PE.2003.0074
TA - PE.2003.0074 - 2003-06-02 - c/SPOP
2 juin 2003Français6 min
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N° affaire:
PE.2003.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
OBJET DU RECOURS
OLE-38
Résumé contenant:
L'autorisation de courte durée de l'ami de la recourante ne permet pas à celle-ci de revendiquer une autorisation de séjour par regroupement familial. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante canadienne née le 2 juillet 1976, 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 février 2003 lui refusant la délivrance d'une
autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le
canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 26 septembre 2002 et s'est annoncée le 11 novembre suivant auprès
du Bureau des étrangers de la commune de 1.********, requérant à cette occasion
la délivrance d'une autorisation de séjour de durée indéterminée. A cette
occasion, elle s'est prévalue de la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée
par le café-restaurant La 2.******** à 1.******** en sa faveur et tendant à ce
qu'elle soit autorisée à travailler en qualité de sommelière à partir du 15
novembre suivant. Elle a en outre indiqué que son concubin José Valdes,
ressortissant mexicain né le 21 décembre 1972 était autorisé à séjourner en
Suisse.
Par décision du 3
février 2003, l'OCMP a refusé d'autoriser X.________ à travailler pour le
compte de l'employeur précité aux motifs qu'elle n'était pas ressortissante
d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de l'Association Européenne de
Libre-Echange (AELE), ne remplissant pour le surplus pas les conditions d'une
dérogation.
B. Par décision du 25
février 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à
X.________ au vu du refus de l'OCMP du 3 février 2003.
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour
pour vivre auprès de son fiancé, titulaire d'une autorisation de séjour de
courte durée valable jusqu'au 18 octobre 2003 lui permettant de travailler en
qualité de médecin-assistant auprès de l'3.********. La recourante s'est
acquittée d'une avance de frais de 500 francs.
Le 21 mars 2003, le
juge instructeur a informé la recourante du fait que son recours paraissait
dépourvu de chance de succès et l'a invitée soit à compléter la motivation de
son recours, soit à le retirer dans un délai échéant au 14 avril 2003.
Le 5 mai 2003, le juge
instructeur a constaté que la recourante n'avait pas donné suite à son avis,
informant celle-ci que le Tribunal administratif statuerait prochainement sans
autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
Expliquant qu'elle
n'avait reçu le dernier avis que le 8 mai 2003, la recourante a conclu par
lettre datée du même jour à l'octroi d'un permis de séjour pour études, en
produisant une attestation de 4.******** S.àr.l à Fribourg du 30 avril 2003 par
laquelle le directeur de ce centre privé d'enseignement à distance certifie
qu'X.________ est inscrite à la formation de secrétaire médicale depuis le 10
février 2003 et que la durée de la formation est d'environ quinze mois.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 38 al. 2
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, les
titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les
étudiants et les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de
leur famille.
Les directives de
l'Office fédéral des étrangers en la matière prévoient ce qui suit :
"(...)
673 Stagiaires et titulaires d'une autorisation de
séjour de courte durée
Le séjour de ces étrangers a un
caractère temporaire; c'est pourquoi le regroupement familial est en principe
exclu (chiffre 641).
Des exceptions peuvent être cependant
consenties, notamment pour des raisons de réciprocité, à l'égard des stagiaires
(art. 22 OLE).
674 Elèves, étudiants, doctorants et
post-doctorants
Les élèves et étudiants ne peuvent
pas prétendre au regroupement familial.
Toutefois, il peut être fait usage
d'une certaine flexibilité envers les doctorants et post-doctorants, notamment
à l'égard des boursiers de la Confédération, dans des cas fondés (réciprocité,
âge, charge de famille, cas de rigueur). Alors, une autorisation de séjour peut
être délivrée, en application de l'art. 38 al. 2, OLE (chiffre 641). En cas de
prise d'emploi, les membres de la famille bénéficient, par analogie, des
dispositions du regroupement familial.
(...)".
En l'espèce, il suffit
de constater que la recourante n'est déjà pas mariée avec Y.________ si bien
qu'elle n'a déjà pas la qualité de conjoint de celui-ci. L'absence de lien
entre eux exclut donc le regroupement familial, lequel n'est en principe de toute
manière pas possible au vu du titre de séjour de Y.________. L'autorisation
sollicitée ne peut manifestement pas être délivrée au vu des conditions
légales.
Considérants
2.
Dans son acte du 8 mai
2003, la recourante a conclu à l'octroi d'un permis de séjour pour études. Il
s'agit de nouvelles conclusions qui manifestement sortent du cadre défini par
l'objet de la procédure lequel est la décision contestée. Le tribunal ne peut
pas statuer sur un contentieux qui n'a pas fait l'objet d'une décision
préalable. Les conclusions de la recourante sont irrecevables (voir Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne
1991, p. 438).
3.
Il résulte de ce qui
précède que les conclusions de la recourante tendant à l'octroi d'un permis de
séjour par regroupement familial sont mal fondées et son recours doit être
rejeté sur ce point. Les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent
à l'octroi d'un permis de séjour pour études, sont irrecevables. Vu l'issue de
son pourvoi, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision
rendue le 25 février 2003 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai au 1er
juillet 2003 est imparti à X.________, ressortissante canadienne née le 2
juillet 1976, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 2 juin 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la
recourante, personnellement, à 1.********, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour