PE.2003.0084
TA - PE.2003.0084 - 2005-04-18 - c/Service de la population (SPOP)
18 avril 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2003.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2005
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
OLE-35
OLE-36
OPEE-6-a
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une ressortissante congolaise née le 23 juillet 1997 qui souhaite vivre auprès de sa demi-soeur. Il substiste en effet d'importantes zones d'ombre quant à l'identité de l'intéressée et à sa parenté avec la personne dont elle affirme qu'il s'agit de sa demi-soeur. La recourante n'a à cet égard entrepris aucune démarche pour se procurer un passeport officiel, ni n'a été en mesure de fournir les documents sollicités par le SPOP pour l'établissement de son identité. Enfin, aucune raison importante ne justifie l'octroi de l'autorisation requise, la recourante ayant conservé dans son pays d'origine des attaches sociales, culturelles et familiales.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M.
Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.
Recourante
X.________et Y.________, à
Lausanne, représentée par Minh Son NGUYEN, avocat,
à Vevey ,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours X.________et Y.________ contre décision du Service
de la population du 26 février 2003
(VD 717'450) refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Y.________.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Y.________, ressortissante congolaise (angolaise selon
certaines pièces du dossier) née le 23 juillet 1987, est entrée illégalement en
Suisse en date du 7 septembre 2001. Le 26 octobre 2001, X.________,
ressortissante angolaise titulaire d’une autorisation d’établissement dans
notre pays, a déposé, par l'intermédiaire du juriste ************, une demande
d’autorisation de séjour en faveur de l'intéressée en prétendant que cette
dernière était sa demi-sœur. Mme X.________ a affirmé à cette occasion que Y.________
était issue de l’union entre Z.________et A.________. Elle a en outre produit
copie d’un jugement du 21 juillet 2001 du Tribunal de paix de Kinshasa lui attribuant
la tutelle sur Y.________ ainsi que la copie d’une attestation de naissance
datée du 2 mai 2001 émise par la Commune de Kinshasa. Le jugement produit
indique que Mlle Y.________est née de l’union passagère entre M. B.________ et A.________.
L’attestation de naissance fait quant à elle état de la paternité d’un dénommé C.________.
B.
Par décision du 26 février 2003, le SPOP a refusé de
délivrer l’autorisation de séjour sollicitée aux motifs que l’intéressée
n’avait toujours pas réglé le montant de 300 francs réclamé pour procéder à
l’authentification des documents produits, qu’il fallait ainsi considérer
qu’elle avait omis de renseigner l’autorité sur tout ce qui est de nature à
déterminer sa décision, que par ailleurs en entrant en Suisse sans être au bénéfice
d’un visa d’entrée exigé pour les ressortissants angolais, Mlle Y.________avait
commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers et qu’il ne
serait en mesure d’examiner les motifs de fond de la demande qu’à la condition
que Mlle Y.________dépose une demande d’entrée auprès d’une représentation
suisse à l’étranger.
C. X.________et Y.________ ont recouru contre
cette décision de refus par acte du 24 mars 2003. Elles allèguent en substance
qu’elles étaient prêtes à s’acquitter de l’avance de frais requise, que
l’intimée a refusé d’encaisser l’argent sur place, que cela est contraire aux
règles de la bonne foi et de la confiance, que par ailleurs le renvoi de Y.________
ne saurait être exigé tant au regard de la protection de la vie familiale que
de la protection des enfants, que plus personne n’est susceptible de la prendre
en charge au pays, sa mère étant décédée, que Mme X.________ est ainsi la seule
personne légalement susceptible de la prendre en charge, qu’en outre, Mlle Y.________est
une écolière motivée qui ne pose pas de problème, que l'intimée a été renseignée
sur tous les faits qui sont de nature à déterminer sa décision. Les recourantes
concluent à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une autorisation de
séjour en faveur de Y.________, subsidiairement au renvoi du dossier à
l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Par décision incidente du 3 avril 2003,
le juge instructeur a autorisé Y.________ à poursuivre son séjour dans le
Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
D. Par lettre du 29 juillet 2003, le SPOP a
confirmé avoir reçu l’avance de frais de 300 francs demandée pour
l’authentification des documents civils congolais. Afin de procéder aux
vérifications nécessaires dans le sens souhaité par l’Ambassade de Suisse à
Kinshasa, le SPOP a requis la production d’un certain nombre de documents, dont
un acte de naissance établi dans les trente jours après la naissance de
l’intéressée, une ordonnance d’homologation, l’original du jugement de tutelle,
un rapport d’arrivée complet à déposer au Bureau des étrangers de Lausanne, une
copie du passeport de Mlle Y.________dans son intégralité ainsi qu’une avance
de frais complémentaire de 500 francs.
Mme X.________ a transmis au tribunal l’acte de
naissance sollicité en date du 2 octobre 2003. Par lettre du même jour, elle a
indiqué au SPOP que sa mère avait été tuée pendant la guerre et
qu’il n’était dès lors pas possible de fournir un acte de décès, que M. Z.________n’avait
pas de droit de garde sur Mlle Y.________vu que celui-ci n’était pas son père
biologique, que des membres de la famille de cette dernière résidaient au pays
d’origine mais étaient dans l’incapacité de l’héberger, de subvenir à ses
besoins et, enfin, qu’il n’était pas possible de fournir le passeport de Mme Y.________ainsi
que l’original du jugement de tutelle.
Par avis du 20 octobre 2003, le SPOP a invité les
recourantes à produire une ordonnance d’homologation (acte de naissance établi
sur la base d’un jugement supplétif) avec un certificat de non appel afin de
remplacer l’acte de naissance délivré hors délai, ainsi que les documents et
renseignements déjà sollicités, soit une copie du passeport de Mlle Y.________dans
son intégralité, l’original du jugement de tutelle et un rapport d’arrivée
complet. Le SPOP a réitéré sa requête en date du 17 juin 2004. Finalement, par
lettre du 14 octobre 2004, le nouveau conseil des recourantes, l'avocat Minh
Son Nguyen, a fait savoir au tribunal que ses clientes étaient dans
l’impossibilité de produire les pièces supplémentaires demandées par le SPOP.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations en
date du 5 novembre 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au
rejet du recours.
Les recourantes ont pour leur part formulé des
observations complémentaires en date du 17 janvier 2005. Elles invoquent l’art.
8 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après: CEDH) ainsi que
la Convention internationale des droits de l’enfant (ci-après: CDE).
Me Nguyen a encore produit en date du 27 janvier
2005 copie de la décision de promotion en neuvième degré de la voie secondaire
à option (VSO) délivrée à Mlle Y.________en date du 4 juillet 2002 ainsi qu’une
copie du certificat de fin d’études de la VSO délivrée à l’intéressée en date
du 4 juillet 2003.
F. Les arguments des parties seront repris,
en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Aux
termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues
en matière de police des étrangers.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a).
Aux termes de l'art. 1 a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des
dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
2.
Mlle
Y.________sollicite une autorisation de séjour afin de vivre auprès de Mme X.________,
dont elle affirme qu’il s’agit de sa demi-sœur.
Il convient d'observer en premier lieu qu'un regroupement
familial tiré de l'art. 17 al. 2 LSEE ne saurait entrer en considération, puisque
cette disposition permet exclusivement au conjoint et aux enfants mineurs âgés
de moins de 18 ans, à certaines conditions, d’obtenir une autorisation de
séjour leur permettant de vivre en Suisse avec leur époux ou parents.
3.
Une
autorisation de séjour fondée sur la base de l’art. 35 OLE n'entre également
pas en considération. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du
code civil suisse sur le placement des enfants et l’adoption sont remplies. Mis
à part le placement d’enfants de nationalité étrangère en vue d’adoption,
l’art. 6 a de l’Ordonnance réglant le placement du 19 octobre 1997
(ci-après : OEE) prévoit le placement pour d’autres motifs, à savoir des
motifs importants (art. 6 a al. 1 OPE). Les conditions sont les
suivantes :
"2 Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du
représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui
indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas
rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en
exiger la traduction.
3.
Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit
à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur
et qu'elle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la
collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumé à
leur place."
Les directives de l’Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM, anciennement IMES, état février 2003, chiffre 544)
confirment qu’un enfant de nationalité étrangère peut être placé chez des
parents nourriciers qui n’ont pas l’intention de l’adopter. Le placement de
l’enfant ne peut être autorisé que s’il existe des motifs importants au sens
des critères des art. 13 lit. f et 36 OLE et que les conditions de l’art. 6 a
OPE sont remplies.
En l’espèce, il subsiste d’importantes zones d’ombres
quant à l’identité de Mlle Y.________et sa parenté avec Mme X.________. La
recourante ne semble à cet égard avoir entrepris aucune démarche pour se
procurer un passeport officiel, ni n'a été en mesure de fournir les documents
requis par la représentation suisse pour l’établissement de son identité. Celle-ci
demeure à l'heure actuelle très incertaine puisque pas moins de trois identités
différentes figurent au dossier en ce qui concerne le père de l’intéressée. S'agissant
de la nationalité de Mlle Y.________, le conseil des recourantes a relevé dans
ses observations du 17 janvier 2005 qu'elle était Angolaise. Or, cette
allégation est contredite par certaines pièces figurant au dossier qui
mentionnent la République démocratique du Congo comme étant son pays d'origine
(cf., notamment, rapport d’arrivée du 1er octobre 2003 et
l'attestation de naissance du 2 mai 2001). Il apparaît ainsi que la parenté des
recourantes ainsi que la nationalité de l'une d'entre elles sont sujettes à
caution. Aussi, force est d'admettre que les conditions pour un placement au
sens de l’art. 35 OLE ne sont pas réunies dans le cas particulier, faute pour
les recourantes d’avoir apporté la preuve de la parenté dont elles se
prévalent.
4.
Mlle
Y.________pourrait théoriquement bénéficier de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où
sa demi-sœur prétendue est titulaire d’un permis C en Suisse et que celle-ci
l’a prise en charge dès son arrivée dans notre pays. Toutefois, pour les mêmes
motifs que ceux qui viennent d'être développés, le tribunal estime que l'intéressée
ne peut tirer aucun droit de cette disposition tant que les questions relatives
à sa nationalité et à sa parenté avec Mme X.________ n'auront pas été
définitivement tirées au clair, en particulier par la production d'un passeport
national officiel. Par voie de conséquence, le recours s’avère également mal
fondé sous l’angle de l’art. 8 CEDH.
5.
Les
recourantes invoquent également la Convention nationale du 20 novembre 1989
relative au droit de l’enfant. Cette convention n'est toutefois pas
déterminante dans la présente espèce, celle-ci ne conférant aucun droit
déductible en justice au regroupement familial (cf. ATF du 6 février 1998, 2A
357.
/ 1997 consid., p. 4).
6.
On
ajoutera enfin que Mlle Y.________a mis les autorités de police des étrangers
devant le fait accompli en entrant illégalement en Suisse, sans être munie
d’aucune autorisation à cet effet. Elle a par la suite fortement compliqué la
tâche du SPOP en ne fournissant que très partiellement les renseignements et
documents demandés. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir
de son séjour de plus de 3 ans en Suisse pour en tirer un avantage au plan de
la police des étrangers. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de
penser qu’un renvoi de Mlle Y.________en République démocratique du Congo
serait inexigible. Cette dernière, qui est en âge d'être autonome, a grandi
dans ce pays et y possède encore de la famille. Elle y a également conservé des
attaches sociales, culturelles et familiales. Partant, elle ne saurait
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.
7.
Il
résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a pas abusé ou
excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation
de séjour à Y.________. Le recours devra donc être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressée,
qui sera suffisamment long pour lui permettre d’organiser, d’entente avec le
SPJ, un retour dans son pays d’origine (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l’issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante,
qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 26 février 2003 est maintenue.
III.
Un délai échéant le 31 juillet 2005 est
imparti à Y.________, ressortissante de la République démocratique du
Congo, née le 23 juillet 1987, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance
de frais effectuée.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)