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Décision

PE.2003.0083

TA - PE.2003.0083 - 2003-11-28 - c/SPOP

28 novembre 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 18 mai 2002, la

police de la Commune de Crissier a interpellé X.________ et son fils

A.________, ressortissants brésiliens nés respectivement le 7.******** et le 18

juin 1987, lesquels ont reconnu être en situation irrégulière dans notre pays.

A cette occasion, X.________ a déclaré à la police ce qui suit :

"(...)

Motifs de votre entrée en Suisse

"Je suis venu en Suisse de 1996 à 1997, dans un

premier temps en vacances, puis un cousin m'a proposé de rester en Suisse

pour travailler et gagner un peu d'argent. Cela m'a permis de faire des

économies et d'ouvrir un magasin au Brésil. Malheureusement mon magasin a

fait faillite et j'ai contacté des dettes. C'est pour les payer que je suis

revenu en Suisse en 1998, jusqu'à ce jour".

A quelle date, de quelle manière et

par quel poste frontière êtes-vous rentré en Suisse?

"Je suis venu en avion, 4 fois en passant par

l'aéroport de Zürich-Kloten et 1 fois par l'aéroport de

Genève-Cointrin".

La première fois, le 22.04.1996, la seconde le

14.09.1998, la troisième fois le 07.12.1998, la quatrième fois le 05.04.1999,

la cinquième fois le 29.09.01.

Situation personnelle famille et

formation ?

Je suis issu d'une famille de quatre enfants dont je

suis le second enfant, j'ai deux soeurs et frère. Toute ma famille vit encore

au Brésil.

J'ai effectué ma scolarité obligatoire jusqu'à la

7ème année. Deux ans à Guiania et cinq ans à Minas Gerais. Après cela j'ai arrêté

l'école pour travailler dans un bureau, puis comme représentant commercial de

l'entreprise suisse 1.********. Entre 1997 et 1998, j'ai été commerçant

indépendant.

Avez-vous déjà séjourné dans notre

pays auparavant ?

"Oui, j'ai séjourné en Suisse depuis le 22

avril 1996 jusqu'au 12 octobre 1996, date à laquelle je suis retourné au

Brésil afin d'ouvrir un magasin. Ayant fait faillite, je suis revenu en

Suisse le 14 septembre 1998, après cela, je me suis juste contenté d'aller et

retour au Brésil, mais en restant la majeure partie du temps en Suisse à

l'adresse précitée".

Quelle est votre activité en Suisse

?

"J'effectue des travaux de nettoyages et de

peintures, ainsi que la plonge dans les restaurants. Je gagne un salaire qui

varie selon les mois en CHF. 1'500.- et CHF. 2'500.-. Je suis payé entre CF.

15.- et CHF. 20.- de l'heure. Lorsque je travaille dans les restaurants, je

paye mon AVS". Ce son des amis qui me donnent les endroits où aller

travailler. Je ne souhaite pas donner les noms de mes employeurs, car je ne

veux pas leur causer du tort".

Quels sont vos moyens d'existence

en Suisse ?

"Je séjourne à Lausanne, à l'avenue de

2.******** 26, mais j'ignore le nom de famille de ma logeuse, laquelle se

prénomme 3.********. Je paie CHF. 700.- pour un appartement deux pièces.

Je possède un compte à la Banque Migros n°

4.********, mais je n'ai que CHF. 150.- actuellement sur un compte."

Possédez-vous un titre de transport

ou un véhicule?

"Oui, abonnement de bus TL".

Bagages ?

"Deux valises".

Signification des mesures

éventuelles

Informé qu'au vu de mon comportement dans votre

pays, l'Office fédéral des étrangers, à Berne, pourrait prendre contre moi

une mesure de renvoi ou prononcer une interdiction d'entrée en Suisse et au

Liechtenstein. Je me déterminé comme suit:

J'en prends acte.

Avez-vous autre chose à déclarer ?

M. X.________ est accompagné de son fils

A.________.________, né le 6.******** à Trinidate/Brésil, lequel est en

séjour touristique en Suisse, avec sa mère, depuis le 1er mars 2002. Mme

Y.________.________ et son fils A.________ sont donc dans les délais

autorisés et ne sont pas soumis à un examen de situation. Durant ses

vacances, le jeune A.________ a suivi des cours de français au Collège de

Béthusy à Lausanne.

(...)".

Le 31 mai 2002,

l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement IMES), a prononcé une

interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de X.________ pour une durée de

trois ans à partir du 31 mai 2002. Cette décision fait l'objet d'un recours qui

est pendant devant le Département fédéral de justice et police.

Par prononcé sans

citation du 1er juillet 2002, le Préfet du district de Lausanne a infligé une

amende de 900 francs à X.________ pour avoir séjourné en Suisse en situation

irrégulière et travaillé sans autorisation.

Le 22 juillet 2002,

agissant par l'intermédiaire de Me Moser, X.________ et sa famille ont

sollicité le règlement de leurs conditions de résidence sur la base de l'art.

13 litt. f OLE.

B. Par décision du 24

février 2003, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit aux membres de la famille de X.________ pour les

motifs suivants :

"(...),

Considérants

Compte tenu :

- que M. X.________ sollicite l'octroi d'une

autorisation de séjour fondée sur l'article 13f OLE pour lui-même et sa

famille,

- qu'il ressort du dossier que l'intéressé est

venu en Suisse à plusieurs reprises pour une durée de quelques mois et qu'il y

réside régulièrement depuis le 29 septembre 2001 (conformément à l'audition du

18.

mai 2002 à la Police municipale de Crisser),

- que depuis cette dernière il a exercé diverses

activités lucratives sans autorisation,

- qu'il a ainsi commis des infractions graves aux

prescriptions en matière de police des étrangers (séjour et travail sans

autorisation),

- que de ce fait, l'Office fédéral des étrangers

(OFE) a prononcé à son encontre en date du 31 mai 2002 une interdiction

d'entrée en Suisse valable jusqu'au 30 mai 2005, contre laquelle l'intéressé a

recouru le 22 juillet 2002,

- que Monsieur X.________ a été également condamné

le 1er juillet 2002 à une amende par le Préfet du district de Lausanne,

- que pour ces raisons déjà une autorisation de

séjour ne peut être octroyée,

- qu'au surplus, M. X.________ et sa famille ne

peuvent pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au regard de la

circulaire du 21 décembre 2001 de l'Office fédéral des étrangers relative à la

réglementation du séjour s'agissant des cas d'extrême gravité, faute notamment

de remplir les critères temporels et d'intégration personnelle et

professionnelle (p. ex. stabilité) tels qu'ils découlent de la pratique

constante de l'OFE, seule autorité compétente pour décider de l'octroi d'une

telle autorisation.

Dès lors et pour les

motifs qui précèdent, notre Service n'est pas disposé à octroyer à l'intéressé

et à sa famille une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit.

(...)

C. Recourant le 20 mars

2003.

auprès du Tribunal administratif contre le refus du SPOP, les intéressés

concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée avec effet au 29

septembre 2001. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500

francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du

2.

avril 2003, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 19 juin 2003,

les recourants ont déposé des observations complémentaires. Le 27 juin 2003,

l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait rien à ajouter à ses

déterminations lesquelles étaient intégralement maintenues. Le tribunal a

ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.

a) D'après l'art. 13

let. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

b) En l'espèce, le

recourant X.________ se prévaut du fait qu'il séjourne en Suisse avec son

épouse depuis le 5 avril 1999, l'arrivée en 2001 étant le retour d'un séjour

d'une quinzaine au Brésil. Ils exposent que leurs deux enfants sont arrivés en

Suisse au mois de mars 2002. La présente affaire pose donc un problème de

régularisation des conditions de séjour en Suisse des recourants qui sont des

sans-papiers.

2.

En vertu de l'art. 1er

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon

la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. L'art. 1er al. 1

du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise que tout

étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale

jusqu'à l'expiration du délai (trois mois dans le cas d'un séjour touristique

ou huit jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er

LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait

régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande

d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit présenter en même temps.

Aux termes de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui

aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale,

contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui

n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans

procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

Selon la

jurisprudence, l'existence de violations caractérisée aux prescriptions en

matière de police des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le

SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (TA, arrêts PE 2003/0154 du 11

juillet 2003; PE 2003/0090 du 26 mai 2003; PE 2002/0075 du 10 juillet 2002; PE

2000/0602 du 24 avril 2001; PE 2000/0297 du 6 novembre 2000; PE 1999/0181 du 20

juillet 1999; PE 1998/0388 du 28 octobre 1998; PE 1997/0157 du 10 juillet 1997;

PE 1996/0236 du 2 décembre 1996; PE 1995/0844 du 6 novembre 1996; PE 1995/0151

du 2 août 1995; PE 1993/0108 du 27 juillet 1993; voir deux arrêts isolés

récents PE 2003/0111 du 22 juillet 2003 et PE 2003/0163 du 8 septembre 2003 qui

se réfèrent à la circulaire "Metzler" et consacrent une solution

différente).

Après une procédure de

coordination selon l'art. 21 al. 1 ROTA, le Tribunal a notifié un arrêt PE

2003/0047 du 29 septembre 2003, qui reprend les développements ci-dessus et

considère ce qui suit :

" Confronté à cette variation de

jurisprudence, le Tribunal administratif constate que, non seulement le régime

légal permet de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un

renvoi, mais encore qu'il en fait une règle générale et normalement impérative.

Des exceptions ne sont certes pas exclues (art. 3 al. 3 RSEE; pour un exemple

voir TA, arrêt PE 2002/0249 du 12 décembre 2002) mais encore faut-il rappeler

ici qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de

vider le principe général de son contenu (voir notamment ATF 126 III 110). Au

surplus des directives, sous forme de circulaires, ne constituent pas du droit

fédéral et ne lient pas les autorités chargées d'appliquer le droit (ATF 120 II

137.

consid. 2b et les réf. cit.), indépendamment du fait qu'elles ne doivent

bien évidemment contenir aucune règle contraire aux dispositions légales

applicables (ATF 117 Ib 225 consid. 4b; ASA 64 p. 761).

Ainsi le principe demeure selon lequel un

étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en

règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, déjà cité), les cas graves

ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par

l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction

d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE). Le fait que les autorités, tant

fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de

régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits

humanitaires ne saurait vider le principe légal de toute portée. Ces démarches

doivent au contraire être comprises comme ne concernant que les cas

particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE, la circulaire

du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprenant comme l'indication à

l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité

fédérale acceptera d'entrer en matière".

3.

A l'appui de leurs

conclusions, les recourants font valoir un état de nécessité résultant du fait

qu'ils n'ont pas de formation ni ne disposent de moyens financiers dans leur

pays d'origine où ils ne peuvent espérer obtenir le minimum vital. Ils exposent

qu'il est indispensable que leurs enfants apprennent une seconde langue afin

que leur avenir professionnel soit meilleur que celui de leurs parents. Ils

revendiquent ainsi le droit de mener une existence conforme à la dignité

humaine.

Le cas des recourants

n'a absolument rien à voir avec les circonstances exceptionnelles envisagées au

chiffre précédent puisqu'il s'agit d'un cas classique et flagrant d'immigration

clandestine pour des motifs économiques. On ne voit aucun élément au dossier

justifiant de ne pas tenir compte de l'existence d'infractions dès lors que

celles-ci sont délibérées et caractérisées. Il n'y a pas lieu de déroger au

principe du renvoi en l'espèce. Les enfants, qui sont scolarisés en Suisse,

sont arrivés seulement au printemps 2002 de sorte que leur intégration en

Suisse, très récente, ne rend pas problématique le refus attaqué. Dans ces

conditions, le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de

séjour et de transmettre le dossier à l'IMES pour une éventuelle exception aux

mesures de limitations doit être confirmé.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent et qui, vu l'issue de leur pourvoi, n'ont pas droit à l'allocation

de dépens. Un nouveau délai de départ doit être imparti aux recourants,

conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 24 février 2003 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai 31

décembre 2003 est imparti à X.________, né le 7.********, Y.________, née

le 8.********, Z.________ A.________ né le 5.******** et B.________, né le

6.********, ressortissants brésiliens, pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette

somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 novembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur conseil, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.