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Décision

PE.2003.0069

TA - PE.2003.0069 - 2004-03-23 - C/SPOP

23 mars 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après :

X.________) est entré en Suisse en date du 23 octobre 1987 afin de suivre des

cours de topographie auprès de l'EPFL. L'intéressé n'a jamais mené à terme ses

études. Son permis de séjour a cependant été régulièrement renouvelé jusqu'en

1993. Le 16 novembre 1993, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour pour études qui lui avait été délivrée. Par arrêt du 9 août 1994, le

Tribunal administratif a confirmé cette décision de refus et a imparti à

l'intéressé un délai au 16 septembre 1994 pour quitter le territoire vaudois.

Le 6 septembre 1994, l'Office fédéral des étrangers a étendu cette décision à

l'ensemble du territoire de la Confédération et du Liechtenstein. Afin

qu'X.________ puisse bénéficier d'un traitement dentaire, le SPOP lui a fixé un

nouveau délai de départ au 25 novembre 1994.

Trois jours plus tard,

soit le 28 novembre 1994, X.________, par l'intermédiaire de Me Favre, a

sollicité le réexamen de la décision de refus du 16 novembre 1993. Le 20

janvier 1995, le SPOP a rejeté cette demande, décision qui a été confirmée par

la Cour de céans par arrêt du 29 décembre 1995.

Le 16 février 1996,

X.________ a présenté une seconde demande de réexamen, faisant valoir en

substance qu'il avait réussi son examen propédeutique et qu'il bénéficierait

d'une bourse de l'EPFL. Le recourant a remis à l'autorité intimée un certain

nombre de pièces afin de prouver ses dires. Or, après vérification, il s'est

avéré que les documents produits étaient des faux. Le SPOP a dès lors décidé de

rejeter cette seconde requête de réexamen. Cette décision a fait l'objet d'un

recours qui a été retiré en date du 29 juillet 1996.

Le 5 septembre 1996,

un avis de départ définitif pour le Bénin a été enregistré au nom du recourant.

Le 23 septembre 1996, la décision de renvoi prise par le SPOP a été étendue à

l'ensemble de la Confédération et une interdiction d'entrée de trois ans a été

prononcée contre l'intéressé. En dépit de cette interdiction, X.________ a

déposé une nouvelle demande de permis pour études auprès de l'Office de la

population de Genève qui a été refusée le 7 novembre 1996.

B. X.________ a fait

l'objet des condamnations suivantes :

- 10

jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LSEE

(art. 23 ch. 1 al. 1 LSEE) rendue le 3 juillet 1996 par le juge d'instruction

de l'arrondissement de Lausanne.

- 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour

infraction à la LSEE (art. 23 al. 1, 1ère et 4ème phrases

et al. 6 LSEE) rendue le 19 mars 2003 par le juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne.

C. X.________ a présenté

une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour étudiant en date du 13

septembre 2002. Par décision du 6 février 2003, le SPOP a refusé de délivrer à

l'intéressé l'autorisation sollicitée aux motifs qu' X.________ n'a pas cessé

de multiplier les procédures afin de rester en Suisse, qu'il a fait l'objet

d'une condamnation à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans

pour falsification de documents, qu'une IES pour trois ans lui a été notifiée

le 23 septembre 1996, que l'intéressé est revenu en Suisse en 1998 sans être au

bénéfice d'un permis de séjour et, enfin, que la photocopie de son permis B

qu'il a remise au 1.********, société ayant présenté une demande d'autorisation

de travail en son nom, s'est révélée être un faux.

D. Le 27 février 2003,

X.________ a annoncé à la Commune de Lausanne qu'il quitterait définitivement

la Suisse le 12 mars 2003.

E. X.________ s'est pourvu

contre la décision de refus du SPOP par acte du 6 mars 2003. Il demande à être

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études non renouvelable

jusqu'au 31 juillet 2003. Il expose en substance qu'il n'est ni un étudiant

perpétuel ni un profiteur ou un parasite déterminé à demeurer en Suisse par

tous les moyens, mais qu'il est au contraire un étudiant de bon niveau qui

remplit toutes les conditions dont dépend la délivrance d'un permis de séjour

de fin d'études. Enfin, le recourant se pose la question de la proportionnalité

de la décision entreprise eu égard à la durée de son programme d'études, soit

moins de cinq mois et à l'importance du diplôme visé pour son avenir

professionnel, dès lors qu'il a pris l'engagement de quitter notre pays à la

fin du semestre.

F. Dans ses déterminations

du 20 mars 2003, le SPOP reprend, en les développant, ses arguments et conclut

au rejet du recours.

G. Le recourant n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet

effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

H. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce .

5.

L'autorité intimée

reproche à X.________ d'avoir séjourné et travaillé en Suisse sans

autorisation. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas

de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut

l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes

de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans

autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever à plusieurs reprises qu'il se

justifiait de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son

séjour illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles

de police des étrangers dont le respect est impératif (cf. notamment arrêt TA

du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. Citées; cet arrêt pose les

principes applicables en la matière). En l'occurrence, il est constant que le

recourant a séjourné et a travaillé sur le territoire vaudois (notamment pour

l'entreprise 1.******** Suisse) sans être titulaire d'aucune autorisation de

séjour ou de travail. Cette infraction délibérée et caractérisée justifie à ce

stade déjà le rejet du recours.

Il convient cependant

d'ajouter que dans le cas particulier, les infractions commises revêtent un

aspect particulièrement grave en raison de la volonté manifeste du recourant de

forcer la décision des autorités, dont il ne tient visiblement aucun compte (à

titre d'exemple, parmi d'autres, le recourant a déposé une demande de permis

pour étude en date du 7 novembre 1996 alors qu'il faisait l'objet d'une IES

d'une durée de trois ans prononcée en date du 23 septembre 1996). A cela

s'ajoute que le recourant n'a pas hésité à recourir à des procédés frauduleux

afin de tromper les autorités (confection et utilisation de fausses

attestations du Service social de l'EPFL stipulant que l'intéressé est

titulaire d'une bourse, d'une fausse attestation académique de l'EPFL

mentionnant qu'il est régulièrement inscrit à cette école, utilisation d'un

permis de séjour falsifié), délits pour lesquels il a été condamné. Ce

comportement reflète à l'envi le peu de cas que le recourant fait de nos lois

et de nos institutions, ce qui est inacceptable de la part d'un étranger qui

souhaite régulariser ses conditions de séjour en Suisse. En définitive, force

est d'admettre que le recourant ne veut absolument pas s'adapter à l'ordre

établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable

(art. 10 al. 1 litt. b LSEE). Ces considérations conduisent également au rejet du

recours, sans l'ombre d'une hésitation.

6.

X.________ est

également mal fondé à se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur

la base de l'art. 32 OLE. A teneur de cette disposition, des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étrangers qui désirent faire des études

lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

Les Directives de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse

(ci-après : IMES, anciennement l'Office fédéral des étrangers, état juillet

2003, ci-après : les Directives, ch. 513) précisent pour leur part ce qui suit

: "Déroulement de la formation : il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint (…). Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés."

7.

En l'espèce, le SPOP

reproche au recourant de ne plus remplir les conditions de l'art. 32 litt. f

OLE relatives à la sortie de Suisse à la fin des études. Ce raisonnement doit

être suivi. En effet, le recourant s'est engagé à de multiples reprises à

quitter la Suisse, promesses qu'il n'a jamais tenues. Force est de constater

dès lors que les déclarations de l'intéressé quant à un éventuel départ de

Suisse au terme de ses études sont aujourd'hui dénuées de toute crédibilité. Un

tel départ paraît également bien improbable au vu de l'obstination de celui-ci

à se soustraire aux décisions de l'autorité ou à les remettre continuellement

en cause. De plus, le recourant, qui est désormais âgé de 40 ans et qui se

trouve en Suisse depuis près de 16 ans, a été incapable d'obtenir des résultats

probant dans des délais acceptables. Ce manque d'assiduité ne plaide clairement

pas en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Enfin, il

convient d'observer qu'X.________ a indiqué au tribunal que son programme

d'études serait achevé au cours du mois d'août 2003 et qu'il quitterait la

Suisse dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur civil EPFL (cf. recours, pp.

4.

et 5). Ces promesses, sujettes à caution au vu des innombrables revirements

dont le recourant s'est rendu coutumier, font néanmoins clairement apparaître

que sa formation doit être considérée à ce jour comme achevée et qu'elle ne

fait dès lors plus obstacle à son renvoi.

8.

Au vu de ce qui

précède, la décision entreprise s'avère pleinement conforme au droit.

L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________.

Le recours doit donc être rejeté et un délai de départ immédiat sera imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue

du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé,

qui, pour les mêmes raisons n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 6 février 2003 est maintenue.

III. Un délai de

départ immédiat, dès notification, est imparti à X.________, ressortissant du

Bénin né le 1er avril 1964, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 23 mars 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre,

sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour