PE.2003.0073
TA - PE.2003.0073 - 2004-04-08 - c/SPOP, division asile
8 avril 2004Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 08.04.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
CAS DE RIGUEUR
CHÔMAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de transmettre le dossier de la recourante, et de ses deux enfants, à l'IMES pour octroi éventuel d'une autorisation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Une exception aux mesures de limitation ne se conçoit en effet que pour les étrangers exerçant une activité lucrative, ce qui n'est pas le cas de la recourante qui est au chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
née le 28 avril 1965, agissant également pour le compte de ses enfants Y.________,
née le 9 octobre 1991 et Z.________, né le 29 avril 1995, tous ressortissants
yougoslaves, 1.******** et représentés dans le cadre de la présente cause par
Laurent Amy, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, (ci-après SAJE), Rue
Enning 4, case postale 3864, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile, (ci-après SPOP) du 14 février 2003, refusant de leur
délivrer une quelconque autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse avec son mari de l'époque, A.________, le 25 novembre 1990. Ils ont
déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral
des réfugiés du 30 août 1991 au motif que les requérants n'avaient pas la
qualité de réfugiés. L'intéressée et son mari ont ainsi été renvoyés de Suisse;
un délai au 15 octobre 2001 leur a été imparti pour quitter notre pays et le
canton de Vaud a été chargé de l'exécution du renvoi.
Y.________ Y.________
est née à Lausanne le 9 octobre 1991.
Le divorce de
l'intéressée et de son mari a été prononcé par jugement du 18 août 1993 et
l'autorité parentale et la garde sur sa fille lui ont été attribuées.
Par décision de la Commission
suisse de recours en matière d'asile du 29 septembre 1994, le recours interjeté
par X.________ et son mari contre la décision précitée de l'Office fédéral des
réfugiés a été refusé. Cet office a ainsi imparti aux intéressés le 7 octobre
1994 un délai définitif au 15 janvier 1995 pour quitter la Suisse. Ce délai de
départ a par la suite été suspendu.
L'enfant Z.________
Z.________ est né à Lausanne le 29 avril 1995.
A la suite d'une
demande des intéressés, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de
police des étrangers (ci-après OCE), soit l'autorité à laquelle le SPOP a
succédé, a répondu le 28 juillet 1995 qu'ils ne pouvaient pas invoquer un droit
à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et leur a
en conséquence imparti un délai au 28 août 1995 pour quitter le territoire
suisse. Ce délai a toutefois à nouveau été suspendu, X.________ et ses enfants
ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Les intéressés ont
déposé le 16 janvier 1997 une demande de permis humanitaire. L'Office cantonal
des requérants d'asile, devenu depuis lors la division asile du SPOP, a répondu
le 31 janvier 1997 que les conditions nécessaires pour que le canton transmette
leur dossier à l'Office fédéral des étrangers en vue de l'octroi d'un permis
humanitaire n'étaient pas réalisées, si bien qu'une telle démarche ne serait
pas entreprise. Cette prise de position a été confirmée le 17 février 1997 après
réaction des intéressés du 4 du même mois. Il s'en est suivi un échange de
correspondances entre le conseil des intéressés et les autorités cantonales
compétentes. L'OCE a ainsi confirmé le 7 juillet 1997 que l'Office cantonal des
requérants d'asile était compétent pour appliquer la législation sur l'asile et
qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH n'était pas envisageable
puisque le père d'Y.________ Z.________ était titulaire d'une autorisation de
séjour annuelle.
L'Office fédéral des réfugiés
a informé l'intéressée et ses deux enfants le 5 janvier 1998 qu'à la suite d'un
accord sur la réadmission entre la Suisse et la République fédérale de
Yougoslavie, ils étaient tenus de quitter notre pays avant le 31 mai 1999 sous
peine de refoulement en cas de non respect de cette obligation.
B. Par décision de l'ODR du
22 juin 1999, X.________, Y.________ et Z.________ Z.________, ont été admis
provisoirement en Suisse conformément à l'Arrêté du Conseil fédéral du 7 avril
1999.
En date du 5 janvier
2000, l'Office précité a rejeté une demande de reconsidération de sa décision
du 30 août 1991.
A la suite d'une
requête du mandataire des intéressées, le SPOP les a informées le 15 mars 2000
que leur dossier serait examiné dans le cadre d'une éventuelle décision
d'admission provisoire individuelle. Ce service a confirmé le 3 avril 2000
qu'il avait présenté ce dossier à l'Office fédéral des réfugiés pour une
admission provisoire individuelle dans le cadre de l'action humanitaire 2000.
Au cours de la procédure
de recours contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 5 janvier
2000, cet office a accepté le 18 août 2000 de reconsidérer sa décision du 30
août 1991 en ce qui concernait l'exécution du renvoi d'X.________. Elle a ainsi
été, avec ses enfants, admise provisoirement en Suisse conformément à la
décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action
humanitaire 2000.
Sur la base de la
décision qui précède, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rayé
du rôle, par prononcé du 29 août 2000, le recours des intéressés contre la
décision de l'Office fédéral des réfugiés du 5 janvier 2000. La décision
précitée du même office du 18 août 2000 a été annulée et remplacée par deux
autres décisions des 14 et 25 septembre 2000. Le prononcé initial ainsi que
celui du 14 septembre 2000 contenaient en effet des erreurs quant aux personnes
qu'ils concernaient.
C. Par demande du 23 avril
2002, X.________ a requis du SPOP qu'il transmette, pour elle et ses deux
enfants, une demande à l'autorité fédérale compétente pour être mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), la situation de cette famille constituant un cas d'extrême
gravité. Différents documents ont été produits à l'appui de cette demande dont
une attestation de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile
(FAREAS) selon laquelle l'intéressée et ses enfants ne bénéficiaient d'aucune
assistance de la part de cette fondation.
A la suite d'une
demande du SPOP, la FAREAS a répondu le 3 juin 2002 que l'intéressée
travaillait et réalisait un salaire qui lui permettait de subvenir aux besoins
de la famille, qu'elle s'exprimait en français, que ses deux enfants étaient
scolarisés à Lausanne, qu'elle n'avait commis, à la connaissance de la FAREAS,
aucune escroquerie à l'assistance et qu'elle n'était redevable d'aucune dette
envers la fondation.
Toujours sur requête
du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a établi le 1er juillet
2002 un rapport de renseignements généraux concernant X.________ qui précisait
qu'elle semblait avoir fait l'effort de s'adapter à notre population, qu'elle
s'exprimait bien dans notre langue, qu'elle avait commencé à exercer une activité
lucrative en septembre 2001, qu'elle donnait entière satisfaction à son
employeur, que son nom était inconnu aux Offices des poursuites de Lausanne,
que son comportement n'avait jamais provoqué de dénonciations au règlement
général de police et que ses deux enfants fréquentaient le collège de la
2.******** à Lausanne, respectivement en 4ème et 1ère
année.
D. Par décision du 14
février 2003, notifiée le 18 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour et de travail annuelle à l'intéressée au motif qu'elle
était sans emploi, circonstance faisant obstacle à l'octroi d'une quelconque
autorisation de séjour.
E. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 10
mars 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle était arrivée en Suisse le 25
novembre 1990, qu'il était exact qu'elle était au chômage, qu'elle n'émargeait
toutefois pas à l'assistance publique, qu'elle avait travaillé dès que son
dernier enfant avait été suffisamment âgé, qu'elle était en incapacité de
travail pour des raisons médicales, qu'elle avait toutefois toujours donné
satisfaction à ses précédents employeurs, qu'elle suivait des cours et allait
faire un stage en vue de retrouver un emploi au plus vite, qu'elle était intégrée,
tout comme ses enfants, dans notre canton, que le père de ces derniers vivait
en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, que la scolarité et la
formation des enfants, séjournant en Suisse depuis leur naissance, étaient des
éléments primordiaux constituant un cas de détresse personnelle et grave et que
le canton de Vaud aurait dû demander une exception aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 litt. f OLE. Elle a donc conclu, avec suite de dépens, qu'il
soit ordonné au SPOP de proposer à l'autorité fédérale l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de la disposition précitée.
F. Par avis du 9 avril
2003 et à la suite d'une demande d'X.________, le juge instructeur du tribunal
a dispensé les recourants de procéder au paiement d'une avance de frais dans le
cadre de la présente procédure et ce pour tenir compte de leur situation
matérielle.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 19 mai 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans leurs
observations complémentaires du 23 juin 2003, les recourants ont indiqué qu'il
était probable qu'une indépendance financière de la famille soit possible et
durable, que la recourante faisait tout ce qui était en son pouvoir pour
trouver un travail à plein temps, qu'elle se formait dans ce but et que
l'aspect de la scolarité et de la formation des enfants devaient être des
éléments primordiaux.
Les recourants ont
encore précisé le 1er septembre 2003 qu'X.________ n'avait pas
encore trouvé d'emploi malgré de nombreuses recherches et qu'on lui répondait
très souvent que si elle avait un permis B elle aurait ses chances. Cette
dernière a encore produit le 5 septembre 2003 copie des preuves de ses
recherches d'emploi infructueuses.
Par avis du 13 octobre
2003, le juge instructeur du tribunal a imparti à la recourante un délai pour
indiquer si elle avait trouvé un emploi, tout en l'invitant à élargir ses
recherches dans des secteurs d'activité où le besoin de main-d'œuvre était plus
marqué, comme par exemple la restauration et l'hôtellerie.
X.________ a produit
le 5 décembre 2003 les preuves de ses recherches d'emploi infructueuses en
relevant de plus, qu'avec deux enfants à charge, il lui était difficile de
prendre un emploi avec des horaires de nuit ou irréguliers, comme cela a été
souvent le cas dans la restauration ou l'hôtellerie.
Le 12 décembre 2003,
le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du
recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de
dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
Les recourants
sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle fondée
sur l'art. 13 litt. f OLE, sous réserve d'une approbation de l'autorité
fédérale, en raison de la durée de leur séjour en Suisse et du fait que la
scolarité et la formation des enfants Y.________ et Z.________ revêt une
importance primordiale. X.________ a aussi exposé en cours de procédure qu'une
telle autorisation lui permettrait de trouver plus facilement un emploi
puisque, dans le cadre de ses recherches, il lui aurait été répondu qu'avec un
permis B elle aurait eu toutes ses chances (voir par exemple sa correspondance
du 1er septembre 2003).
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,
anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui
doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la
durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou
encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont
de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de
céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen
préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors
exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants
peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT
1995.
I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêts TA PE 2003/0070 du 6 août 2003 et les références citées), pour qu'un
dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités
cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à
l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas
échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux
étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous
quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à
l'IMES du fait qu'X.________ n'exerçait pas d'activité lucrative.
On relèvera tout
d'abord que le sort des enfants de la recourante est étroitement lié au sien.
Une exception aux
mesures de limitation ne peut se concevoir que pour des étrangers exerçant une
activité lucrative (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003
et les références). Dans la mesure où X.________ est actuellement au chômage,
l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'entre pas en considération et la
position du SPOP est fondée.
A cela s'ajoute que
l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l'expulsion de Suisse ou d'un canton d'un
étranger, si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de
pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique.
Le Tribunal fédéral a
précisé, à propos de cette disposition, que pour apprécier si une personne se
trouvait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à
ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le
futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
En l'espèce, il est
évident que le risque que la recourante et ses enfants tombent à la charge de
l'assistance publique est bien réel si cette dernière ne retrouve pas un emploi
avant d'avoir épuisé son droit aux indemnités de l'assurance chômage.
Au cours de la
présente procédure, la recourante a bénéficié de plusieurs délais pour
démontrer qu'elle était capable de retrouver un emploi, cas échéant en
élargissant le cercle de ses recherches. Elle a toutefois continué à limiter
ses offres à des secteurs peu porteurs en terme d'embauche, comme par exemple
celui de la vente, si bien qu'elle est toujours sans emploi et que l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE doit être
refusée. La situation pourra toutefois être revue lorsqu'X.________ aura trouvé
un emploi.
6.
Les recourants exposent
de plus qu'X.________ aurait beaucoup plus de facilité de trouver un emploi
stable si elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Cette
argumentation n'est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les
conditions de séjour sont réglées par le biais d'une admission provisoire ont
en effet la possibilité d'exercer une activité lucrative. Les employeurs
potentiels peuvent donc les engager sans avoir à respecter les conditions
restrictives posées notamment par l'art. 8 OLE. L'affirmation selon laquelle
l'obtention d'un permis B faciliterait les recherches d'emploi de la recourante
ne peut donc être suivie (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0070 du 6 août
2003.
et les références citées).
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Pour tenir compte de la situation matérielle des recourants, le
présent arrêt sera toutefois rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 14 février 2003, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 8 avril 2004
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, pat l'intermédiaire du SAJE, à 1002 Lausanne, sous
lettre-signature;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP, division asile: dossier en retour