 27.08.01 au 31.08.01

chez 4.******** à Préverenges.

Actuellement, Mme

X.________ est placée par l'entreprise susmentionnée comme nettoyeuse chez

5.

********, Nettoyages, rue des 6.********.

A.________:

A été placé par

ADECCO SA, du 06.08.01 au 05.10.01 chez 7.********, rue de la 8.********, comme

ramasseur de tabac. Selon le responsable qui s'occupait de lui à l'époque, ce

jeune homme accomplissait correctement son travail, mais devait être souvent

surveillé pour qu'il s'acquitte de sa tâche.

Actuellement,

l'intéressé est sans emploi fixe. Pour gagner un peu d'argent, il travaille

occasionnellement pour le compte de l'entreprise "9.********", à

Payerne, alimentation à l'emporter et livraisons à domicile. Concernant son

avenir professionnel, A.________ déclare faire des recherches dans diverses

entreprises de construction de la région payernoise, afin de pouvoir commencer un

apprentissage de maçon.

Z.________:

Celui-ci accompli sa

8ème année en VSO, (classe de M. Jeanmonod), au collège secondaire

"Derrière-la-Tour", en notre ville. Selon M. Grossen, directeur de

cet établissement, Z.________ aurait un faible degré d'intégration et un

comportement en classe souvent à la limite de l'acceptable.

SITUATION

FINANCIERE:

La famille

X.________ est inconnue à l'Office des Poursuites de notre ville. (Attestations

jointes).

INFRACTION AU

REGLEMENT COMMUNAL:

Depuis son arrivée à

Payerne, le 21.05.99, cette famille n'a jamais occupé favorablement des

services de la police municipale de notre ville. Les dossiers de la police

cantonale n'ont pas été consultés.

(...)".

La Fondation vaudoise

pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) a indiqué le 21 janvier 2003 ce

qui suit :

"(...)

Social Bonne collaboration : Monsieur ayant autrefois

été en Suisse en tant que saisonnier, il parle très bien le «schwitzerdütsch»

mais gentiment il se met aussi au français. Madame est illettrée mais comprend

assez bien le français. Les enfants ont été scolarisés et sont à l'aise avec

notre langue.

Finance Depuis son arrivée en 1998, la famille a été

complètement assistée jusqu'en juin 2001. A cette époque la famille se

composait de 6 personnes car les deux filles aînées n'avaient pas encore obtenu

le permis B. De ce fait l'assistance moyenne mensuelle s'élevait à fr. 2'400.--

+ frais de logement et assurance maladie/accident pour un montant de fr.

1'739.90. Dès juin 2001 et suite à une activité salariale de Monsieur,

l'assistance moyenne était de fr. 569.15 et le loyer/assurance de fr. 1'070.40.

Néanmoins, il faut relever que M.

X.________ a déjà remboursé les 3/4 de sa dette et qu'il fait de gros efforts

pour solder le montant restant.

Scolarité Le fils cadet, Z.________, poursuite sa

scolarité obligatoire avec satisfaction.

(...)".

Le dossier de

l'autorité intimée contient un rapport de la Police cantonale du 22 août 2002

qui dénonce A.________ pour vols par effraction vols par introduction

clandestine vols simples et tentative de vols par effraction. Le 10 mai 2001,

A.________ a aussi été dénoncé auprès du Tribunal des mineurs pour vols d'usage

et infraction à la loi sur la circulation routière.

C. Par décision du 9

février 2003, le SPOP, division asile, a refusé de délivrer un permis de séjour

à F.________, Y.________, Z.________ et Z.________ pour les motifs suivants :

"(...)

Nous nous référons à

votre demande du 19 décembre 2001, relative à l'octroi d'un permis B pour les

personnes citées en marge.

L'examen du dossier

révèle que depuis son arrivée en Suisse et jusqu'en juin 2001, la famille

X.________ a été totalement assistée par la FAREAS.

Depuis cette date

ils bénéficient encore de l'assistance partielle de la FAREAS, cela en raison

d'environ Frs. 1500 par mois.

En outre, Madame

X.________ et son fils Z.________ ont dissimulé des revenus à la FAREAS ce qui

a débouché sur cette dette d'environ Frs. 4'300.

Enfin, en date du 20

août 2002, Z.________ a été dénoncé au Tribunal des mineurs pour différents

vols par effraction, vols par introduction clandestine, vols simples et

tentative de vols par effraction.

Dans ces

circonstances, des motifs d'assistance publique ainsi que le comportement de

Z.________ et de Mme X.________ s'opposent à l'octroi d'une quelconque

autorisation de séjour à l'endroit de cette famille (art. 10 al. 1 let. d

LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant entendu

qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission

provisoire (permis F).

La présente décision

est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16 LSEE, 13 let. f OLE

ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de l'Office fédéral des

étrangers.

(...)".

D. Recourant le 4 mars 2003

auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP, division asile, les

intéressés concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Ils

se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.

Dans ses

déterminations du 5 mai 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.

Le 23 juin 2003, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Le

8.

juillet 2003, l'autorité intimée a complété brièvement sa réponse au recours.

Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats, ainsi qu'il en avait

avisé les parties.

et considère en droit :

1.

L'art. 13 litt. f OLE

prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale

ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE indique

que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,

anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui

doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la

durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou

encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont

de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de

céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen

préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu

d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent

être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I

226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêts TA PE 2002/0250 du 1er octobre 2002, PE 2001/0452 du 10 juillet 2002 et

les nombreuses références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES,

il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent

d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette

condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre

maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité

lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser

l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

2.

A l'appui de leurs

conclusions, les recourants font valoir qu'X.________ vit en Suisse de manière

quasi ininterrompue depuis plus de 20 ans et que les autres membres de sa

famille y résident depuis près de cinq ans. Ils invoquent le fait que

l'intéressé a toujours eu un comportement irréprochable. Ils arguent du fait

que si X.________ se voyait délivrer une autorisation de séjour à l'année, il

parviendrait à trouver un emploi stable, ayant démontré par le passé qu'il

avait occupé de très nombreux emplois. Les recourants soulignent que les trois

filles des époux X.________, ainsi que leur petit-fils E.________, disposent

d'une autorisation de séjour à l'année et qu'ils vont ainsi séjourner

durablement sur territoire helvétique. Les recourants relèvent que les

agissements de A.________ sont ceux d'un mineur et qu'ils ne permettent pas une

punition collective de toute sa famille. Les recourants expliquent aussi que

Y.________ n'a jamais eu l'intention de s'enrichir en ne déclarant pas ses

revenus à la FAREAS, exposant qu'elle était au contraire persuadée que ses

revenus étaient automatiquement déclarés par son employeur à cette institution.

Les recourant se prévalent du fait que le montant perçu indûment a été immédiatement

remboursé, produisant à cet effet des décomptes d'assistance. Les recourants

expliquent en outre qu'X.________ bénéficie depuis le 4 juin 2003 d'un contrat

de travail de trois mois auprès de l'entreprise 2.******** Frères SA à Payerne

qui pourrait être transformé en un engagement fixe. Ils soulignent qu'il en est

de même pour A.________ qui bénéficie aussi d'un contrat de travail d'une durée

de trois mois auprès de l'entreprise 4.******** SA. Ils soutiennent que leur

admission provisoire les soumet à une grande précarité dans leur statut

professionnel et fragilise fortement leur intégration en Suisse. Ils en

concluent qu'il serait non seulement dans leur intérêt mais également dans

celui de la société, qu'une autorisation de séjour à l'année leur soit promptement

délivrée.

De son côté,

l'autorité intimée objecte aux recourants un besoin d'assistance, qui a été

total jusqu'en 2001, époque à laquelle X.________ a trouvé son premier emploi.

A partir de cette époque, les recourants ont toujours bénéficié d'une

assistance partielle qui s'est élevée en moyenne entre 1'000 à 1'500 francs par

mois. Elle souligne qu'X.________ n'a jamais fait preuve de stabilité

professionnelle, effectuant quelques missions pour le compte de différentes

entreprises de placement, ayant terminé sa dernière mission au mois de décembre

2002.

L'autorité intimée relève aussi que Y.________ n'a effectué qu'une

mission de courte durée entre 2001 et 2002. L'autorité intimée oppose aux

recourants le fait que Y.________ et A.________ ont dissimulé des revenus à la

FAREAS pour un montant d'environ 4'300 francs. L'autorité intimée conclut que

les recourants n'ont pas encore démontré de manière suffisante leur volonté de

pouvoir vivre en Suisse de manière autonome. Elle considère que l'argumentation

avancée par les recourants, selon laquelle leur statut d'admission provisoire

les empêcherait de trouver un emploi stable n'est pas fondée dans la mesure où

les employeurs potentiels peuvent les engager sans avoir à respecter les

conditions restrictives posées notamment par l'art. 8 OLE.

3.

En l'espèce, le SPOP

fonde son refus principalement sur l'absence d'autonomie financière de la

famille. L'autorité intimée se fonde ainsi sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE,

selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir,

tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique.

A propos de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

En l'occurrence, il

résulte du dossier et en particulier de l'attestation de la FAREAS du 21

janvier 2003, que les recourants bénéficient encore des prestations de la

FAREAS à concurrence de l'ordre d'environ 1'500 francs par mois. Cette

circonstance justifie déjà à elle seule le rejet du recours en présence d'un

motif de police tiré de cette disposition. En effet, tant que les recourants

n'auront pas démontré qu'ils sont capables de subvenir à leurs propres besoins

de manière durable au moyen d'une activité lucrative, il ne sera pas possible

de considérer leur situation comme suffisamment stabilisée pour transmettre

leur dossier à l'IMES. Les recourants doivent impérativement démontrer leur intégration

en Suisse sur le plan professionnel, la durée du séjour étant clairement

insuffisante à elle seule. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis

de séjour annuel faciliterait l'intégration professionnelle des recourants ne

peut pas être suivie et doit être écartée sans autre, conformément à la

jurisprudence du Tribunal administratif auquel on se réfère (pour un exemple

récent, voir TA arrêt PE 2003/0070 du 6 août 2003 et réf. cit.). En effet,

selon l'art. 14 al. 3 LSEE, les autorités cantonales autorisent l'étranger

admis à titre provisoire à exercer une activité lucrative salariée pour autant

que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent.

Les considérants qui

précèdent conduisent déjà au rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner les autres griefs discutés par les parties.

4.

Le recours étant

rejeté, un émolument judiciaire est mis la charge des recourants qui succombent

et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 9 février 2003 par le SPOP, division asile, est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette

somme étant compensée par leur dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de l'avocat Charles Guerry,

case postale 167, 1701 Fribourg, sous lettre-signature;

- au SPOP, division asile, autorité intimée;

- au SPOP, autorité concernée;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour.