PE.2003.0069
TA - PE.2003.0069 - 2004-03-23 - C/SPOP
23 mars 2004Français14 min
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N° affaire:
PE.2003.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
C/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
LSEE-3-3
OLE-32
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Le recourant a travaillé sans autorisation. De plus, celui-ci, âgé de 40 ans et qui se trouve en Suisse depuis 16 ans, a été incapable d'obtenir dans le cadre de ses études des résultats probants dans des délais acceptables, ce qui ne plaide clairement pas en faveur d'une autorisation de séjour pour études. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mars 2004
sur le recours interjeté le 6 mars 2003 par X.________,
ressortissant du Bénin, né le 1er avril 1964, dont le conseil est
l'avocat Christian Favre, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 6 février 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après :
X.________) est entré en Suisse en date du 23 octobre 1987 afin de suivre des
cours de topographie auprès de l'EPFL. L'intéressé n'a jamais mené à terme ses
études. Son permis de séjour a cependant été régulièrement renouvelé jusqu'en
1993. Le 16 novembre 1993, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour pour études qui lui avait été délivrée. Par arrêt du 9 août 1994, le
Tribunal administratif a confirmé cette décision de refus et a imparti à
l'intéressé un délai au 16 septembre 1994 pour quitter le territoire vaudois.
Le 6 septembre 1994, l'Office fédéral des étrangers a étendu cette décision à
l'ensemble du territoire de la Confédération et du Liechtenstein. Afin
qu'X.________ puisse bénéficier d'un traitement dentaire, le SPOP lui a fixé un
nouveau délai de départ au 25 novembre 1994.
Trois jours plus tard,
soit le 28 novembre 1994, X.________, par l'intermédiaire de Me Favre, a
sollicité le réexamen de la décision de refus du 16 novembre 1993. Le 20
janvier 1995, le SPOP a rejeté cette demande, décision qui a été confirmée par
la Cour de céans par arrêt du 29 décembre 1995.
Le 16 février 1996,
X.________ a présenté une seconde demande de réexamen, faisant valoir en
substance qu'il avait réussi son examen propédeutique et qu'il bénéficierait
d'une bourse de l'EPFL. Le recourant a remis à l'autorité intimée un certain
nombre de pièces afin de prouver ses dires. Or, après vérification, il s'est
avéré que les documents produits étaient des faux. Le SPOP a dès lors décidé de
rejeter cette seconde requête de réexamen. Cette décision a fait l'objet d'un
recours qui a été retiré en date du 29 juillet 1996.
Le 5 septembre 1996,
un avis de départ définitif pour le Bénin a été enregistré au nom du recourant.
Le 23 septembre 1996, la décision de renvoi prise par le SPOP a été étendue à
l'ensemble de la Confédération et une interdiction d'entrée de trois ans a été
prononcée contre l'intéressé. En dépit de cette interdiction, X.________ a
déposé une nouvelle demande de permis pour études auprès de l'Office de la
population de Genève qui a été refusée le 7 novembre 1996.
B. X.________ a fait
l'objet des condamnations suivantes :
- 10
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LSEE
(art. 23 ch. 1 al. 1 LSEE) rendue le 3 juillet 1996 par le juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne.
- 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
infraction à la LSEE (art. 23 al. 1, 1ère et 4ème phrases
et al. 6 LSEE) rendue le 19 mars 2003 par le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne.
C. X.________ a présenté
une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour étudiant en date du 13
septembre 2002. Par décision du 6 février 2003, le SPOP a refusé de délivrer à
l'intéressé l'autorisation sollicitée aux motifs qu' X.________ n'a pas cessé
de multiplier les procédures afin de rester en Suisse, qu'il a fait l'objet
d'une condamnation à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans
pour falsification de documents, qu'une IES pour trois ans lui a été notifiée
le 23 septembre 1996, que l'intéressé est revenu en Suisse en 1998 sans être au
bénéfice d'un permis de séjour et, enfin, que la photocopie de son permis B
qu'il a remise au 1.********, société ayant présenté une demande d'autorisation
de travail en son nom, s'est révélée être un faux.
D. Le 27 février 2003,
X.________ a annoncé à la Commune de Lausanne qu'il quitterait définitivement
la Suisse le 12 mars 2003.
E. X.________ s'est pourvu
contre la décision de refus du SPOP par acte du 6 mars 2003. Il demande à être
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études non renouvelable
jusqu'au 31 juillet 2003. Il expose en substance qu'il n'est ni un étudiant
perpétuel ni un profiteur ou un parasite déterminé à demeurer en Suisse par
tous les moyens, mais qu'il est au contraire un étudiant de bon niveau qui
remplit toutes les conditions dont dépend la délivrance d'un permis de séjour
de fin d'études. Enfin, le recourant se pose la question de la proportionnalité
de la décision entreprise eu égard à la durée de son programme d'études, soit
moins de cinq mois et à l'importance du diplôme visé pour son avenir
professionnel, dès lors qu'il a pris l'engagement de quitter notre pays à la
fin du semestre.
F. Dans ses déterminations
du 20 mars 2003, le SPOP reprend, en les développant, ses arguments et conclut
au rejet du recours.
G. Le recourant n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
H. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,
RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce .
5.
L'autorité intimée
reproche à X.________ d'avoir séjourné et travaillé en Suisse sans
autorisation. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas
de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut
l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes
de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans
autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever à plusieurs reprises qu'il se
justifiait de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son
séjour illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles
de police des étrangers dont le respect est impératif (cf. notamment arrêt TA
du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. Citées; cet arrêt pose les
principes applicables en la matière). En l'occurrence, il est constant que le
recourant a séjourné et a travaillé sur le territoire vaudois (notamment pour
l'entreprise 1.******** Suisse) sans être titulaire d'aucune autorisation de
séjour ou de travail. Cette infraction délibérée et caractérisée justifie à ce
stade déjà le rejet du recours.
Il convient cependant
d'ajouter que dans le cas particulier, les infractions commises revêtent un
aspect particulièrement grave en raison de la volonté manifeste du recourant de
forcer la décision des autorités, dont il ne tient visiblement aucun compte (à
titre d'exemple, parmi d'autres, le recourant a déposé une demande de permis
pour étude en date du 7 novembre 1996 alors qu'il faisait l'objet d'une IES
d'une durée de trois ans prononcée en date du 23 septembre 1996). A cela
s'ajoute que le recourant n'a pas hésité à recourir à des procédés frauduleux
afin de tromper les autorités (confection et utilisation de fausses
attestations du Service social de l'EPFL stipulant que l'intéressé est
titulaire d'une bourse, d'une fausse attestation académique de l'EPFL
mentionnant qu'il est régulièrement inscrit à cette école, utilisation d'un
permis de séjour falsifié), délits pour lesquels il a été condamné. Ce
comportement reflète à l'envi le peu de cas que le recourant fait de nos lois
et de nos institutions, ce qui est inacceptable de la part d'un étranger qui
souhaite régulariser ses conditions de séjour en Suisse. En définitive, force
est d'admettre que le recourant ne veut absolument pas s'adapter à l'ordre
établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable
(art. 10 al. 1 litt. b LSEE). Ces considérations conduisent également au rejet du
recours, sans l'ombre d'une hésitation.
6.
X.________ est
également mal fondé à se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur
la base de l'art. 32 OLE. A teneur de cette disposition, des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étrangers qui désirent faire des études
lorsque :
"a. le
requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
Les Directives de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse
(ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état juillet
2003, ci-après : les Directives, ch. 513) précisent pour leur part ce qui suit
: "Déroulement de la formation : il importe de contrôler et d'exiger
que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint (…). Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés."
7.
En l'espèce, le SPOP
reproche au recourant de ne plus remplir les conditions de l'art. 32 litt. f
OLE relatives à la sortie de Suisse à la fin des études. Ce raisonnement doit
être suivi. En effet, le recourant s'est engagé à de multiples reprises à
quitter la Suisse, promesses qu'il n'a jamais tenues. Force est de constater
dès lors que les déclarations de l'intéressé quant à un éventuel départ de
Suisse au terme de ses études sont aujourd'hui dénuées de toute crédibilité. Un
tel départ paraît également bien improbable au vu de l'obstination de celui-ci
à se soustraire aux décisions de l'autorité ou à les remettre continuellement
en cause. De plus, le recourant, qui est désormais âgé de 40 ans et qui se
trouve en Suisse depuis près de 16 ans, a été incapable d'obtenir des résultats
probant dans des délais acceptables. Ce manque d'assiduité ne plaide clairement
pas en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Enfin, il
convient d'observer qu'X.________ a indiqué au tribunal que son programme
d'études serait achevé au cours du mois d'août 2003 et qu'il quitterait la
Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil EPFL (cf. recours, pp.
4.
et 5). Ces promesses, sujettes à caution au vu des innombrables revirements
dont le recourant s'est rendu coutumier, font néanmoins clairement apparaître
que sa formation doit être considérée à ce jour comme achevée et qu'elle ne
fait dès lors plus obstacle à son renvoi.
8.
Au vu de ce qui
précède, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit.
L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________.
Le recours doit donc être rejeté et un délai de départ immédiat sera imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue
du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé,
qui, pour les mêmes raisons n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 6 février 2003 est maintenue.
III. Un délai de
départ immédiat, dès notification, est imparti à X.________, ressortissant du
Bénin né le 1er avril 1964, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 23 mars 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour