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Décision

PE.2003.0073

TA - PE.2003.0073 - 2004-04-08 - c/SPOP, division asile

8 avril 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse avec son mari de l'époque, A.________, le 25 novembre 1990. Ils ont

déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral

des réfugiés du 30 août 1991 au motif que les requérants n'avaient pas la

qualité de réfugiés. L'intéressée et son mari ont ainsi été renvoyés de Suisse;

un délai au 15 octobre 2001 leur a été imparti pour quitter notre pays et le

canton de Vaud a été chargé de l'exécution du renvoi.

Y.________ Y.________

est née à Lausanne le 9 octobre 1991.

Le divorce de

l'intéressée et de son mari a été prononcé par jugement du 18 août 1993 et

l'autorité parentale et la garde sur sa fille lui ont été attribuées.

Par décision de la Commission

suisse de recours en matière d'asile du 29 septembre 1994, le recours interjeté

par X.________ et son mari contre la décision précitée de l'Office fédéral des

réfugiés a été refusé. Cet office a ainsi imparti aux intéressés le 7 octobre

1994 un délai définitif au 15 janvier 1995 pour quitter la Suisse. Ce délai de

départ a par la suite été suspendu.

L'enfant Z.________

Z.________ est né à Lausanne le 29 avril 1995.

A la suite d'une

demande des intéressés, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de

police des étrangers (ci-après OCE), soit l'autorité à laquelle le SPOP a

succédé, a répondu le 28 juillet 1995 qu'ils ne pouvaient pas invoquer un droit

à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et leur a

en conséquence imparti un délai au 28 août 1995 pour quitter le territoire

suisse. Ce délai a toutefois à nouveau été suspendu, X.________ et ses enfants

ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire.

Les intéressés ont

déposé le 16 janvier 1997 une demande de permis humanitaire. L'Office cantonal

des requérants d'asile, devenu depuis lors la division asile du SPOP, a répondu

le 31 janvier 1997 que les conditions nécessaires pour que le canton transmette

leur dossier à l'Office fédéral des étrangers en vue de l'octroi d'un permis

humanitaire n'étaient pas réalisées, si bien qu'une telle démarche ne serait

pas entreprise. Cette prise de position a été confirmée le 17 février 1997 après

réaction des intéressés du 4 du même mois. Il s'en est suivi un échange de

correspondances entre le conseil des intéressés et les autorités cantonales

compétentes. L'OCE a ainsi confirmé le 7 juillet 1997 que l'Office cantonal des

requérants d'asile était compétent pour appliquer la législation sur l'asile et

qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH n'était pas envisageable

puisque le père d'Y.________ Z.________ était titulaire d'une autorisation de

séjour annuelle.

L'Office fédéral des réfugiés

a informé l'intéressée et ses deux enfants le 5 janvier 1998 qu'à la suite d'un

accord sur la réadmission entre la Suisse et la République fédérale de

Yougoslavie, ils étaient tenus de quitter notre pays avant le 31 mai 1999 sous

peine de refoulement en cas de non respect de cette obligation.

B. Par décision de l'ODR du

22 juin 1999, X.________, Y.________ et Z.________ Z.________, ont été admis

provisoirement en Suisse conformément à l'Arrêté du Conseil fédéral du 7 avril

1999.

En date du 5 janvier

2000, l'Office précité a rejeté une demande de reconsidération de sa décision

du 30 août 1991.

A la suite d'une

requête du mandataire des intéressées, le SPOP les a informées le 15 mars 2000

que leur dossier serait examiné dans le cadre d'une éventuelle décision

d'admission provisoire individuelle. Ce service a confirmé le 3 avril 2000

qu'il avait présenté ce dossier à l'Office fédéral des réfugiés pour une

admission provisoire individuelle dans le cadre de l'action humanitaire 2000.

Au cours de la procédure

de recours contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 5 janvier

2000, cet office a accepté le 18 août 2000 de reconsidérer sa décision du 30

août 1991 en ce qui concernait l'exécution du renvoi d'X.________. Elle a ainsi

été, avec ses enfants, admise provisoirement en Suisse conformément à la

décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action

humanitaire 2000.

Sur la base de la

décision qui précède, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rayé

du rôle, par prononcé du 29 août 2000, le recours des intéressés contre la

décision de l'Office fédéral des réfugiés du 5 janvier 2000. La décision

précitée du même office du 18 août 2000 a été annulée et remplacée par deux

autres décisions des 14 et 25 septembre 2000. Le prononcé initial ainsi que

celui du 14 septembre 2000 contenaient en effet des erreurs quant aux personnes

qu'ils concernaient.

C. Par demande du 23 avril

2002, X.________ a requis du SPOP qu'il transmette, pour elle et ses deux

enfants, une demande à l'autorité fédérale compétente pour être mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), la situation de cette famille constituant un cas d'extrême

gravité. Différents documents ont été produits à l'appui de cette demande dont

une attestation de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile

(FAREAS) selon laquelle l'intéressée et ses enfants ne bénéficiaient d'aucune

assistance de la part de cette fondation.

A la suite d'une

demande du SPOP, la FAREAS a répondu le 3 juin 2002 que l'intéressée

travaillait et réalisait un salaire qui lui permettait de subvenir aux besoins

de la famille, qu'elle s'exprimait en français, que ses deux enfants étaient

scolarisés à Lausanne, qu'elle n'avait commis, à la connaissance de la FAREAS,

aucune escroquerie à l'assistance et qu'elle n'était redevable d'aucune dette

envers la fondation.

Toujours sur requête

du SPOP, la Police judiciaire de Lausanne a établi le 1er juillet

2002 un rapport de renseignements généraux concernant X.________ qui précisait

qu'elle semblait avoir fait l'effort de s'adapter à notre population, qu'elle

s'exprimait bien dans notre langue, qu'elle avait commencé à exercer une activité

lucrative en septembre 2001, qu'elle donnait entière satisfaction à son

employeur, que son nom était inconnu aux Offices des poursuites de Lausanne,

que son comportement n'avait jamais provoqué de dénonciations au règlement

général de police et que ses deux enfants fréquentaient le collège de la

2.******** à Lausanne, respectivement en 4ème et 1ère

année.

D. Par décision du 14

février 2003, notifiée le 18 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour et de travail annuelle à l'intéressée au motif qu'elle

était sans emploi, circonstance faisant obstacle à l'octroi d'une quelconque

autorisation de séjour.

E. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 10

mars 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'elle était arrivée en Suisse le 25

novembre 1990, qu'il était exact qu'elle était au chômage, qu'elle n'émargeait

toutefois pas à l'assistance publique, qu'elle avait travaillé dès que son

dernier enfant avait été suffisamment âgé, qu'elle était en incapacité de

travail pour des raisons médicales, qu'elle avait toutefois toujours donné

satisfaction à ses précédents employeurs, qu'elle suivait des cours et allait

faire un stage en vue de retrouver un emploi au plus vite, qu'elle était intégrée,

tout comme ses enfants, dans notre canton, que le père de ces derniers vivait

en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, que la scolarité et la

formation des enfants, séjournant en Suisse depuis leur naissance, étaient des

éléments primordiaux constituant un cas de détresse personnelle et grave et que

le canton de Vaud aurait dû demander une exception aux mesures de limitation au

sens de l'art. 13 litt. f OLE. Elle a donc conclu, avec suite de dépens, qu'il

soit ordonné au SPOP de proposer à l'autorité fédérale l'octroi d'une

autorisation de séjour au sens de la disposition précitée.

F. Par avis du 9 avril

2003 et à la suite d'une demande d'X.________, le juge instructeur du tribunal

a dispensé les recourants de procéder au paiement d'une avance de frais dans le

cadre de la présente procédure et ce pour tenir compte de leur situation

matérielle.

G. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 19 mai 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans leurs

observations complémentaires du 23 juin 2003, les recourants ont indiqué qu'il

était probable qu'une indépendance financière de la famille soit possible et

durable, que la recourante faisait tout ce qui était en son pouvoir pour

trouver un travail à plein temps, qu'elle se formait dans ce but et que

l'aspect de la scolarité et de la formation des enfants devaient être des

éléments primordiaux.

Les recourants ont

encore précisé le 1er septembre 2003 qu'X.________ n'avait pas

encore trouvé d'emploi malgré de nombreuses recherches et qu'on lui répondait

très souvent que si elle avait un permis B elle aurait ses chances. Cette

dernière a encore produit le 5 septembre 2003 copie des preuves de ses

recherches d'emploi infructueuses.

Par avis du 13 octobre

2003, le juge instructeur du tribunal a imparti à la recourante un délai pour

indiquer si elle avait trouvé un emploi, tout en l'invitant à élargir ses

recherches dans des secteurs d'activité où le besoin de main-d'œuvre était plus

marqué, comme par exemple la restauration et l'hôtellerie.

X.________ a produit

le 5 décembre 2003 les preuves de ses recherches d'emploi infructueuses en

relevant de plus, qu'avec deux enfants à charge, il lui était difficile de

prendre un emploi avec des horaires de nuit ou irréguliers, comme cela a été

souvent le cas dans la restauration ou l'hôtellerie.

Le 12 décembre 2003,

le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction du

recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié

ultérieurement.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Les recourants

sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle fondée

sur l'art. 13 litt. f OLE, sous réserve d'une approbation de l'autorité

fédérale, en raison de la durée de leur séjour en Suisse et du fait que la

scolarité et la formation des enfants Y.________ et Z.________ revêt une

importance primordiale. X.________ a aussi exposé en cours de procédure qu'une

telle autorisation lui permettrait de trouver plus facilement un emploi

puisque, dans le cadre de ses recherches, il lui aurait été répondu qu'avec un

permis B elle aurait eu toutes ses chances (voir par exemple sa correspondance

du 1er septembre 2003).

a) L'art. 13 litt. f

OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE

indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,

anciennement Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui

doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la

durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou

encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont

de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cognition du tribunal de

céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen

préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors

exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si les recourants

peuvent être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT

1995.

I 226).

Comme le Tribunal

administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple

arrêts TA PE 2003/0070 du 6 août 2003 et les références citées), pour qu'un

dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités

cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à

l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas

échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux

étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).

b) Dans le cas

présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous

quelque forme que ce soit, aux recourants, donc de transmettre leur dossier à

l'IMES du fait qu'X.________ n'exerçait pas d'activité lucrative.

On relèvera tout

d'abord que le sort des enfants de la recourante est étroitement lié au sien.

Une exception aux

mesures de limitation ne peut se concevoir que pour des étrangers exerçant une

activité lucrative (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0113 du 3 décembre 2003

et les références). Dans la mesure où X.________ est actuellement au chômage,

l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'entre pas en considération et la

position du SPOP est fondée.

A cela s'ajoute que

l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l'expulsion de Suisse ou d'un canton d'un

étranger, si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de

pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique.

Le Tribunal fédéral a

précisé, à propos de cette disposition, que pour apprécier si une personne se

trouvait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à

ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le

futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).

En l'espèce, il est

évident que le risque que la recourante et ses enfants tombent à la charge de

l'assistance publique est bien réel si cette dernière ne retrouve pas un emploi

avant d'avoir épuisé son droit aux indemnités de l'assurance chômage.

Au cours de la

présente procédure, la recourante a bénéficié de plusieurs délais pour

démontrer qu'elle était capable de retrouver un emploi, cas échéant en

élargissant le cercle de ses recherches. Elle a toutefois continué à limiter

ses offres à des secteurs peu porteurs en terme d'embauche, comme par exemple

celui de la vente, si bien qu'elle est toujours sans emploi et que l'octroi

d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE doit être

refusée. La situation pourra toutefois être revue lorsqu'X.________ aura trouvé

un emploi.

6.

Les recourants exposent

de plus qu'X.________ aurait beaucoup plus de facilité de trouver un emploi

stable si elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Cette

argumentation n'est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les

conditions de séjour sont réglées par le biais d'une admission provisoire ont

en effet la possibilité d'exercer une activité lucrative. Les employeurs

potentiels peuvent donc les engager sans avoir à respecter les conditions

restrictives posées notamment par l'art. 8 OLE. L'affirmation selon laquelle

l'obtention d'un permis B faciliterait les recherches d'emploi de la recourante

ne peut donc être suivie (dans le même sens arrêt TA PE 2003/0070 du 6 août

2003.

et les références citées).

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée. Pour tenir compte de la situation matérielle des recourants, le

présent arrêt sera toutefois rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 14 février 2003, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 avril 2004

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, pat l'intermédiaire du SAJE, à 1002 Lausanne, sous

lettre-signature;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP, division asile: dossier en retour