PE.2003.0077
TA - PE.2003.0077 - 2003-09-09 - c/SPOP
9 septembre 2003Français9 min
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N° affaire:
PE.2003.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 09.09.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
RSEE-10-3
Résumé contenant:
La recourante, qui demande la délivrance d'une autorisation de séjour, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa pour visite limité à nonante jours. Le TA a jugé à de nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10 al. 3 RLSEE selon lequel les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, le lient à l'égal des conditions fixées par l'autorité, lorsqu'il souhaite demeurer dans notre pays après l'échéance de validité de son visa. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante roumaine, née le 16 décembre 1949, représentée pour les besoins
de la procédure par Y.________, 1.******** à 1004 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 27 février 2003, refusant de lui accorder une autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Pascal Martin, assesseurs.
constate en fait :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 21 mai 2002 au bénéfice d'un visa pour visite autorisant un séjour
d'une durée maximale de 90 jours.
Le 24 octobre 2002,
elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès
de sa fille et de son beau-fils Z.________ et Y.________, domiciliés à
Lausanne, lesquels ont un fils prénommé A.________, âgé de trois ans.
X.________ souhaite s'occuper de son petit-fils pendant que son père travaille
et que sa mère étudie à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne.
B. Par décision du 27
février 2003, notifiée le 4 mars suivant, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à X.________ au motif qu'elle ne remplissait pas les
conditions posées par l'art. 36 OLE, tout en rappelant qu'elle pouvait
effectuer des séjours touristiques de deux fois trois mois par année au maximum.
C. C'est contre cette
décision que Y.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du
14 mars 2003 : en substance, il explique qu'en raison de son activité
professionnelle et des études de son épouse, la garde de A.________ pose un
problème. Il ajoute que le seul revenu de la famille étant le sien, il ne peut
pas envisager de confier son fils à une garderie ou à une maman de jour. Il
conclut à ce que X.________ soit autorisée à demeurer en Suisse uniquement
durant les périodes scolaires.
D. Par décision incidente
du 21 mars 2003, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision
attaquée en ce sens que X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans
le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 4 avril 2003. Il a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse, et conclut au rejet du recours.
Y.________ a encore
déposé des observations complémentaires accompagnées d'un lot de pièces en date
du 20 mai 2003. Pour l'essentiel, il reprend les arguments présentés dans sa
première écriture.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Faits
considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police
des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
La recourante est
entrée en Suisse le 21 mai 2002 au bénéfice d'un visa pour visite limité à
nonante jours. Le SPOP fait valoir que cette dernière est liée par les termes
de son visa, ce qui est exact. Le Tribunal administratif a déjà jugé à de
nombreuses reprises que l'autorité intimée peut imposer le respect de l'art. 10
al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE, disposition selon laquelle les
obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et
ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions fixées par l'autorité, lorsqu'il souhaite demeurer dans
notre pays après l'échéance de validité de son visa (voir par ex. arrêts TA PE
2003/0026 du 16 mai 2003 et 2003/0034 du 19 juin 2003). Ces principes sont
d'ailleurs confirmés à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et
la déclaration d'arrivée des étrangers, du 14 janvier 1998, selon lequel "l'étranger
est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son
voyage et de son séjour".
5.
Comme son beau-fils
l'expose sans ambages, la demande d'autorisation présentée par la recourante
tend à lui permettre de séjourner en Suisse pour assurer la prise en charge de
son petit-fils pendant l'absence de ses parents. Une telle activité est
assimilée à une activité lucrative, même si elle est exercée gratuitement,
selon l'art. 6 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE). Or, l'art. 8 de cette ordonnance s'oppose à
l'octroi de l'autorisation requise par la recourante du fait qu'elle instaure
une priorité dans le recrutement en faveur des ressortissants des Etats-membres
de l'Union Européenne et de l'Association Européenne de libre-échange. Quelques
exceptions sont certes aménagées en faveur du personnel qualifié, pouvant
justifier de motifs particuliers (art. 8 OLE). La recourante, de nationalité
roumaine, ne fait pas état de qualifications particulières si bien qu'une
demande de prise d'emploi serait rejetée par l'autorité compétente (voir arrêts
TA PE 2002/0294 du 13 février 2003 et 2003/0034 du 19 juin 2003).
6.
Il reste à examiner si
une éventuelle application de l'art. 36 OLE pourrait être envisagée en
l'espèce. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des
raisons importantes l'exigent.
Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les
principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à
l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE
(voir par exemple arrêt TA PE 2002/0294 du 13 février 2003 et les réf. citées).
Cette dernière
disposition doit donc être interprétée restrictivement, car une application
trop large s'écarterait des buts assignés à l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers.
Dans la décision
entreprise, l'autorité intimée invoque le fait que l'application de l'art. 36
OLE reviendrait à admettre un regroupement familial en faveur de la recourante
alors que le Conseil fédéral a volontairement limité la possibilité d'une telle
mesure aux conjoints et aux descendants de moins de 18 ans. A cet argument, on
peut ajouter que la recourante exercerait une activité qualifiée de lucrative,
pour les motifs exposés ci-dessus, de sorte que l'art. 36 OLE, réservé aux
étrangers sans activité, ne lui seraient d'aucun secours.
Enfin, les raisons
avancées par Y.________, certes dignes d'intérêt, ne constituent manifestement
pas un cas de grave détresse.
7.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que la décision attaquée est bien fondée de sorte qu'elle
doit être maintenue. La recourante conserve toutefois la faculté d'effectuer
deux séjours touristiques de trois mois chacun par année, comme l'autorité intimée
le lui a rappelé par sa décision. Le recours devant être rejeté, un émolument
de 500 francs sera mis à la charge de la recourante qui ne peut au surplus pas
prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Enfin, un délai sera
imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 27 février 2003 est maintenue.
III. Un délai au 31
octobre 2003 est imparti à X.________, ressortissante roumaine, née le
16 décembre 1949, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 9 septembre 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de Y.________, à 1004
Lausanne, 1.********, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour