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Décision

PE.2003.0084

TA - PE.2003.0084 - 2005-04-18 - c/Service de la population (SPOP)

18 avril 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Y.________, ressortissante congolaise (angolaise selon

certaines pièces du dossier) née le 23 juillet 1987, est entrée illégalement en

Suisse en date du 7 septembre 2001. Le 26 octobre 2001, X.________,

ressortissante angolaise titulaire d’une autorisation d’établissement dans

notre pays, a déposé, par l'intermédiaire du juriste ************, une demande

d’autorisation de séjour en faveur de l'intéressée en prétendant que cette

dernière était sa demi-sœur. Mme X.________ a affirmé à cette occasion que Y.________

était issue de l’union entre Z.________et A.________. Elle a en outre produit

copie d’un jugement du 21 juillet 2001 du Tribunal de paix de Kinshasa lui attribuant

la tutelle sur Y.________ ainsi que la copie d’une attestation de naissance

datée du 2 mai 2001 émise par la Commune de Kinshasa. Le jugement produit

indique que Mlle Y.________est née de l’union passagère entre M. B.________ et A.________.

L’attestation de naissance fait quant à elle état de la paternité d’un dénommé C.________.

B.

Par décision du 26 février 2003, le SPOP a refusé de

délivrer l’autorisation de séjour sollicitée aux motifs que l’intéressée

n’avait toujours pas réglé le montant de 300 francs réclamé pour procéder à

l’authentification des documents produits, qu’il fallait ainsi considérer

qu’elle avait omis de renseigner l’autorité sur tout ce qui est de nature à

déterminer sa décision, que par ailleurs en entrant en Suisse sans être au bénéfice

d’un visa d’entrée exigé pour les ressortissants angolais, Mlle Y.________avait

commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers et qu’il ne

serait en mesure d’examiner les motifs de fond de la demande qu’à la condition

que Mlle Y.________dépose une demande d’entrée auprès d’une représentation

suisse à l’étranger.

C. X.________et Y.________ ont recouru contre

cette décision de refus par acte du 24 mars 2003. Elles allèguent en substance

qu’elles étaient prêtes à s’acquitter de l’avance de frais requise, que

l’intimée a refusé d’encaisser l’argent sur place, que cela est contraire aux

règles de la bonne foi et de la confiance, que par ailleurs le renvoi de Y.________

ne saurait être exigé tant au regard de la protection de la vie familiale que

de la protection des enfants, que plus personne n’est susceptible de la prendre

en charge au pays, sa mère étant décédée, que Mme X.________ est ainsi la seule

personne légalement susceptible de la prendre en charge, qu’en outre, Mlle Y.________est

une écolière motivée qui ne pose pas de problème, que l'intimée a été renseignée

sur tous les faits qui sont de nature à déterminer sa décision. Les recourantes

concluent à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une autorisation de

séjour en faveur de Y.________, subsidiairement au renvoi du dossier à

l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Par décision incidente du 3 avril 2003,

le juge instructeur a autorisé Y.________ à poursuivre son séjour dans le

Canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

D. Par lettre du 29 juillet 2003, le SPOP a

confirmé avoir reçu l’avance de frais de 300 francs demandée pour

l’authentification des documents civils congolais. Afin de procéder aux

vérifications nécessaires dans le sens souhaité par l’Ambassade de Suisse à

Kinshasa, le SPOP a requis la production d’un certain nombre de documents, dont

un acte de naissance établi dans les trente jours après la naissance de

l’intéressée, une ordonnance d’homologation, l’original du jugement de tutelle,

un rapport d’arrivée complet à déposer au Bureau des étrangers de Lausanne, une

copie du passeport de Mlle Y.________dans son intégralité ainsi qu’une avance

de frais complémentaire de 500 francs.

Mme X.________ a transmis au tribunal l’acte de

naissance sollicité en date du 2 octobre 2003. Par lettre du même jour, elle a

indiqué au SPOP que sa mère avait été tuée pendant la guerre et

qu’il n’était dès lors pas possible de fournir un acte de décès, que M. Z.________n’avait

pas de droit de garde sur Mlle Y.________vu que celui-ci n’était pas son père

biologique, que des membres de la famille de cette dernière résidaient au pays

d’origine mais étaient dans l’incapacité de l’héberger, de subvenir à ses

besoins et, enfin, qu’il n’était pas possible de fournir le passeport de Mme Y.________ainsi

que l’original du jugement de tutelle.

Par avis du 20 octobre 2003, le SPOP a invité les

recourantes à produire une ordonnance d’homologation (acte de naissance établi

sur la base d’un jugement supplétif) avec un certificat de non appel afin de

remplacer l’acte de naissance délivré hors délai, ainsi que les documents et

renseignements déjà sollicités, soit une copie du passeport de Mlle Y.________dans

son intégralité, l’original du jugement de tutelle et un rapport d’arrivée

complet. Le SPOP a réitéré sa requête en date du 17 juin 2004. Finalement, par

lettre du 14 octobre 2004, le nouveau conseil des recourantes, l'avocat Minh

Son Nguyen, a fait savoir au tribunal que ses clientes étaient dans

l’impossibilité de produire les pièces supplémentaires demandées par le SPOP.

E. Le SPOP a déposé ses déterminations en

date du 5 novembre 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au

rejet du recours.

Les recourantes ont pour leur part formulé des

observations complémentaires en date du 17 janvier 2005. Elles invoquent l’art.

8 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après: CEDH) ainsi que

la Convention internationale des droits de l’enfant (ci-après: CDE).

Me Nguyen a encore produit en date du 27 janvier

2005 copie de la décision de promotion en neuvième degré de la voie secondaire

à option (VSO) délivrée à Mlle Y.________en date du 4 juillet 2002 ainsi qu’une

copie du certificat de fin d’études de la VSO délivrée à l’intéressée en date

du 4 juillet 2003.

F. Les arguments des parties seront repris,

en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Aux

termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues

en matière de police des étrangers.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.

4a).

Aux termes de l'art. 1 a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des

dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

2.

Mlle

Y.________sollicite une autorisation de séjour afin de vivre auprès de Mme X.________,

dont elle affirme qu’il s’agit de sa demi-sœur.

Il convient d'observer en premier lieu qu'un regroupement

familial tiré de l'art. 17 al. 2 LSEE ne saurait entrer en considération, puisque

cette disposition permet exclusivement au conjoint et aux enfants mineurs âgés

de moins de 18 ans, à certaines conditions, d’obtenir une autorisation de

séjour leur permettant de vivre en Suisse avec leur époux ou parents.

3.

Une

autorisation de séjour fondée sur la base de l’art. 35 OLE n'entre également

pas en considération. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du

code civil suisse sur le placement des enfants et l’adoption sont remplies. Mis

à part le placement d’enfants de nationalité étrangère en vue d’adoption,

l’art. 6 a de l’Ordonnance réglant le placement du 19 octobre 1997

(ci-après : OEE) prévoit le placement pour d’autres motifs, à savoir des

motifs importants (art. 6 a al. 1 OPE). Les conditions sont les

suivantes :

"2 Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du

représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui

indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas

rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en

exiger la traduction.

3.

Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit

à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur

et qu'elle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la

collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumé à

leur place."

Les directives de l’Office fédéral des migrations

(ci-après : ODM, anciennement IMES, état février 2003, chiffre 544)

confirment qu’un enfant de nationalité étrangère peut être placé chez des

parents nourriciers qui n’ont pas l’intention de l’adopter. Le placement de

l’enfant ne peut être autorisé que s’il existe des motifs importants au sens

des critères des art. 13 lit. f et 36 OLE et que les conditions de l’art. 6 a

OPE sont remplies.

En l’espèce, il subsiste d’importantes zones d’ombres

quant à l’identité de Mlle Y.________et sa parenté avec Mme X.________. La

recourante ne semble à cet égard avoir entrepris aucune démarche pour se

procurer un passeport officiel, ni n'a été en mesure de fournir les documents

requis par la représentation suisse pour l’établissement de son identité. Celle-ci

demeure à l'heure actuelle très incertaine puisque pas moins de trois identités

différentes figurent au dossier en ce qui concerne le père de l’intéressée. S'agissant

de la nationalité de Mlle Y.________, le conseil des recourantes a relevé dans

ses observations du 17 janvier 2005 qu'elle était Angolaise. Or, cette

allégation est contredite par certaines pièces figurant au dossier qui

mentionnent la République démocratique du Congo comme étant son pays d'origine

(cf., notamment, rapport d’arrivée du 1er octobre 2003 et

l'attestation de naissance du 2 mai 2001). Il apparaît ainsi que la parenté des

recourantes ainsi que la nationalité de l'une d'entre elles sont sujettes à

caution. Aussi, force est d'admettre que les conditions pour un placement au

sens de l’art. 35 OLE ne sont pas réunies dans le cas particulier, faute pour

les recourantes d’avoir apporté la preuve de la parenté dont elles se

prévalent.

4.

Mlle

Y.________pourrait théoriquement bénéficier de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où

sa demi-sœur prétendue est titulaire d’un permis C en Suisse et que celle-ci

l’a prise en charge dès son arrivée dans notre pays. Toutefois, pour les mêmes

motifs que ceux qui viennent d'être développés, le tribunal estime que l'intéressée

ne peut tirer aucun droit de cette disposition tant que les questions relatives

à sa nationalité et à sa parenté avec Mme X.________ n'auront pas été

définitivement tirées au clair, en particulier par la production d'un passeport

national officiel. Par voie de conséquence, le recours s’avère également mal

fondé sous l’angle de l’art. 8 CEDH.

5.

Les

recourantes invoquent également la Convention nationale du 20 novembre 1989

relative au droit de l’enfant. Cette convention n'est toutefois pas

déterminante dans la présente espèce, celle-ci ne conférant aucun droit

déductible en justice au regroupement familial (cf. ATF du 6 février 1998, 2A

357.

/ 1997 consid., p. 4).

6.

On

ajoutera enfin que Mlle Y.________a mis les autorités de police des étrangers

devant le fait accompli en entrant illégalement en Suisse, sans être munie

d’aucune autorisation à cet effet. Elle a par la suite fortement compliqué la

tâche du SPOP en ne fournissant que très partiellement les renseignements et

documents demandés. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir

de son séjour de plus de 3 ans en Suisse pour en tirer un avantage au plan de

la police des étrangers. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de

penser qu’un renvoi de Mlle Y.________en République démocratique du Congo

serait inexigible. Cette dernière, qui est en âge d'être autonome, a grandi

dans ce pays et y possède encore de la famille. Elle y a également conservé des

attaches sociales, culturelles et familiales. Partant, elle ne saurait

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE.

7.

Il

résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a pas abusé ou

excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation

de séjour à Y.________. Le recours devra donc être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressée,

qui sera suffisamment long pour lui permettre d’organiser, d’entente avec le

SPJ, un retour dans son pays d’origine (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l’issue du

pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante,

qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 février 2003 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 31 juillet 2005 est

imparti à Y.________, ressortissante de la République démocratique du

Congo, née le 23 juillet 1987, pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l’avance

de frais effectuée.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)