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Décision

PE.2003.0070

TA - PE.2003.0070 - 2003-08-06 - c/SPOP, division asile

6 août 2003Français21 min

Source vd.ch

Faits

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Les recourants

sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle fondée

sur l'art. 13 litt. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité

fédérale, en raison de la durée de leur séjour en Suisse et du fait qu'une

telle autorisation permettrait aux recourants X.________ et Y.________ de

trouver plus facilement un emploi stable leur offrant la possibilité de régler

leurs dettes et de subvenir aux besoins de la famille sans avoir à recourir à

une quelconque aide extérieure.

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,

anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui

doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la

durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou

encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont

de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de

céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen

préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors

exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants

peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT

1995.

I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêts TA PE 2002/0250 du 1er octobre 2002, PE 2001/0452 du 10 juillet 2002 et

les nombreuses références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES,

il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent

d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette

condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre

maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité

lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser

l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à

l'IMES du fait qu'ils avaient contracté une dette auprès de la FAREAS, que

X.________ et Y.________ n'exerçaient pas une activité lucrative régulière et

que leur situation financière était obérée. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur

l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de

Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est

tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la

charge de l'assistance publique.

A propos de l'art. 10

al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une

personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées

à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans

le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

6.

Il ressort en l'espèce

de la dernière attestation de la FAREAS, soit de celle du 29 novembre 2002,

que, bien que ne dépendant plus financièrement de cette institution depuis le

mois de décembre 2001, les recourants étaient débiteurs de cette Fondation de

10'363 francs pour une escroquerie à l'assistance commise entre juin et octobre

2001.

et qu'ils avaient à cette époque remboursé, depuis le mois de novembre

2001, 6'715 francs les remboursements se poursuivant à raison de 200 francs par

mois. En outre et conformément aux attestations des Offices des poursuites de

Lausanne-Est et Ouest du 15 mai 2003 produites par les recourants à l'appui de

leurs explications complémentaires, cinq poursuites étaient en cours contre

X.________ pour un montant total de 2'751.40 francs, dix actes de défaut de

biens avaient été délivrés à ses créanciers entre le 10 mars 1998 et le 29 janvier

2003.

à concurrence de 4'995.80 francs, tandis que cinq actes de défaut de biens

avaient été délivrés aux créanciers de Y.________ entre le 24 novembre 1997 et

le 31 août 1998 pour une somme globale de 3'356.90 francs.

Il apparaît donc, même

si les recourants ont conclu des arrangements avec certains de leurs créanciers

et si la dette envers la FAREAS est en cours de remboursement également, que

leur situation financière est obérée et précaire. Le montant global de leurs

dettes cumulées est donc très important par rapport à leurs revenus. A ce

propos et même s'ils s'efforcent d'exercer un emploi, la plupart des activités

qu'ils ont trouvées depuis qu'ils sont en Suisse, l'ont été par le biais

d'entreprises de placement temporaire ou sous le couvert de contrats de travail

de durée déterminée. De plus, et comme les recourants l'admettent, dans la

mesure où ils exercent des activités temporaires, on ne peut pas exclure qu'ils

alternent les périodes d'activité avec celles de chômage. Dans ces conditions,

il est évident que le remboursement de leurs dettes et une indépendance totale

vis-à-vis des institutions d'assistance comme la FAREAS prendront encore un

certain temps. Il y a donc lieu de laisser aux recourants le temps de faire la

preuve, sur le long terme, de leur autonomie financière et de leur faculté de

rembourser toutes leurs dettes et de ne pas en contracter de nouvelles. Sur ce

point, il est significatif de constater que parmi les poursuites dirigées

contre le recourant, quatre d'entre elles ont été introduites dans le deuxième

trimestre de l'année 2003.

Il n'est donc pas

possible de passer outre la circonstance invoquée par le SPOP et tirée de

l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE (dans le même sens arrêt TA PE 2001/0409 du 26

février 2002).

7.

Les recourants exposent

de plus qu'ils auraient beaucoup plus de facilité à trouver un emploi stable

s'ils étaient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle et qu'ils

pourraient donc acquérir leur indépendance financière. Cette argumentation

n'est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour

sont réglées par le biais d'une admission provisoire ont en effet la

possibilité d'exercer une activité lucrative. Les employeurs potentiels peuvent

donc les engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées

notamment par l'art. 8 OLE. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un

permis B faciliterait les recherches d'emploi des recourants ne peut donc être

suivie (dans le même sens, arrêt TA PE 2002/0250 du 1er octobre 2002 précité).

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée

aux frais des recourants qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 15 février 2003 est confirmée.

III. L'émolument

judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge des recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 6 août 2003

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous

lettre-signature;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour