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Décision

PE.2003.0074

TA - PE.2003.0074 - 2003-06-02 - c/SPOP

2 juin 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 26 septembre 2002 et s'est annoncée le 11 novembre suivant auprès

du Bureau des étrangers de la commune de 1.********, requérant à cette occasion

la délivrance d'une autorisation de séjour de durée indéterminée. A cette

occasion, elle s'est prévalue de la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée

par le café-restaurant La 2.******** à 1.******** en sa faveur et tendant à ce

qu'elle soit autorisée à travailler en qualité de sommelière à partir du 15

novembre suivant. Elle a en outre indiqué que son concubin José Valdes,

ressortissant mexicain né le 21 décembre 1972 était autorisé à séjourner en

Suisse.

Par décision du 3

février 2003, l'OCMP a refusé d'autoriser X.________ à travailler pour le

compte de l'employeur précité aux motifs qu'elle n'était pas ressortissante

d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de l'Association Européenne de

Libre-Echange (AELE), ne remplissant pour le surplus pas les conditions d'une

dérogation.

B. Par décision du 25

février 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à

X.________ au vu du refus de l'OCMP du 3 février 2003.

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour

pour vivre auprès de son fiancé, titulaire d'une autorisation de séjour de

courte durée valable jusqu'au 18 octobre 2003 lui permettant de travailler en

qualité de médecin-assistant auprès de l'3.********. La recourante s'est

acquittée d'une avance de frais de 500 francs.

Le 21 mars 2003, le

juge instructeur a informé la recourante du fait que son recours paraissait

dépourvu de chance de succès et l'a invitée soit à compléter la motivation de

son recours, soit à le retirer dans un délai échéant au 14 avril 2003.

Le 5 mai 2003, le juge

instructeur a constaté que la recourante n'avait pas donné suite à son avis,

informant celle-ci que le Tribunal administratif statuerait prochainement sans

autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.

Expliquant qu'elle

n'avait reçu le dernier avis que le 8 mai 2003, la recourante a conclu par

lettre datée du même jour à l'octroi d'un permis de séjour pour études, en

produisant une attestation de 4.******** S.àr.l à Fribourg du 30 avril 2003 par

laquelle le directeur de ce centre privé d'enseignement à distance certifie

qu'X.________ est inscrite à la formation de secrétaire médicale depuis le 10

février 2003 et que la durée de la formation est d'environ quinze mois.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 38 al. 2

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, les

titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les

étudiants et les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de

leur famille.

Les directives de

l'Office fédéral des étrangers en la matière prévoient ce qui suit :

"(...)

673 Stagiaires et titulaires d'une autorisation de

séjour de courte durée

Le séjour de ces étrangers a un

caractère temporaire; c'est pourquoi le regroupement familial est en principe

exclu (chiffre 641).

Des exceptions peuvent être cependant

consenties, notamment pour des raisons de réciprocité, à l'égard des stagiaires

(art. 22 OLE).

674 Elèves, étudiants, doctorants et

post-doctorants

Les élèves et étudiants ne peuvent

pas prétendre au regroupement familial.

Toutefois, il peut être fait usage

d'une certaine flexibilité envers les doctorants et post-doctorants, notamment

à l'égard des boursiers de la Confédération, dans des cas fondés (réciprocité,

âge, charge de famille, cas de rigueur). Alors, une autorisation de séjour peut

être délivrée, en application de l'art. 38 al. 2, OLE (chiffre 641). En cas de

prise d'emploi, les membres de la famille bénéficient, par analogie, des

dispositions du regroupement familial.

(...)".

En l'espèce, il suffit

de constater que la recourante n'est déjà pas mariée avec Y.________ si bien

qu'elle n'a déjà pas la qualité de conjoint de celui-ci. L'absence de lien

entre eux exclut donc le regroupement familial, lequel n'est en principe de toute

manière pas possible au vu du titre de séjour de Y.________. L'autorisation

sollicitée ne peut manifestement pas être délivrée au vu des conditions

légales.

Considérants

2.

Dans son acte du 8 mai

2003, la recourante a conclu à l'octroi d'un permis de séjour pour études. Il

s'agit de nouvelles conclusions qui manifestement sortent du cadre défini par

l'objet de la procédure lequel est la décision contestée. Le tribunal ne peut

pas statuer sur un contentieux qui n'a pas fait l'objet d'une décision

préalable. Les conclusions de la recourante sont irrecevables (voir Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne

1991, p. 438).

3.

Il résulte de ce qui

précède que les conclusions de la recourante tendant à l'octroi d'un permis de

séjour par regroupement familial sont mal fondées et son recours doit être

rejeté sur ce point. Les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent

à l'octroi d'un permis de séjour pour études, sont irrecevables. Vu l'issue de

son pourvoi, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui

succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

rendue le 25 février 2003 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai au 1er

juillet 2003 est imparti à X.________, ressortissante canadienne née le 2

juillet 1976, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 2 juin 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la

recourante, personnellement, à 1.********, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour