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Décision

PE.2003.0077

TA - PE.2003.0077 - 2003-09-09 - c/SPOP

9 septembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police

des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

La recourante est

entrée en Suisse le 21 mai 2002 au bénéfice d'un visa pour visite limité à

nonante jours. Le SPOP fait valoir que cette dernière est liée par les termes

de son visa, ce qui est exact. Le Tribunal administratif a déjà jugé à de

nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10

al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE, disposition selon laquelle les

obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et

ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions fixées par l'autorité, lorsqu'il souhaite demeurer dans

notre pays après l'échéance de validité de son visa (voir par ex. arrêts TA PE

2003/0026 du 16 mai 2003 et 2003/0034 du 19 juin 2003). Ces principes sont

d'ailleurs confirmés à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et

la déclaration d'arrivée des étrangers, du 14 janvier 1998, selon lequel "l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour".

5.

Comme son beau-fils

l'expose sans ambages, la demande d'autorisation présentée par la recourante

tend à lui permettre de séjourner en Suisse pour assurer la prise en charge de

son petit-fils pendant l'absence de ses parents. Une telle activité est

assimilée à une activité lucrative, même si elle est exercée gratuitement,

selon l'art. 6 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE). Or, l'art. 8 de cette ordonnance s'oppose à

l'octroi de l'autorisation requise par la recourante du fait qu'elle instaure

une priorité dans le recrutement en faveur des ressortissants des Etats-membres

de l'Union Européenne et de l'Association Européenne de libre-échange. Quelques

exceptions sont certes aménagées en faveur du personnel qualifié, pouvant

justifier de motifs particuliers (art. 8 OLE). La recourante, de nationalité

roumaine, ne fait pas état de qualifications particulières si bien qu'une

demande de prise d'emploi serait rejetée par l'autorité compétente (voir arrêts

TA PE 2002/0294 du 13 février 2003 et 2003/0034 du 19 juin 2003).

6.

Il reste à examiner si

une éventuelle application de l'art. 36 OLE pourrait être envisagée en

l'espèce. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent

être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des

raisons importantes l'exigent.

Le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les

principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à

l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE

(voir par exemple arrêt TA PE 2002/0294 du 13 février 2003 et les réf. citées).

Cette dernière

disposition doit donc être interprétée restrictivement, car une application

trop large s'écarterait des buts assignés à l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers.

Dans la décision

entreprise, l'autorité intimée invoque le fait que l'application de l'art. 36

OLE reviendrait à admettre un regroupement familial en faveur de la recourante

alors que le Conseil fédéral a volontairement limité la possibilité d'une telle

mesure aux conjoints et aux descendants de moins de 18 ans. A cet argument, on

peut ajouter que la recourante exercerait une activité qualifiée de lucrative,

pour les motifs exposés ci-dessus, de sorte que l'art. 36 OLE, réservé aux

étrangers sans activité, ne lui seraient d'aucun secours.

Enfin, les raisons

avancées par Y.________, certes dignes d'intérêt, ne constituent manifestement

pas un cas de grave détresse.

7.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que la décision attaquée est bien fondée de sorte qu'elle

doit être maintenue. La recourante conserve toutefois la faculté d'effectuer

deux séjours touristiques de trois mois chacun par année, comme l'autorité intimée

le lui a rappelé par sa décision. Le recours devant être rejeté, un émolument

de 500 francs sera mis à la charge de la recourante qui ne peut au surplus pas

prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Enfin, un délai sera

imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 27 février 2003 est maintenue.

III. Un délai au 31

octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissante roumaine, née le

16 décembre 1949, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 9 septembre 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Y.________, à 1004

Lausanne, 1.********, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour