PE.2003.0071
TA - PE.2003.0071 - 2003-09-10 - c/SPOP
10 septembre 2003Français17 min
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N° affaire:
PE.2003.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 10.09.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
DIVORCE
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant après divorce. Recours rejeté au vu des critères des directives IMES. Le motif de regroupement familial n'existe plus.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant sénégalais né le 19 février 1977, dont le conseil est l'avocat
Paul Marville, avenue C.-F. Ramuz 60, case postale 234. 1001 Lausanne-Pully,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 février 2003, refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le
canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. Entre 1997 et 1998,
X.________ a effectué deux séjours touristiques en Suisse de trois mois.
B. Le 10 décembre 1998, au
Sénégal, X.________ a épousé la ressortissante suisse Y.________, de 29 ans son
aînée. Il est entré en Suisse le 25 décembre 1999, après avoir obtenu un visa à
cet effet. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 24 décembre 2000 lui a
été délivrée, renouvelée par la suite.
C. Le 4 septembre 2001, il
a été condamné à une amende de 60 fr. pour consommation de marijuana. Le 6 mars
2002, cette amende a été convertie en deux jours de détention.
Le 30 septembre 2001,
il a été interpellé par la police en possession d'un sachet de cette drogue.
Le 25 avril 2002,
l'intéressé a été condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et une amende de 400 fr. avec délai de radiation
anticipée de même durée, pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, contravention à la loi sur les stupéfiants et contravention à
la loi sur le transport public.
Par jugement rendu le
6 février 2003 par le Tribunal de police de Zurich, le recourant a été condamné
à raison de faits survenus le 19 octobre 2001 pour violence et menace contre
les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP à une peine
d'emprisonnement de 14 jours avec sursis pendant 3 ans. Ce jugement prolonge
également d'une année le sursis de deux ans dont a été assorti la peine
prononcé le 25 avril 2002 par le Juge d'instruction du Nord Vaudois.
D. Sur le plan
professionnel, il a été autorisé à travailler en qualité de manoeuvre pour le
compte d'Adecco à partir du 23 octobre 2000. Sur l'avis de fin de validité de
son permis B du 4 octobre 2001, il est apparu que X.________ était sans emploi
et qu'une procédure de divorce était en cours.
X.________ a travaillé
comme auxiliaire chez 1.******** le 12 juillet 2002, et du 21 au 25 octobre
2002. Après avoir autorisé cette prise d'emploi le 18 février 2003, l'OCMP a
refusé de l'autoriser le 18 mars 2003.
Dès le 22 octobre
2002, l'intéressé a travaillé en qualité d'auxiliaire auprès des 2.******** à
Cheseaux. Il a toujours effectué à l'entière satisfaction de son employeur
l'ensemble des tâches qui lui ont été confiées (voir certificat du 27 mars
2003, pièce no 8)). Il a réalisé un salaire de 2'461,65 francs au mois de
décembre 2002 (pièce no 4).
E. Le Centre sportif et
culturel 3.******** à Lausanne a certifié que l'intéressé joue au sein de
l'équipe de football de 2002-2003 dans la Fédération de Football 4.********.
Durant toute cette période, X.________ a toujours oeuvré de manière
irréprochable et a noué d'excellents rapports tant vis-à-vis de ses coéquipiers
que de ses adversaires (voir pièce no 7).
Le 30 mars 2003,
5.******** à Fribourg a attesté ce qui suit :
"Par la présente, je confirme que M. X.________
a travaillé plusieurs fois au sein de l'Ecole 5.********.________ en tant que
remplaçant du musicien soliste. Il s'est montré très engagé dans tous les cours
pour adultes, enfants et le cours pour handicapés et non-handicapés. Durant une
absence pour cause de maladie de ma part, M. X.________ a animé seul les cours
pour enfants, et ceci avec grand succès auprès de ces petits élèves.
C'est
avec plaisir que je ferai à nouveau appel à ses prestations de musicien."
Le 1er mai 2003,
4.******** a complété l'attestation ci-dessus :
"
Lors de ma collaboration avec M. X.________ en février 2003, j'ai pu constaté
avec plaisir que ce dernier paraissait beaucoup plus équilibré qu'auparavant
quand j'ai eu l'occasion de le croiser lorsque je travaillais avec des membres
de ma famille. M. X.________ est censé de intervenir à nouveau en tant que
musicien au sein de mon école du lundi 5 mai au samedi 21 juin 2003."
F. A
la suite de leur séparation et à la demande du SPOP du 31 janvier 2002, les
époux ont été entendus par la police sur leur situation matrimoniale. Ils ont
fait les déclarations suivantes :
"(...)
Mme Y.________ a été entendue au poste de
police. Elle a fait les déclarations suivantes :
J'ai connu M. X.________ à Mbour/Sénégal, en
décembre 1996, alors que j'effectuais un stage de danse traditionnelle dans la
famille de l'intéressé. En été 1997 et 1998, j'ai invité le prénommé à passer 3
mois de vacances à Yverdon-les-Bains/VD. En décembre 1998, je suis partie au
Sénégal, toujours pour mon stage de danse et le 10 décembre 1998, je me suis
mariée à la mairie, sous le régime de séparation de biens et de la monogamie,
avec M. X.________, à Mbour/Sénégal. Le 12 décembre 1998, je suis rentrée,
seule, en notre ville, car les autorités suisses et sénégalaises devaient faire
valider ce acte. En décembre 1999, je suis allée chercher mon mari dans son
pays d'origine car il avait reçu un visa pour entrer en Suisse. Le 25 décembre
1999, nous sommes rentrés en notre cité. Le 7 février 2000, mon mari a reçu son
permis "B". Dès cette date, il a acheté plusieurs téléphones mobiles,
avec abonnements, dont il ne payait pas les factures. Il a reçu pour Frs
7000.-- de poursuites suite à ses appels et j'ai payé une facture de Frs
1000.--. Suite aux nombreux appels abusifs sur mon téléphone fixe, qui se
trouve dans la chambre à coucher, j'ai dû fermer à clé la porte de cette pièce.
En août 2000, au vu des nombreuses absences de mon mari, le fait que celui-ci
ne cherche pas d'emploi et qu'il ne rentrait à la maison que pour me demander
de l'argent, j'ai entamé une procédure de divorce. Mon mari a refusé cette
alternative alors que celui-ci m'a poussé à plusieurs reprises à me séparer.
J'ai ensuite abandonné cette démarche, pensant qu'il allait changer de
comportement. En février 2001, il est parti 2 mois au Sénégal dans sa famille.
J'ai payé le voyage et fourni l'argent de poche. Depuis son retour, il est
rarement rentré à la maison et il a seulement travaillé le mois de septembre
2001 où il fut engagé par la société "Adecco". Dès le début octobre
2001, je ne l'ai plus vu car il voyageait entre Zurich/ZH et Lausanne/VD. Il
dormait principalement chez ses amis. En novembre 2001, il fut informé, par le
biais de mon avocat, qu'une procédure de divorce était en cours. Dès cette
annonce, il passait à la maison pendant mon absence, car il possédait les clés
de l'appartement. Le 20 février 2002, nous avons été convoqués au tribunal pour
une séance de conciliation. Il refusa le divorce. Aucune pension alimentaire
n'a été exigée de la part de mon mari ou de moi-même. Le 22 février 2002, il
s'est offert 2 mois de vacances au Sénégal. Depuis son retour, je lui ai
demandé de quitter l'appartement mais il vient à mon domicile pour chercher son
courrier. Le 14 mai 2002, nous serons convoqués à une dernière séance au
Tribunal d'Yverdon-les-Bains/VD. Selon des informations que j'ai reçues de
plusieurs proches de la famille de mon mari, ce dernier s'est marié, durant ses
vacances au Sénégal, religieusement à la mosquée, mariage qui est reconnu par
les autorités sénégalaises, avec une certaine Mme Z.________, âgée d'une
cinquantaine d'années, laquelle est gérante du club "6.********", sis
à Altsetten/ZH, Badenerstrasse 696. Mon mari ne m'a jamais annoncé cette
nouvelle.
X.________ a été entendu au poste de police, il
déclara ce qui suit :
Quand vous êtes-vous marié ?
Je me suis marié, le 10 décembre 1998, à
Mbour/Sénégal, avec Mlle Y.________, qui se trouvait dans mon pays pour un
stage de danse traditionnelle. Je précise que je connaissais mon épouse car en
1997 puis 1998, je suis venu en Suisse, comme touriste, pour une durée de 3
mois.
Rentrez-vous tous les jours auprès de votre
épouse ?
Quand je ne joue pas de la musique à
l'extérieur, je rentre tous les jours à mon domicile.
Date de la séparation ?
J'ai toujours mon adresse à 8.******** mais je
n'habite plus avec mon épouse, depuis le 15 avril 2002, car cette dernière a
demandé le divorce. Actuellement, je loge chez un ami à Lausanne/VD.
Des mesures protectrices de l'union conjugale
ont-elles été prononcées ?
Le 20 février 2002, nous avons été convoqués au
Tribunal pour une séance de conciliation. Lors de cet entretien, le Juge m'a
annoncé que ma femme demandait le divorce, chose que j'ai refusée.
Motifs de la séparation ou du divorce ?
C'est le problème de ma femme et je ne sais pas
pour quelles raisons elle a entamé une telle procédure. Je pense que mon épouse
me reproche de sortir trop souvent et de voir mes amis.
Date éventuelle du divorce ?
Le 14 mai 2002, nous sommes convoqués au
tribunal d'Yverdon-les-Bains/VD, pour une dernière séance avec le Juge.
Un des époux est-il contraint au versement
d'une pension en faveur de son conjoint ?
Aucune pension n'a été exigée de la part de mon
épouse ou de moi-même.
Des enfants sont-ils issus de cette union ?
Nous n'avons pas d'enfant.
Avez-vous une activité professionnelle ?
Je suis employé par la société de travail
temporaire "Adecco", sise à 1400 Yverdon-les-Bains/VD, rue d'Orbe 5.
J'ai travaillé pour l'entreprise de jardinage "7.________", en votre
ville, durant 1 mois, en octobre 2001. Actuellement, comme je suis musicien, je
joue dans différents endroits, dont à Coire/GR.
Avez-vous des dettes ?
Je n'ai pas payé les factures de mon assurance
maladie "l'Helsana" et de deux opérateurs de téléphonie mobile,
respectivement "Swisscom et Orange".
Avez-vous de la famille en Suisse ?
J'ai le frère de mon père qui habite à
Bienne/BE et six cousins qui sont domiciliés à Zurich/ZH et Coire/GR. Le reste
de ma famille réside au Sénégal.
Avez-vous déjà eu affaire à la police ?
Je me suis battu une fois avec la police de
Zurich/ZH.
Des renseignements que nous avons pu obtenir
auprès de divers informateurs, il appert que M. X.________ est connu auprès de
l'Office des poursuites d'Yverdon - Orbe. Il a quatre actes de défaut de biens
en cours, délivré du 6 juillet 2001 au 12 mars 2002, pour un montant total de
Frs 7'413.80. Selon l'entreprise "Adecco", le prénommé a oeuvré
principalement en septembre et octobre 2001. De plus, il ne s'est pas présenté
à certaines places de travail qui lui avait été trouvée par cette société.
L'intéressé fut auditionné, le 21 décembre 2000, pour du vol simple et
interpellé, le 29 août 2001 et 30 septembre 2001, pour une infraction à la loi
fédérale sur la détention et la consommation de produits stupéfiants. Selon la
police cantonale de Zurich/ZH, M. X.________ fut interpellé à deux reprises
pour s'être battu avec des agents de la police ferroviaire car il n'était pas
au bénéfice d'un titre de transport valable.
(...)".
(voir le rapport de renseignements de la
police d'Yverdon-les-Bains du 2 juin 2002).
G. Le
17 mai 2002, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
prononcé le divorce des époux X.________-X.________ par défaut du défendeur. Ce
jugement est définitif et exécutoire depuis le 12 juin 2002.
H. Par décision du 6
février 2003, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de
X.________ pour les motifs suivants :
"(...)
- Compte
tenu que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour le 25 décembre 1999,
date de son arrivée en Suisse, suite à son mariage célébré à l'étranger le 10
décembre 1998 avec une ressortissante suisse,
- qu'il ressort des enquêtes de police qui ont été menées, que l'intéressé
n'était présent que très rarement au domicile conjugal,
- que le divorce a été prononcé le 12 juin 2002,
- qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
- que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières dans notre pays et pas de
qualifications professionnelles stables,
- n'est que peu intégré à la vie sociale de notre pays,
- qu'il a fait l'objet de nombreuses plaintes et condamnations.
En
conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus
être autorisé en application des articles 4,7,9 alinéa 2, lettre b, et 16 de la
Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers de 26 mars 1931.
(...)"
I. Recourant le 10 mars
2003 auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP, X.________
X.________ conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens
qu'une autorisation de séjour et de travail lui est octroyée. Le recourant
s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
L'effet suspensif a
été accordé au recours par décision du 14 mars 2003. Dans ses déterminations du
28 mars 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 11 avril 2003,
le recourant a déposé des observations complémentaires, sollicitant la tenue
d'une audience comportant l'audition de témoins. Le recourant a été invité par
le juge instructeur à produire une déclaration écrite des témoins dont il
requerrait l'audition, ce qu'il a fait le 30 avril et le 5 mai 2003. Il en
résulte qu'il entretient une relation amoureuse avec A.________ domiciliée à
Fribourg (voir la lettre de celle-ci du 28 avril 2003 à laquelle on se réfère
pour le surplus).
Le tribunal a ensuite
statué par voie de circulation du dossier.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
En l'espèce, le
recourant a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en
raison de son mariage avec une suissesse. Dès lors que cette union a été
dissoute par le divorce, il ne peut plus prétendre au renouvellement de ses
conditions de séjour sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE.
Les directives et
commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES; état février 2003, ch. 654, anciennement ch. 644) prévoient
dans une telle hypothèse ce qui suit :
"Dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution
de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les
autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement et le degré
d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de
décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et
3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté
conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la
révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, al.
1 LSEE) ou une violation de droit public (art. 17, al. 2, LSEE; chiffres 624.2
et 633).
Conformément à l'article 12 , al. 2, OLE, la
prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le
contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé
d'activité lucrative."
Considérants
2.
A l'appui de ses
conclusions, le recourant se prévaut notamment du fait qu'il a été victime en
raison de son jeune âge de la cour assidue de sa future épouse, de 29 printemps
son aînée, laquelle a réussi à le faire contracter le mariage, sans qu'il ne se
rende compte qu'elle poursuivait un but bien précis. Il soutient qu'à son
arrivée en Suisse, il a été fort désemparé, en raison des différences de
culture, d'âge et de mentalité et par l'attitude de son épouse qui le traitait
comme un "objet" destiné à un usage bien particulier. Il expose qu'il
a ainsi connu du temps de son mariage des périodes de profond désemparement. Il
explique qu'après son divorce obtenu par son épouse par défaut, il s'est
toutefois redressé, trouvant du travail et subvenant à l'entretien des siens
restés au Sénégal. Il soutient qu'il est bien intégré en Suisse et qu'il serait
abusif de le renvoyer dans son pays d'origine au regard des circonstances.
3.
En l'espèce, le
recourant est arrivé en Suisse le 25 décembre 1999 pour vivre auprès de son
épouse. Demeuré sans enfant, le couple a divorcé environ deux ans et demi après
l'arrivée en Suisse du recourant. La durée de son séjour est loin d'atteindre
la limite de cinq ans envisagée par les directives précitées. Celui-ci n'est
pas au bénéfice de qualifications professionnelles reconnues. En outre, son
comportement a donné lieu à plusieurs plaintes. La violence dont il a fait
preuve à deux reprises est vraiment inquiétante. On ne voit aucune circonstance
au dossier qui justifierait de ne pas renvoyer le recourant dans son pays
d'origine où il a vécu jusqu'en 1999 alors qu'il a troublé l'ordre public
suisse et que le motif initial d'admission en Suisse a disparu. Sa nouvelle
relation amoureuse n'est pas déterminante à cet égard et ne conduit pas à une
autre appréciation. En l'état, la décision attaquée qui ne procède pas d'un
abus du pouvoir d'appréciation du SPOP doit être confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP 6 février 2003 est confirmée.
III. Un délai au 12
octobre 2002 est imparti à X.________, ressortissant sénégalais
né le 19 février 1977, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est alloué
de dépens.
mad/Lausanne, le 10 septembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Paul
Marville, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.