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Décision

PE.2003.0068

TA - PE.2003.0068 - 2003-09-02 - c/SPOP

2 septembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 14 juillet 1999 au bénéfice d'un visa de nature touristique valable

trente jours. Le 27 août 1999, il a épousé sa compatriote, Y.________,

titulaire d'une autorisation d'établissement.

B. Par le dépôt, le 2

septembre 1999, d'un rapport d'arrivée, X.________ a sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Comme il était au

chômage, le SPOP lui a fait savoir en date du 8 février 2000 que des motifs

d'assistance publique s'opposaient à la délivrance d'une autorisation de séjour

en sa faveur.

Le 19 juillet 2000, le

SPOP a toutefois accordé à X.________ une autorisation de séjour valable une

année, après que celui-ci eut trouvé un emploi temporaire. Un avertissement lui

avait été adressé à la même date.

L'autorisation de

séjour a été prolongée tout d'abord d'une année, puis jusqu'au 6 mai 2003.

C. Au mois de juin 2001, le

SPOP a été informé du fait que le couple Z.________ vivait séparé. Après avoir

requis une enquête de police, il a rendu le 6 mars 2003 une décision révoquant

l'autorisation de séjour accordée à X.________, dont ce dernier a reçu

notification le 14 février suivant.

D. C'est contre cette

décision que, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru le 6

mars 2003. En substance, il fait valoir qu'il avait contracté mariage par amour

et non pas pour obtenir le droit de séjourner en Suisse, que les déclarations de

son épouse sont inexactes, que le jugement de divorce rendu à la requête de

cette dernière a été annulé par l'autorité de recours, qu'il est parfaitement

adapté à la vie dans notre pays et recherche activement un emploi, après avoir

été confronté à un employeur indélicat qui lui est redevable d'un montant de

plus de 15'000 francs, et conclut, avec suite de dépens, à l'admission du

recours et à l'annulation de la décision entreprise. X.________ a également

requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel lui a été accordé

partiellement, en ce sens qu'il a été dispensé du versement d'une avance de

frais.

Aux termes de ses

déterminations, le SPOP a conclu au maintien de sa décision, et au rejet du

recours.

L'avocat Elie Elkaim a

encore déposé un mémoire complémentaire, le 2 juillet 2003, dans lequel il a

développé les arguments avancés par X.________.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison de sa séparation

d'avec son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. C'est, on le

rappelle, en raison de son mariage que le recourant avait obtenu une

autorisation de séjour annuelle.

a) Le siège de la

matière se situe à l'art. 17 LSEE. L'alinéa 1 de cette disposition rappelle

qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour,

même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que

l'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de

laquelle l'établissement pourra être accordé.

L'alinéa 2 de l'art.

17.

LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger

possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de

séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation

d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le

droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils

vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant

droit a enfreint l'ordre public.

La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi

ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant

étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie

commune des époux.

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,

l'Office fédéral des étrangers, désormais l'IMES a édicté des directives. Il

est ainsi précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le

législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de

divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité

du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les

conditions de séjour de l'étranger admis en application des articles 7 et 17

LSEE ou 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE). Ce principe est repris au chiffre 643 des directives relatif au conjoint

étranger d'un étranger. Il y est rappelé qu'à la différence du conjoint

étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un titulaire

d'une autorisation d'établissement prend fin si le couple cesse la vie commune

avant l'échéance de cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al.

2.

LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être

refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

b) En l'espèce, il

n'est pas contesté que la vie commune du recourant et de son épouse a cessé, et

que celle-ci a duré moins de cinq ans. Il importe dès lors peu de déterminer si

la séparation est intervenue en automne 2000 ou au mois d'avril 2002, compte

tenu de la date du mariage. Il apparaît en outre indiscutable que toute reprise

de la vie commune apparaît désormais exclue. Sur le principe, la décision

attaquée apparaît donc justifiée au regard de l'art. 17 al. 2 LSEE.

5.

a) De jurisprudence

constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il était parfois possible,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler

l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. A cet effet,

il s'est fondé sur les principes inscrits dans la directive OFE n° 644 (voir,

parmi d'autres, les arrêts TA PE 2001/0022 du 30 juillet 2002 et PE 2001/0510

du 14 octobre 2002).

La directive précitée

prévoit ce qui suit :

"Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre

en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une

violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2

et 623).".

b) Dans le cas

d'espèce, le recourant se trouvait en Suisse depuis un peu plus de quatre ans

lorsque la décision litigieuse a été rendue, étant rappelé que la rupture de la

vie commune était intervenue de nombreux mois auparavant.

Le recourant n'invoque

pas la présence de membres de sa famille en Suisse. Il n'a pas eu d'enfants

avec son conjoint. Sa situation professionnelle est incertaine, même s'il

tente, depuis quelques mois, de développer une activité indépendante.

Quant à son degré

d'intégration, on peut admettre qu'il est satisfaisant, alors même que le

recourant a accumulé des dettes et a eu recours aux prestations financières

d'institutions sociales. Son bon comportement ne saurait justifier à lui seul

le renouvellement de son autorisation de séjour.

6.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Partant, la décision entreprise doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du

recours, un nouveau délai étant imparti au recourant pour quitter le territoire

vaudois. Enfin, le présent arrêt sera rendu sans frais eu égard à l'impécuniosité

du recourant. Il ne sera pas non plus alloué de dépens vu le sort du pourvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 6 février 2003 est maintenue.

III. Un délai

échéant 15 octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissant

du Maroc, né le 26 août 1967, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 2 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Elie Elkaim, CP

1299, à 1001 Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP.

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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